1535 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 115 5 juin 2012 Sommaire Loi du 31 mai 2012 approuvant deux amendements à l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1536 1536 LUXEMBOURG Loi du 31 mai 2012 approuvant deux amendements à l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 2012 et celle du Conseil d’Etat du 22 mai 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé l’Amendement à l’article 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, adopté par le Conseil des gouverneurs par la résolution No 137 en date du 30 septembre 2011. Art. 2. Est approuvé l’Amendement à l’article 18 de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, adopté par le Conseil des gouverneurs par la résolution No 138 en date du 30 septembre 2011. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 31 mai 2012. Henri Doc. parl. 6375; sess. ord. 2011-2012. AMENDEMENTS DE L’ACCORD portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre à la banque d’opérer dans les pays de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen L’Article 1er de l’Accord est amendé comme suit: «Art. 1er. Objet L’objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. Aux mêmes conditions, l’objet de la Banque peut également être mis en œuvre en Mongolie et dans les pays membres de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen comme la Banque en décidera sur vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux «pays d’Europe centrale et orientale», à un ou plusieurs «pays bénéficiaires» ou aux «pays membres bénéficiaires» s’applique également à la Mongolie ainsi qu’aux pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.» L’Article 18 de l’Accord est amendé comme suit: «Art. 18. Fonds spéciaux 1. (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.