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Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de producti

1567 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 120 13 juin 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification de la Liste A de l’Annexe II du règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro Règlement ministériel du 11 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation au niveau de l’échangeur Hamm sur la bretelle d’entrée vers l’autoroute A1 en direction de Trèves à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR150 entre Emerange et Elvange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le parking du cimetière militaire américain longeant le CR234 près du «Scheedhaff» à l’occasion d’une manifestation culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364 au lieu-dit «Vugelsmillen» à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 au lieu-dit Lausdorn à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR314 entre Oberfeulen et Merscheid à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N26 entre Wiltz et Schumann à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27C entre Esch/Sûre et le CR316 à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Désignation des autorités compétentes par l’Espagne; Déclaration de la Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Notifications du Liechtenstein en vertu du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 17 de l’article 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980 – Adhésion du Brunei Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568 1568 1569 1569 1570 1570 1571 1571 1572 1572 1573 1574 1574 1568 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive modifiée 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales; Vu la directive d’exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d’Oryza sativa; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe I, paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, le point A est remplacé par le texte suivant: A. Oryza sativa: Le nombre de plantes manifestement infectées par Fusarium fujikuroi ne dépasse pas: – deux plantes par 200 m2 pour la production de semences de base; – quatre plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la première génération; – huit plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la deuxième génération. Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas: – zéro pour la production de semences de base; – une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées de la première génération. Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 7 juin
  2. Henri Dir. 2012/1/UE. Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification de la Liste A de l’Annexe II du règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 juin 2001 relative aux dispositifs médicaux; Vu la directive 2011/100/UE de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Commission consultative des laboratoires; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Liste A de l’Annexe II du règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro est complétée par le tiret suivant: «– Tests sanguins de dépistage, de diagnostic et de confirmation de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).». Art.
  3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er juillet
  4. 1569 LUXEMBOURG Art.
  5. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 7 juin
  6. Henri Dir. 2011/100/UE. Règlement ministériel du 11 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation au niveau de l’échangeur Hamm sur la bretelle d’entrée vers l’autoroute A1 en direction de Trèves à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux de réfection du Tunnel Cents, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’entrée de l’autoroute A1, direction Trèves au niveau de l’échangeur Hamm; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués: Sur la bretelle de l’entrée de l’échangeur Hamm sur l’autoroute A1 en direction de Trèves, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée de l’autoroute A1 et céder le passage aux conducteurs circulant en direction de Trèves sur ladite chaussée. Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 11 juin
  9. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 11 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR150 entre Emerange et Elvange à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de pose d’infrastructures, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR150 entre Emerange et Elvange; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR150 (P.K. 2,050 – 3,250) entre Emerange et Elvange est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  10. Art.
  11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1570 LUXEMBOURG Art.
  12. Le présent règlement prend effet le 18 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 11 juin
  13. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 11 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le parking du cimetière militaire américain longeant le CR234 près du «Scheedhaff» à l’occasion d’une manifestation culturelle. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation culturelle, il convient de réglementer la stationnement sur le parking du cimetière américain longeant le CR234 près du «Scheedhaff»; Arrête: Art. 1er. Le stationnement sur le parking du cimetière américain longeant le CR234 près de Scheedhaff est interdit de «08h00 à 18h00». Cette prescription est indiquée par le signal C,18 complété par le modèle 4 portant l’inscription «08h00 à 18h00». Art.
  14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  15. Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin
  16. Luxembourg, le 11 juin
  17. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 11 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR364 au lieu-dit «Vugelsmillen» à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR364 au lieu-dit «Vugelsmillen»; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR364 au lieu-dit «Vugelsmillen» (P.K. 14,100 – 14,280), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  19. Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 11 juin
  20. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1571 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 11 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 au lieu-dit Lausdorn à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N7 au lieu-dit Lausdorn; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la vitesse maximale sur la N7 au lieu-dit Lausdorn est limitée à 70 km/h entre les P.K. 67,390 – 67,290, respectivement à 50 km/h entre les P.K. 67,290 – 66,
  21. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70», respectivement «50», et D,
  22. Les signaux A,4b et A,15 sont également mis en place. Art.
  23. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  24. Le présent règlement prend effet le 18 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 11 juin
  25. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 12 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR314 entre Oberfeulen et Merscheid à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR314 entre Oberfeulen et Merscheid; Arrête: Art. 1er. L’accès sur le CR314 (P.K. 3,230 – 11,167) entre son intersection avec la N21 à Oberfeulen et son intersection avec le CR308 à Merscheid, est règlementé comme suit: L’accès entre les P.K. 3,230 – 8,350 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et entre les P.K. 8,350 – 11,167 dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a et C,
  26. Une déviation est mise en place. Art.
  27. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  28. Le présent règlement entre en vigueur le 25 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 12 juin
  29. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1572 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 12 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N26 entre Wiltz et Schumann à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de stabilisation du bord de voirie, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N26 entre Wiltz et Schumann; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la N26 entre Wiltz et Schumann (P.K. 3,000 – 4,000) est rétrécie à une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2 et par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art.
  30. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  31. Le présent règlement prend effet le 25 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 12 juin
  32. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 12 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27C entre Esch/Sûre et le CR316 à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N27C entre Esch/Sûre et le CR316; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la N27C entre Esch/Sûre et le CR316 (P.K. 0 – 650) est rétrécie à une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa, par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art.
  33. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  34. Le présent règlement prend effet le 13 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 12 juin
  35. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1573 LUXEMBOURG Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
  36. – Désignation des autorités compétentes par l’Espagne; Déclaration de la Chine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 26 mars 2012 l’Espagne a désigné les autorités compétentes suivantes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus: «[...] les autorités et agents compétents désignés aux fins de délivrance de l’Apostille incluent: 1) Pour les documents administratifs: a) les Secrétariats de la direction des tribunaux supérieurs de Justice (Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia) et des villes autonomes de Ceuta et Melilla, ou leurs suppléants, ainsi que les agents mandatés à cette fin, au sein du Secrétariat dé la direction concerné; b) le Chef de la division du ministère de la Justice habituellement compétente en matière d’information et d’aide aux citoyens, ou son suppléant, ainsi que leurs mandataires; c) les Directeurs des bureaux régionaux (Gerencias Territoriales) du ministère de la Justice établis sur l’ensemble du territoire espagnol ou leurs suppléants, ou leurs mandataires, au sein desdits bureaux; d) les Doyens des collèges notariaux ou ceux agissant en lieu conformément à la réglementation, ou les notaires publics mandatés à cette fin. Les autorités et agents mentionnés dans le présent paragraphe peuvent, sans distinction, réaliser la légalisation simplifiée ou Apostille des documents mentionnés à l’article 1.2 du décret royal [... 1497/2011 du 24 octobre désignant les autorités et agents compétents en matière de légalisation simplifiée ou Apostille (Bulletin officiel de l’Etat n° 276 du 16 novembre 2011)], quel que soit le lieu de délivrance en Espagne de ces documents. Conformément aux dispositions du décret royal, le terme «actes publics» désigne:
  37. les documents émis par les organes de l’administration centrale et leurs agences publiques, ainsi que par les agences de gestion de la sécurité sociale, et les documents émis par toute agence publique, dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire espagnol;
  38. les documents émis par les autorités et les agents des organes constitutionnels;
  39. les documents émis par les autorités et les agents des administrations des Communautés autonomes et leurs agences publiques;
  40. les documents émis par les autorités et les agents des organes des collectivités locales et leurs agences publiques;
  41. les documents et certificats émis par les registres fonciers, commerciaux et des biens mobiliers, et, le cas échéant, par le Bureau d’enregistrement foncier et commercial d’Espagne. 2) Pour les documents judiciaires: les autorités suivantes ont compétence (sauf dans le cas prévu au paragraphe 4) pour réaliser la légalisation simplifiée ou Apostille des documents judiciaires, quel que soit le lieu de délivrance en Espagne desdits documents: a) les Secrétariats de la direction des tribunaux supérieurs de Justice (Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia) et des villes autonomes de Ceuta et Melilla, ou leurs suppléants, ainsi que les agents mandatés à cette fin, au sein du Secrétariat de la direction concerne; b) le Chef de la division du ministère de la Justice habituellement compétente en matière d’information et d’aide aux citoyens, ou son suppléant, ainsi que leurs mandataires; c) les Directeurs des bureaux régionaux (Gerencias Territoriales) du Ministère de la Justice établis sur l’ensemble du territoire espagnol ou leurs suppléants, ou leurs mandataires, au sein desdits bureaux. 3) Pour les documents notariés: les Doyens des collèges notariaux ou ceux agissant en lieu conformément à la réglementation, ou les notaires publics mandatés à cette fin, quel que soit le lieu de délivrance en Espagne desdits documents. 4) Pour les documents émis par les instances ou les agents judiciaires de la Cour suprême et de la Haute Cour nationale: sont seuls compétents les Secrétariats de la direction (Secretario de Gobernio) des tribunaux ayant émis les documents concernés, ou leurs suppléants, ainsi que les agents mandatés à cette fin. 5) Pour les autres documents publics: au choix du demandeur, la légalisation simplifiée ou Apostille peut être réalisée par l’une des autorités mentionnées au paragraphe 1, sur support papier ou électronique. De même, le chapitre II du décret royal susmentionné établit et réglemente le format et l’enregistrement de l’Apostille, sur support papier ou électronique. La disposition transitoire unique dudit décret royal prévoit que pour les documents émis par le registre d’état civil l’Apostille sera établie conformément aux dispositions de l’article 2 (Apostille des documents judiciaires), et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi 20/2011 du 21 juillet sur le registre d’état civil, et qu’elle le sera ensuite conformément à l’article 1 du décret royal (Apostille des documents administratifs).» En outre, en date du 18 avril 2012, la Chine a fait la déclaration suivante: «Le bureau du Premier Secrétaire de l’Administration [du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong («RASHK») de la République populaire de Chine] a l’honneur d’informer (…) qu’afin de suivre la recommandation de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille, les apostilles délivrées par le bureau du Service des apostilles de la Justice de la RASHK comporteront, à compter du 23 juillet 1574 LUXEMBOURG 2012, la mention suivante en haut de texte, concernant les limites de leur effet: «Cette apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, et le sceau ou le timbre dont cet acte est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu du document pour lequel elle a été émise.» Aucune autre modification que cet ajout ne sera apportée à l’Apostille.» Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
  42. – Notifications du Liechtenstein en vertu du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 17 de l’article
  43. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mars 2012 le Liechtenstein a fait la notification suivante: Nom de l’autorité: Ministry of Justice Adresse postale: Haus Risch Äulestrasse 51 Postfach 684 FL-9490 Vaduz Nom du service à contacter: Ministry of Justice Nom de la personne à contacter: Mr. Harald Oberdorfer Téléphone: Télécopie: Courrier électronique: 00423/236-6590 00423/236-7581 harald.oberdorfer@regierung.li Heures de bureau: Pause-déjeuner: Fuseau horaire GMT: de 08:30 à 16:30 de 11:30 à 13:00 +/- 1 Langues: anglais, allemand Acceptation des demandes transmises par Interpol: Oui Renseignements requis pour l’exécution des demandes: Formats et procédures acceptées: Commission rogatoire (procédure pénale, pendante, exposé sommaire des faits, assistance sollicitée, dispositions juridiques) Télécopie et transmission par l’intermédiaire d’INTERPOL acceptées. Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre
  44. – Adhésion du Brunei Darussalam. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 24 avril 2012 le Brunei Darussalam a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 juillet
  45. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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