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Loi du 9 mai 2012 modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1495 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er juin 2012 A –– N° 111 Sommaire COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT Loi du 9 mai 2012 modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1496 Texte coordonné de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement «et l’action humanitaire» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1499 1496 LUXEMBOURG Loi du 9 mai 2012 modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 2012 et celle du Conseil d’Etat du 30 mars 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement est modifiée comme suit: 1. A l’intitulé de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement sont ajoutés les termes suivants: «et l’action humanitaire». 2. L’article 1er de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. La présente loi porte sur la coopération au développement et l’action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg. L’objectif principal en matière de coopération au développement est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, à travers le soutien au développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement. L’action humanitaire a pour objectif de répondre à des situations qui ont pour origine des catastrophes naturelles et des crises créées par l’homme. Elle peut intervenir à titre préventif, en réponse à l’urgence humanitaire et pour permettre la transition de l’urgence vers la coopération au développement. Le Grand-Duché de Luxembourg respecte les engagements et tient compte des objectifs qu’il a agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes.» 3. L’article 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Art. 2. Il est créé un Fonds de la Coopération au Développement dénommé ci-après le «Fonds». Il a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement en faveur des populations des pays en développement au moyen – de la coopération bilatérale; – de la coopération régionale; – de la coopération avec les organisations internationales; – de la collaboration avec les organisations non gouvernementales de développement agréées au sens de l’article 7. Ce financement peut inclure des programmes de renforcement des capacités et d’assistance technique, y compris des frais en relation avec le recrutement d’agents de la coopération et de coopérants ainsi que la formation de boursiers et de stagiaires.» 4. A l’article 4 de la même loi, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Art. 4. Sauf décision motivée du Gouvernement en conseil et sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le Fonds peut intervenir en faveur des populations des pays en développement 1) dans les secteurs suivants: – l’action sociale, y compris la santé, l’habitat, l’éducation et la formation professionnelle; – l’agriculture et la sécurité alimentaire; – l’eau et l’assainissement; – la coopération économique, financière et industrielle; – la coopération dans le domaine de l’environnement; – la coopération culturelle et scientifique; – l’éducation au développement. 2) selon les approches transversales suivantes: – la promotion des droits de l’homme; – le renforcement de la bonne gouvernance, y inclus la démocratie participative; – la dimension de genre; – le développement local intégré. Le Fonds peut servir au financement de programmes pluriannuels à négocier avec les pays partenaires ou des acteurs de coopération au développement spécialisés, par des aides directes, par le financement ou le cofinancement de programmes ou des projets d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux.» 5. L’article 6 de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Art. 6. Le ministre présente chaque année à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement et les activités du Fonds, ainsi qu’un décompte spécifiant toutes les recettes et l’attribution des dépenses par pays et par grands types d’intervention sectorielle. Le rapport est complété par les autres interventions de l’administration publique en matière de coopération au développement, afin de donner à la Chambre des Députés 1497 LUXEMBOURG une vue d’ensemble sur les activités du Gouvernement dans le cadre de l’aide publique luxembourgeoise au développement. Il fait également état des travaux du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, notamment pour ce qui est de la cohérence des politiques pour le développement.» 6. Au titre III de la même loi, le terme «luxembourgeoises» est remplacé par ceux de «de développement». 7. L’article 7 de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Art. 7. Sont agréées comme organisations non gouvernementales de développement, les associations sans but lucratif ou les fondations, constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif qui ont pour objet social notamment la coopération au développement. L’agrément est accordé par le ministre sur base de critères à fixer par règlement grand-ducal. L’agrément est accordé pour la durée de deux ans et peut être renouvelé. Il peut être retiré dans les cas prévus par règlement grand-ducal.» 8. A l’intitulé du chapitre 2 de la même loi, les termes «et de la donation globale» sont supprimés. 9. A l’article 8 de la même loi, les termes «luxembourgeoises» ainsi que «ou de donation globale» sont supprimés et l’alinéa 3 est abrogé. 10. A l’article 9, les termes «ou d’une donation globale» sont supprimés. 11. Aux articles 10 et 11 de la même loi, les termes «ou une donation globale» sont supprimés. 12. L’article 12 de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Art. 12. Sans dépasser le seuil d’intervention prévu à l’article précédent, plusieurs seuils d’intervention du cofinancement peuvent être déterminés suivant un ensemble de critères à fixer par règlement grand-ducal. Un plafond financier annuel maximal pour un cofinancement à accorder à un programme ou projet peut également y être prévu.» 13. L’article 13 de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Art. 13. L’apport de l’organisation non gouvernementale agréée peut inclure un financement provenant de ses propres ressources et de sources d’autres organisations non gouvernementales agréées et des bénéficiaires locaux, sans que l’apport de ces derniers puisse dépasser celui des organisations non gouvernementales agréées. Les ressources propres de l’organisation non gouvernementale et les sources d’autres organisations non gouvernementales doivent avoir été collectées au Luxembourg. Les conditions dans lesquelles un apport autre que financier de la part des bénéficiaires locaux peut être valorisé et mis en compte sont fixées par règlement grand-ducal.» 14. L’article 14 de la même loi est abrogé. 15. La dernière phrase de l’article 15 de la même loi est supprimée. 16. L’article 17 de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Art. 17. Les subsides sont octroyés sur base de critères à fixer par règlement grand-ducal.» 17. A la suite de l’article 17 de la même loi, il est inséré un article 17bis, libellé comme suit: «Art. 17bis. A la charge du Fonds, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un subside destiné à la soutenir dans le financement des frais administratifs engendrés par des activités en faveur des populations des pays en développement. Les critères applicables sont fixés par règlement grand-ducal.» 18. A l’article 18 de la même loi, les termes «de la donation globale» sont supprimés. 19. L’article 18 de la même loi est complété par l’alinéa suivant: «Au titre de l’accord-cadre et par dérogation à l’article 11, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un cofinancement s’élevant jusqu’à un seuil d’intervention de quatre cents pour cent de l’apport investi par cette organisation dans un programme.» 20. L’article 19 de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Art. 19. Les critères applicables à la conclusion d’un accord-cadre sont fixés par règlement grand-ducal.» 21. A l’article 21 de la même loi, point 4, les termes «ou à une organisation non gouvernementale» sont supprimés. 22. A l’article 30 de la même loi, l’alinéa 5 est remplacé par le texte suivant: «La part patronale des cotisations de sécurité sociale dues pour la durée de la mission de coopération est à charge de l’Etat. Elle est payée au centre commun de la sécurité sociale par l’organisation non gouvernementale et remboursée à celle-ci par l’Etat sur présentation des pièces justificatives.» 23. A l’article 35 de la même loi, les termes «les membres d’organisations non gouvernementales» sont remplacés par ceux de «les membres d’organisations non gouvernementales agréées». 24. L’article 50 de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Art. 50. Il est institué un comité interministériel pour la coopération au développement. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique de coopération au développement, sur la cohérence des politiques pour le développement ainsi que sur les matières indiquées par la présente loi. La composition et le fonctionnement de ce comité interministériel sont fixés par règlement grand-ducal.» 1498 LUXEMBOURG Art. 2. Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1. L’article 32 est modifié comme suit: «

  1. a)le 2e tiret prend la teneur suivante: «– par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 7) et 12) et à l’article 2, alinéa 3;»;
  2. b)le 8e tiret prend la teneur suivante: «– à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, alinéa 1, sous 13), 15), 16), 17) et 19);».» 2. L’article 240, alinéa 1 est modifié comme suit: «
  3. a)le point 2) prend la teneur suivante: «2) entièrement à charge de l’Etat pour les assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 12);»;
  4. b)le point 11) prend la teneur suivante: «11) par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 8) et à l’article 173bis, alinéa 2.».» 3. L’article 377, alinéa 1er prend la teneur suivante: «La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1er à 6. Toutefois, elle est à charge de l’assuré principal, de la congrégation ou de l’Etat pour les personnes visées respectivement au numéro 5), au numéro 6) et aux numéros 13) et 15) de l’article 1er, alinéa 1 dans les conditions prévues à l’article 32.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Marie-Josée Jacobs Doc. parl. 6261; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012. Château de Berg, le 9 mai 2012. Henri 1499 LUXEMBOURG Loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement «et l’action humanitaire»1, (Mém. A - 2 du 17 janvier 1996, p. 7; doc. parl. 3943) modifiée par: Loi du 9 juillet 2004 (Mém. A - 143 du 6 août 2004, p. 2020; doc. parl. 4946) Loi du 9 mai 2012. (Mém. A - 111 du 1er juin 2012, p. 1496; doc. parl. 6261) Texte coordonné au 1er juin 2012 Version applicable à partir du 5 juin 2012 Titre I. – Dispositions générales (Loi du 9 mai 2012) «Art. 1er. La présente loi porte sur la coopération au développement et l’action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg. L’objectif principal en matière de coopération au développement est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, à travers le soutien au développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement. L’action humanitaire a pour objectif de répondre à des situations qui ont pour origine des catastrophes naturelles et des crises créées par l’homme. Elle peut intervenir à titre préventif, en réponse à l’urgence humanitaire et pour permettre la transition de l’urgence vers la coopération au développement. Le Grand-Duché de Luxembourg respecte les engagements et tient compte des objectifs qu’il a agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes.» Titre II. – Du Fonds de la Coopération au Développement (Loi du 9 mai 2012) «Art. 2. Il est créé un Fonds de la Coopération au Développement dénommé ci-après le «Fonds». Il a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement en faveur des populations des pays en développement au moyen – de la coopération bilatérale; – de la coopération régionale; – de la coopération avec les organisations internationales; – de la collaboration avec les organisations non gouvernementales de développement agréées au sens de l’article 7. Ce financement peut inclure des programmes de renforcement des capacités et d’assistance technique, y compris des frais en relation avec le recrutement d’agents de la coopération et de coopérants ainsi que la formation de boursiers et de stagiaires.» Art. 3. Le Fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, ci-après dénommé «le ministre». Art. 4. (Loi du 9 mai 2012) «Sauf décision motivée du Gouvernement en conseil et sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le Fonds peut intervenir en faveur des populations des pays en développement 1) dans les secteurs suivants: – l’action sociale, y compris la santé, l’habitat, l’éducation et la formation professionnelle; – l’agriculture et la sécurité alimentaire; – l’eau et l’assainissement; – la coopération économique, financière et industrielle; – la coopération dans le domaine de l’environnement; – la coopération culturelle et scientifique; – l’éducation au développement. 1 Inséré par la loi du 9 mai 2012. 1500 LUXEMBOURG 2) selon les approches transversales suivantes: – la promotion des droits de l’homme; – le renforcement de la bonne gouvernance, y inclus la démocratie participative; – la dimension de genre; – le développement local intégré. Le Fonds peut servir au financement de programmes pluriannuels à négocier avec les pays partenaires ou des acteurs de coopération au développement spécialisés, par des aides directes, par le financement ou le cofinancement de programmes ou des projets d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux.» Le financement des interventions peut se faire par des contributions ou subventions financières, en capital ou en nature, à accorder à des programmes ou projets. Le financement des interventions peut se faire, sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses attributions les finances, par des bonifications d’intérêts ou des crédits à accorder à des programmes ou projets. Art. 5. Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles. (Loi du 9 mai 2012) «Art. 6. Le ministre présente chaque année à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement et les activités du Fonds, ainsi qu’un décompte spécifiant toutes les recettes et l’attribution des dépenses par pays et par grands types d’intervention sectorielle. Le rapport est complété par les autres interventions de l’administration publique en matière de coopération au développement, afin de donner à la Chambre des Députés une vue d’ensemble sur les activités du Gouvernement dans le cadre de l’aide publique luxembourgeoise au développement. Il fait également état des travaux du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, notamment pour ce qui est de la cohérence des politiques pour le développement.» Titre III. – De la coopération avec les organisations non gouvernementales «de développement»1 Chapitre 1. – De l’agrément (Loi du 9 mai 2012) «Art. 7. Sont agréées comme organisations non gouvernementales de développement, les associations sans but lucratif ou les fondations, constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, qui ont pour objet social notamment la coopération au développement. L’agrément est accordé par le ministre sur base de critères à fixer par règlement grand-ducal. L’agrément est accordé pour la durée de deux ans et peut être renouvelé. Il peut être retiré dans les cas prévus par règlement grand-ducal.» Chapitre 2. – Du cofinancement (...)2 Art. 8. A charge du Fonds et aux conditions déterminées par la présente loi, le ministre peut accorder aux organisations non gouvernementales (...)2 qu’il a agréées, des subventions, sous forme de cofinancements (...)2, destinées à des programmes ou projets de coopération qu’elles exécutent au bénéfice des pays en développement. Le cofinancement est une subvention destinée à un programme ou projet de coopération précis. (...) (abrogé par la loi du 9 mai 2012) Art. 9. Pour pouvoir bénéficier d’un cofinancement (...)2, les programmes ou projets doivent: 1° concerner un ou plusieurs pays en développement et viser le développement de ce ou de ces pays, 2° être présentés en détail quant au lieu, au secteur et à la population bénéficiaire, quant au but et aux objectifs recherchés, quant aux moyens à mettre en œuvre, quant au financement et quant au calendrier d’exécution, 3° être gérés par des personnes suffisamment compétentes pour garantir une bonne exécution et une parfaite administration financière. Art. 10. Au cas où un programme ou un projet à retenir pour un cofinancement (...)2 fait partie d’un programme ou projet plus vaste, celui-ci doit être présenté dans un descriptif renseignant notamment sur les bailleurs de fonds impliqués. 1 2 Modifié par la loi du 9 mai 2012. Abrogé par la loi du 9 mai 2012. 1501 LUXEMBOURG Art. 11. Lorsqu’une organisation non gouvernementale agréée présente un programme ou projet, le ministre peut accorder à cette organisation, dans les limites des moyens budgétaires disponibles, un cofinancement (...)1 s’élevant jusqu’à un seuil d’intervention de trois cents pour cent de l’apport financier investi par cette organisation dans le programme ou projet. (Loi du 9 mai 2012) «Art. 12. Sans dépasser le seuil d’intervention prévu à l’article précédent, plusieurs seuils d’intervention du cofinancement peuvent être déterminés suivant un ensemble de critères à fixer par règlement grand-ducal. Un plafond financier annuel maximal pour un cofinancement à accorder à un programme ou projet peut également y être prévu. Art. 13. L’apport de l’organisation non gouvernementale agréée peut inclure un financement provenant de ses propres ressources et de sources d’autres organisations non gouvernementales agréées et des bénéficiaires locaux, sans que l’apport de ces derniers puisse dépasser celui des organisations non gouvernementales agréées. Les ressources propres de l’organisation non gouvernementale et les sources d’autres organisations non gouvernementales doivent avoir été collectées au Luxembourg. Les conditions dans lesquelles un apport autre que financier de la part des bénéficiaires locaux peut être valorisé et mis en compte sont fixées par règlement grand-ducal.» Art. 14. (...) (abrogé par loi du 9 mai 2012) Art. 15. Chaque programme ou projet subventionné doit faire l’objet d’un rapport d’exécution après son achèvement. Le ministre peut demander la présentation d’un ou de plusieurs rapports intermédiaires au cours de l’exécution d’un programme ou projet. (...)1 Chapitre 3. – Des subsides Art. 16. A charge du budget de l’Etat, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un subside destiné à la soutenir dans le financement de programmes ou projets précis dans le domaine de la promotion de la coopération au développement ainsi que d’actions de sensibilisation de l’opinion publique. (Loi du 9 mai 2012) «Art. 17. Les subsides sont octroyés sur base de critères à fixer par règlement grand-ducal. Art. 17bis. A charge du Fonds, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un subside destiné à la soutenir dans le financement des frais administratifs engendrés par des activités en faveur des populations des pays en développement. Les critères applicables sont fixés par règlement grand-ducal.» Chapitre 4. – De l’accord-cadre Art. 18. Le ministre peut conclure avec une organisation non gouvernementale agréée un accord-cadre de coopération. L’accord-cadre peut définir les modalités de coopération avec une organisation non gouvernementale dans une perspective pluriannuelle. Il peut contenir des arrangements au sujet du cofinancement (...)1 et des subsides. (Loi du 9 mai 2012) «Au titre de l’accord-cadre et par dérogation à l’article 11, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un cofinancement s’élevant jusqu’à un seuil d’intervention de quatre cents pour cent de l’apport investi par cette organisation dans un programme.» (Loi du 9 mai 2012) «Art. 19. Les critères applicables à la conclusion d’un accord-cadre sont fixés par règlement grand-ducal.» Titre IV. – Des agents de la coopération et de coopérants Art. 20. Toute personne qui entend, sans but lucratif, apporter son aide à la population d’un pays en développement bénéficiant d’un programme ou d’un projet de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées, de l’Union européenne, du Gouvernement luxembourgeois ou d’une organisation non gouvernementale agréée, peut se voir admettre au statut d’agent de la coopération ou de coopérant selon les dispositions qui suivent. 1 Abrogé par la loi du 9 mai 2012. 1502 LUXEMBOURG Chapitre 1. – Des agents de la coopération Section 1. – Des agents issus du secteur public Art. 21. Peut être agréé comme agent de la coopération, le candidat qui remplit les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l’article 20: 1° être fonctionnaire, employé ou ouvrier de l’Etat; 2° avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre du ressort dont il relève; 3° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement; 4° collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral, à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre (...)1; 5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche; 6° s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la formation spécifique. Art. 22. L’agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes correspondant à sa situation statutaire prévus aux articles 24 à 27. L’agent de la coopération agréé obtient un congé spécial pour la durée de sa mission de coopération au développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire, suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. A l’expiration du congé spécial, l’agent de la coopération est réintégré dans son service d’origine avec le rang et le grade atteint par ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur. A défaut d’emploi, l’intéressé est nommé à un emploi «hors cadre» par dépassement des effectifs. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire. Section 2. – Des agents autres que ceux issus du secteur public Art. 23. Peut être agréé comme agent de la coopération pour la durée de sa mission de coopération, le candidat autre que celui issu du secteur public visé à l’article 21 qui remplit les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l’article 20: 1° être majeur; 2° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement; 3° collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral ou à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre; 4° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche; 5° s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la formation spécifique. Sous réserve des dispositions qui suivent, cet agent de la coopération est soumis au régime de la sécurité sociale soit des employés privés, soit des ouvriers, suivant que son occupation est principalement intellectuelle ou manuelle. Il a droit à une rémunération fixée de cas en cas par le ministre sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l’agent a touchée dans la profession dont il a abandonné l’exercice, ainsi que du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’Etat. Sont applicables à cet agent de la coopération les dispositions des articles 24 à 27. 1 Abrogé par la loi du 9 mai 2012. 1503 LUXEMBOURG L’exécution d’une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a été chargé le droit à un engagement ultérieur au service de l’Etat. Lorsqu’un ancien agent de la coopération entre au service permanent de l’Etat après avoir accompli de façon satisfaisante sa mission de coopération, il est tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension. Section 3. – Dispositions communes Art. 24. L’agrément est donné par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué à l’agent de la coopération une indemnité de séjour fixée de cas en cas par arrêté du ministre, sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. A l’exception de l’indemnité de séjour, les rémunérations et émoluments touchés par l’agent de la coopération sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. L’Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où l’agent de la coopération est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement. L’agent de la coopération a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’Etat pour chaque période d’un an accompli passé dans la coopération. (Loi du 9 juillet 2004) «Il peut être autorisé par le ministre à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et de ses enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l’Etat et ce tant pour les voyages visés à l’alinéa 5 qu’à l’alinéa 6.» Art. 25. L’Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par l’agent de la coopération pendant sa mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l’Etat est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire d’un service de santé ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement. Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées à l’étranger lors d’une mission de coopération sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg. L’agent employé ou ouvrier de l’Etat jouit durant la maladie de l’intégralité de sa rémunération, sans que ce droit puisse dépasser la durée prévue à l’article 14 du code des assurances sociales pour les indemnités pécuniaires de maladie. Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur leur fait, à charge de remboursement par les caisses de maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité. Les périodes accomplies à l’étranger en tant qu’agent de la coopération sont prises en compte pour le stage prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: – création d’un fonds pour l’emploi – réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. Art. 26. Les rémunérations, indemnités et autres prestations à charge de l’Etat, du Fonds de la Coopération au Développement ou d’un organisme de sécurité sociale prévues par la présente loi sont déduites du montant des rémunérations, indemnités et autres prestations de même nature versées directement à l’agent de la coopération par un Etat étranger ou par une institution internationale ou supranationale. Art. 27. L’agent de la coopération est placé sous l’autorité du ministre. Dans l’exercice de sa mission de coopération il est tenu aux devoirs résultant du statut des fonctionnaires. Il exécute ses missions avec dévouement et intégrité et met en œuvre les instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission de coopération. Il ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de profit. 1504 LUXEMBOURG L’agent de la coopération qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la perte de tous les avantages attachés à son statut, à l’exception du droit au rapatriement. Contre les décisions prononçant la révocation un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance. La révocation prévue au présent article ne préjudicie pas d’autres recours à l’égard de l’agent de la coopération, notamment ceux prévus dans le cadre du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Chapitre 2. – Des coopérants Art. 28. Peut être agréé comme coopérant, le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues à l’article 20, les conditions suivantes: 1° être majeur; 2° être ressortissant d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques; 3° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement; 4° collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale; 5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche; 6° avoir conclu un contrat d’engagement pour une durée minimum de deux années avec une organisation non gouvernementale, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum de deux années sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique; 7° bénéficier d’une rémunération permettant des conditions de vie adéquates d’un point de vue physique et sanitaire. Art. 29. L’agrément est donné par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. L’agrément a la même durée que le contrat de travail du coopérant avec l’organisation non gouvernementale, sans cependant pouvoir dépasser trois années. L’agrément est renouvelable. Les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas applicables au contrat de travail qui lie le coopérant à l’organisation non gouvernementale pour la durée de la mission de coopération. Le coopérant agréé jouit de plein droit des avantages prévus aux articles 30 à 32. Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 30. L’Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où le coopérant est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement. Le coopérant a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’Etat pour chaque période d’un an accompli passé dans la coopération. (Loi du 9 juillet 2004) «Sur demande de l’organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant, il peut être autorisé à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et de ses enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l’Etat et ce tant pour les voyages visés à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 2.» Les frais de voyage sont payés par l’intermédiaire de l’organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant. Sur présentation des pièces justificatives, l’Etat rembourse à l’organisation non gouvernementale les frais en question. (Loi du 9 mai 2012) «La part patronale des cotisations de sécurité sociale dues pour la durée de la mission de coopération est à charge de l’Etat. Elle est payée au centre commun de la sécurité sociale par l’organisation non gouvernementale et remboursée à celle-ci par l’Etat sur présentation des pièces justificatives.» Nonobstant les dispositions de l’article 28, 7°, est prise en compte pour la détermination des cotisations et des prestations, une rémunération de référence déterminée dans les limites par le ministre, sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, des minima et maxima cotisables en tenant compte des éléments d’appréciation comme la rémunération que l’agent a touchée dans la profession dont il a abandonné l’exercice et le niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’Etat. Sont applicables au coopérant les dispositions de l’article 25, à l’exception de l’alinéa 3. 1505 LUXEMBOURG En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, le coopérant bénéficie de la conservation de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents. L’Etat paie au coopérant une prime de réinstallation due une fois le contrat de travail accompli. Cette prime d’un montant de «99,16 euros»1 mise en compte pour chaque mois de présence dans les pays en développement correspond à l’indice cent du coût de la vie raccordé à la base de 1948. Elle varie avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Elle est majorée des intérêts légaux. Le coopérant peut demander le paiement de cette prime après chaque année complète passée dans la coopération. A l’exception de la prime de réinstallation, les rémunérations et émoluments touchés par le coopérant sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. L’article 26 est applicable par analogie aux coopérants. Art. 31. L’agrément n’entraîne pas la création d’un lien contractuel entre l’Etat et le coopérant. Le fait d’avoir passé une période de temps dans la coopération ne donne aucun droit à un emploi permanent au service de l’Etat luxembourgeois. Toutefois si un coopérant entre de manière permanente au service de l’Etat, il est tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification de l’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension. Art. 32. Le coopérant exécute sa mission avec dévouement et intégrité et met en oeuvre les instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission de coopération. Le coopérant ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le statut défini par la présente loi. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque, même à titre gratuit, avec les entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de profit. Le coopérant qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la perte de tous les avantages attachés à son statut, à l’exception du droit de rapatriement. Contre les décisions prononçant la révocation de l’agrément, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance. Chapitre 3. – Cas d’applications particuliers du statut de coopérant Art. 33. Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder tout ou partie des avantages créées en faveur des coopérants, notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres d’un culte, ainsi qu’aux membres d’ordres ou de congrégations religieux, de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent remplir les conditions suivantes: 1° être majeur; 2° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement; 3° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche. Art. 34. Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder les avantages en matière de sécurité sociale créés en faveur des coopérants aux experts et représentants des organisations non gouvernementales agréées participant à des projets de coopération au développement dans un pays en développement pendant une durée minimale de sept jours. Ils doivent remplir les conditions suivantes: 1° être majeur; 2° être ressortissant d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques; 3° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement; 4° collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations de pays en développement et dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale agréée; 5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche. 1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440). 1506 LUXEMBOURG Art. 35. Peuvent encore être assimilés à des coopérants aux fins de l’affiliation à la sécurité sociale par décision du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, sur avis du comité interministériel pour la coopération au développement: 1° les personnes en services d’une société commerciale de droit luxembourgeois qui, pour le compte du Gouvernement luxembourgeois, exécutent des programmes ou projets de développement en faveur des populations en développement; 2° les membres d’«organisations non gouvernementales agréées»1, non autrement couvertes par la présente loi, qui participent à des missions humanitaires dans des pays en développement dans l’intérêt de la population de ces pays. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles d’autres droits et obligations prévues par la présente loi sont étendus aux personnes visées par le présent article. Titre V. – Du congé «coopération au développement» Chapitre 1. – Bénéficiaires et objectifs Art. 36. Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans l’intérêt des experts et des représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les conditions définies à l’article 34, s’ils exercent une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée. Art. 37. Le congé de la coopération au développement a pour but de permettre aux intéressés visés à l’article 36 de participer à des programmes et projets au bénéfice des populations des pays en développement tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Chapitre 2. – Durée Art. 38. La durée du congé de la coopération au développement ne peut pas dépasser six jours par an et par bénéficiaire. Ce congé peut être fractionné suivant les besoins. Art. 39. La durée du congé de la coopération au développement ne peut être imputée sur le congé annuel payé fixé par la loi ou par une convention spéciale. Chapitre 3. – Conditions d’octroi Art. 40. L’octroi du congé de la coopération au développement aux experts et des représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité professionnelle salariée est subordonnée aux conditions suivantes: 1° l’intéressé doit pouvoir justifier d’au moins un an de service auprès du même employeur; 2° sauf accord de la part de l’employeur, le congé de la coopération au développement ne peut être rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul entraînerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû; 3° l’octroi du congé de la coopération au développement sollicité peut être refusé si l’absence du salarié risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. Chapitre 4. – Maintien des droits Art. 41. La durée du congé de la coopération au développement est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé de la coopération au développement, les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires. Chapitre 5. – Détermination des indemnités et modalités de paiement Art. 42. Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité non salariée peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire, dont la base de calcul est fixée par le règlement d’application. 1 Modifié par la loi du 9 mai 2012. 1507 LUXEMBOURG Art. 43. Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité salariée relevant du secteur privé peuvent bénéficier d’une indemnité compensatoire. Art. 44. L’indemnité forfaitaire ou compensatoire est égale au salaire journalier moyen tel qu’il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, sans que le montant de cette indemnité puisse dépasser quatre cents pour cent du salaire social minimum journalier pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. L’employeur avance l’indemnité laquelle lui sera remboursée par l’Etat. Art. 45. Les dépenses occasionnées par le congé de la coopération au développement sont à charge du budget de l’Etat dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Art. 46. Les experts et des représentants des organisations non gouvernementales employés dans le secteur public continuent, pendant la durée du congé de la coopération au développement, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de secteur public l’Etat, les communes ou les syndicats de communes, les établissements publics et les services publics qui leur sont subordonnés. Chapitre 6. – Compétence Art. 47. Le congé de la coopération au développement ainsi que les indemnités visées aux articles 42 et 43 de la présente loi sont accordés par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. Chapitre 7. – Sanctions Art. 48. Les infractions aux dispositions des articles 36 à 47 de la présente loi et à son règlement d’exécution sont punies d’une amende de «251 à 2.500 euros»1. Chapitre 8. – Exécution Art. 49. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution du congé de la coopération au développement. Titre VI. – Du comité interministériel (Loi du 9 mai 2012) «Art. 50. Il est institué un comité interministériel pour la coopération au développement. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique de coopération au développement, sur la cohérence des politiques pour le développement ainsi que sur les matières indiquées par la présente loi. La composition et le fonctionnement de ce comité interministériel sont fixés par règlement grand-ducal.» Titre VII. – Des dispositions fiscales relatives aux dons alloués aux organisations non gouvernementales Art. 51. Les dons en espèces alloués aux organisations non gouvernementales, agréées au sens de l’article 7 de la présente loi, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 52. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
  5. a)à l’article 112 les termes «au Fonds d’aide au développement» sont remplacés par les termes «aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération au développement»;
  6. b)à l’article 150 les termes «et au Fonds d’aide au développement» sont supprimés. 1 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440). 1508 LUXEMBOURG Art. 53. Lorsqu’une personne a fait un don en espèces au profit d’une organisation non gouvernementale agréée dans l’année précédant son décès, ce don n’est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou valeurs que les organisations non gouvernementales agréées sont appelées à recevoir à titre de legs en vertu d’un contrat renfermant une stipulation à leur profit. Art. 54. Les dispositions finales prévues au Titre VII s’appliquent à partir de l’année d’imposition en cours. Titre VIII. – Dispositions additionnelles et finales Art. 55. L’alinéa 1 de l’article 15 du code des assurance sociales prend la teneur suivante: «L’indemnité pécuniaire n’est accordée qu’aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées en vertu de l’article 1er, numéros 1) à 5) et 7).» Art. 56. Sont abrogées à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment: – la loi du 17 décembre 1985 relative à la création d’un Fonds de la Coopération au Développement; – la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l’Etat aux programmes ou projets de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises; – la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement; – la loi du 17 décembre 1985
  7. a)portant création d’un Fonds d’aide au développement
  8. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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