1361 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 87 10 mai 2011 Sommaire MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1362 1362 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2010/54/UE de la Commission du 20 août 2010, 2010/55/UE de la Commission du 20 août 2010, 2010/56/UE de la Commission du 20 août 2010, 2010/57/UE de la Commission du 26 août 2010, 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010, 2010/83/UE de la Commission du 30 novembre 2010, 2010/85/UE de la Commission du 2 décembre 2010, 2010/86/UE de la Commission du 2 décembre 2010, 2010/87/UE de la Commission du 3 décembre 2010, 2010/89/UE de la Commission du 6 novembre 2010, 2010/90/UE de la Commission du 7 décembre 2010, 2010/91/UE de la Commission du 10 décembre 2010, 2010/92/UE de la Commission du 21 décembre 2010, 2011/1/UE de la Commission du 3 janvier 2011, 2011/2/UE de la Commission du 7 janvier 2011, 2011/4/UE de la Commission du 20 janvier 2011, 2011/5/UE de la Commission du 20 janvier 2011, 2011/6/UE de la Commission du 20 janvier 2011 et 2011/9/UE de la Commission du 1er février 2011; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Salariés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite «le règlement», est modifiée comme suit: 1. Les points de l’annexe I du présent règlement sont ajoutés à l’annexe I du règlement. 2. Les points 1, 2, 5, 7 à 28 et 30 à 39 de l’annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l’annexe II du présent règlement. Art. 2.
(1)S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du quinmérac en tant que substance active pour le 1er novembre 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le quinmérac sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du quinmérac, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le quinmérac. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: a) dans le cas d’un produit contenant du quinmérac en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du quinmérac associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(2)S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du métosulam en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le métosulam sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du métosulam en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le métosulam. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. 1363 LUXEMBOURG Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: a) dans le cas d’un produit contenant du métosulam en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du métosulam associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(3)S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du pyridabène en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le pyridabène sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du pyridabène en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le pyridabène. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: a) dans le cas d’un produit contenant du pyridabène en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du pyridabène associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(4)S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du phosphure de zinc en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le phosphure de zinc sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phosphure de zinc en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le phosphure de zinc. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: a) dans le cas d’un produit contenant du phosphure de zinc en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du phosphure de zinc associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(5)S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fenbuconazole en tant que substance active au plus tard le 1er novembre 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le fenbuconazole sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fenbuconazole en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le fenbuconazole. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. 1364 LUXEMBOURG Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: a) dans le cas d’un produit contenant du fenbuconazole en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2015 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du fenbuconazole associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(6)S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du cycloxydime en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le cycloxydime sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du cycloxydime en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le cycloxydime. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: a) dans le cas d’un produit contenant du cycloxydime en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du cycloxydime associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(7)S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 6-benzyladénine en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le 6-benzyladénine sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 6-benzyladénine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le 6-benzyladénine. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: a) dans le cas d’un produit contenant du 6-benzyladénine en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du 6-benzyladénine associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(8)S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du dodine en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le dodine sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du dodine en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le dodine. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement. 1365 LUXEMBOURG Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: a) dans le cas d’un produit contenant du dodine en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du dodine associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
(9)S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du hymexazol en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le hymexazol sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du hymexazol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le hymexazol. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
- a)dans le cas d’un produit contenant du hymexazol en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou
- b)dans le cas d’un produit contenant du hymexazol associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
- s)respective(
- s)ayant ajouté la ou les substance(
- s)considérée(
- s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Art. 3. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Londres, le 28 avril 2011. Henri Dir. 2010/54/UE, 2010/55/UE, 2010/56/UE, 2010/57/UE, 2010/77/UE, 2010/83/UE, 2010/85/UE, 2010/86/UE, 2010/87/UE, 2010/89/UE, 2010/90/UE, 2010/91/UE, 2010/92/UE, 2011/1/UE, 2011/2/UE, 2011/4/UE, 2011/5/UE, 2011/6/UE et 2011/9/UE. Haloxyfop-P No CAS: Acidifiant: 95977- 29-0 Ester: 72619-32-0 No CIMAP: Acidifiant: 526 Ester: 526.201 Napropamide No CAS: 15299-99-7 315 Nom commun, numéros d’identification 314 Numéro (RS)-N,N-diéthyl-2-(1naphthyloxy)propionamide Acidifiant: Acide propionique (R)-2-[4(3-chloro- 5trifluorométhyl-2pyridyloxy)-phénoxy] Ester: (R)-2-[4-(3chloro-5trifluorométhyl-2pyridyloxy)-phénoxy] propionate de méthyle Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/01/2011 01/01/2011 Pureté
(1)≥ 940 g/kg (Ester méthylique d'haloxyfop-P) ≥ 930 g/kg (mélange racémique) Impureté caractéristique Toluène: pas plus de 1,4 g/kg 31/12/2020 31/12/2020 Expiration de l’inscription ANNEXE I PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le napropamide, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre
- Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, si nécessaire, – à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées, – à la sécurité du consommateur eu égard à la concentration dans les eaux souterraines du métabolite acide 2-(1-naphthyloxy) propionique, ci-après dénommé «NOPA». Le cas échéant, le service doit s’assurer que le demandeur présente à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2012, des informations confirmant l’évaluation de l’exposition des eaux superficielles aux métabolites issus de photolyse et au métabolite NOPA ainsi que des informations relatives à l’évaluation des risques pour les plantes aquatiques. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur l’haloxyfop-P, et notamment de ses annexes I et II, finalisées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre
- Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière: – à la sécurité de l’opérateur: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés; – à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées; – à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne la présence de métabolites DE-535 pyridinol et DE-535 pyridinone dans les eaux souterraines. Le cas échéant, le service veillera à ce que le demandeur fournisse à la Commission, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, des informations confirmant l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines en ce qui concerne la substance active et les métabolites du sol DE-535 phénol, DE535 pyridinol et DE-535 pyridinone. Dispositions spécifiques 1366 LUXEMBOURG Quinmérac No CAS: 90717-03-6 No CIMAP: 563 Métosulam No CAS: 139528- 85-1 No CIMAP: 707 317 Nom commun, numéros d’identification 316 Numéro 2´,6´-dichloro-5,7dimethoxy- 3´methyl[1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidine-2-sulfonanilide Acide 7-chloro-3méthylquinoléine-8carboxylique Dénomination de l’UICPA 01/05/2011 01/05/2011 ≥ 980 g/kg Entrée en vigueur ≥ 980 g/kg Pureté
(1)30/04/2021 30/04/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métosulam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre
- Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière: – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques; – au risque pour les organismes aquatiques; – au risque pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quinmérac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre
- Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière: – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du quinmérac (et ses métabolites) dans les cultures par assolement ultérieures, – au risque pour les organismes aquatiques et au risque à long terme pour les vers de terre. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le cas échéant, le service demande la communication d’informations: – sur le risque que le métabolisme des végétaux entraîne l’ouverture de l’anneau de quinoléine, – sur les résidus dans les cultures par assolement et le risque à long terme que le métabolite BH 518-5 fait peser sur les vers de terre. Il veille à ce que le demandeur fournisse ces données confirmatives et ces informations à la Commission pour le 30 avril
- Dispositions spécifiques 1367 LUXEMBOURG 318 Numéro Pyridabène No CAS: 96489-71-3 No CIMAP: 583 Nom commun, numéros d’identification 2-tert-butyl-5-(4-tertbutylbenzylthio)-4chloropyrididazin3(2H)-one Dénomination de l’UICPA ≥ 980 g/kg Pureté
(1)01/05/2011 Entrée en vigueur 30/04/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridabène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 28 octobre
- Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu; – aux risques pour les organismes aquatiques et les mammifères; – aux risques pour les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance destinés à vérifier l’exposition réelle des abeilles au pyridabène dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. Le cas échéant, le service demande la communication de confirmations concernant: – les risques pour le compartiment des eaux résultant de l’exposition aux métabolites W-1 et B-3 issus de la photolyse en milieu aqueux; – le risque potentiel à long terme pour les mammifères; – l’évaluation des résidus liposolubles. Il veille à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission pour le 30 avril
- Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique pour le 30 octobre
- Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur communique à la Commission, pour le 30 avril 2013, des confirmations concernant: – l’influence potentielle du pH sur l’adsorption dans les sols, l’infiltration dans les eaux souterraines et l’exposition des eaux de surface pour les métabolites M01 et M02; – les effets génotoxiques potentiels d’une impureté. Dispositions spécifiques 1368 LUXEMBOURG Phosphure de zinc No CAS: 1314-84-7 No CIMAP: 69 Fenbuconazole No CAS: 114369-43-6 No CIMAP: 694 320 Nom commun, numéros d’identification 319 Numéro (R,S) 4-(4-chlorophényl)-2-phényl- 2-(1H1,2,4-triazol-1-ylméthyl)butyronitrile Diphosphure de trizinc Dénomination de l’UICPA 01/05/2011 01/05/2011 ≥ 965 g/kg Entrée en vigueur ≥ 800 g/kg Pureté
(1)30/04/2021 30/04/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenbuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre
- Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et à veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant, – à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT), – au risque pour les organismes et les mammifères aquatiques. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service invite le demandeur à fournir des données de confirmation sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale. Il veillera à ce que le demandeur fournisse ces études à la Commission pour le 30 avril
- Le cas échéant, le service veillera à ce que le demandeur fournisse à la Commission des informations complémentaires quant aux propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fenbuconazole dans un délai de deux ans à dater de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou des lignes directrices de l’UE en matière d’essais. PARTIE A Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts ou des emplacements spécifiques peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VII, il doit être tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de zinc, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre
- Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la protection des organismes non ciblés. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu, en particulier pour éviter la diffusion des appâts lorsqu’une partie seulement du contenu de ces derniers a été utilisée. Dispositions spécifiques 1369 LUXEMBOURG Cycloxydime No CAS 101205-02-1 No CIMAP 510 6-Benzyladénine No CAS 1214-39-7 No CIMAP 829 Bromuconazole No CAS 116255-48-2 No CIMAP 680 322 323 Nom commun, numéros d’identification 321 Numéro 1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)4- bromo-2-(2,4dichlorophényl) tétrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4 -triazole N6 -benzyladénine (5RS)-2-[(EZ)-1(ethoxyimino)butyl]-3hydroxy-5- [(3RS)thian-3- yl]cyclohex-2en-1-one Dénomination de l’UICPA 01/06/2011 01/06/2011 01/02/2011 ≥ 973 g/kg ≥ 960 g/kg Entrée en vigueur ≥ 940 g/kg Pureté
(1)31/01/2021 31/05/2021 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le bromuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre
- PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la 6-benzyladénine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre
- Le service doit procéder à cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, telles que la mise en place de zones tampons, doivent être prises. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur le cycloxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre
- Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière aux risques pour les végétaux non ciblés. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le cas échéant, le service exige la présentation d’informations complémentaires sur les méthodes d’analyse des résidus de cycloxydime dans les produits d’origine végétale et animale. Le cas échéant, le service veille à ce que les demandeurs communiquent de telles méthodes d’analyse à la Commission pour le 31 mai 2013 au plus tard. Dispositions spécifiques 1370 LUXEMBOURG 324 Numéro Myclobutanil No CAS: 88671-89-0 No CIMAP: 442 Nom commun, numéros d’identification (RS)-2-p-chlorophényl2-(1H -1,2,4-triazole-1ylméthyl) hexanenitrile Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/06/2011 Pureté
(1)≥ 925 g/kg L'impureté 1Méthyl 2pyrrolidone dans le matériel technique ne peut dépasser 1 g/kg 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le myclobutanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre
- Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière à la sécurité de l’opérateur et veille à ce que les conditions d’emploi prescrivent l’utilisation, le cas échéant, d’équipements appropriés de protection individuelle. Les conditions d’emploi incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le cas échéant, le service demande la communication d’informations confirmatives sur les résidus du myclobutanil et ses métabolites lors des périodes de végétation ultérieures, ainsi que des informations confirmant que les données disponibles sur les résidus couvrent tous les composés de la définition des résidus. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 janvier
- Dans le cadre de cette évaluation globale, le service accordera une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu, – à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées. Le cas échéant, le service s’assure que le demandeur communique à la Commission: – de plus amples informations sur les résidus de dérivés métaboliques du triazole (DMT) dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale, – des informations complémentaires sur l’évaluation des risques à long terme pour les mammifères herbivores. Il veille à ce que le demandeur qui a sollicité l’inscription du bromuconazole dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission pour le 31 janvier 2013 au plus tard. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du bromuconazole dans les deux ans suivant l’adoption de lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d’essais. Dispositions spécifiques 1371 LUXEMBOURG Buprofézine No CAS: 953030-84-7 No CIMAP: 681 Dodine No CAS 2439-10-3 No CIMAP 101 326 Nom commun, numéros d’identification 325 Numéro Acétate de 1-dodécylguanidinium (Z)-2-tert-butylimino3- isopropyl-5-phenyl1,3,5- thiadiazinan-4one Dénomination de l’UICPA 01/02/2011 01/06/2011 ≥ 950 g/kg Entrée en vigueur ≥ 985 g/kg Pureté
(1)31/05/2021 31/01/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen sur la dodine, et notamment de ses annexes I et II, tel que finalisé par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010. Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière:
- a)aux risques à long terme éventuels pour les oiseaux et les mammifères;
- b)aux risques pour les organismes aquatiques et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;
- c)aux risques pour les végétaux non ciblés en dehors des zones de traitement et à la garantie que les conditions d’utilisation imposent des mesures d’atténuation des risques appropriées;
- d)à la surveillance des teneurs en résidus dans les fruits à pépins. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la buprofézine, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 novembre 2010. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière:
- a)à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu;
- b)à l’exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de la buprofézine (aniline) par l’intermédiaire des denrées alimentaires transformées;
- c)au respect d’une période d’attente appropriée pour les cultures par assolement sous serre;
- d)aux risques pour les organismes aquatiques; ils veillent à ce que les modes d’emploi imposent, s’il y a lieu, des mesures appropriées d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande des informations confirmatives concernant les facteurs de transformation et de conversion aux fins de l’évaluation des risques pour les consommateurs. Il veille à ce que le demandeur fournisse ces informations confirmatives à la Commission pour le 31 janvier 2013. Dispositions spécifiques 1372 LUXEMBOURG Hymexazol No CAS: 10004-44-1 No CIMAP: 528 Nom commun, numéros d’identification 5-méthylisoxazol-3-ol (ou 5-méthyl-1,2-oxazol-3-
- ol)Dénomination de l’UICPA ≥ 985 g/kg Pureté
(1)01/06/2011 Entrée en vigueur
(1)Des précisions concernant l'identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d'examen. 327 Numéro 31/05/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide pour l’enrobage des semences de betteraves sucrières dans des installations professionnelles de traitement des semences peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen concernant l’hymexazol, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 novembre
- Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures de protection, – aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le cas échéant, le service demande la communication de confirmations concernant la nature des résidus dans les racines comestibles et les risques pour les oiseaux et mammifères granivores. Il veille à ce que le demandeur fournisse ces informations de confirmation à la Commission pour le 31 mai
- Le cas échéant, le service demande la communication de confirmations concernant: a) l’évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères; b) l’évaluation des risques pour les eaux de surface où d’importants métabolites ont pu se former. Le cas échéant, le service veille à ce que le demandeur fournisse ces confirmations à la Commission le 31 mai 2013 au plus tard. Dispositions spécifiques 1373 LUXEMBOURG 1 Numéro Imazalil N° CAS 35554-44-0 73790-28-0 (remplacé) N° CIMAP 335 Nom commun, numéros d’identification (RS)-1-(β-allyloxy-2,4dichlorophénylethyle) imidazole ou allyle (RS)-1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1étherylethylique Dénomination de l’UICPA ≥ 950 g/kg Pureté
(1)01/08/2011 Entrée en vigueur ANNEXE II 31/07/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imazalil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet
- Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, – à la forte exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus, – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, – à garantir la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, tels que l’eau de nettoyage du système de pulvérisation et le rejet des déchets traités, et pour prévenir tout déversement accidentel des solutions de traitement. Le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement ne peut être autorisé que si une évaluation des risques à l’échelle locale a été réalisée, – aux risques pour les organismes aquatiques et les micro-organismes du sol ainsi qu’aux risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères granivores. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service s’assure que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires et, notamment, des données confirmatives sur: – les voies de dégradation de l’imazalil dans les sols et les eaux de surface; – les données environnementales étayant les mesures de gestion que les Etats membres doivent mettre en place pour garantir que l’exposition des eaux souterraines est négligeable; – une étude d’hydrolyse afin d’étudier la nature des résidus dans les marchandises traitées. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 octobre
- Dispositions spécifiques 1374 LUXEMBOURG Azoxystrobine No CAS: 131860-33-8 No CIPAC: 571 Azimsulfuron No CAS 120162-55-2 No CIMAP 584 5 Nom commun, numéros d’identification 2 Numéro 1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1méthyl-4-(2-méthyl2H-tétrazole-5-yl)pyrazole-5-ylsulfonyl)urée Méthyl (E)-2 {2[6-(2cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3methoxyacrylate Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/08/2011 01/08/2011 Pureté
(1)≥ 930 g/kg Teneur maximale en toluène: 2 g/kg Teneur maximale en isomère Z: 25 g/kg ≥ 980 g/kg teneur maximale en phénol (impureté) 2 g/kg 31/07/2021 31/07/2021 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet
- Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la protection des plantes non ciblées, – aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas de figure ou des conditions climatiques sensibles, – à la protection des organismes aquatiques. Le service doit veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, des zones tampons, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau). PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’azoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet
- Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, – aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – à la protection des organismes aquatiques. Le service doit veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon. Le cas échéant, le service demande des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les eaux souterraines et les organismes aquatiques. Il veille à ce que les notifiants fournissent ces études à la Commission pour le 31 octobre
- Dispositions spécifiques 1375 LUXEMBOURG Metsulfuron-méthyle No CAS 74223-64-6 No CEE 441 Prohexadione No CAS 127277-53-6 (prohexadione-calcium) No CIPAC 567 (prohexadione) No 567.020 (prohexadione-calcium) Triasulfuron N° CAS 82097-50-5 N° CIMAP 480 Esfenvalérate N° CAS 66230-04-4 N° CIMAP 481 8 9 10 Nom commun, numéros d’identification 7 Numéro (S)-α-cyano-3phénoxybenzyl-(S)- 2(4-chlorophényl)-3butyrate de méthyle 1-[2-(2-chloroethoxy) phénylsulsfonyl]-3-(4méthoxy-6-méthyl1,3,5-triazin-2-yl)urée acide 3,5-dioxo-4propionylcyclohexane carboxylique benzoate de méthyle2- (4- méthoxy-6méthyl- 1,3,5-triazin- 2ylcarbamoylsulfamoyl Dénomination de l’UICPA 830 g/kg 940 g/kg ≥ 890 g/kg (exprimé en prohexadionecalcium) 960 g/kg Pureté
(1)01/08/2001 01/08/2001 01/08/2011 01/07/2001 Entrée en vigueur 31/12/2015 31/12/2015 31/07/2021 31/12/2015 Expiration de l’inscription Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le service doit accorder une attention particulière: – à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés et s’assurer que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet
- Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le service doit accorder une attention particulière: – à la protection des eaux souterraines, – aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet
- PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prohexadione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 juillet
- Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le service doit accorder une attention particulière: – à la protection des eaux souterraines, – aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 juin
- Le cas échéant, le service demande des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les organismes aquatiques et à compléter l’identification des produits de dégradation lors de la photolyse en milieu aqueux de la substance. Ils veillent à ce que le notifiant fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre
- Dispositions spécifiques 1376 LUXEMBOURG Bentazone CAS n° 25057-89-0 CIMAP n° 366 Lambda-cyhalothrine CAS n° 91465-08-6 CIMAP n° 463 Fenhexamide CAS n° 126833- 17- 8 CIMAP n° 603 Amitrole CAS n° 61- 82- 5 CIMAP n° 90 12 13 14 Nom commun, numéros d’identification 11 Numéro H- [1, 2, 4 ]- triazole- 3ylamine N- (2, 3- dichloro- 4hydroxyphényl) - 1méthylcyclohexanecarboxamide A 1:1 mélange de: (S)-α-cyano-3phénoxybenzyl (Z)(1R, 3R)-3-(2-chloro-3, 3, 3-trifluoropropényl)2, 2diméthylcyclopropanec arboxylate, et de (R)-α-cyano-3phénoxybenzyl (Z)-(1S, 3S)-3-(2-chloro-3, 3, 3trifluoropropényl)-2, 2diméthylcyclopropanecarboxylate 3-isopropyl-(1H)-2, 1, 3-benzothiadiazin-4(3H)-one-2, 2-dioxide Dénomination de l’UICPA 900 g/kg ≥ 950 g/kg 810 g/kg 960 g/kg Pureté
(1)01/01/2002 01/06/2001 01/01/2002 01/08/2001 Entrée en vigueur 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 Expiration de l’inscription Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’amitrole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre
- Dans le cadre de cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée: – à la protection des opérateurs, – à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles, – à la protection des arthropodes non ciblés, – à la protection des oiseaux et des mammifères sauvages. L’utilisation de l’amitrole durant la période de reproduction ne peut être autorisée que si une évaluation des risques appropriée a démontré l’absence d’effets inacceptables et si les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes, une attention particulière doit être accordée à l’incidence éventuelle sur les organismes aquatiques et les conditions d’autorisation doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 19 octobre
- Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel conformément aux principes uniformes une attention particulière doit être accordée: – à la sécurité des opérateurs, – à l’incidence potentielle sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles, et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, – aux résidus dans les denrées alimentaires et en particulier à leurs effets aigus. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 19/10/
- Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, le service doit accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines. Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 13 juillet
- Dispositions spécifiques 1377 LUXEMBOURG Diquat CAS n° 2764- 72- 9 (ion), 85- 00- 7 (dibromide) CIMAP n° 55 Pyridate CAS n° 55512- 33.9 CIMAP n° 447 Thiabendazole CAS n° 148- 79- 8 CIMAP n° 323 Paecilomyces fumosoroseus souche Apopka 97, PFR 97 ou CG 170, ATCC20874 16 17 18 Nom commun, numéros d’identification 15 Numéro Sans objet 2- thiazol- 4- yl- 1Hbenzimidazole 6- chloro- 3phénylpyridazine- 4- yl S- octyl thiocarbonate 9, 10- dihydro- 8a, 10adiazoniaphénanthrène ion (dibromide) Dénomination de l’UICPA L'absence de métabolites secondaires doit être vérifiée dans chaque milieu de fermentation par CLHP. 985 g/kg 900 g/kg 950 g/kg Pureté
(1)01/07/2001 01/01/2002 01/01/2002 01/01/2002 Entrée en vigueur 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 Expiration de l’inscription Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Chaque milieu de fermentation doit être vérifié par CLHP afin de s’assurer l’absence de métabolites secondaires. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent : 27 avril
- Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Les pulvérisations foliaires ne peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiabendazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre
- Dans le cadre de cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée: – à la protection des organismes aquatiques et des organismes vivant dans les sédiments et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Il convient d’appliquer des mesures d’atténuation des risques appropriées (par exemple, épuration au moyen de boue à diatomée ou de charbon activé) afin de ne pas exposer les eaux de surface à des niveaux inacceptables de contamination par les eaux de décharge. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre
- Dans le cadre de cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée: – à la protection des eaux souterraines, – aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Sur la base des informations actuellement disponibles, seules les utilisations en tant qu’herbicide terrestre et déshydratant peuvent être autorisées. Les utilisations en tant qu’herbicide aquatique ne peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diquat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le 12 décembre
- Dans le cadre de cette évaluation globale une attention particulière doit être accordée: – aux effets potentiels sur les organismes aquatiques et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, – à la sécurité des opérateurs pour les utilisations non professionnelles et les conditions d’autorisation doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Dispositions spécifiques F 1378 LUXEMBOURG DPX KE 459 (flupyrsulfuron- méthyle) CAS n° 144740- 54- 5 CIMAP n° 577 Acibenzolar- Sméthyle CAS n° 135158- 54- 2 CIMAP n° 597 Cyclanilide CAS n° 113136- 77- 9 CIMAP n° 586 Phosphate ferrique CAS n° 10045- 86- 0 CIMAP n° 629 Pymétrozine CAS n° 123312- 89- 0 CIMAP n° 593 Pyraflufen - éthyl CAS n° 129630- 19- 9 CIMAP n° 605 Glyphosate CAS n° 1071- 83- 6 CIMAP n° 284 20 21 22 23 24 25 Nom commun, numéros d’identification 19 Numéro N- (phosphonométhyl) glycine Éthyl 2 - cloro- 5- (4chloro- 5diflurométhoxy - 1méthylpyrazol- 3- yl) 4fluorophénoxyacétate (E) - 6- méthyl- 4[(pyridine- 3ylméthylène) amino ]4, 5- dihydro- 2H [1, 2, 4 ]- triazine- 3- one Phosphate ferrique non disponible benzo [1, 2, 3] thiadiazole- 7cabothioate de Sméthyle 2- (4, 6- dimethoxypirimidin- 2- ylcarbamoylsulfamoyl) - 6- triflurométhylnicotinate sel monosodique Dénomination de l’UICPA 950 g/kg 956 g/kg 950 g/kg 990 g/kg 960 g/kg 970 g/kg 903 g/kg Pureté
(1)01/07/2002 01/11/2001 01/11/2001 01/11/2001 01/11/2001 01/11/2001 01/07/2001 Entrée en vigueur 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 Expiration de l’inscription Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin
- Dans le cadre de cette évaluation globale, une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier en ce qui concerne les utilisations non agricoles. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée à la protection des algues et plantes aquatiques et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à réduire les risques. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin
- Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Dans la décision à prendre conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin
- Seules les utilisations en tant que molluscicide peuvent être autorisées. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin
- Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. La teneur maximale de l’impureté 2, 4- dichloroaniline (2, 4- DCA) dans la substance active fabriquée doit être de 1 g/ kg. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin
- Seules les utilisations en tant qu’activateur végétal peuvent être autorisées. Date de la mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 29 juin
- Seules les utilisations en tant qu’herbicide sont autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes, une attention particulière est accordée à la protection des nappes phréatiques. Le rapport d’examen a été finalisé lors du comité phytosanitaire permanent du 27 avril
- Dispositions spécifiques 1379 LUXEMBOURG Thifensulfuron- méthyle CAS n° 79277- 27- 3 CIMAP n° 452 2, 4- D CAS n° 94- 75- 7 CIMAP n° 1 Isoproturon CAS n° 34123 - 59 - 6 CIMAP n° 336 27 28 Nom commun, numéros d’identification 26 Numéro 3 - (4- isopropylphényl) - 1,1- diméthylurée Acide 2, 4 dichlorophénoxyacétique Méthyl3- (4- méthoxy6- méthyl- 1, 3, 5triazin- 2-ylcarbamoylsulfamoyl) thiophène2- carboxylate 3- (4méthoxy- 6- méthyl- 1, 3, 5- triazin- 2ylcarbamoylsulfamoyl) thiophène- 2carboxylate de méthyle Dénomination de l’UICPA 970 g/kg 960 g/kg 960 g/kg Pureté
(1)01/01/2003 01/10/2002 01/07/2002 Entrée en vigueur 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 Expiration de l’inscription Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’isoproturon, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 7 décembre
- Dans cette évaluation générale une attention particulière doit être accordée: – à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions où le sol est fragile et/ou les conditions climatiques sont difficiles ou lorsqu’elle est utilisée à des doses supérieures à celles décrites dans le rapport d’examen et qu’il faut appliquer des mesures visant à atténuer les risques, – à la protection des organismes aquatiques et les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le 2, 4- D, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 2 octobre
- Dans cette évaluation générale une attention particulière doit être accordée: – à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du fait de leurs conditions pédo-climatiques, – à l’absorption par la peau, – à la protection des arthropodes non ciblés les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thifensulfuron - méthyle, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 29 juin
- Dans cette évaluation générale une attention particulière doit être accordée: – à la protection des eaux souterraines, – aux effets sur les plantes aquatiques et les conditions d’agrément doivent comporter, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Dispositions spécifiques 1380 LUXEMBOURG Iprovalicarb CAS n° 140923 - 17 - 7 CIMAP n° 620 Prosulfuron CAS n° 94125 - 34 - 5 CIMAP n° 579 Sulfosulfuron CAS n° 141776 - 32 - 1 CIMAP n° 601 31 32 Nom commun, numéros d’identification 30 Numéro 1- (4,6- diméthoxypyrimidin- 2- yl) - 3- [2éthane- sulfonyl- imidazo [1,2- a ]pyridine) sulfonyl] urea 1- (4- méthoxy- 6méthyl- 1,3,5- triazin2- yl) - 3- [2- (3,3,3trifluoropropyl) phénylsulfonyl ]- urea {2- Méthyl- 1- [1- (4métylphenyl) éthylcarbonyl] propyl} - carbamic acid isopropylester Dénomination de l’UICPA 980 g/kg 950 g/kg 950 g/kg (spécification provisoire) Pureté
(1)01/07/2002 01/07/2002 01/07/2002 Entrée en vigueur 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 Expiration de l’inscription Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le sulfosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
- Dans cette évaluation générale: – une attention particulière doit être accordée à la protection des plantes aquatiques et des algues. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant, – une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
- Dans le cadre de cette évaluation globale: – le risque couru par les plantes aquatiques doit être apprécié soigneusement si la substance active est appliquée à proximité d’eaux de surface. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant, – une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’iprovalicarb, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
- Dans cette évaluation générale: – la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique, – une attention particulière doit être accordée à la protection des opérateurs. Dispositions spécifiques 1381 LUXEMBOURG Cinidon- éthyl CAS n° 142891 - 20 - 1 CIMAP n° 598 Cyhalofop butyl CAS n° 122008 - 85 - 9 CIMAP n° 596 Famoxadone CAS n° 131807 - 57 - 3 CIMAP n° 594 34 35 Nom commun, numéros d’identification 33 Numéro 3- anilino- 5- méthyl5- (4- phénoxyphényl) - 1,3- oxazolidine- 2,4dione Butyl- (R) - 2- [4 (4cyano- 2- fluorophénoxy) phénoxy] propionate (Z) - éthyl 2- chloro3- [2- chloro- 5(cyclohex- 1- ène- 1,2dicarboximido) phényl] acrylate Dénomination de l’UICPA 960 g/kg 950 g/kg 940 g/kg Pureté
(1)01/10/2002 01/10/2002 01/10/2002 Entrée en vigueur 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 Expiration de l’inscription Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la famoxadone, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
- Dans cette évaluation générale: – une attention particulière doit être accordée aux risques chroniques potentiels de la substance mère ou des métabolites pour les vers de terre, – une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comprennent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, – une attention particulière doit être accordée à la protection des opérateurs. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyhalofop butyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité phytosanitaire permanent de la chaîne alimentaire le 19 avril
- Dans cette évaluation générale: – l’incidence possible des pulvérisations aériennes sur les organismes non ciblés doit être appréciée soigneusement, et notamment les espèces aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des mesures visant à atténuer les risques, – une attention particulière doit être accordée à l’impact potentiel des épandages sur les organismes aquatiques vivant dans les rizières. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cinidon-éthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
- Dans le cadre de cette évaluation globale: – une attention particulière doit être accordée au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol (par exemple, sols à pH neutre ou élevé) et/ ou des conditions climatiques, – une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Dispositions spécifiques 1382 LUXEMBOURG Editeur: Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Métalaxyl- M CAS n° 70630 - 17 - 0 CIMAP n° 580 Picolinafène CAS n° 137641 - 05 - 5 CIMAP n° 639 Flumioxazine CAS n° 103361 - 09 - 7 CIPAC n° 578 37 38 39 960 g/l 970 g/kg 4'- Fluoro- 6- [(α , α , α - trifluoro- m- tolyl) oxy]- picolinanilide N- (7- fluoro- 3,4dihydro- 3- oxo- 4prop- 2- ynyl- 2H- 1,4 - benzoxazine- 6- yl) cyclohex- 1- ene- 1,2dicarboximide 910 g/kg 970 g/kg Pureté
(1)Méthyl (R) - 2- {[(2,6diméthylphényl) méthoxyacétyl] amino} propionate 2', 6', 8- Trifluoro- 5méthoxy- [1,2,4] triazolo [1,5- c] pyrimidine- 2sulfonanilide Dénomination de l’UICPA 01/01/2003 01/10/2002 01/10/2002 01/10/2002 Entrée en vigueur
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. Florasulam CAS n° 145701 - 23 - 1 CIMAP n° 616 Nom commun, numéros d’identification 36 Numéro 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 Expiration de l’inscription Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la flumioxazine, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 juin
- Dans le cadre de cette évaluation globale: – les risques pour les plantes aquatiques et les algues doivent être évalués soigneusement. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le picolinafène, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
- Dans le cadre de cette évaluation globale: – une attention particulière doit être accordée à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le métalaxyl- M, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
- Dans cette évaluation générale: – il convient d’accorder une attention particulière au risque de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises, le cas échéant. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le florasulam, et notamment de ses annexes I et II, dans leur version définitive adoptée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 19 avril
- Dans le cadre de cette évaluation globale: – une attention particulière doit être accordée au risque de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Les conditions d’agrément doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Dispositions spécifiques 1383 LUXEMBOURG