1281 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 82 5 mai 2011 Sommaire Loi du 28 avril 2011 relative aux garanties du Trésor en matière de droits de succession . . . page 1282 Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance et sur la contribution de crise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282 Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole 1283 1282 Loi du 28 avril 2011 relative aux garanties du Trésor en matière de droits de succession. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 2011 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les dispositions de l’article 60 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ne s’appliquent pas aux personnes habitant un Etat de l’Espace Economique Européen. Art. 2. Les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ne s’appliquent pas aux héritiers, légataires, donataires ou autres ayants droit habitant un Etat de l’Espace Economique Européen. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Londres, le 28 avril 2011. Henri Doc. parl. 6182; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance et sur la contribution de crise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 4, paragraphe
(4), alinéa 4 de la loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce; la Chambre des métiers demandée en son avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’abattement sur la contribution dépendance prévu à l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et sur la contribution de crise prévue à l’article 4, paragraphe
(4), alinéa 4 de la loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique est proratisé en fonction du nombre d’heures déclarées par rapport à 173 heures, si la durée du travail au service d’un employeur est inférieure à 150 heures pour un mois de calendrier. Il en est de même de l’abattement sur les revenus de remplacement soumis à la contribution dépendance et notamment sur l’indemnité pécuniaire de maladie. Art.
- Lorsque le décès de l’assuré ouvre droit à deux ou plusieurs pensions de survie du conjoint ou de l’orphelin, l’abattement est opéré sur chacune de ces pensions. Lorsqu’une personne cumule une pension de survie avec une pension personnelle, l’abattement est opéré sur cette dernière. Art.
- Si le bénéficiaire de pension exerce une activité professionnelle salariée ou une activité y assimilée, l’abattement est opéré sur le revenu professionnel et, le cas échéant, l’indemnité pécuniaire de maladie, compte tenu de la proratisation prévue à l’article 1er ci-dessus. Le restant éventuel de l’abattement est imputé sur la pension. Art.
- Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1998 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui s’applique à partir de l’exercice
- Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre des Finances, Luc Frieden Londres, le 28 avril
- Henri LUXEMBOURG 1283 Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant, pour 2011, les montants des marges brutes standard L U X E M B O U R G servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article 2; Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article 3; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, les marges brutes standard définies à l’article 2 du présent règlement s’appliquent à partir de l’année 2011 et jusqu’à l’expiration de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. Art. 2. Les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit:
- a)Productions végétales (montant par hectare en euros) Blé tendre et épeautre Seigle Orge Avoine Maïs-grain Triticale Autres céréales Légumes secs Pommes de terre de consommation Plants de pommes de terre Colza et navettes Cultures industrielles (maïs biogaz) Légumes frais et fraises en culture de plein champ Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air Légumes frais et fraises sous serre Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre Semences de terres arables et autres cultures annuelles Plantations d’arbres fruitiers et baies Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin Pépinières Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are) Jachère Sapins de Noël et autres cultures permanentes
- b)Productions animales (montant en euros par unité de bétail) Chevaux de trait y compris poulains en propriété Chevaux de selle y compris poulains en propriété Equidés (toutes catégories confondues) en pension Bovins de moins de 1 an Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans Bovins mâles de 2 ans et plus Génisses de 2 ans et plus Vaches laitières Vaches allaitantes et vaches de réforme 535 473 398 301 833 372 249 176 5.983 4.489 464 784 6.712 17.557 74.116 19.219 122.977 879 5.074 23.214 12.897 11.581 16.211 -30 1.436 euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros -8 -92 2.327 103 235 155 -25 36 1.341 132 euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros 1284 Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de viande Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de lait Caprins servant à la production de viande Caprins servant à la production de lait Porcelets 8 – 30 kg (par tête) Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête) Porcs engraissés pour autrui (par tête) Autres porcs (par place) Poulets de chair (par centaine) Poules pondeuses (par centaine) Autres volailles (par centaine) Lapines mères Lapins à l’engrais Abeilles (par ruche) Daims (femelles reproductrices) 50 282 68 213 7 209 16 17 38 297 1.769 1.309 116 4 106 151 euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros. Art. 3. La marge brute standard totale d’une exploitation calculée sur base des marges brutes standard des différentes spéculations fixées à l’article 2 ci-avant est à augmenter: – de l’aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et de toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement modifié (CE) n° 73/2009 précité; – des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue du maintien d’une faible charge de bétail d’herbivores. Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement ou du fait générateur de l’aide. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Londres, le 28 avril 2011. Henri LUXEMBOURG