1047 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 57 5 avril 2011 Sommaire Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé ente la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires revenant pour les périodes 2011/12, 2012/13, et 2013/14 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des masseurskinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, faite à Bruxelles, le 29 mai 2000 – Protocole à la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, établi par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, fait à Luxembourg, le 16 octobre 2001 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Listes des Etats liés 1048 1048 1049 1049 1050 1051 1052 1052 1048 Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale. Protocole d’accord Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre – la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des centres semi-stationnaires au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part. Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale, Les parties soussignées représentées respectivement par – Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les centres semistationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à 7,16276 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Art.
- Les parties s’engagent à mettre en place début 2011 un groupe de travail qui se penchera sur la situation financière et la question du financement des centres semi-stationnaires. Art.
- Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires. Pour la Caisse nationale de santé Le président, J.-M. Feider Pour la Confédération des organismes prestataires d’aide et de soins Le président, M. Simonis Le trésorier, R. Mauer Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale. Protocole d’accord Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu entre – la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du Code de la sécurité sociale, d’autre part. Vu les articles 357 et 395 du Code de la sécurité sociale, Les parties soussignées représentées respectivement par – Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à 6,18861 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- LUXEMBOURG 1049 Art.
- Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier
- LUXEMBOURG En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires. Pour la Caisse nationale de santé Le président, J.-M. Feider Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le président, M. Simonis Le trésorier, R. Mauer Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale. Protocole d’accord Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre – la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du Code de la sécurité sociale, d’autre part. Vu les articles 357 et 395 du Code de la sécurité sociale, Les parties soussignées représentées respectivement par – Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à 6,93601 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Art.
- Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires. Pour la Caisse nationale de santé Le président, J.-M. Feider Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le président, M. Simonis Le trésorier, R. Mauer Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale. Protocole d’accord Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre – la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part. Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale, Les parties soussignées représentées respectivement par – Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, 1050 Ont convenu ce qui suit: LUXEMBOURG Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à 8,50233 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Art.
- Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires. Pour la Caisse nationale de santé Le président, J.-M. Feider Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le président, M. Simonis Le trésorier, R. Mauer Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires revenant pour les périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu le règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») et notamment son chapitre III, section III; Vu le règlement (CE) modifié n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La quantité de référence complémentaire de lait dont bénéficie le Grand-Duché de Luxembourg pour les périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 en application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, est ajoutée à la réserve nationale. Cet ajout se fait en trois tranches qui sont réparties sur les périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 suivant les indications ci-après: – période 2011/12: 2.841.445 kg – période 2012/13: 2.869.859 kg – période 2013/14: 2.898.558 kg. Art.
- Au cours des périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 les producteurs individuels bénéficient d’une augmentation linéaire de 1% de la quantité de référence de lait disponible sur leur exploitation avant toute autre allocation de quantités de référence supplémentaires de lait opérée en provenance de la réserve nationale dans le cadre de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait, dénommé ci-après «le règlement». Cette allocation se fait au bénéfice des producteurs individuels qui ont commercialisé du lait au début de chacune des trois périodes concernées et proportionnellement à la quantité de référence individuelle de lait dont chacun des producteurs concernés disposait au 1er avril de la période de douze mois concernée sous forme de quantité de référence supplémentaire de lait au sens de l’article 2, sous c) du règlement, sous réserve que: – l’exploitant agricole concerné exerce l’activité agricole à titre principal; – l’intéressé ne soit pas encore bénéficiaire d’une pension de vieillesse, à moins que la succession ne soit assurée par un descendant qui exerce l’activité agricole à titre principal; – le producteur concerné n’ait pas encore procédé à un transfert partiel de la quantité de référence de base selon les conditions de l’article 11 du règlement; – les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours des trois dernières périodes de douze mois d’application du régime de prélèvement sur le lait, pour lesquelles il existe des résultats définitifs et qui précèdent la période d’allocation, n’aient pas été inférieures à 90% de la quantité de référence individuelle disponible sur l’exploitation. Toutefois, le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses compétences peut déroger à cette condition dans des cas de force majeure conduisant à une reprise anticipée de l’exploitation. 1051 Art.
- Les quantités de référence supplémentaires de lait allouées en vertu du présent règlement ne sont pas prisesL U X E M B O U R G en compte dans le cadre de la quantité de référence supplémentaire globale de lait à allouer aux producteurs individuels visés à l’article 6, paragraphe
(1)sous (c), du règlement. Art. 4. Par dérogation à l’article 11, paragraphe
(1), alinéa 2 du règlement, les quantités de référence supplémentaires de lait allouées en vertu du présent règlement sont rétrocédées à la réserve nationale en cas de transfert de l’exploitation destinée à subsister en tant qu’unité de production distincte. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Zurich, le 12 mars
- Henri Romain Schneider Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I) Au chapitre 6 – Gynécologie – Section 1 – Obstétrique – Sous-section 1 – Forfaits d’accouchement de la deuxième partie de l’annexe, la remarque 1) est biffée. Les remarques 2), 3), 4) et 5) changent de numérotation et deviennent les nouvelles remarques 1), 2), 3) et 4). REMARQUES: 1) Les dispositions de l’article 9, alinéa 1er, relatif au cumul de plusieurs actes techniques, ne sont pas applicables. 2) Les positions 6A11 à 6A15 et 6A21 à 6A23 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8 relatif à la majoration du tarif des actes techniques. 3) Par accouchement de nuit des positions 6A15, 6A21, 6A22 et 6A23, il y a lieu d’entendre l’acte presté entre 20 heures et 7 heures. 4) Les positions 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A21, 6A22, 6A23 excluent la mise en compte des positions V20 à V
- II) Au chapitre 7 – Anesthésie-Réanimation – Section 5 – Anesthésie péridurale de la deuxième partie de l’annexe, la remarque 1) est biffée. Les remarques 2), 3), et 4) changent de numérotation et deviennent les nouvelles remarques 1), 2) et 3). REMARQUES: 1) Les positions 7A95 et 7A96 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8 relatif à la majoration du tarif des actes techniques. 2) Par anesthésie péridurale pour accouchement de nuit la position 7A96, il y a lieu d’entendre l’acte presté entre 20 heures et 7 heures. 3) Les positions 7A95 et 7A96 excluent la mise en compte des positions V20 à V
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Zurich, le 12 mars
- Henri 1052 Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et masseurs pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I) L’intitulé du chapitre 3 de la première partie de l’annexe est modifié et prend la teneur suivante: «Chapitre 3 – Drainage lymphatique manuel, tout acte compris». II) Les positions 1) et 2) du chapitre 3 de la première partie de l’annexe sont supprimées et remplacées par les positions 1), 2), 3) et 4 qui prennent la teneur suivante: 1) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème primaire (insuffisance lymphatique) ZM13 8,50 2) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème secondaire suite à un traumatisme grave et/ou algodystrophie ZM14 8,50 3) Drainage lymphatique manuel, après chirurgie carcinologique ZM17 8,50 4) Drainage lymphatique manuel, pour insuffisance veineuse grave ZM18 8,50 Art. 2. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Zurich, le 12 mars 2011. Henri – Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, faite à Bruxelles, le 29 mai 2000. – Protocole à la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, établi par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, fait à Luxembourg, le 16 octobre 2001. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Listes des Etats liés. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur pour le Luxembourg des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 octobre 2010 (Mémorial 2010, A, no 194, pp. 3194 et ss.) ayant été remplies le 6 décembre 2010, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard du Luxembourg le 6 mars 2011. Le Luxembourg a fait les déclarations suivantes: «Conformément au paragraphe 7 de l’aricle 6 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il n’est lié ni par la première phrase du paragraphe 5 de l’article 6, ni par le paragraphe 6 de l’article 6.» «Conformément au paragraphe 7 de l’article 18 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il n’est lié par le paragraphe 6 de l’article 18 que lorsqu’il n’est pas en mesure d’assurer une transmission immédiate des télécommunications.» «Conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «la Convention»), le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à un autre Etat membre par le Grand-Duché de Luxembourg au titre de la Convention, le GrandDuché de Luxembourg peut, sous réserve des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point
- c)de la Convention, selon le cas d’espèce, exiger que, sauf si l’Etat membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l’article 23, paragraphe 1, points
- a)et
- b)de la Convention qu’avec l’accord préalable du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de procédures pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou des instruments visés à l’article 1er de la Convention. LUXEMBOURG 1053 Si, dans un cas d’espèce, le Grand-Duché de Luxembourg refuse de donner son consentement suite à la demandeL U X E M B O U R G d’un Etat membre en application des dispositions du paragraphe 1, il motivera sa décision par écrit.» «Conformément à l’article 24 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les autorités compétentes pour l’application de la Convention sont les autorités judiciaires, et, lorsque l’intervention d’une autorité centrale est requise, le procureur général d’Etat, Cité judiciaire, Bâtiment CR, L-2080 Luxembourg. Par autorité judiciaire, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg entend, conformément à la Déclaration faite à l’article 24 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, «les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d’instruction et les membres du Ministère public».» La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Notification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Déclaration Belgique Danemark Allemagne Espagne France Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni Lituanie Lettonie Malte Slovaquie Slovénie Hongrie République Tchèque Chypre Estonie Pologne Bulgarie Roumanie 25/05/2005 24/12/2002 04/11/2005 27/01/2003 10/05/2005 06/12/2010 02/04/2004 04/04/2005 05/11/2001 27/02/2004 07/07/2005 22/09/2005 28/05/2004 (
- a)14/06/2004 (
- a)04/04/2008 (
- a)03/07/2006 (
- a)28/06/2005 (
- a)25/08/2005 (
- a)14/03/2006 (
- a)03/11/2005 (
- a)28/07/2004 (
- a)28/07/2005 (
- a)08/11/2007 (
- a)08/11/2007 (
- a)23/08/2005 23/08/2005 02/02/2006 23/08/2005 23/08/2005 06/03/2011 23/08/2005 23/08/2005 23/08/2005 23/08/2005 05/10/2005 21/12/2005 23/08/2005 23/08/2005 03/07/2008 01/10/2006 26/09/2005 23/11/2005 12/06/2006 01/02/2006 23/08/2005 26/10/2005 01/12/2007 01/12/2007 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/R D D Le Protocole lie actuellement les Etats suivants: Etat Notification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Déclaration Belgique Danemark Allemagne Espagne France Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni Lituanie Lettonie République Tchèque 25/05/2005 01/04/2005 04/11/2005 05/01/2005 10/05/2005 06/12/2010 02/04/2004 04/04/2005 12/12/2006 21/02/2005 07/07/2005 15/03/2006 28/05/2004 (
- a)14/06/2004 (
- a)14/03/2006 (
- a)05/10/2005 05/10/2005 02/02/2006 05/10/2005 05/10/2005 06/03/2011 05/10/2005 05/10/2005 12/03/2007 05/10/2005 05/10/2005 13/06/2006 05/10/2005 05/10/2005 12/06/2006 D D D D D D D D D D 1054 Chypre Malte Pologne Slovaquie Slovénie Hongrie Bulgarie Roumanie 03/11/2005 (
- a)04/04/2008 (
- a)28/07/2005 (
- a)03/07/2006 (
- a)28/06/2005 (
- a)25/08/2005 (
- a)08/11/2007 (
- a)08/11/2007 (
- a)01/02/2006 03/07/2008 26/10/2005 01/10/2006 05/10/2005 23/11/2005 01/12/2007 01/12/2007 LUXEMBOURG D Les déclarations et réserves faites par les Etats concernant la Convention et le Protocole désignés ci-dessus peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck