1579 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 122 15 juin 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification des articles R. 224-1., R. 224-2. et R. 224-3. de la partie réglementaire du Code de la consommation et abrogeant: – le règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services; – le règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Gosseldange et Lintgen à l’occasion du barrage d’un passage à niveau . . . . Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Berschbach et Angelsberg à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Blaschette et Plankenhaff à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps – Applicabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1580 1582 1583 1583 1584 1584 1580 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 portant modification des articles R. 224-1., R. 224-2. et R. 224-3. de la partie réglementaire du Code de la consommation et abrogeant: – le règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services; – le règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le Code de la consommation; Vu la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global; Vu le rectificatif du 10 septembre 2011 à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés; Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie réglementaire du Code de la consommation est modifiée comme suit: 1° L’article R. 224-1., point 3. prend la teneur suivante: «3. Coût du crédit Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux [% débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit – Fixe ou – Variable (avec l’indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) – Périodes] Taux annuel effectif global (TAEG) [% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux] montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres. Est-il obligatoire pour l’obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de souscrire: Oui/non; [si oui, préciser le type d’assurance] – une police d’assurance garantissant le crédit, ou – un autre contrat de service accessoire? Oui/non; [si oui, préciser le type de service accessoire] Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG Coûts liés Le cas échéant Tenue d’un ou de plusieurs comptes si ces comptes sont nécessaires pour enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements. Le cas échéant Montant des coûts d’utilisation d’un moyen particulier de paiement (par exemple une carte de crédit) 1581 LUXEMBOURG Le cas échéant Tout autre coût lié au contrat de crédit Le cas échéant Conditions dans lesquelles les coûts liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés Le cas échéant Obligation de payer des frais de notaire Frais en cas de retard de paiement Vous devrez payer [… (taux d’intérêt applicable et modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexéLes impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour cution)] en cas de retard de paiement. vous (p. ex. vente forcée) et de rendre plus difficile l’obtention d’un crédit. » 2° L’article R. 224-2. point 3., colonne de droite dernière entrée prend la teneur suivante: «Vous devrez payer [… (taux d’intérêt applicable et modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de retard de paiement.» 3° L’article R. 224-3. point II. prend la teneur suivante: «II. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les suivantes:
- a)Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.
- b)Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.
- c)Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.
- d)En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.
- e)En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert:
- i)le crédit est réputé être octroyé pour une durée d’un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;
- ii)le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d’autre part. Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.
- f)En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points
- d)et e):
- i)si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;
- ii)si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer. 1582 LUXEMBOURG
- g)Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points d),
- e)ou f), le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:
- i)les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
- ii)les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit; iii) les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;
- iv)le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.
- h)Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1.500 EUR.
- i)Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit.
- j)Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là.» Le point 3° du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Art. 2. Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants: – le règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services; – le règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services. Art. 3. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Palais de Luxembourg, le 7 juin 2012. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Dir. 2011/90/UE. Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Gosseldange et Lintgen à l’occasion du barrage d’un passage à niveau. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du barrage du passage à niveau N°21 à Lintgen, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR101 entre Gosseldange et Lintgen; Arrête: Art. 1er. Pendant le barrage du passage à niveau N°21 à Lintgen, l’accès au CR101 entre Gosseldange et Lintgen (P.K. 31,960 – 32,400), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1583 LUXEMBOURG Art. 3. Le présent règlement prend effet le 26 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 14 juin 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Berschbach et Angelsberg à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR118 entre Berschbach et Angelsberg; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR118 (P.K. 3,000 – 3,300) entre Berschbach et Angelsberg est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement prend effet le 18 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 14 juin 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Blaschette et Plankenhaff à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR125 entre Blaschette et Plankenhaff; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès au CR125 entre Blaschette et Plankenhaff, (P.K. 9,800 – 10,200), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1584 LUXEMBOURG Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 25 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 14 juin 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 14 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof»; Arrête: Art. 1er. Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la vitesse maximale sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» (P.K. 17,760 – 25,750) est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement prend effet le 22 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 14 juin 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. – Applicabilité. Le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps est applicable à partir du 21 juin 2012 entre la Belgique, la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie. Le texte est disponible dans le recueil «Coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne» publié par le ministère de la Justice. http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/cooperation_judiciaire/divorce_separation_corps.pdf Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck