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Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administ

1205 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 72 14 avril 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1206 Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206 Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . 1207 Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211 1206 LUXEMBOURG 1er Règlement grand-ducal du avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines et notamment son article 5; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel est modifié comme suit: 1. A l’article 6, il est ajouté un point

  1. g)ayant la teneur suivante: «de la mise en œuvre des compétences dévolues à l’administration en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.». 2. A l’article 8, le point
  2. g)prend la teneur suivante: «de la gestion du secrétariat de direction et des bureaux de réception;». 3. A l’article 11, il est ajouté un point
  3. d)ayant la teneur suivante: «de l’élaboration d’une stratégie d’analyse de risque en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la définition et du suivi d’indicateurs de performance de l’administration.». Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Zurich, le 1er avril 2011. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 4; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit: 1° A l’intitulé du règlement grand-ducal, les termes «l’article 2» sont remplacés par les termes «l’article 4». 2° La mention «Article unique» est remplacée par la mention «Art. 1er.». 3° Au point 1° de l’article unique (qui devient l’article 1er), sous a), le mot «programmes» est remplacé par le mot «services» et sous c), à la fin du second tiret commençant par «les fréquences pour radios à réseau d’émission», il est rajouté le passage suivant: «fréquences additionnelles destinées aux radios à réseau d’émission: 87,8 MHz 91,7 MHz 94,3 MHz 95,0 MHz». 4° Au point 2° de l’article unique (devenant l’article 1er), sous
  4. a)les mots «programmes à rayonnement international» sont remplacés par les mots «services radiodiffusés à rayonnement international» et sous
  5. b)les mots «programmes pour le public résident» sont remplacés par «services radiodiffusés visant un public résidant». 5° Le point 3° de l’article unique (qui devient l’article 1er) est supprimé. 6° Après l’article unique (qui devient l’article 1er), il est rajouté un article 2 libellé comme suit: «Art. 2. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.» 1207 LUXEMBOURG Art. 2. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Zurich, le 1er avril 2011. Henri Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins d’exécution de l’article 3, paragraphe 1er de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommée «loi précitée du 27 octobre 2010», les déclarations sont à effectuer suivant le modèle de formulaire de déclaration repris à l’annexe I. Aux fins d’exécution de l’article 3, paragraphe 2 de la loi précitée du 27 octobre 2010, les déclarations sont à effectuer suivant le modèle de formulaire de déclaration repris à l’annexe II. Art. 2. Une formation spéciale en matière de contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg est organisée pour les agents de l’Administration des douanes et accises expressément visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 octobre 2010. La formation de 15 heures porte sur les éléments suivants: 1) un aperçu général sur le thème de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; 2) l’étude des dispositions légales et réglementaires régissant le contrôle transfrontalier de l’argent liquide, notamment – la définition de «l’argent liquide», – l’obligation de déclaration et les pouvoirs de contrôle, – le non-respect de l’obligation de déclaration; 3) les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI); 4) le déroulement pratique du contrôle de transport: – le transfert entre un pays tiers et le Grand-Duché de Luxembourg et vice-versa, – le transfert entre le Grand-Duché de Luxembourg et un autre Etat membre et vice-versa; 5) la recherche et la constatation d’infractions: – les pouvoirs de contrôle des agents, – la rédaction du procès-verbal, – la transmission du procès-verbal; 6) les dispositions pénales nationales régissant la matière; 7) les relations avec la Cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la Commission européenne, les Etats membres et les pays tiers: – la communication des informations, – la retenue des fonds. Art. 3. La formation visée à l’article 2 est assurée par l’Administration des douanes et accises et la Cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. La formation est suivie d’un contrôle écrit des connaissances qui porte sur les sujets traités dans le cadre de la formation. 1208 LUXEMBOURG Il est institué une commission d’examen chargée de la vérification des connaissances. Le résultat de cette vérification est consigné dans un procès-verbal qu’elle remet au directeur de l’Administration des douanes et accises. La commission est composée de: – un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; – deux représentants proposés par le Procureur général d’Etat; – deux représentants proposés par le Directeur de l’Administration des douanes et accises. La Commission est assistée par un secrétaire. Le représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions assumera la présidence de la commission d’examen. Le président et les membres de la commission d’examen ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Art. 4. Le chef de la division informatique de l’Administration des douanes et accises est responsable du traitement des données visé à l’article 6 de la loi précitée du 27 octobre 2010. Les données recueillies sont conservées pendant un an, à moins que la Cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg demande d’appliquer un délai de conservation plus long dans des affaires spécifiques. Art. 5. Les agents visés à l’article 4 de la loi précitée du 27 octobre 2010 ont accès aux informations enregistrées sur la base de l’article 6 de cette loi. Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Art. 6. L’autorité de contrôle instituée à l’article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions prévues par les articles 4 et 5. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 1er octobre 2007 relatif aux modalités d’application du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est abrogé. Art. 8. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de la Justice, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 7 avril 2011. Henri 1209 LUXEMBOURG A n n e x e Déclarationpourlescontrôlesd'argentliquideentrantdansou sortantdel'Unioneuropéenne Règlement(CE)n°1889/2005,art.3§2 Oui Ƒ Non Ƒ Enregistrementdesinformations Règlement(CE)n°1889/2005,art.4 N° N Date Ƒ Entrantdansl'UE I Typededéclaration Ƒ Ƒ Non Non Oui Oui Sortantdel'UE Ƒ PartieI Coordonnéesdudéclarant Coordonnéesdupropriétairedel'argents'ildiffèredudéclarant Nom Nom/Société Nationalité Nationalité Date de naissance Datedenaissance Date de naissance Datedenaissance Lieudenaissance Lieudenaissance Profession Profession Adresse Adresse Ville Ville Codepostal Codepostal Pays Pays C d é d t/d l t d'id tité Coordonnéesdupasseport/delacarted'identité C Coordonnéespasseport/carted'identité(siconnuesdudéclarant) d é t / t d'id tité ( i d dé l
  6. t)Numéro Numéro Datededélivrance Datededélivrance Lieudedélivrance Lieudedélivrance PartieII:Descriptiondel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires Montant Monnaie Billetsdebanque, pièces Chèques,chèquesde voyage Autres PartieIII:Provenance&Destinationdel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires Provenance Destinataireprévu Nom: (autrequevousͲmême) Adresse: Utilisationprévue PartieIV:Informationsrelativesautransport Modedetransport Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ Rail Route Air Autre Itinérairedutransport Paysdedépart Paysdedestination Via Datededépart(JJ/MM/AA) Dated'arrivée(JJ/MM/AA) Sociétédetransport N°deréférencedutransport (p.exn°devol) EstͲcevotrepremièrevisiteau Luxembourg? Ƒ Ƒ Non Oui si Non ĺ Précisezlenbre devisites La présente déclaration est établie à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Laprésentedéclarationestétablieàdesfinsdeluttecontreleblanchimentetcontrelefinancementduterrorisme Lesoussignédéclarequetouteslesinformationssusmentionnéessontcorrectes DateSignaturedudéclarant Réservéauservice Remarquesdel'autoritécompétente Montantvérifié ƑNonƑ Oui Signature&cachet 1210 LUXEMBOURG Déclarationpourlescontrôlesd'argentliquideentrantau, transitantparousortantduLuxembourg Loidu27octobre2010art.3§2 A n n e x e N° Ƒ Non Oui Ƒ Enregistrementdesinformations Loidu27octobre2010art.6 Date II Typededéclaration Ƒ  Ƒ Non Oui Entrantau Luxembourg  Sortantdu Luxembourg Ƒ Ƒ Transitantparle  Luxembourg Ƒ PartieI Coordonnéesdudéclarant Coordonnéesdupropriétairedel'argents'ildiffèredudéclarant Nom Nom/Société Nationalité Nationalité Datedenaissance Datedenaissance Lieudenaissance Lieudenaissance Profession Profession Adresse Adresse Ville Ville Codepostal Codepostal Pays Pays Coordonnéesdupasseport/delacarted'identité Coordonnéespasseport/carted'identité(siconnuesdu déclarant) Numéro Numéro Datededélivrance Datededélivrance Lieudedélivrance Lieudedélivrance PartieII:Descriptiondel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires Montant Monnaie Billetsdebanque, Billets de banque pièces Chèques,chèquesde voyage Autres PartieIII:Provenance&Destinationdel'argentliquideoudesinstrumentsmonétaires Provenance Destinataireprévu Nom: (autrequevousͲmême) Adresse: Utilisationprévue PartieIV:Informationsrelativesautransport Modedetransport Air Ƒ Route Ƒ Rail Ƒ Paysdedépart Paysde destination Via Datededépart(JJ/MM/AA) Dated'arrivée(JJ/MM/AA) Sociétédetransport N°deréférencedutransport (p.exn°devol) Précisezlenbre EstͲcevotrepremièrevisiteau Non si Non ĺ Oui devisites Luxembourg? Laprésentedéclarationestétablieàdesfinsdeluttecontreleblanchimentetcontrelefinancementduterrorisme Ƒ Ƒ Lesoussignédéclarequetouteslesinformationssusmentionnéessontcorrectes DateSignaturedudéclarant Réservéauservice Remarquesdel'autoritécompétente Remarquesdel autoritécompétente Montantvérifié Oui ƑNonƑ Signature&cachet Ƒ Autre Itinérairedutransport 1211 LUXEMBOURG Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses. Le Gouvernement en Conseil, Considérant que les maladies infectieuses constituent une menace individuelle et collective dont la détection, la surveillance et le contrôle par des mesures de prévention et de soins doit pouvoir bénéficier d’avis et de recommandations nationales conformes aux données acquises par la science; Considérant que, selon l’article 17 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecins, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, toute personne exerçant la médecine ou la médecine dentaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire dont la liste est établie par le ministre de la santé, sur avis du collège médical; Considérant que le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire énumère les maladies infectieuses ou transmissibles qui doivent faire l’objet d’une telle déclaration; Considérant que, selon l’article 1er de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, ladite direction a notamment pour mission d’étudier les problèmes concernant la santé publique, de conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé et d’assurer le contrôle de la situation sanitaire du pays; Considérant que le programme gouvernemental prévoit l’élaboration d’une loi-cadre de prévention de la Santé; Considérant que pour contribuer à la mise en œuvre de ces principes, il convient d’instituer un groupe d’experts nationaux et internationaux qui soumet aux autorités publiques compétentes des avis et des recommandations en matière de lutte contre les maladies infectieuses; Sur proposition du Ministre de la Santé et du Ministre de la Sécurité sociale et après délibération; Arrête: Art. 1er. Il est institué auprès du Ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après «le ministre», un Conseil supérieur des maladies infectieuses dénommé ci-après «le conseil» qui a pour mission: – de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies infectieuses qui lui sont soumises par le ministre; – d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses. Art. 2. Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s’appuyant sur les données scientifiques disponibles. Art. 3. Le conseil est composé de membres nommés par le ministre dont – des représentants de la Direction de la santé; – des représentants du Laboratoire national de santé; – des médecins du Service national des maladies infectieuses; – un médecin spécialiste en pédiatrie représentant la société luxembourgeoise de pédiatrie; – un médecin spécialiste en pneumologie représentant de la société luxembourgeoise de pneumologie; – un médecin généraliste représentant le cercle des médecins généralistes; – un médecin spécialiste en gériatrie représentant la société médicale luxembourgeoise de géronto-gériatrie; – un médecin dentiste représentant l’association des médecins-dentistes. Le nombre des membres ne peut pas dépasser 16. Les membres du conseil désignent un président, un vice-président et un rapporteur. Le conseil dispose d’un secrétariat administratif assuré par un fonctionnaire ou un employé de la direction de la santé. Les membres du conseil sont nommés pour une durée de 4 ans et leur mandat est renouvelable. Art. 4. Le conseil élaborera son règlement interne. Art. 5. Le conseil peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, faire appel à des experts nationaux ou internationaux. Art. 6. Les membres du conseil ainsi que les experts visés à l’article 5 appelés à participer aux travaux du conseil touchent par séance une indemnité de 20 euros s’il s’agit de membres fonctionnaires, respectivement de 100 euros, s’il s’agit de membres non fonctionnaires. 1212 LUXEMBOURG Art. 7. Les frais de fonctionnement du conseil sont à charge du budget de l’Etat. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 2011. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Mars Di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Nicolas Schmit Romain Schneider Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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