1099 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 64 11 avril 2011 Sommaire MISE SUR MARCHÉ ET UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1100 1100 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2010/81/UE de la Commission du 25 novembre 2010 et 2010/82/UE de la Commission du 29 novembre 2010; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Salariés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite «le règlement», est modifiée comme suit: Les points 305 (phénylphénol-2) et 298 (tétraconazole) de l’annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l’annexe du présent règlement. Art.
- L’annexe fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Dir. 2010/81/UE, 2010/82/UE. Zurich, le 1er avril
- Henri 305 Numéro No CIMAP: 246 No CAS: 90-43-7 (y compris ses sels comme le sel de sodium) Phénylphénol-2 Nom commun, numéros d’identification Biphényle-2-ol Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/01/2010 Pureté
(1)≥ 998 g/kg ANNEXE 31/12/2019 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phénylphénol-2, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009, telle que modifiée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre
- Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit prêter une attention particulière: – à la protection des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat, – à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l’eau de nettoyage du système de pulvérisation. Le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement ne peut être autorisé que sur base d’une évaluation des risques à l'échelle locale et d’une autorisation explicite des autorités compétentes. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations: – sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes, – permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phénylphénol-2, de PHQ et leurs éléments combinés. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre
- Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d’application autres que celles pratiquées en cabine fermée. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre
- Dispositions spécifiques 1101 LUXEMBOURG Editeur: Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg No CIMAP: 726 No CAS: 112281-77-3 Tétraconazole Nom commun, numéros d’identification (RS) -2-(2,4dichlorophényl)-3- (1H1,2,4-triazol-1-yl) propyl- 1,1,2,2tétrafluoroéthyléther Dénomination de l’UICPA ≥ 950 g/kg (mélange racémique) Toluène (impureté): pas plus de 13 g/kg Pureté
(1)01/01/2010 Entrée en vigueur
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. 298 Numéro 31/12/2019 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
- Le service doit accorder une attention particulière: – à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Le cas échéant, le service doit demander: – la présentation d’une enquête affinée des risques pour le consommateur, – de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques, – de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés, – l’évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, – des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 31 décembre
- Dispositions spécifiques 1102 LUXEMBOURG