1083 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 63 8 avril 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant exécution de l’article 3 de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux procédures d’identification par empreintes génétiques en matière pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 1086 1089 1089 1090 1093 1097 1084 Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive 2010/46/UE de la Commission du 2 juillet 2010 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application de l’article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Les variétés d’espèces de légumes qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
(2)En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité:
- a)les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les «protocoles pour la conduite de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité», formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;
- b)les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité, formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe. Art. 2. Tous les caractères variétaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et tout caractère marqué par un astérisque (*) dans les principes directeurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l’observation d’un caractère ne soit pas rendue impossible par l’expression d’un autre caractère et que l’expression d’un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l’examen est conduit. Art. 3. Pour les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d’essai et de culture, telles qu’elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes doivent être remplies au moment des examens. Art. 4. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 5. Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Dir. 2010/46/UE. Zurich, le 1er avril 2011. Henri LUXEMBOURG 1085 ANNEXE I LUXEMBOURG Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Nom commun Protocole de l’OCVV Allium cepa L. (groupe Cepa) Allium cepa L. (groupe Aggregatum) Allium fistulosum L. Oignon et échalion TP 46/2 du 1.4.2009 Échalote TP 46/2 du 1.4.2009 Ciboule TP 161/1 du 11.3.2010 Allium porrum L. Poireau TP 85/2 du 1.4.2009 Allium sativum L. Ail TP 162/1 du 25.3.2004 Allium schoenoprasum L. Ciboulette TP 198/1 du 1.4.2009 Apium graveolens L. Céleri TP 82/1 du 13.3.2008 Apium graveolens L. Céleri-rave TP 74/1 du 13.3.2008 Asparagus officinalis L. TP 130/1 du 27.3.2002 Brassica oleracea L. Asperge Betterave rouge, y compris Cheltenham beet Chou-fleur Brassica oleracea L. Brocoli TP 151/2 du 21.3.2007 Brassica oleracea L. Chou de Bruxelles TP 54/2 du 1.12.2005 Brassica oleracea L. TP 65/1 du 25.3.2004 Brassica rapa L. Chou-rave Chou de Milan, chou blanc et chou rouge Chou de Chine Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 du 21.3.2007 Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.2005 Beta vulgaris L. Brassica oleracea L. TP 60/1 du 1.4.2009 TP 45/2 du 11.3.2010 TP 48/2 du 1.12.2005 TP 105/1 du 13.3.2008 Cichorium intybus L. Chicorée witloof Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. Pastèque et Nakai Cucumis melo L. Melon TP 173/1 du 25.3.2004 Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/2 du 13.3.2008 Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1 du 25.3.2004 Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/1 du 25.3.2004 Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/3 du 13.3.2008 Foeniculum vulgare Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.2004 Lactuca sativa L. Laitue TP 13/4 du 1.4.2009 Lycopersicon esculentum Mill. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Tomate TP 44/3 du 21.3.2007 Persil TP 136/1 du 21.3.2007 Haricot d’Espagne TP 9/1 du 21.3.2007 Phaseolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/3 du 1.4.2009 Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/2 du 11.3.2010 Raphanus sativus L. Radis TP 64/1 du 27.3.2002 Solanum melongena L. Aubergine TP 117/1 du 13.3.2008 Spinacia oleracea L. Épinard TP 55/3 du 11.3.2010 Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche TP 75/2 du 21.3.2007 Vicia faba L. (partim) Fève TP fève/1 du 25.3.2004 Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/3 du 11.3.2010 TP 142/1 du 21.3.2007 TP 104/2 du 21.3.2007 1086 ANNEXE II LUXEMBOURG Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Nom commun Principes directeurs de l’UPOV Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes TG/106/4 du 31.3.2004 Brassica oleracea L. Chou frisé TG/90/6 du 31.3.2004 Brassica rapa L. TG/37/10 du 4.4.2001 Cucurbita maxima Duchesne Navet Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne Potiron Raphanus sativus L. Radis noir TG/63/6 du 24.3.1999 Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe TG/62/6 du 24.3.1999 Scorzonera hispanica L. Scorsonère TG/116/4 du 24.3.2010 Cichorium intybus L. TG/154/3 du 18.10.1996 TG/155/4 rev. du 28.3.2007 + 1.4.2009 Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive 2010/46/UE de la Commission du 2 juillet 2010 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application de l’article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Les variétés d’espèces de plantes agricoles qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont incluses dans le catalogue des variétés, au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
(2)En ce qui concerne les caractères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité:
- a)les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les «protocoles pour la conduite de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité», formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe;
- b)les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l’examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l’homogénéité, formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.
(3)En ce qui concerne la valeur culturale ou d’utilisation, les variétés sont conformes aux conditions définies à l’annexe III, sans préjudice de l’article 5
(4)du règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 précité. Art.
- Tous les caractères variétaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et tous les caractères marqués par un astérisque (*) dans les principes directeurs pour la conduite de l’examen visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), sont utilisés, pour autant que l’observation d’un caractère ne soit pas rendue impossible par l’expression d’un autre caractère et que l’expression d’un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l’examen est conduit. Art.
- Pour les espèces dont la liste figure aux annexes I et II, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d’essai et de culture, telles qu’elles sont fixées dans les principes directeurs visés à ces annexes doivent être remplies au moment des examens. Art.
- Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est abrogé. 1087 Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution duL U X E M B O U R G présent règlement qui sera publié au Mémorial. Zurich, le 1er avril
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Dir. 2010/46/UE. ANNEXE I Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Nom commun Protocole de l’OCVV Pisum sativum L. Pois fourrager TP 7/2 du 11.3.2010 Brassica napus L. Colza TP 36/1 du 25.3.2004 Helianthus annuus L. Tournesol TP 81/1 du 31.10.2002 Linum usitatissimum L. Lin textile/lin oléagineux TP 57/1 du 21.3.2007 Avena nuda L. Avoine nue TP 20/1 du 6.11.2003 Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Avoine cultivée et avoine byzantine TP 20/1 du 6.11.2003 Hordeum vulgare L. Orge TP 19/2 rev. du 11.3.2010 Oryza sativa L. Riz TP 16/1 du 18.11.2004 Secale cereale L. Seigle TP 58/1 du 31.10.2002 xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement TP 121/2 du 22.1.2007 d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale Triticum aestivum L. Blé TP 3/4 rev. du 28.10.2009 Triticum durum Desf. Blé dur TP 120/2 du 6.11.2003 Zea mays L. Maïs TP 2/3 du 11.3.2010 Solanum tuberosum L. Pomme de terre TP 23/2 du 1.12.2005 ANNEXE II Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Nom commun Principes directeurs de l’UPOV Beta vulgaris L. Betterave fourragère TG/150/3 du 4.11.1994 Agrostis canina L. Agrostide des chiens TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis gigantea Roth. Agrostide géante TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère TG/30/6 du 12.10.1990 Agrostis capillaris L. Agrostide commune TG/30/6 du 12.10.1990 Bromus catharticus Vahl Brome cathartique TG/180/3 du 4.4.2001 Bromus sitchensis Trin. Brome TG/180/3 du 4.4.2001 Dactylis glomerata L. Dactyle TG/31/8 du 17.4.2002 Festuca arundinacea Schreber Fétuque élevée TG/39/8 du 17.4.2002 Festuca filiformis Pourr. Fétuque ovine à feuilles menues TG/67/5 du 5.4.2006 Festuca ovina L. Fétuque ovine TG/67/5 du 5.4.2006 Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés TG/39/8 du 17.4.2002 Festuca rubra L. Fétuque rouge TG/67/5 du 5.4.2006 Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Fétuque ovine durette TG/67/5 du 5.4.2006 Lolium multiflorum Lam. Ray-grass italien TG/4/8 du 5.4.2006 Lolium perenne L. Ray-grass anglais TG/4/8 du 5.4.2006 1088 Lolium x boucheanum Kunth Ray-grass intermédiaire TG/4/8 du 5.4.2006 Phleum nodosum L. Fléole noueuse TG/34/6 du 7.11.1984 Phleum pratense L. Fléole TG/34/6 du 7.11.1984 Poa pratensis L. Pâturin des prés TG/33/6 du 12.10.1990 Lupinus albus L. Lupin blanc TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites TG/66/4 du 31.3.2004 Lupinus luteus L. Lupin jaune TG/66/4 du 31.3.2004 Medicago sativa L. Luzerne TG/6/5 du 6.4.2005 Medicago x varia T. Martyn Luzerne bigarrée TG/6/5 du 6.4.2005 Trifolium pratense L. Trèfle violet TG/5/7 du 4.4.2001 Trifolium repens L. Trèfle blanc TG/38/7 du 9.4.2003 Vicia faba L. Féverole TG/8/6 du 17.4.2002 Vicia sativa L. Vesce commune TG/32/6 du 21.10.1988 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Chou-navet ou rutabaga TG/89/6 rev. du 4.4.2001 + 1.4.2009 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Radis oléifère TG/178/3 du 4.4.2001 Arachis hypogea L. Arachide TG/93/3 du 13.11.1985 Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Navette TG/185/3 du 17.4.2002 Carthamus tinctorius L. Carthame TG/134/3 du 12.10.1990 Gossypium spp. Coton TG/88/6 du 4.4.2001 Papaver somniferum L. Pavot TG/166/3 du 24.3.1999 Sinapis alba L. Moutarde blanche TG/179/3 du 4.4.2001 Glycine max (L.) Merrill Fèves de soja TG/80/6 du 1.4.1998 Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho TG/122/3 du 6.10.1989 ANNEXE III CARACTERES CONCERNANT L’EXAMEN DE LA VALEUR CULTURALE OU D’UTILISATION
- Rendement.
- Résistance aux organismes nuisibles.
- Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique.
- Caractères de qualité. Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats. LUXEMBOURG 1089 Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques. LUXEMBOURG Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques est complétée par un point 33., rédigé comme suit: «
- Tapentadol et ses sels La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de 21 jours.» Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Zurich, le 1er avril
- Henri Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant exécution de l’article 3 de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux procédures d’identification par empreintes génétiques en matière pénale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 3 de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les profils d’ADN visés à l’article 3 de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale sont établis sur base d’au moins sept des marqueurs d’ADN suivants:
- D3S1358
- VWA
- D8S1179
- D21S11
- D18S51
- HUMTH01
- FGA
- D1S1656
- D2S441
- D10S1248
- D12S391
- D22S1045
- TPOX
- CSFIPO
- D13S317
- D7S820
- D5S818
- D16S539
- CD4
- SE33
- D2S1338
- D19S433
- Penta E
- Penta D
- Fes
- F13A1
- F13B
- GABA
- Amélogénine. 1090 La liste des marqueurs visée à l’alinéa 1er est sans préjudice des règles d’inclusion et de concordance prévues au chapitre 1, point 1, de l’Annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Art.
- Le règlement grand-ducal du 15 septembre 2006 portant exécution de l’article 3 de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Zurich, le 1er avril
- Henri Le Ministre de la Justice, François Biltgen Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2010/50/UE de la Commission du 10 août 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dazomet en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2010/51/UE de la Commission du 11 août 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du N,N-diéthyl-méta-toluamide en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), sont insérées les rubriques 34 et 35 figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2010/50/UE et 2010/51/UE. Zurich, le 1er avril
- Henri LUXEMBOURG Nom commun Dazomet N° «34 No CAS: 533-74-4 No CE: 208-576-7 tétrahydro-3,5 diméthyl1,3,5-thiadiazine-2-thione Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 960 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er août 2012 Date d’inscription 31 juillet 2014 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe 31 juillet 2022 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union européenne. En particulier, les États membres évaluent, le cas échéant, les risques liés à un usage autre que l’utilisation professionnelle à l’extérieur pour le traitement curatif des poteaux de bois par injection de granulés. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises à la condition suivante: les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Dispositions particulières 1091 LUXEMBOURG N,N-diéthyl- 35 No CAS: 134-62-3 No CE: 205-149-7 N,N-diéthyl-m- toluamide Nom commun N° métatoluamide Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 970 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er août 2012 Date d’inscription 31 juillet 2014 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 31 juillet 2022 Date d’expiration de l’inscription 19 Type de produit Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) Il convient de réduire au minimum le risque de base pour l’homme par l’étude et la mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques appropriées, notamment, le cas échéant, la mention de consignes relatives à la quantité recommandée et à la fréquence d’application du produit sur la peau humaine. 2) Les étiquettes des produits destinés à l’application sur la peau humaine, les cheveux ou les vêtements doivent indiquer que le produit ne peut faire l’objet que d’une utilisation restreinte chez l’enfant de 2 à 12 ans et qu’il ne peut être utilisé chez l’enfant de moins de 2 ans, sauf s’il est démontré dans la demande d’autorisation du produit que celui-ci satisfait aux conditions requises à l’article 5 et à l’annexe VI en dehors de l’application de telles mesures. 3) Les produits doivent contenir des répulsifs pour prévenir leur ingestion.» Dispositions particulières 1092 LUXEMBOURG 1093 Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loiL U X E M B O U R G modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment ses articles 10 et 17; Vu la directive 2010/71/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la métofluthrine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2010/72/UE de la Commission du 4 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du spinosad en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2010/74/UE de la Commission du 9 novembre 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins d’étendre l’inscription à l’annexe I de la substance active dioxyde de carbone aux produits du type 18; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), 1° la rubrique 7 est complétée par l’ajout du texte figurant à l’annexe A du présent règlement; 2° sont insérées les rubriques 36 et 37 figurant à l’annexe B du présent règlement. Art. 2. Au règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, le point b) de l’article 1er prend la teneur suivante: «b) 50.- euros pour une notification présentée conformément à l’article 19
(1)de la loi précitée;». Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2010/71/UE, 2010/72/UE et 2010/74/UE. Zurich, le 1er avril
- Henri No Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Date d’inscription 1er novembre 2012 Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché «990ml/l 31 octobre 2014 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe A 31 octobre 2022 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau européen. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de réduire les risques mis en évidence. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:
(1)Le produit ne peut être vendu qu’à des professionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels.
(2)Des mesures appropriées sont prises pour protéger les opérateurs afin de réduire les risques au minimum, y compris la mise à disposition d’équipements de protection individuelle si nécessaire.
(3)Des mesures appropriées sont prises pour protéger les personnes présentes, par exemple l’exclusion de ces personnes de la zone de traitement durant la fumigation.» Dispositions particulières 1094 LUXEMBOURG Nom commun Métofluthrine No «36 No CAS: 240494-70-6 No CE: n.d. Somme de tous les isomères: 2,3,5,6-tétrafluoro-4(méthoxyméthyl)benzyl(EZ)(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2diméthyl-3-prop-1enylcyclopropanecarboxylate No CAS: 240494-71-7 No CE: n.d. Isomère RTZ: 2,3,5,6-tétrafluoro-4(méthoxyméthyl)benzyl(1R,3R)-2,2-diméthyl-3(Z)- (prop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Somme de tous les isomères 930 g/kg Isomère RTZ 754 g/kg La substance active doit présenter une pureté minimale conforme aux deux niveaux suivants: Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er mai 2011 Date d’inscription Sans objet Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe B 30 avril 2021 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée à l’échelle européenne. Dispositions particulières 1095 LUXEMBOURG 37 No Spinosad Nom commun No CE: 434-300-1 No CAS: 168316-95-8 Le spinosad est un mélange de 50 à 95 % de spinosyne A et de 5 à 50 % de spinosyne D. Spinosyne A (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14 R, 16aS,16bR)-2-[(6désoxy-2,3,4-tri- Ométhyl-α-Lmannopyranosyl)oxy]-13[[(2R,5S,6R)-5(diméthylamino)tétrahydro-6- méthyl-2H-pyran-2yl]oxy]-9- éthyl2,3,3a,5a,5b,6,9,10, 11,12,13,14,16a,16b-tétradécahydro-14-méthyl-1Has-indacéno[3,2-d]oxacyclododécin-7,15- dione No CAS: 131929-60-7 Spinosyne D (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R, 16aS,16bR)-2-[(6-désoxy2,3,4-tri- O-méthyl-α-Lmannopyranosyl)oxy]-13[[(2R,5S,6R)-5- (diméthylamino)tétrahydro-6méthyl-2H-pyran-2yl]oxy]-9- éthyl2,3,3a,5a,5b,6,9,10, 11,12,13,14,16a,16b-tétradécahydro-4,14-méthyl1H-as-indacéno[3,2-d]oxacyclododécin-7,15- dione No CAS: 131929-63-0 Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 850 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er novembre 2012 Date d’inscription 31 octobre 2014 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 31 octobre 2022 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée à l’échelle de l’UE. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises à la condition suivante: – les autorisations doivent faire l’objet des mesures appropriées d’atténuation des risques. En particulier, les produits destinés à un usage professionnel par pulvérisation doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens, – en ce qui concerne les produits contenant du spinosad qui pourraient entraîner la présence de résidus dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, il incombe aux États membres d’évaluer la nécessité d’introduire de nouvelles teneurs maximales en résidus et/ou de modifier les teneurs existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 et/ou au règlement (CE) no 396/2005 et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées visant à garantir que les teneurs maximales en résidus ne sont pas dépassées.» Dispositions particulières 1096 LUXEMBOURG 1097 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit: (i) L’article 1er. «Tarif des taxes forfaitaires.» est complété par les six paragraphes suivants à insérer à la suite du paragraphe 6) de la section C. Organismes de placement collectif: 7) un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois visé par l’article 2 ou l’article 87 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; un forfait annuel de 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire visé par l’article 60
(1)de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 3.950 euros à charge de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; elle est de 5.000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples; 8) un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ainsi que de chaque organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque OPCVM d’origine communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au moment où la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM les documents visés à l’article 60
(1)de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; cette taxe est de 5.000 euros dans le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples; 9) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise aux chapitres 15, 16 ou 17 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; le forfait annuel est de 12.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 101
(3)a) de la loi du 17 décembre 2010; 10) un forfait annuel supplémentaire de 2.000 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif pour chaque succursale établie à l’étranger par une telle société; 11) un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une nouvelle société de gestion soumise aux chapitres 15, 16 ou 17 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité se limite à la gestion collective d’organismes de placement collectif; cette taxe est portée à 3.250 euros à charge de chaque société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont l’activité inclut les services de gestion de fortunes telle que prévue à l’article 101
(3)- a)de la loi du 17 décembre 2010; 12) un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque SICAV en valeurs mobilières soumise au chapitre 3 de la loi du 17 décembre 2010 et à charge de chaque autre société d’investissement en valeurs mobilières soumise au chapitre 4 de la loi du 17 décembre 2010 qui n’ont pas désigné de société de gestion soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; les sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion ne sont pas redevables du forfait annuel prévu au paragraphe 7). (
- ii)Les actuels paragraphes 7), 8), 9), 10) et 11) de la section C. Organismes de placement collectif sont renumérotés respectivement en paragraphes 13), 14), 15), 16) et 17). (iii) Au paragraphe 1) de la section C. Organismes de placement collectif, la référence à l’article 63 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est supprimée. (
- iv)Aux paragraphes 3) et 5) de la section C. Organismes de placement collectif, la référence au chapitre 14 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est supprimée. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal s’applique à partir de l’exercice 2011. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Zurich, le 1er avril 2011. Henri