1061 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 59 6 avril 2011 Sommaire Loi du 12 mars 2011 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 12 mars 2011 portant exécution du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 mars 2011 portant publication de la loi belge du 16 mars 2006 modifiant l’article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif (système de la suspension) et de la transformation sous douane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 mars 2011 portant publication de la loi belge du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental et abrogeant le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E11/15/ILR du 29 mars 2011 portant fixation du mix résiduel de l’année 2010 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062 1062 1063 1064 1067 1068 1062 Loi du 12 mars 2011 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 février 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’alinéa 4 de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le quatrième alinéa est remplacé par le libellé suivant: «Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie prévues au Code d’instruction criminelle, les membres de la police grand-ducale qui constatent l’infraction ont le droit de saisir le véhicule susceptible d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par ordonnance du juge d’instruction. L’ordonnance du juge d’instruction validant la saisie d’un véhicule susceptible de confiscation ultérieure sera notifiée conformément aux formalités prévues aux articles 382 et suivants du code d’instruction criminelle. Cette saisie durera tant qu’il n’y aura pas une décision de mainlevée ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Zurich, le 12 mars
- Henri Doc. parl. 6195; sess. ord. 2009-2010 et 2010-
- Loi du 12 mars 2011 portant exécution du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2011 et celle du Conseil d’Etat du 15 février 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Aux fins d’exécution du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, – le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Environnement est chargé de coordonner la mise en œuvre des obligations qui en découlent; – la Société nationale de contrôle technique est chargée de la collecte et de la mise à disposition des données sur les voitures particulières neuves; – l’Administration de l’environnement est chargée de la communication à la Commission européenne de toutes les données et informations requises. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Doc. parl. 6210; sess. ord. 2010-
- Zurich, le 12 mars
- Henri LUXEMBOURG 1063 Règlement ministériel du 25 mars 2011 portant publication de la loi belge du 16 mars 2006 modifiantL U X E M B O U R G l’article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif (système de la suspension) et de la transformation sous douane. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers; Vu la loi belge du 16 mars 2006 modifiant l’article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif (système de la suspension) et de la transformation sous douane; Arrête: Art. 1er. La loi belge du 16 mars 2006 modifiant l’article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif (système de la suspension) et de la transformation sous douane est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Sont abrogés:
- Le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté royal belge du 30 décembre 1993 limitant le montant de la garantie dans les entrepôts publics;
- Le règlement ministériel du 3 juin 1985 portant publication de l’arrêté royal belge du 15 avril 1985 imposant, dans le cadre du régime de transformation sous douane, la constitution d’un cautionnement;
- Le règlement ministériel du 27 février 1987 portant publication de l’arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime de perfectionnement actif – système de la suspension –, la constitution d’un cautionnement. Luxembourg, le 25 mars
- Le Ministre des Finances, Luc Frieden Loi belge du 16 mars 2006 modifiant l’article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif (système de la suspension) et de la transformation sous douane ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Art.
- A l’article 22-4 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, inséré par la loi du 27 décembre 1993, l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: «L’agrément visé au premier alinéa est subordonné, aux conditions fixées dans les règlements des Communautés européennes, à la constitution d’une garantie destinée à garantir le recouvrement des droits à l’importation et des droits d’accise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles.» Art.
- L’article 4 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers est abrogé. Art.
- Sont abrogés: 1° l’arrêté royal du 30 décembre 1993 limitant le montant de la garantie dans les entrepôts douaniers; 2° l’arrêté royal du 15 avril 1985 imposant, dans le cadre du régime de la transformation sous douane, la constitution d’un cautionnement; 3° l’arrêté royal du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime du perfectionnement actif, système de la suspension, la constitution d’un cautionnement. 1064 Art.
- La présente loi produit ses effets le 1er janvier
- Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 16 mars
- ALBERT Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l’Etat: La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Règlement ministériel du 25 mars 2011 portant publication de la loi belge du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite; Vu la loi belge du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. La loi belge du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Les dispositions des articles 1er à 20, 38 à 41 et 47 à 95 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 25 mars
- Le Ministre des Finances, Luc Frieden Loi belge du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. (…) CHAPITRE
- – Modifications de diverses dispositions pénales relatives aux douanes et accises Section 1re. – Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 Art.
- Dans l’article 114, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, les mots «une amende égale au double des droits» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre une et deux fois les droits» et les mots «Cette amende est égale à la valeur des marchandises» sont remplacés par les mots «Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale des marchandises». LUXEMBOURG 1065 Art.
- Dans l’article 115, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, les mots «une amende égaleL U X E M B O U R G au double des droits» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre une et deux fois les droits», et les mots «Cette amende est égale à la valeur des marchandises» sont remplacés par les mots «Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises». Art.
- Dans l’article 165 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, les mots «une amende égale au double des droits» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre une et deux fois les droits». Art.
- Dans l’article 202, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les mots «une amende égale au décuple des droits» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre cinq et dix fois les droits». Art.
- Dans l’article 204, § 4, de la même loi, les mots «une amende égale à deux fois les droits d’entrée» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre une et deux fois les droits d’entrée», et les mots «ou égale à sa valeur» sont remplacés par les mots «ou comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale du véhicule». Art.
- A l’article 221 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots «une amende égale au décuple des droits» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre cinq et dix fois les droits»; 2° dans le paragraphe 2, les mots «égale à deux fois leur valeur» sont remplacés par les mots «comprise entre une et deux fois leur valeur». Art.
- Dans l’article 231, § 2, de la même loi, les mots «une amende égale à la valeur des marchandises» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises». Art.
- Dans l’article 232, alinéa 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 27 décembre 1993, les mots «une amende égale à deux fois les montants à octroyer» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre une et deux fois les montants à octroyer». Art.
- Dans l’article 234 de la même loi, les mots «une amende égale au sextuple des droits d’entrée et de l’accise» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre trois et six fois les droits d’entrée et de l’accise». Art.
- Dans l’article 235, § 1er, de la même loi, les mots «une amende égale au décuple des droits et accises» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises». Art.
- Dans l’article 236, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots «une amende égale au décuple de la somme» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre cinq et dix fois la somme». Art.
- Dans l’article 239 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots «une amende égale au décuple de l’accise due» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre cinq et dix fois l’accise due»; 2° dans le paragraphe 2, les mots «réduite au double de l’accise due» sont remplacés par les mots «comprise entre une et deux fois l’accise due». Art.
- Dans l’article 241, § 3, de la même loi, les mots «une amende égale au décuple des droits et accises» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises». Art.
- Dans l’article 242, § 2, de la même loi, les mots «une amende égale au montant du double des droits» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre une et deux fois les droits». Art.
- Dans l’article 256, alinéa 1er, de la même loi, les mots «une amende égale au décuple des droits fraudés» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés». Art.
- Dans l’article 257, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 1993, les mots «du paiement de la valeur des marchandises» sont remplacés par les mots «du paiement d’un montant compris entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises». Art.
- Dans la même loi, il est inséré un article 281-2, rédigé comme suit: «Art. 281-
- Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l’article 85, à l’exception cependant de l’article 68, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et les lois spéciales en matière de douane et accises.» (…) Section
- – Modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés Art.
- Dans l’article 13, alinéa 1er, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots «une amende égale au décuple des droits éludés» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés». 1066 Section
- – Modifications de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises Art.
- Un article 39, alinéa 1er, rédigé comme suit, est inséré à la place de l’ancien article 39, alinéa 1er, partiellement annulé par l’arrêt n° 140/2008 du 30 octobre 2008 de la Cour constitutionnelle, dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises: «Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l’accise exigible, est punie d’une amende comprise entre cinq et dix fois l’accise en jeu avec un minimum de 250 EUR.» Art.
- Dans l’article 40 de la même loi, les mots «une amende égale au décuple de l’accise» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre cinq et dix fois l’accise». Section
- – Modification de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées Art.
- Dans l’article 27, alinéa 1er, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées, les mots «une amende égale au décuple des droits éludés» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés». Section
- – Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004 Art.
- Dans l’article 436, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, les mots «une amende égale au décuple de l’accise» sont remplacés par les mots «une amende comprise entre cinq et dix fois l’accise». (…) Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 21 décembre
- ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, Ch. MICHEL Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK LUXEMBOURG 1067 Institut Luxembourgeois de Régulation LUXEMBOURG Règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental et abrogeant le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 49; Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité, et notamment son article 9; Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie; Arrête: Art. 1er. Dans le cadre de l’application du règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité, les valeurs par défaut de l’impact environnemental des sources d’énergie à partir desquelles l’électricité est produite sont fixées comme suit: Impact environnemental Emissions de dioxide de carbone (CO2) Déchets radioactifs [g / kWh] [mg / kWh] houille 1080 0,0 lignite 1430 0,0 gaz naturel 436 0,0 cogénération à haut rendement 256 0,0 autres énergies fossiles (pétrole, autres) 809 0,0 0,0 6,0 électricité produite à partir de la biomasse, du biogaz, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et de gaz de décharge 0,0 0,0 électricité produite à partir de l’énergie éolienne 0,0 0,0 électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique 0,0 0,0 électricité produite à partir de l’énergie solaire 0,0 0,0 électricité produite à partir d’autres sources d’énergie renouvelables 0,0 0,0 en fonction du mix résiduel en vigueur en fonction du mix résiduel en vigueur Catégorie a) Electricité produite à partir de l’énergie fossile non renouvelable: b) Electricité produite à partir de l’énergie nucléaire: c) Electricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables: d) Electricité produite à partir d’autres sources d’énergie respectivement de sources d’énergie non identifiables Art.
- L’impact environnemental de la catégorie «d) Electricité produite à partir d’autres sources d’énergie respectivement de sources d’énergie non identifiables» correspond à l’impact environnemental du mix résiduel abstraction faite de la catégorie «d) Electricité produite à partir d’autres sources d’énergie respectivement de sources d’énergie non identifiables» dans le calcul de l’impact environnemental. Art.
- Le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental est abrogé. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction 1068 Institut Luxembourgeois de Régulation LUXEMBOURG Règlement E11/15/ILR du 29 mars 2011 portant fixation du mix résiduel de l’année 2010 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 49; Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie; Vu le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental; Arrête: Art. 1er. Dans le cadre de l’application du règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité, le mix résiduel de l’électricité est fixé comme suit pour l’année 2010: Catégorie de source d’énergie Composition du mix résiduel a) Energie fossile non renouvelable 64,38% houille 12,50% lignite 11,21% gaz naturel 20,12% cogénération à haut rendement 0,00% autres énergies fossiles (pétrole, autres) 20,55% b) Energie nucléaire 35,20% c) Sources d’énergie renouvelables biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration d’eaux usées, gaz de décharge énergie éolienne 0,00% 0,00% 0,00% énergie hydroélectrique 0,00% énergie solaire 0,00% autres sources d’énergie renouvelables 0,00% d) Autres sources d’énergie et sources d’énergie non identifiables TOTAL 0,42% 100,00% Les données de base pour les calculs sont issues des «Detailed monthly production (inGWh) (Database: 21.03.2011)» de l’ENTSO-E pour la région «Continental Europe». Art.
- L’impact environnemental du mix résiduel est à déterminer en appliquant les valeurs par défaut fixées par le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck