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Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des proj

1529 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 90 11 mai 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 avril 2011 portant modification de l’annexe VI du règlement grandducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 mai 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . 1530 1531 1531 1534 1535 1530 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant fixation des indemnités dues aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’article 31; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux projets intégrés intermédiaires et finals de la formation professionnelle initiale. Les indemnités des membres des équipes d’évaluation et des experts-assesseurs nommés sont fixées sur la base du barème ci-dessous: Projets intégrés intermédiaires et finals Indemnité forfaitaire de base Indemnité par projet intégré pour une épreuve d’une durée 142,93 euros jusqu’à 6h (tarif de base) 75,99 euros de 6h à 12h 114,01 euros supérieure à 12h 151,97 euros Traduction d’un questionnaire 32,20 euros Surveillance par heure 14,32 euros Réalisation des pièces d’une épreuve pratique, par candidat 8,22 euros Préparation de l’atelier, par candidat 8,22 euros Indemnité de correction par candidat et par épreuve d’une durée de jusqu’à 6h (tarif de base) 6,99 euros de 6h à 12h 7,74 euros supérieure à 12h 8,22 euros Les membres des équipes d’évaluation et les experts-assesseurs ont droit à l’indemnité forfaitaire de base proportionnellement à leur présence aux réunions. Au cas où un questionnaire d’une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération supplémentaire de 32,20 euros, sous réserve de l’accord préalable du commissaire du Gouvernement. Les épreuves de la session de rattrapage donnent lieu à l’attribution des indemnités par candidat et par épreuve ainsi que par heure de surveillance prévues ci-dessus. Art.

  1. La correction d’une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: L’examinateur a droit à l’indemnité (tarif de base) prévue à l’article 1er pour la rédaction d’un questionnaire. Pour chaque candidat, l’examinateur a droit à l’indemnité prévue à l’article 1er pour la correction d’une épreuve (tarif de base). Par décision du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, désigné par la suite «le ministre», la correction d’une épreuve pratique est assimilée soit à celle d’une épreuve écrite, soit à celle d’une épreuve orale. Pour le cas où une épreuve pratique se compose de plusieurs parties autorisées préalablement par le commissaire du Gouvernement, chaque partie est indemnisée individuellement en termes d’élaboration du questionnaire, de correction et de production de pièces préfabriquées. Art.
  2. L’indemnité revenant aux commissaires est fixée à 393,08 euros par commission. Art.
  3. Les membres des commissions exerçant un métier ou une profession en tant qu’indépendant ont droit à une indemnité de 19,53 euros par heure. La même indemnité est due à l’employeur d’un salarié membre d’une commission pendant la participation de celuici aux épreuves examens. Art.
  4. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État, tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
  5. Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2010/
  6. 1531 LUXEMBOURG Art.
  7. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Luc Frieden Londres, le 28 avril
  8. Henri Arrêté grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai
  9. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses; Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000; Vu la loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; Vu l’article 20 de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; Vu la décision de la Commission de la Moselle dans sa séance plénière du 8 juin 2010; Vu le texte coordonné du règlement annexé audit Accord approuvé par le comité administratif de l’article 17 et entrant en vigueur le 1er janvier 2011; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures est remplacé par le règlement coordonné annexé au présent arrêté grand-ducal. Art.
  10. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Londres, le 28 avril
  11. Henri Dir. 2010/61/UE. (Le texte coordonné de l’annexe de l’arrêté grand-ducal sera publié dans les meilleurs délais au recueil des annexes au Mémorial.) Règlement ministériel du 28 avril 2011 portant modification de l’annexe VI du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; Vu la directive 2011/3/UE de la Commission du 17 janvier 2011 modifiant la directive 2008/128/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Au point B de l’annexe VI du règlement grand-ducal du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à 1532 LUXEMBOURG être employés dans les denrées alimentaires la rubrique E 160D est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
  12. Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe. Luxembourg, le 28 avril
  13. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2008/128/CE et 2011/3/UE. Annexe: «E 160D LYCOPÈNE i) Lycopène synthétique Synonymes Lycopène obtenu par synthèse chimique Définition Le lycopène synthétique, mélange d’isomères géométriques de lycoä pènes, est obtenu par la condensation de Wittig d’intermédiaires de synthèse couramment utilisés dans la production d’autres caroténoïdes employés dans les denrées alimentaires. Le lycopène synthétique se compose essentiellement de lycopène tout-trans et contient aussi du lycopène cis-5 et de faibles quantités d’autres isomères. Les préparations commerciales de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires se présentent sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble. Numéro d’index 75125 Einecs 207-949-1 Dénomination chimique ƞ,ƞ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6, 10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30dotriacontatridécane Formule chimique C40H56 Poids moléculaire 536,85 Composition Pas moins de 96 % de lycopènes, tous lycopènes confondus (pas moins de 70 % de lycopène tout-trans) E1 cm1 % à 465 à 475 nm dans l’hexane (pour 100 % de lycopène touttrans pur) de 3 450 Description Poudre cristalline rouge Identification Spectrophotométrie Une solution dans l’hexane révèle une absorption maximale à environ 470 nm. Test de dépistage de caroténoïdes La couleur de la solution de l’échantillon dans l’acétone disparaît après ajouts successifs d’une solution de 5 % de nitrite de sodium et d’acide sulfurique 1N. Solubilité Insoluble dans l’eau, facilement soluble dans le chloroforme Propriétés d’une solution de 1 % dans le chloroforme Clair et couleur rouge-orange intense Pureté Perte par déshydratation Pas plus de 0,5 % (40 °C, 4 h à 20 mm Hg) Apo-12’-lycopénal Pas plus de 0,15 % Oxyde de triphénylphosphine Pas plus de 0,01 % Résidus de solvants Méthanol: pas plus de 200 mg/kg Hexane, propane-2-ol: pas plus de 10 mg/kg chacun Dichlorométhane: pas plus de 10 mg/kg (en préparations commerciales uniquement) Plomb Pas plus de 1 mg/kg 1533 LUXEMBOURG ii) Lycopène de tomates rouges Synonymes Jaune naturel 27 Définition Le lycopène est obtenu par extraction par solvant de tomates rouges (Lycopersicon esculentum L.), puis élimination du solvant. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés: dioxyde de carbone, acétate d’éthyle, acétone, propane-2-ol, méthanol, éthanol et hexane. Le principe colorant majeur des tomates est le lycopène; de faibles quantités d’autres pigments caroténoïdes peuvent être présentes. Outre les autres pigments colorés, le produit peut contenir des huiles, des graisses, des cires et des aromatisants naturelä lement présents dans les tomates. Numéro d’index 75125 Einecs 207-949-1 Dénomination chimique ƞ,ƞ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6, 10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30dotriacontatridécane Formule chimique C40H56 Poids moléculaire 536,85 Composition E1 cm1 % à 465 à 475 nm dans l’hexane (pour 100 % de lycopène touttrans pur) de 3 450 Pas moins de 5 % de matières colorantes, toutes matières confondues Description Liquide visqueux rouge foncé Identification Spectrophotométrie Absorption maximale dans l’hexane à environ 472 nm Pureté Résidus de solvants Propane-2-ol Hexane Acétone Éthanol Méthanol Acétate d’éthyle Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association Cendres sulfatées Pas plus de 1 % Mercure Pas plus de 1 mg/kg Cadmium Pas plus de 1 mg/kg Arsenic Pas plus de 3 mg/kg Plomb Pas plus de 2 mg/kg iii) Lycopène issu de Blakeslea trispora Synonymes Jaune naturel 27 Définition Le lycopène issu de Blakeslea trispora est extrait de la biomasse fongique et purifié par cristallisation et filtration. Il se compose essentiellement de lycopène tout-trans. Il contient également de faibles quantités d’autres caroténoïdes. L’isopropanol et l’acétate d’isobutyle sont les seuls solvants utilisés pour l’élaborer. Les préparations commerciales de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires se présentent sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble. 1534 LUXEMBOURG Numéro d’index 75125 Einecs 207-949-1 Dénomination chimique ƞ,ƞ-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6, 10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30dotriacontatridécane Formule chimique C40H56 Poids moléculaire 536,85 Composition Pas moins de 95 % de lycopènes, tous lycopènes confondus, et pas moins de 90 % de lycopène tout-trans de toutes les matières colorantes E1 cm1 % à 465 à 475 nm dans l’hexane (pour 100 % de lycopène touttrans pur) de 3 450 Description Poudre cristalline rouge Identification Spectrophotométrie Une solution dans l’hexane révèle une absorption maximale à environ 470 nm. Test de dépistage de caroténoïdes La couleur de la solution de l’échantillon dans l’acétone disparaît après ajouts successifs d’une solution de 5 % de nitrite de sodium et d’acide sulfurique 1N. Solubilité Insoluble dans l’eau, facilement soluble dans le chloroforme Propriétés d’une solution de 1 % dans le chloroforme Clair et couleur rouge-orange intense Pureté Perte par déshydratation Pas plus de 0,5 % (40 °C, 4 h à 20 mm Hg) Autres caroténoïdes Pas plus de 5 % Résidus de solvants Propane-2-ol: pas plus de 0,1 % Acétate d’isobutyle: pas plus de 1,0 % Dichlorométhane: pas plus de 10 mg/kg (en préparations commerciales uniquement) Cendres sulfatées Pas plus de 0,3 % Plomb Pas plus de 1 mg/kg» Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Mersch. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 128 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent et niobium. Art.
  1. Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes: – Le centre de la pièce est en niobium de couleur bronze, entouré d’un anneau en argent. – L’avers de la pièce représente en son centre le château de Mersch tel que vu de face. Au premier plan, plusieurs corps de bâtiment constituant l’enceinte, et au second plan, la tour carrée. Dans la partie droite, les armoiries stylisées sont représentées. L’anneau de la pièce comporte en bas l’inscription de la valeur nominale «5 EURO» et en haut le nom «MERSCH». 1535 LUXEMBOURG – Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2011». – Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et son poids total de 16,60 grammes comprend 10,10 grammes d’argent au titre de 0,925 et 6,5 grammes de niobium. Art.
  2. Cette monnaie aura cours légal à partir du 30 juin 2011 pour sa valeur faciale de 5 euros. Art.
  3. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 5 mai
  4. Henri Règlement ministériel du 5 mai 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques; Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 26 janvier 2011 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes: § 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes: A) CIGARES Catégories de prix 1/001/00000.53 1/020/00065.00 1/100/00023.00 D141 0,0265 3,2500 1,1500 D142 0,0000 0,0000 0,0000 D241 0,0265 3,2500 1,1500 D242 0,0000 0,0000 0,0000 Total 0,0530 6,5000 2,3000 §
  5. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», sont ajoutées les classes de prix suivantes: B) CIGARETTES Catégories de prix 3/020/00004.90 3/020/00005.20 3/030/00006.25 D141 2,2462 2,3837 2,8650 D142 0,1378 0,1378 0,2067 D241 0,0980 0,1040 0,1250 D242 0,2000 0,2000 0,3000 Total 2,6820 2,8255 3,4967 §
  6. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes: C) TABAC A FUMER A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER Catégories de prix 4/030/00002.80 4/040/00003.80 4/140/00008.90 4/150/00009.50 4/190/00011.90 4/200/00014.50 D141 0,8820 1,1970 2,8035 2,9925 3,7485 4,5675 D142 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 D241 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 D242 0,1680 0,2240 0,7840 0,8400 1,0640 1,1200 Total 1,0500 1,4210 3,5875 3,8325 4,8125 5,6875 1536 LUXEMBOURG Art.
  7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai
  8. Luxembourg, le 5 mai
  9. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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