1589 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 124 20 juin 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 juin 2012 déterminant l’organisation de l’Administration de la navigation aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel . . . . . . Règlement ministériel du 18 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR166, CR168 et N31 à Schifflange et Kayl à l’occasion d’une manifestation sportive . . . Règlement ministériel du 18 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR164, CR164A, CR165, N31 et N33 à Tétange, Rumelange et Kayl à l’occasion d’une manifestation sportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. – Adhésion d’Andorre . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de l’Arménie . . . . Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai 1993. – Adhésion du Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001. – Ratification de l'Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1590 1592 1593 1594 1594 1595 1595 1595 1590 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 13 juin 2012 déterminant l’organisation de l’Administration de la navigation aérienne. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 3 de la loi du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En dehors de la direction, l’Administration de la navigation aérienne, ci-après dénommée l’administration, comprend les services suivants: – le service administratif; – le service des opérations aéronautiques; – le service du contrôle de la circulation aérienne; – le service de la communication, de la navigation et de la surveillance; – le service météorologique; – le service aérodrome; – le service électrotechnique; – le service incendie et sauvetage. Chaque chef de service est chargé d’assurer le maintien des certifications selon les normes nationales, internationales et européennes. La direction est en outre assistée d’un responsable de la coordination des relations en matière de certification du prestataire de services de navigation aérienne avec l’autorité nationale de surveillance. Ce poste est occupé par un agent à désigner par le ministre sur proposition du directeur. Art. 2. La direction agit sous les ordres du directeur. Elle coordonne l’action des services de l’Administration. Elle établit les propositions budgétaires et elle surveille l’exécution du budget. Elle assure le développement des systèmes de gestion de la sécurité, de la qualité, de la sûreté, de la performance et de tout autre système requis. Elle est en outre compétente pour le développement du système informatique de l’administration. Le directeur peut procéder aux subdivisions de la direction et des services pour les besoins du service. Il en arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement. Art. 3. Le service administratif est chargé:
- a)de la gestion des ressources humaines de l’administration et de la surveillance du personnel de l’administration en général;
- b)de l’organisation des examens administratifs;
- c)des mesures préliminaires en relation avec les affaires disciplinaires;
- d)de la surveillance des opérations comptables relatives aux recettes et dépenses de l’administration;
- e)de la surveillance des acquisitions et de la gestion de biens mobiliers durables et de consommation de l’administration;
- f)de la surveillance, en collaboration avec les services compétents, de l’entretien des locaux occupés par les divers services;
- g)de la coordination des plans de formation des services et de la gestion du plan de formation général de l’administration;
- h)de la coordination des cours de recyclage et de perfectionnement organisés par l’Institut national d’administration publique. Art. 4. Le service des opérations aéronautiques est chargé:
- a)du recueil, de la vérification, de la production et de la diffusion des informations aéronautiques;
- b)de la fourniture des informations aéronautiques et bulletins prévols aux pilotes;
- c)de la tenue à jour de la documentation aéronautique;
- d)de la réception, vérification et distribution des plans de vols et messages associés;
- e)du service d’alerte;
- f)de la facturation et de l’encaissement des redevances aéroportuaires;
- g)de l’élaboration des statistiques; 1591 LUXEMBOURG
- h)d’assurer la veille technologique des équipements et systèmes dans le domaine de l’AIS/AIM (Aeronautical Information Services/Aeronautical Information Management) dans le cadre des stratégies élaborées au niveau européen et international;
- i)d’assurer l’archivage des données traitées;
- j)de représenter l’ANA dans le domaine de l’AIS et de l’AIM tant au niveau national qu’international. Art. 5. Le service du contrôle de la circulation aérienne est chargé:
- a)d’assurer la gestion du trafic aérien dans l’espace aérien luxembourgeois et dans l’espace aérien limitrophe pour lequel des délégations de services ont été établies par les centres de contrôle aérien compétents;
- b)d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne;
- c)d’empêcher les abordages entre aéronefs;
- d)d’empêcher les collisions entre les aéronefs sur l’aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire;
- e)de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols;
- f)de planifier les évolutions opérationnelles et les moyens nécessaires pour faire face à l’évolution du trafic, ainsi que d’effectuer les études appropriées;
- g)de réaliser toute étude nécessaire pour évaluer et exprimer les besoins correspondants en matière d’espace aérien;
- h)d’assurer l’archivage des données traitées. Art. 6. Le service de la communication, de la navigation et de la surveillance est chargé:
- a)d’assurer une couverture adéquate de radionavigation, de guidage radar et de communications aéronautiques pour l’espace aérien à gérer, ainsi que d’exploiter et d’entretenir ces installations;
- b)d’assurer l’exploitation et le traitement d’un système d’enregistrement des télécommunications aéronautiques dans la bande des fréquences aéronautiques, les communications téléphoniques et les images radar;
- c)de l’installation et de l’entretien, notamment de la maintenance préventive et corrective, des systèmes de communication, de navigation, de surveillance et de gestion du trafic aérien nécessaires à son activité;
- d)d’assurer la veille technologique des systèmes de communication, de navigation et de surveillance dans le cadre des stratégies élaborées au niveau européen et international;
- e)de contribuer à l’établissement des programmes d’équipement d’infrastructures techniques et de futurs systèmes aéronautiques, et d’effectuer les études et les recherches correspondantes;
- f)d’assurer l’intégration, la validation et le déploiement des futurs systèmes aéronautiques;
- g)de contribuer à la détermination des besoins de l’aéroport et de la navigation aérienne dans le spectre radioélectrique et d’assurer, avec les instances compétentes, les coordinations nationales et internationales appropriées pour la gestion et la protection des fréquences correspondantes;
- h)de maintenir les systèmes météorologiques opérationnels et d’assurer l’intégration de nouveaux systèmes météorologiques;
- i)de maintenir le système de mesurage du bruit des avions et d’assurer le respect des trajectoires des aéronefs. Art. 7. Le service météorologique est chargé:
- a)de fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne, de gérer et d’assurer la diffusion des données climatologiques et de fournir les services incombant à la météorologie nationale comprenant également la publication des messages d’alertes pour le grand public;
- b)de fournir aux exploitants d’aérodrome, aux membres d’équipage de conduite, aux organismes des services de la circulation aérienne, aux organismes des services de recherche et de sauvetage et aux autres organismes intéressés, les renseignements météorologiques qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions respectives;
- c)d’assurer la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le domaine de la météorologie auprès des instances nationales et internationales. Art. 8. Le service aérodrome est chargé:
- a)d’assurer l’entretien et la maintenance courants des pistes, des voies de circulation, ainsi que des zones vertes;
- b)d’assurer le fonctionnement opérationnel de l’aéroport ainsi que le respect des servitudes liées à la navigation aérienne;
- c)de définir les projets majeurs de génie civil, d’équipements et d’informatique relatifs à la navigation aérienne;
- d)de définir toute modification majeure relative à la conception du balisage lumineux aéroportuaire;
- e)de la gestion et de la coordination de toute activité liée au fonctionnement de l’aérodrome;
- f)d’assurer la veille technologique des équipements et systèmes dans le domaine de l’aérodrome dans le cadre des stratégies élaborées au niveau européen et international;
- g)d’assurer le service hivernal, en collaboration avec les services compétents;
- h)de coordonner la sécurité des travaux affectant le domaine de l’aérodrome;
- i)d’assurer la prévention d’impacts d’oiseaux et le contrôle de la faune et de la flore. 1592 LUXEMBOURG Art. 9. Le service électrotechnique est chargé:
- a)de la mise en service et de l’entretien de l’ensemble des systèmes principaux et auxiliaires d’alimentation et de distribution en énergie électrique des équipements de l’administration, y compris les groupes de secours et les transformateurs;
- b)de l’installation et de l’entretien du système de contrôle et de visualisation ainsi que de tout autre équipement du balisage lumineux aéroportuaire;
- c)de l’installation et de l’entretien de la plateforme de communication téléphonique de l’administration;
- d)de l’établissement des programmes d’équipement relatifs au balisage lumineux aéroportuaire ainsi qu’à l’alimentation et la distribution en énergie électrique, y compris les études et recherches correspondantes;
- e)d’assurer l’exploitation du système d’information géographique de l’administration;
- f)d’assurer la gestion des conduits et réseaux électroniques et la distribution en énergie électrique. Art. 10. Le service incendie et sauvetage est chargé:
- a)d’intervenir en cas d’accident ou d’incident d’aéronef survenu à l’aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats;
- b)de participer aux activités de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse et aux études en ce domaine;
- c)de l’élaboration des procédures et de la réglementation S.A.R. (Search and Rescue), y compris celles du service d’alerte;
- d)de l’élaboration des programmes d’entraînement, de formation et de qualification du service;
- e)d’intervenir en cas d’une urgence environnementale et d’aider toute personne se trouvant dans une situation critique dans l’enceinte aéroportuaire;
- f)d’assurer la maintenance du parc des véhicules de l’administration. Art. 11. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 13 juin 2012. Henri Règlement grand-ducal du 13 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 25; Vu le règlement d’exécution (UE) n° 679/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1698/2006 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; Vu la fiche financière; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le texte de l’alinéa 6 du paragraphe
(2)de l’article 45 du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel est remplacé par le texte suivant: «Le Ministre peut, dans des cas dûment motivés et vérifiables, accepter des demandes concernant l’année culturale 2012/
- 1593 LUXEMBOURG Les demandes d’aides concernant l’année culturale 2012/2013 peuvent être introduites pour le 1er août 2012 au plus tard et la période de l’engagement est présumée débuter le 1er novembre 2012, une demande d’adhésion étant soumise aux conditions suivantes: a. Toutes modifications ou renouvellements de demandes au titre du règlement précité et venant à échéance avant le 31 octobre 2013, peuvent être prolongés jusqu’à la fin de l’année culturale 2012/
- b. Pour l’année culturale 2012/2013, seules les nouvelles demandes d’aides au titre du régime d’aides prévu aux articles 3, 15, 19, 21 et 34 sont admissibles. Ces demandes sont à introduire pour le 1er août 2012 et l’engagement du bénéficiaire des aides doit contenir obligatoirement une clause de révision prévoyant une adaptation à la réglementation communautaire relative au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Les engagements peuvent donc être modifiés avant leur échéance finale. c. L’admission des demandes d’adhésion est, entre autres, soumise aux conditions suivantes:
- les régimes d’aides précités sont à réaliser uniquement dans le cadre de projets précis visant à améliorer sensiblement la qualité des eaux de consommation, à l’exception du régime d’aides prévu à l’article 3;
- les mesures précitées, à l’exception de l’article 3 qui est applicable à tout le territoire national, ne sont applicables qu’à l’intérieur du pays et limitées, selon le cas, dans les zones bien définies aux premier et troisième tirets de l’article 14 (nommés ci-après «PEAU» et «PERO»);
- les demandes d’aides précitées, à l’exception du régime d’aides prévu à l’article 3, doivent obligatoirement être cadrées et avisées par le service de vulgarisation de la Chambre d’Agriculture.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 13 juin
- Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement ministériel du 18 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR166, CR168 et N31 à Schifflange et Kayl à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste il convient de réglementer la circulation sur les CR166, CR168 et la N31 à Schifflange et Kayl; Arrête: Art. 1er. La circulation est règlementée comme suit: – Sur les tronçons de route énumérés ci-dessous il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs et animaux dans les deux sens, à l’exception du service Soins à Domicile et des autobus: – CR166 entre les P.R. 3,870 et 5,740, – CR168 entre les P.R. 10,660 et 10,985, – N31 entre les P.R. 11,650 et 12,
- Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a complété par les panneaux additionnels portant l’inscription «excepté Soins à Domicile» et «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 21 juin 2012 entre 12.00 et 23.00 heures. Luxembourg, le 18 juin
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1594 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 18 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR164, CR164A, CR165, N31 et N33 à Tétange, Rumelange et Kayl à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste il convient de réglementer la circulation sur les CR164, CR164A, CR165, N31 et N33 à Tétange, Rumelange et Kayl; Arrête: Art. 1er. La circulation est règlementée comme suit: – Sur les tronçons de route énumérés ci-dessous il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues: – N33 entre les P.R. 0,000 et 2,620, – N31 entre les P.R. 8,630 et 9,570, – CR165 entre les P.R. 5,960 et 6,990, – CR164 entre les P.R. 7,230 et 8,905, – CR164A entre les P.R. 0,250 et 0,600, – N31 entre les P.R. 11,670 et 13,
- – L’accès aux tronçons de route énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué et uniquement accessible par la direction opposée: – N33 (P.R. 2,620 et 0,000) de Rumelange vers le Poteau de Kayl, – N31 (P.R. 9,570 et 8,630) du Poteau de Kayl vers Kayl, – CR165 (P.R. 5,960 et 6,990) de Kayl vers Noertzange, – CR164 (P.R. 7,230 et 8,905) de Noertzange vers Budersberg, – CR164A (P.R. 0,250 et 0,600) de Budersberg vers le lieu-dit «Scherr», – N31 (P.R. 13,380 et 11,670) du lieu-dit «Scherr» vers Kayl. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,1a. Art.
- Il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de tourner à droite sur le CR164A (P.R. 8,940) dans le sens Budersberg – Noertzange. Cette prescription est indiquée par le signal C,11b. Art.
- Un arrêt d’autobus est mis en place sur la N31 (P.R. 8,940). Cette prescription est indiquée par le signal E,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 24 juin 2012 entre 7.00 et 20.00 heures. Luxembourg, le 18 juin
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre
- – Adhésion d’Andorre. Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 6 avril 2011 l’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Aucun des Etats contractants ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de douze mois, prévu à l’article 31, paragraphe 3, lequel a expiré le 15 avril 2012, la Convention entrera en vigueur entre l’Andorre et les Etats contractants le 1er juillet 2012, conformément à son article 35, deuxième paragraphe. 1595 LUXEMBOURG Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
- – Ratification de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 mai 2012 l’Arménie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
- (Les déclarations, réserves ou objections faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai
- – Adhésion du Sénégal. Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 24 août 2011 le Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire no 3/2011 du 29 septembre
- Ces Etats n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 44, troisième paragraphe, qui a expiré le 1er avril
- Conformément à son article 46, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur entre le Sénégal et les Etats contractants le 1er décembre
- Les déclarations et adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées sur le site du dépositaire: www.hcch.net. Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre
- – Ratification de l'Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 mai 2012 l’Arménie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
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