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Loi du 31 mai 2012 approuvant deux amendements à l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement . . . .

1535 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 115 5 juin 2012 Sommaire Loi du 31 mai 2012 approuvant deux amendements à l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1536 1536 LUXEMBOURG Loi du 31 mai 2012 approuvant deux amendements à l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 2012 et celle du Conseil d’Etat du 22 mai 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé l’Amendement à l’article 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, adopté par le Conseil des gouverneurs par la résolution No 137 en date du 30 septembre 2011. Art. 2. Est approuvé l’Amendement à l’article 18 de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, adopté par le Conseil des gouverneurs par la résolution No 138 en date du 30 septembre 2011. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 31 mai 2012. Henri Doc. parl. 6375; sess. ord. 2011-2012. AMENDEMENTS DE L’ACCORD portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre à la banque d’opérer dans les pays de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen L’Article 1er de l’Accord est amendé comme suit: «Art. 1er. Objet L’objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. Aux mêmes conditions, l’objet de la Banque peut également être mis en œuvre en Mongolie et dans les pays membres de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen comme la Banque en décidera sur vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux «pays d’Europe centrale et orientale», à un ou plusieurs «pays bénéficiaires» ou aux «pays membres bénéficiaires» s’applique également à la Mongolie ainsi qu’aux pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.» L’Article 18 de l’Accord est amendé comme suit: «Art. 18. Fonds spéciaux 1. (

  1. i)La Banque peut accepter la gestion de Fonds spéciaux créés pour la réalisation de son objet et entrant dans le cadre de sa mission dans ses pays bénéficiaires et ses pays bénéficiaires potentiels. Les frais de gestion de chaque Fonds spécial sont imputés à ce Fonds spécial. (
  2. ii)Aux fins du sous-paragraphe (i), le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d’un Membre qui n’est pas un pays bénéficiaire, décider que ledit Membre se qualifie comme pays bénéficiaire potentiel pour une période limitée et selon des conditions à déterminer. Cette décision sera prise par un vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres. (iii) La décision de permettre à un Membre de se qualifier comme pays bénéficiaire potentiel ne peut être prise que si ce Membre est en mesure de répondre aux conditions requises pour devenir pays bénéficiaire. Ces conditions sont celles énoncées à l’Article 1er du présent Accord, dans sa version applicable au moment de ladite décision ou dans celle applicable lors de l’entrée en vigueur d’un amendement qui a déjà été approuvé par le Conseil des gouverneurs au moment de ladite décision. (
  3. iv)Si un pays bénéficiaire potentiel n’est pas devenu pays bénéficiaire à la fin de la période indiquée au sous-paragraphe (ii), la Banque cessera immédiatement toute opération spéciale dans ce pays, à l’exception de celles découlant de la liquidation, de la conservation et de la préservation des actifs du Fonds spécial et de l’accomplissement des obligations apparues à cet égard. 1537 LUXEMBOURG 2. Les Fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés dans ses pays bénéficiaires et ses pays bénéficiaires potentiels de quelque manière que ce soit selon toutes conditions et modalités compatibles avec l’objet et la mission de la Banque, avec toute autre disposition applicable du présent Accord ainsi qu’avec la ou les conventions régissant ces Fonds. 3. La Banque adopte les règles et règlements nécessaires à l’institution, à la gestion et à l’utilisation de chaque Fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord, à l’exception de celles se rapportant expressément et exclusivement aux opérations ordinaires de la Banque.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.