1353 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 86 9 mai 2011 Sommaire Décision du Gouvernement en Conseil du 28 janvier 2011 complétant le PAP portant création de la zone industrielle à caractère national «Haneboesch» à Differdange/Sanem . . . . . . . . . . page 1354 Règlement ministériel du 27 avril 2011 portant sur l’accréditation d’établissements d’enseignement supérieur étrangers ou privés au Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . 1356 Règlement grand-ducal du 2 mai 2011 fixant la structure du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile et les modalités d’organisation de sa publicité et de sa diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358 1354 Décision du Gouvernement en Conseil du 28 janvier 2011 complétant le PAP portant création de la zone industrielle à caractère national «Haneboesch» à Differdange/Sanem. Le Gouvernement en Conseil, Vu le chapitre 4 sous 6 b) du plan d’aménagement partiel (PAP) portant création de la zone industrielle à caractère national «Haneboesch» à Differdange/Sanem, déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 8 avril 1988; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 29 février 2008 complétant le PAP portant création de la zone industrielle à caractère national «Haneboesch» à Differdange/Sanem; Sur proposition du Ministre du Développement durable et des Infrastructures et du Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur; Arrête: Art. 1er. Un terrain de 6,67 hectares, restant de la zone de réserve marquée «B» dans le PAP susmentionné est classé zone industrielle pour permettre l’implantation d’activités industrielles et artisanales. Art.
- La présente décision est publiée au Mémorial A, Recueil législatif. Luxembourg, le 28 janvier
- Les Membres de Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Nicolas Schmit Octavie Modert Marco Schank Françoise Hetto-Gaasch Romain Schneider LUXEMBOURG 1355 LUXEMBOURG 1356 Règlement ministériel du 27 avril 2011 portant sur l’accréditation d’établissements d’enseignement supérieur étrangers ou privés au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, notamment le Titre III «Les modalités d’implantation de formations d’enseignement supérieur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg»; Arrête: Chapitre 1er Art. 1er. Le présent règlement ministériel règle les modalités de fonctionnement du comité d’accréditation et précise les conditions préalables ainsi que la procédure d’accréditation des établissements étrangers ou privés offrant des diplômes d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg. Lors de la procédure d’accréditation, la demande de ces établissements est évaluée sur base des critères énoncés au chapitre
- La décision d’accréditation se fonde sur une appréciation globale de la demande en accréditation. Chapitre 2: des domaines d’examen et des critères Art.
- Le comité d’accréditation évalue les dossiers de candidature à l’accréditation selon les critères suivants couvrant les domaines d’examen et les standards afférents et ce conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur.
(1)Organisation et stratégie de l’établissement d’enseignement supérieur a. L’institution fonde son activité sur des lignes directrices et des objectifs stratégiques qu’elle rend publics; b. L’origine des moyens financiers dont dispose l’institution est transparente et organisée en conformité aux principes de neutralité scientifique; c. Le recrutement des membres du personnel suit des procédures clairement définies. Les enseignants disposent d’un titre au moins équivalent à celui que les étudiants qui suivent leurs enseignements visent à atteindre; d. L’institution dispose d’infrastructures adaptées aux différentes filières d’études proposées et à même de permettre aux étudiants de réaliser le travail requis pour atteindre les objectifs de la formation; e. L’institution collabore avec d’autres institutions aux niveaux national et international ainsi qu’avec des acteurs économiques et sociaux du pays.
(2)Opportunité de chaque programme de formation a. Les contenus de la formation correspondent aux exigences professionnelles dans le domaine; b. La pertinence des objectifs de formation a été certifiée par des professionnels; c. Le programme est construit en vue d’une insertion professionnelle des diplômés.
(3)Buts et objectifs du programme a. Le programme de formation est défini en termes d’objectifs d’apprentissage et il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales; b. Le programme de formation dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés; c. La charge de travail est adaptée et répartie de façon équilibrée entre les semestres; d. Le programme de formation est défini en adéquation avec les standards européens et notamment le processus de Bologne.
(4)Admission, évaluation, certification a. Les possibilités d’admission sont clairement définies; b. Les méthodes d’évaluation sont définies en fonction des objectifs de formation.
(5)Mise en œuvre du programme de formation a. Le programme de formation dispose des ressources suffisantes pour réaliser ses objectifs. Ces ressources sont disponibles pour la durée totale du programme de formation; b. L’enseignement est dispensé par un corps enseignant compétent du point de vue didactique, capable de lier l’enseignement à la pratique professionnelle du domaine et/ou à la recherche actuelle; c. Il est pourvu à un encadrement adéquat et à une information complète des étudiants.
(6)Mesures de garantie de la qualité a. Un système d’assurance-qualité avec des évaluations périodiques des cours et des programmes permet l’amélioration constante du programme; b. Les responsabilités, les compétences et les processus décisionnels sont définis de manière transparente et claire; c. Tous les acteurs impliqués (professeurs et étudiants) disposent de moyens suffisants de faire connaître leur position et de participer aux prises de décision. LUXEMBOURG 1357 Chapitre 3: de la procédure LUXEMBOURG Art. 3.
(1)La procédure d’accréditation consiste en une évaluation menée en deux étapes: a. Examen de la recevabilité; b. Examen de la conformité aux critères de qualité effectué à l’établissement organisateur de la formation par le comité d’accréditation accompagné, le cas échéant, par un groupe d’experts; l’examen est suivi de la décision d’accréditation.
(2)La décision portant sur la recevabilité de la demande se fonde sur les critères suivants: a. L’établissement jouit de la personnalité juridique; b. L’établissement satisfait aux conditions applicables à sa catégorie, tels que visés à l’article 2; c. L’établissement démontre que, d’une part, il est doté des ressources en personnel, en locaux et en équipement nécessaires à l’enseignement et, le cas échéant, à la recherche et que, d’autre part, il dispose de moyens financiers nécessaires pour garantir son fonctionnement.
(3)Lors de sa demande en accréditation, l’établissement indique si le programme ou l’établissement jouit d’une accréditation ou d’une évaluation auprès d’une agence reconnue. Art.
- Sont habilitées à déposer une demande en recevabilité et une demande d’accréditation les directions des établissements concernés. Les demandes en recevabilité doivent être déposées au ministère ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions pour le 15 novembre et les demandes en accréditation doivent être déposées au ministère de l’enseignement supérieur pour le 30 janvier. Les demandes en recevabilité et les demandes d’accréditation sont rédigées sur base d’un cahier des charges transmis sur demande par le ministère ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. La procédure est close au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande. Chapitre 4: des commissions spéciales et des experts Art.
- Le comité d’accréditation peut s’adjoindre une ou plusieurs commissions spéciales qui comptent trois à cinq experts chacune. Ces commissions peuvent être constituées pour des domaines et/ou des programmes de formation précis. Chaque commission est présidée par un membre du comité d’accréditation. Art.
- Le président du comité d’accréditation désigne les experts au moment de la décision en recevabilité. La désignation des experts est soumise aux critères suivants: a. La majorité de la commission spéciale est formée de personnes qualifiées et compétentes dans les domaines sur lesquels porte le programme de formation à accréditer; b. Au moins un des experts vient d’un autre pays que le Luxembourg; c. Les experts doivent être indépendants et pouvoir juger sans parti pris. Art.
- La commission spéciale est chargée de rédiger un rapport. Elle se réfère à cet effet aux critères de qualité précisés dans le cadre du présent règlement ministériel. Chapitre 5: de la décision Art.
- En arrêtant son avis, le comité d’accréditation peut prendre une des décisions suivantes: o accréditation sans condition; o accréditation assortie de conditions; o refus de l’accréditation. Art.
- L’accréditation assortie de conditions est accordée s’il peut être remédié aux carences constatées dans un délai raisonnable fixé par le comité d’accréditation. Le comité d’accréditation vérifie s’il a été satisfait aux conditions dans les délais impartis. Si les conditions ne sont pas remplies à l’expiration du délai, le comité propose, soit la prolongation des délais, soit l’adaptation des conditions, soit le retrait de l’accréditation. Art.
- L’accréditation sans condition est valable cinq ans. L’accréditation assortie de conditions est valable cinq ans, pour autant qu’il ait été satisfait aux conditions endéans les délais impartis. Art.
- Le retrait de l’accréditation intervient en cas de cessation volontaire de l’activité pendant plus d’un an ou en cas de non usage de l’accréditation pendant plus de deux ans après l’octroi de cette dernière. Art.
- Les avis du comité d’accréditation sont publics. Chapitre 6: de la tenue des réunions Art.
- La convocation est envoyée aux membres au moins quatre jours francs avant la réunion, sauf urgence. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour et des documents de travail. Le président du comité d’accréditation établit l’ordre du jour des réunions. 1358 Art.
- Les séances du comité sont présidées par son président ou en son absence par le membre le plus âgé. Art.
- Le comité cherche à prendre ses décisions à l’unanimité. A défaut, toute décision est prise à la suite d’un vote à main levée. Le vote par procuration n’est pas admis. La décision résultant du vote n’est acquise que si au moins trois quarts des membres présents s’y rallient. Si la présence des membres est inférieure au quorum des trois quarts, le comité peut néanmoins discuter les points figurant à l’ordre du jour, mais il se voit dans l’obligation de reporter les prises de décision à la prochaine séance. Art.
- Les réunions du comité ne sont pas publiques et ses membres sont tenus à la discrétion. Les questions relatives aux personnes sont traitées de façon confidentielle. Les délibérations et les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux par séance. Art.
- Les décisions prises sont transmises au ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 avril
- Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Règlement grand-ducal du 2 mai 2011 fixant la structure du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile et les modalités d’organisation de sa publicité et de sa diffusion. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago; Vu les annexes à ladite convention et en particulier l’annexe 17; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et, c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité; Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002; Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil; Vu le règlement (UE) n° 18/2010 de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile; Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile; Vu les avis de la Chambre des Salariés du 4 novembre 2010 de la Chambre de Commerce du 27 octobre 2010; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Définition et objectif du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile (PNCQ) Le programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l’aviation civile, ci-après désigné PNCQ, est le document qui permet d’une part à l’Etat luxembourgeois de contrôler tant l’efficacité de son programme national de sûreté de l’aviation civile que le respect des dispositions dudit programme et qui permet d’autre part à l’Etat luxembourgeois de contrôler le respect des mesures de sûreté applicables à l’égard de l’aviation civile luxembourgeoise découlant de prescriptions internationales, européennes et nationales gouvernant la matière. LUXEMBOURG 1359 LUXEMBOURG Les objectifs du PNCQ sont: – d’assurer à l’Etat la surveillance de l’efficacité de son programme national de sûreté de l’aviation civile en veillant au respect des prescriptions découlant de ce dernier et à l’évaluation de la pertinence des mesures préconisées par le programme national de sûreté; – de garantir le respect des dispositions reprises par le plan de sûreté aéroportuaire de l’aéroport de Luxembourg par les exploitants et entités responsables de la mise en œuvre des normes de sûreté de l’aviation civile; – de garantir une harmonisation des méthodes de contrôle; – de garantir une supervision continue et régulière de la qualité de la sûreté de l’aviation civile; – la mise en place de procédures de rectification des carences afin de permettre de déceler et de corriger rapidement les déficiences; – la centralisation des déficiences constatées et des procédures de rectification. Art.
- Contenu du PNCQ Le PNCQ comprend toutes les mesures nécessaires au suivi du contrôle de qualité de la sûreté de l’aviation civile en vue d’une évaluation régulière de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile, ainsi que des politiques sur lesquelles il se fonde. Le PNCQ comprend et régit les éléments suivants: a) organigramme, attributions et ressources; b) descriptions de poste et qualifications exigées des auditeurs; c) activités de contrôle de conformité, y compris champ des audits de sûreté, inspections et tests et, en cas de manquement réel ou potentiel à la sûreté, enquêtes, fréquence des audits de sûreté et des inspections ainsi que grille de conformité; d) études s’il y a lieu de redéfinir les besoins en matière de sûreté; e) activités de correction des déficiences fournissant des informations sur le régime de notification, de suivi et de correction des déficiences mis en œuvre pour assurer la conformité aux exigences de sûreté de l’aviation civile; f) régime de mesures d’exécution et régime de sanctions applicables; g) compte rendu des activités de contrôle de conformité réalisées y compris l’échange d’informations entre organismes nationaux sur les niveaux de conformité; h) processus de surveillance des mesures de contrôle interne de la qualité de l’aéroport, de l’exploitant et de l’entité; i) processus pour consigner et analyser les résultats du PNCQ afin de dégager les tendances et d’orienter l’évolution future des politiques. Art.
- Champ d’application du PNCQ
(1)Le PNCQ s’applique d’une part à l’ensemble des acteurs impliqués à travers l’aviation civile luxembourgeoise dans la mise en œuvre de mesures de sûreté en vue de la surveillance du respect des prescriptions applicables à l’égard de l’aviation civile luxembourgeoise découlant de dispositions internationales, européennes et nationales en la matière.
(2)Le PNCQ s’applique d’autre part à l’ensemble des acteurs impliqués à travers l’aviation civile luxembourgeoise dans la mise en œuvre des mesures de sûreté prescrites par le programme national de sûreté de l’aviation civile de l’Etat luxembourgeois. Art. 4. Modalités d’élaboration et d’exécution du PNCQ
(1)Le PNCQ est élaboré et mis en œuvre par la Direction de l’Aviation Civile. Il est arrêté par le ministre ayant les transports aériens dans ses attributions.
(2)La Direction de l’Aviation Civile est l’autorité investie de la gestion quotidienne du PNCQ. A ce titre, elle est chargée de la gestion de l’accès au PNCQ, de la diffusion du PNCQ ainsi que du suivi du PNCQ.
(3)Le directeur de l’aviation civile est responsable pour la mise à disposition des moyens humains et matériels aux fins de garantir la mise en œuvre du PNCQ. Il peut faire appel à des personnels dûment formés et qualifiés de la Police grand-ducale et/ou de l’Administration des Douanes et Accises respectivement à des experts externes.
(4)Les personnes visées au paragraphe
(3)ci-dessus doivent être agréées par le directeur de l’aviation civile avant d’entrer en fonctions.
(5)Les personnels ainsi que leurs missions respectives dont question au paragraphe 2 ci-dessus figurent dans le texte du programme lui-même. Art.
- Procédure de désignation des destinataires du PNCQ La distribution du contenu du PNCQ est basée sur une analyse du «besoin d’en connaître» des informations pertinentes pour le destinataire. La liste de distribution fait l’objet d’une décision de la Direction de l’Aviation Civile. Sont seules autorisées à accéder au PNCQ les personnes habilitées qui, en raison de leurs fonctions, ont un besoin d’en connaître ou de le recevoir. Art.
- Procédure de mise à jour du PNCQ
(1)La Direction de l’Aviation Civile évalue en permanence la pertinence des dispositions du PNCQ. 1360
(2)Toute administration ou entité en charge de la mise en œuvre et du contrôle de sûreté peut demander des modifications au PNCQ. A cette fin elle saisit la Direction de l’aviation civile par écrit en exposant les motifs à la base du changement demandé. La Direction de l’aviation civile décide de l’opportunité de donner suite à la demande.
(3)La Direction de l’Aviation Civile soumet le texte définitif de la mise à jour pour approbation au Ministre ayant les transports aériens dans ses attributions.
(4)Après approbation, la Direction de l’Aviation Civile est chargée de la mise à jour afférente du PNCQ ainsi que de sa distribution conformément à l’article 7 du présent règlement. Art. 7. Procédure de distribution du PNCQ
(1)La Direction de l’Aviation Civile est chargée de la distribution du PNCQ.
(2)Le PNCQ est distribué par porteur aux destinataires retenus suite à la procédure de désignation des destinataires du PNCQ figurant à l’article 5 du présent règlement grand-ducal.
(3)La Direction de l’Aviation Civile émet une liste de distribution chaque fois qu’elle procède à la distribution d’une nouvelle version du PNCQ ou d’une mise à jour du PNCQ. Le destinataire déclare avoir reçu un exemplaire du PNCQ respectivement la mise à jour correspondante en contresignant la liste de distribution. La Direction de l’Aviation Civile gère les dossiers de distribution et de mise à jour du PNCQ.
(4)Le tableau des mises à jour du PNCQ est adapté par la Direction de l’Aviation Civile lors de chaque mise à jour du PNCQ. Art.
- Modalités de diffusion du PNCQ La diffusion du PNCQ se fait suivant une liste de distribution arrêtée par la Direction de l’Aviation Civile. Toute transmission du PNCQ doit s’effectuer de manière à ce qu’il ne puisse tomber entre les mains de personnes non autorisées. La Direction de l’Aviation Civile veille à ce que tous les partenaires en sûreté disposent de responsables sûreté dûment certifiés afin de leur communiquer les parties pertinentes du PNCQ en matière de sûreté de l’aviation civile. Dans le cas où elle le juge opportun, la Direction de l’Aviation Civile peut décider de classifier certaines parties du PNCQ dans le respect des dispositions de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. Art.
- Tests et essais
(1)Les tests et essais effectués par les personnes visées à l’article 4, paragraphe
(3), constituent une mise à l’épreuve des mesures de sûreté de l’aviation, au cours de laquelle celles-ci présentent ou simulent l’intention de commettre un acte illicite dans le but d’évaluer l’efficacité et la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes. Lorsque cette mise à l’épreuve est annoncée au préalable, on parle d’un essai. Lorsque cette mise à l’épreuve est non annoncée, on parle d’un test. Les modalités afférentes à de telles procédures spécifiques sont fixées au PNCQ.
(2)Les personnes visées à l’article 4, paragraphe
(3), effectuant dans le cadre de leur mission professionnelle et conformément aux modalités fixées au PNCQ des tests ou essais, n’encourent pas de sanction au titre des dispositions applicables en matière disciplinaire aux fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Disposition finale Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 2 mai
- Henri LUXEMBOURG