1241 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 78 22 avril 2011 Sommaire Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1242 1242 LUXEMBOURG Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 15 avril 2011, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 30 mars 2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier, respectivement le 1er avril 2011. Annexe Modification des statuts Comité-directeur du 30.03.2011 1° L’article 75 prend la teneur suivante: Art. 75. Sauf indications contraires y inscrites par le médecin, les ordonnances médicales pour prestations de laboratoire ou de biologie clinique ne sont opposables à l’assurance maladie que dans un délai de deux mois à dater de l’émission de l’ordonnance médicale. Toutefois en cas de fractionnement de la délivrance des prestations, la dernière délivrance est opposable à l’assurance maladie pendant le délai de six mois au plus à compter de la date d’émission de l’ordonnance. 2° L’alinéa 9 de l’article 142 est abrogé. 3° La liste prévue au point
- a)de l’annexe I des statuts est abrogée. 4° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2011. Comité-directeur du 30.03.2011 Modification des statuts I) A l’alinéa 4 de l’article 154 bis, la référence à l’article 38 du Code de la sécurité sociale est remplacée par celle à l’article 33 du Code. II) L’alinéa 4 de l’article 142 prend la teneur suivante: Lors d’un passage polyclinique enregistré par l’hôpital d’après les modalités prévues par la convention conclue entre la CNS et l’EHL, les personnes protégées doivent acquitter d’un montant forfaitaire de deux euros et cinquante cents (2.5 €). Cette participation n’est due qu’une seule fois par jour. Elle n’est pas due pour les enfants de moins de 18 ans accomplis ainsi que pour les patients admis en traitement stationnaire ou semi-stationnaire au moment ou à la suite d’un passage polyclinique. III) Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 15 avril 2011, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 6 avril 2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juin 2011. Annexe ORTOPAD BLANC JUNIOR ORTOPAD BLANC REGULAR ORTOPAD COTTON ORTOPAD SIMPATY JUNIOR ORTOPAD SIMPATY REGULAR ORTOPAD SKIN JUNIOR ORTOPAD SKIN REGULAR 5909207 5909211 5919945 5911691 5911706 5909224 5909238 TRUSETAL V92S0 Numéro national Nom commercial ORTOPAD FOR GIRLS/BOYS TRUSETAL V92S0 Numéro national Nom commercial Longueur Poids R 70124 R 70121 R 70224 R 70221 R 70024 R 70021 50 50 50 50 50 50 50 Pansements occlusifs oculaires Pièces Largeur Longueur Poids FICHIER B1: Modifications avec effet au 01.06.2011 – Comité directeur du 06.04.2011 50 Pansements occlusifs oculaires Pièces Largeur FICHIER B1: Ajouts avec effet au 01.06.2011 – Comité directeur du 06.04.2011 Volume Volume 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 P. référ. 18,00 P. référ. 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Taux 80% Taux 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 Remb. max. 14,40 Remb. max. 1243 LUXEMBOURG 1244 LUXEMBOURG Comité directeur du 06 avril 2011 – effet au 1er juin 2011 Chapitre 8 au titre II des statuts: Annexe D relative aux médicaments 1. À la liste N° 1 de l’annexe D prévue à l’article 98 des statuts, exclusion de groupes pharmacothérapeutique de médicaments allopathiques, est ajoutée la position suivante: M.02. Autres médicaments utilisés dans le traitement des troubles de l’appareil locomoteur M.02.01. Les médicaments à base de quinine ou de ses dérivés, seuls ou en association, inclus dans le code ATC M09AA* M.02.01. Exposé des motifs: L’efficacité de la quinine et de ses dérivés dans des indications autres que le paludisme, comme la prévention et le traitement des crampes musculaires, est controversée. Il en va de même pour son utilisation en tant qu’analgésique et antipyrétique. Dans ces indications, l’efficacité est au mieux modeste sinon douteuse et elle n’est pas en relation avec les effets secondaires potentiellement graves. Par conséquent, la prise en charge par l’assurance maladie serait contraire aux critères de l’article 23 du Code de la sécurité sociale. En effet, une telle prise en charge dépasserait l’utile et le nécessaire, elle ne se ferait pas dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et ne serait pas conforme aux données acquises par la science. 2. À la liste N° 8 de l’annexe D prévue à l’article 107, point 2, médicaments soumis à protocole thérapeutique et à accord préalable du Contrôle médical, est modifié le protocole thérapeutique prévu à la position 4.: Le protocole thérapeutique est complété par la phrase suivante: Cette demande doit être accompagnée des pièces médicales objectivant les pathologies certifiées ci-dessus. 1245 LUXEMBOURG Administration du contrôle médical de la sécurité sociale Demande initiale de prise en charge du PROCORALAN Données concernant le patient: Nom: Prénom(s): Matricule de sécurité sociale: Je soussigné(
- e)certifie que le patient susmentionné: – est atteint d’un angor stable chronique, avec rythme sinusal normal et présente une contre-indication ou une intolérance aux bêta-bloquants: à spécifier: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................................... .......................................................................................... – valeur FEVG (en%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (fraction d’éjection ventriculaire gauche) Je certifie que les conditions de l’article 105 des statuts sont remplies. Art. 105. La prise en charge des médicaments est soumise à la condition que ceux-ci soient prescrits, délivrés et administrés en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit tel que celui-ci a été approuvé lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché. Cette demande doit être accompagnée des pièces médicales objectivant les pathologies certifiées ci-dessus. Nom du prescripteur: Date: Cachet et signature: Le présent constat est à envoyer sous pli fermé avec la mention «confidentiel» au Contrôle médical de la sécurité sociale B.P. 1342 L-1013 Luxembourg Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck