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Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un en

1581 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 96 13 mai 2011 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 mai 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la République du Tadjikistan . . . . . . Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn, le 26 janvier 2009 – Ratification de différents Etats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé et modifiant:

  1. le Code de la sécurité sociale;
  2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers – RECTIFICATIF . . . . . . 1582 1582 1583 1583 1584 1584 1582 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental notamment l’article 20; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité est remplacé comme suit: «Art.
  3. Le conseil communal de la commune d’accueil détermine la redevance annuelle pour frais de scolarité qui ne peut dépasser six cents euros par élève.» Art.
  4. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Londres, le 28 avril
  5. Henri Règlement grand-ducal du 5 mai 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 3; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Salariés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point 302 de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est remplacé par le texte suivant: «
  6. Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de 10kHz à 3000GHz: 1) Radar (émetteurs fixes pour le contrôle du trafic aérien). 1 2) Tomographe à résonance magnétique nucléaire. 3A 3) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques installés sur un même site dont le total (somme arithmétique) des puissances maximales fournies à l’entrée des antennes est supérieur ou égal à 2500W. 1 4) Emetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques installés sur un même site dont le total (somme arithmétique) des puissances maximales fournies à l’entrée des antennes ou du système d’antennes est compris entre 100W et 2500W. 3» 1583 LUXEMBOURG Art.
  7. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 5 mai
  8. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Règlement ministériel du 12 mai 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 10 mai 2011 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267 concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267: BADRUDDIN HAQQANI Art.
  9. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 12 mai
  10. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
  11. – Adhésion de la République du Tadjikistan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 31 mars 2011 la République du Tadjikistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin
  12. Déclarations – Conformément à l’article 5.2)d) et en application de l’article 5.2)b) du Protocole de Madrid

(1989), le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
  1. a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois; – conformément à l’article 8.7)
  2. a)du Protocole de Madrid
(1989), la République du Tadjikistan, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel il est mentionné selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir une taxe individuelle, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments. 1584 LUXEMBOURG Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), faits à Bonn, le 26 janvier
  1. – Ratification de différents Etats. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont ratifié les Statuts désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Finlande 23.02.2011 Gambie 01.03.2011 Lituanie 01.03.2011 Suisse 01.03.2011 Espagne 02.03.2011 France 02.03.2011 Etats-Unis d’Amérique 04.03.2011 Mexique 04.03.2011 Swaziland 04.03.2011 Sierra Leone 25.03.2011 Maurice 25.03.2011 Mozambique 29.03.2011 Les Statuts sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le trentième jour suivant la date du dépôt de leurs instruments de ratification. Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé et modifiant:
  2. le Code de la sécurité sociale;
  3. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 242 du 27 décembre 2010, à la page 4057, article 2, point 1°, sous b) de la susdite loi, il y a lieu de lire: «La définition de l’alinéa 5, sous c) prend la teneur suivante: «c) «établissement d’accueil pour personnes en fin de vie», tout établissement qui répond principalement aux besoins des personnes en fin de vie qui y sont accueillies, à l’exclusion de soins à visée principalement curative;».» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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