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Loi du 12 mars 2011 portant modification 1. de l’article 3, paragraphe a) de la loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 f

1213 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 73 18 avril 2011 Sommaire Loi du 12 mars 2011 portant modification 1. de l’article 3, paragraphe

  1. a)de la loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1) création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant 1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; 3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
  2. a)réforme de la formation des instituteurs;
  3. b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
  4. c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; 2. des articles 42 et 46 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1214 Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications . . . . . . . 1215 1214 LUXEMBOURG Loi du 12 mars 2011 portant modification 1. de l’article 3, paragraphe
  5. a)de la loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1) création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant 1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; 3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
  6. a)réforme de la formation des instituteurs;
  7. b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
  8. c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; 2. des articles 42 et 46 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 2011 et celle du Conseil d’État du 1er février 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les dispositions de l’article 3, paragraphe
  9. a)de la loi du 27 mai 2010 portant 1. modification de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 3. modification de la loi du 9 juillet 2007 portant 1. création d’un lycée à Luxembourg-Dommeldange; 2. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4. abrogation de la loi du 10 août 1991 portant 1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; 3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
  10. a)réforme de la formation des instituteurs;
  11. b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
  12. c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire sont remplacées comme suit: «Les candidats ayant acquis les diplômes, grades et certificats visés par l’ancien article 4 de la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique avant le 1er janvier 2017 continuent à être admissibles aux examens-concours de recrutement.» Art. 2. La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit:

(1)À l’article 42, le dernier alinéa est supprimé.
(2)L’article 46 est remplacé comme suit: «Art.
  1. Par dérogation aux articles 5 et 6 ci-dessus, peut être admis au concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur et être nommé à la fonction d’instituteur, dans la limite du nombre de postes répondant à la qualification respective arrêté par le Gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus, à condition de s’être classé en rang utile à l’issue de ce concours: 1215 LUXEMBOURG
  2. le détenteur du certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, délivré à partir de l’année scolaire 1994/1995 et jusqu’à l’issue de l’année académique 2007/2008;
  3. le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilité à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré avant le 15 septembre 2014;
  4. le détenteur du certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, délivré à partir de l’année scolaire 1994/1995 et jusqu’à l’issue de l’année académique 2007/2008;
  5. le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilité à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré avant le 15 septembre
  6. Les instituteurs visés aux points 1 et 2 sont habilités à enseigner au premier cycle d’apprentissage. Les instituteurs visés aux points 3 et 4 sont habilités à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Zurich, le 12 mars
  7. Henri La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert Doc. parl. 6215; sess. ord. 2010-
  8. Règlement grand-ducal du 7 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; Vu la décision de la Commission européenne du 14 février 2007 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite; Vu la décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS); Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Une annexe 13 libellée comme suit est rajoutée au règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications: 1216 LUXEMBOURG Annexe 13 Service mobile par satellite dans la bande des 2 GHz Redevances Unique Mise à disposition du spectre pour des stations terrestres complémentaires d’un système mobile par satellite, utilisées en des points déterminés afin d’augmenter la disponibilité du service mobile par satellite dans les zones géographiques situées à l’intérieur de l’empreinte du ou des satellites du système, où les communications avec une ou plusieurs stations spatiales ne peuvent être assurées avec la qualité requise, dans la bande de fréquences 1980-2010/2170-2200 MHz. Les stations terrestres complémentaires font partie intégrante du système mobile par satellite et sont contrôlées par le mécanisme de gestion des ressources et des réseaux satellitaires. L’utilisation des stations en question doit se limiter à la simple répétition de signaux en provenance ou à destination de la station spatiale. Annuelle 1.000 € par MHz (en duplex) assigné Art.
  9. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 7 avril
  10. Henri

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