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Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation, l’exportation de certains

1621 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 128 28 juin 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation, l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13 entre l’échangeur Frisange et l’échangeur Mondorf à l’occasion de travaux routiers . . . . . . Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Kleinbettingen et Grass à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Huncherange et Bergem à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signé au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion de la République des Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 – Acceptation de la République de Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1622 1625 1626 1627 1628 1628 1628 1622 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation, l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants; Vu le règlement d’exécution (UE) n° 1352/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants; Considérant que conformément au règlement d’exécution (UE) n° 1352/2011 précité, il y a lieu de compléter la liste des biens soumis à restriction commerciale, afin de prévenir l’utilisation de certains médicaments et d’étendre l’interdiction du commerce de ceinturons à décharge électrique à des dispositifs similaires et ceci en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation et l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont remplacés respectivement par les annexes I et II du présent règlement grand-ducal. Art. 2. L’importation des marchandises mentionnées dans l’annexe II au présent règlement est subordonnée à la délivrance d’une licence. Art. 3. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 22 juin 2012. Henri 1623 LUXEMBOURG Annexe I Liste des biens visés aux articles 1er et 2 Code NC ex 4421 90 98 ex 8208 90 00 Désignation 1. Biens conçus pour l’exécution d’êtres humains, à savoir: 1.1. Potences et guillotines ex 8543 70 90 ex 9401 79 00 ex 9401 80 00 ex 9402 10 00 ex 9402 90 00 1.2. Chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains ex 9406 00 38 ex 9406 00 80 1.3. Chambres hermétiques, en acier et en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel ex 8413 81 00 ex 9018 90 50 ex 9018 90 60 ex 9018 90 84 1.4. Systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel 2. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir: ex 8543 70 90 2.1. Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques ayant une tension à vide supérieure à 10.000 V 3. Dispositifs portatifs prétendument conçus à des fins de lutte contre les émeutes, à savoir: ex 9304 00 00 3.1 Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal 1624 LUXEMBOURG Annexe II Liste des biens visés à l’article 1er Code NC Désignation 1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir: ex 9401 61 00 ex 9401 69 00 ex 9401 71 00 ex 9401 79 00 ex 9401 80 00 ex 9402 90 00 ex 9403 20 20 ex 9403 20 80 ex 9403 50 00 ex 9403 70 00 ex 9403 81 00 ex 9403 89 00 1.1. Chaise de contrainte et panneaux équipés de menottes ex 7326 90 98 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 1.2. Fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels Note: Ce point ne s’applique pas aux chaises de contrainte conçues pour les personnes handicapées. Note: Ce point ne s’applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances. ex 7326 90 98 ex 8301 50 00 ex 3926 90 97 1.3. Poucettes et vis de pouces, y compris les poucettes dentelées 2. Dispositifs portatifs conçus à des fins de luttes contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir: ex 8543 70 90 ex 9304 00 00 2.1. Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique ayant une tension à vide supérieure à 10.000 V Notes: 1. Ce point ne s’applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs visés à l’annexe I, point 2.1. 2. Ce point ne s’applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci. 3. Équipement portatif de protection d’agents incapacitants utilisé à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et agents associés, à savoir: ex 8424 20 00 ex 9304 00 00 3.1. Dispositifs portatifs conçus ou modifiés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant 1625 LUXEMBOURG Note: Ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique. ex 2924 29 98 ex 2939 99 00 3.2. Vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (n° CAS 2444-46-4) 3.3. Capsicum oléorésine (OC) (n° CAS 8023-77-6) 4. Produits susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains par injection létale, à savoir: ex 2933 53 90 [
  1. a)à f)] ex 2933 59 95 [
  2. g)et h)] 4.1 Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:
  3. a)amobarbital (n° CAS 57-43-2 )
  4. b)sel de sodium de l’amobarbital (n° CAS 64-43-7)
  5. c)pentobarbital (n° CAS 76-74-4)
  6. d)sel de sodium du pentobarbital (n°CAS 57-33-0)
  7. e)sécobarbital (n° CAS 76-73-3)
  8. f)sel de sodium du sécobarbital (n°CAS 309-43-3)
  9. g)thiopental (n° CAS 76-75-5)
  10. h)sel de sodium du thiopental (n° CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique Note: Sont aussi couverts les produits contenant l’un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire. Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 déterminant les modalités de calcul de la base de remboursement des médicaments substituables. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 22bis du Code de la sécurité sociale; Vu l’avis du Collège médical; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lorsque la Direction de la santé a caractérisé les médicaments appartenant à un groupe générique comme étant substituables conformément à l’article 22bis, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, une base de remboursement est calculée à condition que le groupe comprenne au moins deux médicaments inscrits sur la liste positive établie conformément à l’article 22 du Code de la sécurité sociale. Les médicaments substituables pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont regroupés au sein des groupes génériques dans des ensembles de présentations jugées équivalentes inscrites sur la liste prévue à l’article 22bis du Code de la sécurité sociale, publiée au début de chaque trimestre au Mémorial et indiquant les bases de remboursement fixées. Une présentation est l’unité formée par le médicament avec son conditionnement primaire et l’emballage extérieur. La base de remboursement d’une présentation d’un médicament ne peut en aucun cas être supérieure à son prix au public. Lorsqu’une base de remboursement existe pour une présentation d’un médicament et lorsque celle-ci est inférieure au prix au public, celle-ci se substitue au prix au public de cette présentation pour la détermination de la prise en charge par l’assurance maladie-maternité selon la liste positive visée à l’alinéa 1er. Lorsqu’une base de remboursement existe pour une présentation d’un médicament et lorsque celle-ci est supérieure au prix au public, c’est le prix au public de cette présentation qui sera retenu pour la détermination de la prise en charge par l’assurance maladie-maternité selon la liste positive visée à l’alinéa 1er. Art. 2. La base de remboursement d’une présentation d’un médicament est calculée en multipliant la base de remboursement unitaire calculée conformément aux articles 3 à 5 par le nombre d’unités contenues dans le conditionnement. 1626 LUXEMBOURG La base de remboursement d’une présentation est comptée en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros. Art. 3. Le prix au public unitaire est calculé en divisant le prix au public de la présentation d’un médicament par le nombre d’unités contenu dans cette présentation. La base de remboursement unitaire est calculée à l’unité à partir du prix au public unitaire des présentations comprises dans les ensembles définis à l’article 1er, alinéa 2. La base de remboursement unitaire et le prix au public unitaire sont comptés en euros à quatre décimales près. Les fractions de dix millièmes d’euros sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq cent millièmes d’euros. Les fractions de dix millièmes d’euros sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq cent millièmes d’euros. Art. 4. Lorsque l’ensemble au sein du groupe générique ne comprend que deux médicaments inscrits sur la liste positive établie conformément à l’article 22 du Code de la sécurité sociale, la base de remboursement unitaire équivaut au prix au public unitaire le moins élevé des deux médicaments. Art. 5. Lorsque l’ensemble au sein du groupe générique comprend au moins trois médicaments inscrits sur la liste positive établie conformément à l’article 22 du Code de la sécurité sociale, la base de remboursement unitaire est calculée en ajoutant au prix au public unitaire le moins élevé la différence, divisée par trois, entre le prix au public unitaire le plus élevé et le prix au public unitaire le moins élevé des médicaments pris en charge par l’assurance maladiematernité. Art. 6. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 25 juin 2012. Henri Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A13 entre l’échangeur Frisange et l’échangeur Mondorf à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique; Considérant qu’à l’occasion du renouvellement de la couche de roulement sur l’autoroute A13, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’autoroute A13 entre l’échangeur n° 10 Frisange et l’échangeur n° 12 Mondorf; Arrête: Art. 1er. Pendant la première phase d’exécution des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués: 1. Les chaussées de l’autoroute A13 entre l’échangeur n° 10, Frisange (P.K. 25,700) et l’échangeur n° 12, Mondorf (P.K. 33,400) sont rétrécies à une voie de circulation dans les deux sens. La circulation automobile se fait en mode bidirectionnel sur la chaussée de l’autoroute A13, direction Schengen vers Pétange. 2. L’accès aux échangeurs d’autoroute suivants est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier: – Sortie d’autoroute n° 10 Frisange, direction Schengen; – Sortie d’autoroute n° 11 Altwies, direction Schengen; – Accès d’autoroute n° 11 Altwies, direction Schengen; – Accès d’autoroute n° 11 Altwies, direction Pétange; – Accès d’autoroute n° 10 Frisange, direction Pétange. 3. A l’approche du chantier la vitesse maximale est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. 4. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. 5. Du 15 juillet 2012 au 15 août 2012, la vitesse maximale est limitée à 90 km/heure en cas de pluie sur l’autoroute A13 dans le sens Pétange vers Schengen (P.K. 25,700 – P.K. 33,400). Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, C,14 portant respectivement l’inscription «90» ou «70», D,2 et C,14 portant l’inscription «90» complété par le panneau additionnel portant l’inscription «en cas de pluie». 1627 LUXEMBOURG Art. 2. Pendant la deuxième phase d’exécution des travaux, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués: 1. Les chaussées de l’autoroute A13 entre l’échangeur n° 12, Mondorf (P.K. 33,400) et l’échangeur n° 10, Frisange (P.K. 25,700) sont rétrécies à une voie de circulation dans les deux sens. La circulation automobile se fait en mode bidirectionnel sur la chaussée de l’autoroute A13 direction Pétange vers Schengen. 2. L’accès aux échangeurs d’autoroute suivants est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier: – Sortie d’autoroute n° 11 Altwies, direction Pétange; – Accès d’autoroute n° 11 Altwies, direction Pétange; – Sortie d’autoroute n° 10 Frisange, direction Pétange; – Accès d’autoroute n° 10 Frisange, direction Pétange; – Accès d’autoroute n° 11 Altwies, direction Schengen. 3. A l’approche du chantier la vitesse maximale est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. 4. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. 5. Du 29 juillet 2012 au 29 août 2012, la vitesse maximale est limitée à 90 km/heure en cas de pluie sur l’autoroute A13 dans le sens Schengen vers Pétange (P.K 33,400 – P.K. 25,700). Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, C,14 portant respectivement l’inscription «90» ou «70», D,2 et C,14 portant l’inscription «90» complété par le panneau additionnel portant l’inscription «en cas de pluie». Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 26 juin 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 26 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Kleinbettingen et Grass à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR110 entre Kleinbettingen et Grass; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR110 (P.K. 19,328 – 20,198) entre Kleinbettingen et Grass est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement prend effet le 2 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 26 juin 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1628 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 27 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Huncherange et Bergem à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N13 entre Huncherange et Bergem; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N13 (P.K. 17,480 – 18,275) entre Huncherange et Bergem est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2. Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement prend effet du 2 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 27 juin 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signé au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de la République des Fidji. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 30 mai 2012, la République des Fidji a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2012. (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai 2005. – Acceptation de la République de Finlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mai 2012 la République de Finlande a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2012. Réserve consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 30 mai 2012: «Conformément à l’article 31, paragraphe 2 de la Convention, la République de Finlande déclare qu’elle appliquera l’article 31, paragraphe 1.d lorsque l’infraction ne relève de la compétence territoriale d’aucun Etat uniquement si l’infraction est passible d’une peine de plus de six mois d’emprisonnement en vertu de la législation pénale finlandaise; et l’article 31, paragraphe 1.e uniquement si l’infraction est passible d’une peine de plus de six mois d’emprisonnement en vertu de la loi pénale finlandaise et si l’infraction est également punissable en vertu de la législation pénale du lieu où elle est commise et aurait également pu être punie par un tribunal d’un Etat étranger.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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