179 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 12 27 janvier 2012 Sommaire Règlement ministériel du 12 janvier 2012 fixant le taux de réduction TRG prévu au règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 janvier 2012 fixant les redevances pour la mise à disposition des fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences des 800 MHz et des 2,6 GHz . . . . . Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l’Etat pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions établies par l’Etat avec les communes concernées . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Schoenfels et Gosseldange à l’occasion de travaux forestiers . . Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR114 entre Brouch et Openthalt à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre le lieu-dit «Breidweiler-Pont» et Consdorf à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159, rue de Peppange à Livange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N6 entre Capellen et Mamer à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Mersch et Roost à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach à l’occasion de l’exécution de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR368 entre le lieu-dit «Manertchen» et Echternach à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 180 181 183 183 184 184 185 185 186 186 187 180 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 12 janvier 2012 fixant le taux de réduction TRG prévu au règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie; Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz et notamment son article 25; Arrête: Art. 1er. Le taux de réduction TRG prévu au règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est fixé comme suit: TRG = -1,03% Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement grand-ducal du 14 janvier 2012 fixant les redevances pour la mise à disposition des fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences des 800 MHz et des 2,6 GHz. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, et notamment son article 8; Vu la décision de la Commission européenne du 13 juin 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2.5002.690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (2008/477/CE); Vu la décision de la Commission européenne du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne (2010/267/UE); Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les montants des redevances pour la mise à disposition des fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences 791-862 MHz et 2.500-2.690 MHz sont fixés comme suit: Dans la bande de fréquences 791-821 MHz appariée à 832-862 MHz, la redevance est de 37.500,00 EUR par an et par MHz duplex. Dans la bande de fréquences 2.500-2.690 MHz, la redevance est de 24.000,00 EUR par an et par MHz duplex. Pour les parties de spectre assignées en simplex, la redevance respective est réduite à la moitié. Les redevances sont dues annuellement au 1er juillet de l’année concernée. Art.
- Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Château de Berg, le 14 janvier
- Henri 181 Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions établies par l’État avec les communes concernées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; Vu l’article 45 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; Vu l’article 76 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Définitions Au sens du présent règlement, sont désignés par les termes
- ministre, le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions,
- service, le service chargé de la gestion du personnel des écoles au sein du département ministériel ayant l’Éducation nationale dans ses attributions,
- commune, indifféremment la commune ou le syndicat de communes. Art.
- Champ d’application Les chargés de cours bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une commune ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes, en service auprès des écoles d’une commune au 15 septembre 2009, et remplissant les conditions de formation exigées pour l’une des carrières correspondantes au niveau des fonctionnaires de l’État, à savoir: pédagogue, psychologue, pédagogue curatif, orthophoniste, rééducateur en psychomotricité, ergothérapeute, assistant social, puériculteur, éducateur gradué, éducateur ou bibliothécaire-documentaliste, sont autorisés à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant des conventions établies par l’État, représenté par le ministre, avec les communes concernées. Art.
- Participation financière de l’État L’État prend à sa charge les deux tiers du coût total des rémunérations du personnel faisant l’objet d’une convention avec la commune concernée, sous réserve que cette participation de l’État ne peut dépasser ni le montant qui résulterait de l’application à ce même personnel de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État, ni le montant des frais de personnel réellement exposés par la commune. Art.
- Dossier personnel
(1)Ouverture du dossier personnel par l’État Afin de permettre l’ouverture au niveau de l’État des dossiers personnels nécessaires pour déterminer le montant qui résulterait de l’application aux différents agents communaux figurant dans une convention conclue entre l’État et une commune des législations et réglementations applicables aux fonctionnaires et employés de l’État, la commune concernée fait parvenir au service avec chaque convention et pour chaque membre de son personnel qui y figure les pièces et documents suivants:
- une feuille de renseignements dûment complétée et signée,
- une copie ou un extrait de l’acte de naissance,
- une copie de la carte d’identité,
- une copie des certificats d’études et des diplômes ou de documents reconnus équivalents par le ministre compétent,
- un certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale datant de moins de 30 jours,
- une copie des certificats de travail du secteur public reprenant les périodes de travail et le degré d’occupation,
- une copie de la fiche-carrière ainsi que des fiches-salaires depuis le 15 septembre 2009,
- pour les chargés de cours: une copie du contrat de louage de service prouvant l’engagement à durée indéterminée auprès de la commune à l’échéance du 15 septembre 2009,
- pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes des carrières énumérées à l’article 2 ci-dessus: un certificat de la commune attestant qu’ils étaient en service auprès de la commune à l’échéance du 15 septembre 2009, LUXEMBOURG 182 LUXEMBOURG ainsi que, le cas échéant: a. une copie de l’autorisation d’exercer la profession délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions, b. une copie des décisions documentant des congés sans traitement, pour travail à mi-temps ou parental, c. une copie de la décision documentant la réussite à l’examen de carrière, d. une demande en obtention de l’allocation de famille. Après vérification par le service des pièces et documents énumérés ci-dessus permettant d’ouvrir un dossier personnel, une copie de ce dossier est transmise au membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ce dernier saisit l’Administration du personnel de l’État en vue d’établir la carrière et de calculer les rémunérations brutes dues depuis le 15 septembre 2009 suivant les dispositions légales et réglementaires applicables. Les résultats obtenus sont validés ensuite par le contrôleur financier auprès du département ministériel ayant la Fonction publique dans ses attributions. Les résultats validés sont communiqués par la voie hiérarchique au ministre, qui les transmet aux communes concernées. La détermination de la participation à charge de l’État se fait par référence aux calculs réalisés par l’Administration du personnel de l’État et validés par le contrôleur financier, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus. Par dérogation à ce qui précède, le calcul des frais de personnel à charge de l’État prend en compte également, pour les fonctionnaires communaux et les employés communaux qui ont droit à l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux, la contribution annuelle du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension telle que cette contribution annuelle est définie à l’article 25, premier point, de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.
(2)Tenue à jour du dossier personnel par l’État Les communes transmettent au service, dès qu’elles en disposent, les pièces et documents concernant un changement intervenu dans la situation des personnes figurant dans la convention et ayant un impact sur la rémunération brute. Après vérification par le service de ces pièces et documents, une copie est transmise à l’Administration du personnel de l’État en vue d’appliquer les changements requis au niveau de la rémunération et de les faire valider par le contrôleur financier auprès du département ministériel ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art.
- Communication mensuelle des résultats par l’État Le calcul des rémunérations est effectué mensuellement par l’Administration du personnel de l’État. Celle-ci communique d’office à chaque commune concernée pour tous les membres de son personnel ainsi que l’ensemble des résultats au service. Art.
- Procédure de remboursement des frais de personnel Le remboursement des frais de personnel se fait périodiquement sur base d’une demande de remboursement adressée par la commune au ministre. En principe, la demande de remboursement couvre une période de trois mois et est à introduire au courant du mois immédiatement consécutif à la période de trois mois concernée. Le cas échéant, la demande pourra également comprendre les rectifications éventuelles ayant dû être effectuées au cours de la période en question pour des périodes antérieures. La demande de remboursement se fonde, d’une part, sur les rémunérations mensuelles calculées par l’Administration du personnel de l’État conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus pour chaque agent communal figurant dans une convention et, d’autre part, sur les rémunérations effectivement liquidées par la commune au bénéfice des agents concernés pendant les mois couverts par la demande. Après vérification par le service, la part de l’État est liquidée dans les meilleurs délais au bénéfice de la commune créancière. Art.
- Le présent règlement sort ses effets à partir du début de l’année scolaire 2009/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Luc Frieden La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert Palais de Luxembourg, le 18 janvier
- Henri 183 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Schoenfels et Gosseldange à l’occasion de travaux forestiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux forestiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR101 entre Schoenfels et Gosseldange; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux forestiers, l’accès au CR101 entre Schoenfels et Gosseldange, (P.K. 28,714 – 30,635), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 27 février 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 23 janvier
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR114 entre Brouch et Openthalt à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR114 entre Brouch et Openthalt; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR114 (P.K. 280 – 500) entre Brouch et Openthalt est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 6 février 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 23 janvier
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 184 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre le lieu-dit «Breidweiler-Pont» et Consdorf à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’abattage d’arbres, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR118 entre le lieu-dit «Breidweiler-Pont» et Consdorf; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR118 entre le lieu-dit «Breidweiler-Pont» et Consdorf (P.K. 19,300 – 20,050), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et des autobus de lignes. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 13 février 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 23 janvier
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159, rue de Peppange à Livange à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR159 à Livange; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR159 (P.K. 0,680 – 1,010) rue de Peppange à Livange est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
- Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 30 janvier 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 23 janvier
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 185 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: La vitesse maximale sur le CR186 (P.K. 2,000 – 2,615) est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans sidecar et les cyclomoteurs à deux roues. Suivant les besoins du chantier la circulation sera réglée par des signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 30 janvier 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 23 janvier
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N6 entre Capellen et Mamer à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N6 entre Capellen et Mamer; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N6 entre Capellen et Mamer, (P.K. 9,778), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans un sens, conformément aux signaux mis en place, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 20 février 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 23 janvier
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 186 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Mersch et Roost à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N7 entre Mersch et Roost; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N7 (P.K. 21,410 – 21,500) entre Mersch et Roost est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 6 février 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 23 janvier
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 23 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach à l’occasion de l’exécution de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la pose de câbles téléphoniques il y a lieu de réglementer la circulation sur la N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach; Arrête: Art. 1er. Pendant la pose de câbles téléphoniques, la circulation est réglementée comme suit: La N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach (P.K. 28,230 – 30,050) est rétrécie sur deux voies de circulation. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est de 70 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70», et C,13aa et D,
- Les signaux A,4b, A,15 sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 30 janvier 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 23 janvier
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 187 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 25 janvier 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR368 entre le lieu-dit «Manertchen» et Echternach à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de réparation de la conduite oléduc, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR368 entre le lieu-dit «Manertchen» et Echternach. Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux de réparation de la conduite oléoduc, l’accès au CR368 entre le lieu-dit «Manertchen» et Echternach (P.K. 2,140 - 3,370), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 30 janvier 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 25 janvier
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck