1111 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 67 11 avril 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 entre Saeul et Brouch à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR153 entre le rond-point et la N13 à Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Mersch et Roost à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Stolzembourg et Untereisenbach à l’occasion de travaux routiers Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Herborn et Mompach à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 entre Münschecker et Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR164 entre Foetz et Bergem à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 fixant pour 2011 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112 1112 1113 1114 1114 1115 1115 1116 1116 1112 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 entre Saeul et Brouch à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 13 décembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 entre Saeul et Brouch à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès à la N8 entre Saeul et Brouch, (P.K. 10,290 – 11,190), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier, soit rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. L’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. La chaussée est rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. Le signal A,16a est également mis en place. Art.
- Pour les besoins de la déviation, la limitation de tonnage de 7,5 to au CR112 entre Tuntange et Brouch (P.K. 4,610 – 6,840) est levée pendant les jours du chantier sur la N
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Zurich, le 12 mars
- Henri Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR153 entre le rond-point et la N13 à Dalheim. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 15 décembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR153 entre le rond-point et la N13 à Dalheim; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Jusqu’au redressement de la route, l’accès au CR153 entre le rond-point et la N13 (P.K. 4,985 – 5,785) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens des P.K., la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée (N13 direction rond-point). 1113 LUXEMBOURG La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a C,13aa et C,14 portant l’inscription «50». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Zurich, le 12 mars
- Henri Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Mersch et Roost à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 13 décembre 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Mersch et Roost à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit: La chaussée de la N7 entre Mersch et Roost (P.K. 18,640 – 19,097) est rétrécie sur deux voies de circulation. La circulation est réglée suivant les besoins au moyen de signaux colorés lumineux. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est de 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. En cas de panne des signaux colorés lumineux, la circulation est réglée par les signaux B,5 et B,
- Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont également mis en place. Art.
- Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Zurich, le 1er avril
- Henri 1114 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Stolzembourg et Untereisenbach à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 25 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Stolzembourg et Untereisenbach à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: La N10 (P.R. 93,500 – 98,850) est rétrécie sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est de 70 km/heure respectivement de 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Zurich, le 1er avril
- Henri Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Herborn et Mompach à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 10 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Herborn et Mompach à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès aux CR135 entre Herborn et Mompach (P.K. 7,600 – 10,150), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Zurich, le 1er avril
- Henri 1115 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 entre Münschecker et Manternach. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 17 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 entre Münschecker et Manternach à cause de dégradations importantes de la voirie; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR137 entre Münschecker et Manternach (P.K. 2,670 – 3,315), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Zurich, le 1er avril
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR164 entre Foetz et Bergem à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 27 janvier 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR164 entre Foetz et Bergem à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant l’exécution des travaux, la circulation sur le CR164 entre Foetz et Bergem (P.R. 2,700 – 4,450) est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Zurich, le 1er avril
- Henri 1116 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 fixant pour 2011 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le salaire annuel pour 2011 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à 12.654,42 €. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Zurich, le 1er avril
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 21 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection; Vu l’article 2, paragraphe
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er, paragraphe
(1)du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est complété par un nouveau tiret de la teneur suivante: «– la République de Serbie». Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Zurich, le 1er avril
- Henri