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Loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1629 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 129 29 juin 2012 Sommaire PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE Loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1630 Publication de l’annexe de la directive 2012/10/UE de la Commission du 22 mars 2012 portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense, conformément à l’article 1er de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1636 Règlement grand-ducal du 28 juin 2012 relatif aux modalités de certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667 1630 LUXEMBOURG Loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2012 et celle du Conseil d’Etat du 26 juin 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier – Objet et définitions Art. 1er. Champ d’application La présente loi s’applique aux produits liés à la défense énumérés dans l’annexe à la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté telle que modifiée, désignée ci-après par «la Directive». L’annexe de la Directive est publiée au Mémorial. La présente loi est sans préjudice de l’application des dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: – «produit lié à la défense»: tout produit visé à l’annexe de la Directive, publiée au Mémorial; – «transfert»: toute transmission, ou mouvement d’un produit lié à la défense, d’un fournisseur vers un destinataire situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un fournisseur situé dans un autre Etat membre vers un destinataire situé au Grand-Duché de Luxembourg; – «fournisseur»: la personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg qui est légalement responsable d’un transfert; – «destinataire»: la personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui est légalement responsable de la réception d’un transfert; – «licence de transfert»: une autorisation délivrée par le ministre ayant dans ses attributions le commerce extérieur, désigné ci-après par «le Ministre», qui permet à un fournisseur établi au Grand-Duché de Luxembourg de transférer des produits liés à la défense à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne; – «licence d’exportation»: une autorisation de fournir des produits liés à la défense à une personne physique ou morale située dans un pays tiers; – «passage»: le transport de produits liés à la défense via un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne autres que l’Etat membre d’origine et l’Etat membre de destination. Chapitre II – Licences de transfert Art. 3. Dispositions générales Le transfert de produits liés à la défense depuis le Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat membre de l’Union européenne est soumis à la délivrance préalable d’une licence de transfert. Sous réserve de l’application de dispositions nécessaires pour des raisons de sécurité publique ou d’ordre public, en matière de sécurité des transports notamment, aucune autorisation n’est requise aux fins du passage par le GrandDuché de Luxembourg. Sont exemptés de licence de transfert, les produits liés à la défense, lorsque:

  1. a)le fournisseur et le destinataire sont des institutions publiques ou font partie des forces armées;
  2. b)les livraisons sont effectuées par l’Union européenne, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ou d’autres organisations intergouvernementales aux fins de l’exécution de leurs missions;
  3. c)le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d’un programme de coopération en matière d’armement entre Etats membres de l’Union européenne;
  4. d)le transfert est lié à l’aide humanitaire en cas de catastrophe, ou réalisé en tant que don dans le contexte d’une situation d’urgence. Les fournisseurs souhaitant transférer des produits liés à la défense à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg doivent utiliser des licences générales de transfert, ou demander des licences globales ou individuelles de transfert, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 de la présente loi. Le Ministre peut, à tout moment, retirer, suspendre ou restreindre l’utilisation des licences de transfert qu’il a délivrées, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique tels que la sécurité des transports, la sécurité du stockage, le risque de détournement, la prévention de la criminalité, ainsi que pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence. 1631 LUXEMBOURG Art. 4. Conditions de délivrance des licences de transfert Le Ministre délivre des licences de transfert compte tenu des risques créés par le transfert en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l’homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité, ou à l’exportation des produits liés à la défense à des personnes physiques ou morales situées dans des pays tiers. Aux fins de délivrance d’une licence de transfert, le Ministre peut demander des certificats d’utilisateur final comprenant des garanties ou indications quant à l’utilisation finale du ou des produits liés à la défense. Le Ministre délivre des licences de transfert pour les composants après une évaluation du degré de sensibilité du transfert, fondée notamment sur les critères suivants:
  5. a)la nature des composants par rapport aux produits auxquels ils doivent être incorporés et par rapport à toute utilisation finale potentiellement préoccupante des produits finis;
  6. b)l’importance des composants par rapport aux produits auxquels ils sont incorporés. Le Ministre n’impose pas de restrictions à l’exportation pour des composants lorsque le destinataire remet une déclaration d’utilisation par laquelle il atteste que les composants concernés par la licence de transfert sont ou doivent être intégrés dans ses propres produits et ne peuvent dès lors pas être transférés ni exportés ultérieurement en tant que tels, sauf dans un but d’entretien ou de réparation. Le Ministre n’applique pas l’alinéa 4 du présent article lorsqu’il considère qu’un transfert de composants est sensible. L’appréciation de la sensibilité du transfert de composants est fondée notamment sur les critères suivants:
  7. a)la nature des composants par rapport aux produits auxquels ils doivent être incorporés et par rapport à toute utilisation finale potentiellement préoccupante des produits finis;
  8. b)l’importance des composants par rapport aux produits auxquels ils sont incorporés. Art. 5. Licences générales de transfert Le Ministre publie des licences générales de transfert autorisant directement les fournisseurs établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui respectent les conditions indiquées dans la licence générale de transfert, à effectuer des transferts de produits liés à la défense, devant être spécifiés dans la licence générale de transfert, à une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre Etat membre de l’Union européenne. La publication visée au premier alinéa a lieu sur le site internet du Ministère de l’économie et du commerce extérieur. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, alinéa 3, bénéficient de licences générales les transferts lorsque:
  9. a)le destinataire est un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
  10. b)le destinataire est une entreprise certifiée;
  11. c)le transfert est effectué à des fins de démonstration, d’évaluation ou d’exposition; ou
  12. d)le transfert est effectué à des fins d’entretien et de réparation, si le destinataire est le fournisseur d’origine des produits liés à la défense. Art. 6. Licences globales de transfert A la demande de fournisseurs individuels, le Ministre peut leur délivrer des licences globales de transfert autorisant les transferts de produits liés à la défense à des destinataires situés dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne. Dans chaque licence globale de transfert, le Ministre spécifie les produits ou catégories de produits liés à la défense auxquels la licence globale de transfert s’applique et les destinataires ou catégories de destinataires autorisés. Une licence globale de transfert est délivrée pour une période de trois ans, renouvelable. Art. 7. Licences individuelles de transfert A la demande de fournisseurs individuels, le Ministre peut délivrer des licences individuelles de transfert autorisant un transfert d’une quantité spécifiée de produits liés à la défense spécifiés, devant être effectué en une ou plusieurs expéditions à un destinataire, lorsque:
  13. a)la demande de licence de transfert est limitée à un seul transfert;
  14. b)la protection des intérêts essentiels de la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg ou des raisons d’ordre public l’exigent;
  15. c)la licence individuelle est nécessaire pour respecter les obligations et les engagements internationaux du GrandDuché de Luxembourg; ou
  16. d)le Ministre a de sérieuses raisons de croire que le fournisseur ne sera pas en mesure de remplir toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’une licence globale de transfert. Chaque licence individuelle est octroyée pour une durée maximale d’une année, renouvelable une fois. 1632 LUXEMBOURG Chapitre III – Information, certification et exportation postérieure au transfert Art. 8. Obligation d’information par les fournisseurs Les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions, concernant l’utilisation finale ou l’exportation des produits liés à la défense. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties. Les fournisseurs informent, dans un délai de trente jours ouvrables, le Ministre ou l’autorité compétente de l’Etat membre à partir duquel ils souhaitent transférer des produits liés à la défense, de leur intention d’utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. Avant de notifier au fournisseur, dans le même délai de trente jours, l’enregistrement de sa demande d’utilisation d’une licence générale, le Ministre peut exiger des informations supplémentaires sur les produits dont le transfert est envisagé. Les fournisseurs doivent tenir des registres détaillés et complets des transferts effectués en application d’une licence générale de transfert, d’une licence globale de transfert ou d’une licence individuelle de transfert. Ces registres contiennent des documents faisant apparaître les informations suivantes:
  17. a)la description du produit lié à la défense et sa référence dans la liste annexée à la Directive;
  18. b)la quantité et la valeur du produit lié à la défense;
  19. c)les dates de transfert;
  20. d)les nom et adresse du fournisseur et du destinataire;
  21. e)l’utilisation finale et l’utilisateur final du produit lié à la défense, s’ils sont connus; et
  22. f)la preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l’exportation dont la licence de transfert est assortie. Les fournisseurs doivent conserver les registres mentionnés à l’alinéa 3 du présent article tout au long d’une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu. Ils doivent les présenter au Ministre sur demande de celui-ci formulée durant cette période. Art. 9. Certification Le Ministre établit la certification des destinataires de produits liés à la défense, établis sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Les certificats sont établis selon un modèle établi par voie de règlement grand-ducal. Les entreprises destinataires considérées comme «pouvoir adjudicateur» au sens de l’article 2 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et qui réalisent des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un Etat membre sont autorisées à recevoir des produits liés à la défense au titre des licences générales visées à l’article 5, alinéa 3, point a), sans être certifiées. La certification établit la fiabilité d’une entreprise destinataire, en particulier par rapport à sa capacité de respecter les restrictions à l’exportation pour les produits liés à la défense reçus au titre d’une licence de transfert d’un autre Etat membre. La fiabilité de l’entreprise destinataire est évaluée sur la base des critères suivants:
  23. a)l’expérience démontrée en matière d’activités de défense, en tenant compte notamment du respect par l’entreprise des restrictions à l’exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute autorisation concernant la production ou la commercialisation de produits liés à la défense et de l’emploi de personnel d’encadrement expérimenté;
  24. b)l’activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans l’Union européenne, et notamment la capacité d’intégration de systèmes ou de sous-systèmes;
  25. c)la désignation d’un membre de l’encadrement supérieur, membre de l’organe de direction de l’entreprise, en tant qu’administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations. Ce membre est personnellement responsable du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l’entreprise, et du personnel chargé du contrôle des exportations et des transferts;
  26. d)l’engagement écrit de l’entreprise, signé par l’administrateur visé au point
  27. c)du présent alinéa, de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter et appliquer l’ensemble des conditions particulières concernant l’utilisation finale et l’exportation de tout composant ou produit spécifique reçu;
  28. e)l’engagement écrit de l’entreprise, signé par l’administrateur visé au point
  29. c)du présent alinéa, de faire diligence pour communiquer au Ministre des informations détaillées en réponse aux demandes et questions qui lui seraient adressées concernant les utilisateurs finaux ou l’utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l’entreprise au titre d’une licence de transfert d’un autre Etat membre de l’Union européenne; et
  30. f)la description, contresignée par l’administrateur visé au point
  31. c)du présent alinéa, du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l’entreprise. Cette description détaille les ressources humaines, organisationnelles et techniques affectées à la gestion des transferts et des exportations, la chaîne des responsabilités dans l’entreprise, les procédures de vérification interne, les mesures de sensibilisation et de formation du personnel, les mesures de sécurité physiques et techniques, la traçabilité des transferts et exportations, ainsi que les modalités du contrôle exercé par l’administrateur sur le personnel des unités chargées des exportations et des transferts; 1633 LUXEMBOURG
  32. g)la tenue de registres concernant les produits liés à la défense reçus. La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à cinq ans. L’entreprise bénéficiaire d’un certificat s’engage à notifier au Ministre tout événement intervenant après sa délivrance qui pourrait être de nature à influer sur la validité ou le contenu du certificat comme:
  33. a)tout changement majeur dans son activité industrielle en matière de produits liés à la défense;
  34. b)tout changement dans l’adresse à laquelle les registres concernant les produits liés à la défense visés à l’alinéa 4, point g), du présent article, peuvent être consultés par le Ministre. Le Ministre reconnaît les certificats délivrés par les autres Etats membres conformément à la Directive. Art. 10. Vérification de la conformité des certificats Le Ministre vérifie au minimum tous les trois ans si le destinataire respecte les critères énoncés à l’article 9, alinéa 4, ainsi que toute condition spécifiée dans le certificat. Pour les entreprises nouvellement certifiées, une première vérification a lieu dans un délai d’une année à compter de la date de délivrance du certificat. Dans le cadre de ces vérifications de conformité, des inspecteurs désignés par le Ministre peuvent accéder aux locaux concernés ainsi que vérifier ou prendre copie des registres, données, règlement intérieur et tout autre matériel relatif aux produits exportés, transférés ou reçus au titre d’une licence de transfert d’un autre Etat membre. Les vérifications de conformité visées à l’alinéa 2 ne peuvent être réalisées que sur décision du Ministre détaillant l’objet de l’inspection et moyennant l’accord du dirigeant de l’entreprise visée, de l’occupant des lieux ou d’un représentant de l’entreprise visée. L’accord d’une des personnes visées à l’alinéa 3 n’est pas nécessaire lorsque le personnel chargé de l’inspection est muni d’un mandat établi par ordonnance du président du Tribunal d’arrondissement compétent ou le magistrat qui le remplace, lequel pourra assister aux opérations et chargera un ou plusieurs officiers de police judiciaire d’assister aux opérations. Si l’enquête doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique délivrée par l’un des présidents compétents est suffisante. À cette fin, le Ministre présentera une requête au président du Tribunal d’arrondissement compétent. Cette requête doit être motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l’existence de manquements aux conditions de conformité des certificats, à la gravité de ces manquements et au rôle ou à l’implication éventuelle de l’entreprise concernée. L’autorisation de perquisition et de saisie est refusée si cette mesure n’est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l’inspection. L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but. Art. 11. Mesures correctives Lorsqu’un destinataire certifié ne remplit plus un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 9, alinéa 4, ou les conditions spécifiées dans le certificat, le Ministre peut, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la date à laquelle il a constaté la non-conformité pour la première fois, exiger du destinataire qu’il prenne des mesures correctives. Le Ministre notifie immédiatement cette décision par écrit à l’entreprise destinataire certifiée. Une telle décision oblige l’entreprise à mettre en œuvre les mesures correctives prescrites dans le délai fixé dans la notification écrite. À l’expiration de ce délai, le Ministre vérifie que la mesure corrective a été dûment mise en œuvre. La vérification peut comprendre une inspection sur place au sens de l’article 10, alinéa 2, une réunion avec l’administrateur visé à l’article 9, alinéa 4, point c), ou avec un responsable nommé par celui-ci, ainsi que l’examen des pièces justificatives écrites fournies par ce dernier. Dans un délai n’excédant pas trois mois après la vérification, l’entreprise destinataire est avertie par écrit du résultat de l’évaluation et de la validité des mesures correctives apportées. Art. 12. Suspension et révocation des certificats Le Ministre peut suspendre ou révoquer le certificat lorsque:
  35. a)l’entreprise destinataire certifiée n’a pas pris les mesures correctives dans le délai fixé dans la notification écrite visée à l’article 11, alinéa 2;
  36. b)l’entreprise destinataire certifiée ne remplit plus un ou plusieurs des critères énumérés à l’article 9, alinéa 4 ou les conditions spécifiées dans le certificat. La suspension d’un certificat est maintenue jusqu’à ce que l’entreprise destinataire certifiée démontre son respect des critères énumérés à l’article 9, alinéa 4, et des conditions spécifiées dans le certificat. Le Ministre impose, au moment de la notification écrite de la suspension du certificat, un délai dans lequel l’entreprise destinataire certifiée doit prouver sa mise en conformité. A l’expiration du délai évoqué à l’alinéa 3 du présent article, le Ministre vérifie si l’entreprise destinataire certifiée respecte les critères énumérés à l’article 9, alinéa 4 et les conditions énoncées dans le certificat. La vérification visée à l’alinéa 4 du présent article peut nécessiter une visite sur place au sens de l’article 10, alinéa 2, une réunion avec l’administrateur visé à l’article 9, alinéa 4, point
  37. c)ou avec un responsable nommé par celui-ci, ainsi que l’examen des pièces justificatives fournies par l’entreprise. 1634 LUXEMBOURG Dans un délai n’excédant pas un mois après la vérification, une nouvelle décision est communiquée par écrit à l’entreprise destinataire certifiée par le Ministre indiquant:
  38. a)que la suspension du certificat est levée, et la date à laquelle cette décision prend effet;
  39. b)que la suspension est maintenue jusqu’à une date déterminée, à laquelle une nouvelle vérification sera effectuée; ou
  40. c)que le certificat est révoqué. Art. 13. Echange d’informations concernant la certification Lorsqu’un certificat a été délivré, suspendu, révoqué ou que la suspension d’un certificat a été levée, le Ministre le notifie immédiatement par écrit à l’entreprise destinataire certifiée, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union européenne. Le Ministre publie sur le site internet du Ministère de l’économie et du commerce extérieur et actualise régulièrement la liste des destinataires certifiés et en avise la Commission européenne, le Parlement européen et les autres Etats membres. Art. 14. Restrictions à l’exportation Lors du dépôt d’une demande de licence d’exportation, les destinataires de produits liés à la défense, qu’ils ont reçus au titre d’une licence de transfert d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui font l’objet de restrictions à l’exportation, déclarent par écrit auprès du Ministre qu’ils ont respecté ces restrictions, y compris, le cas échéant, qu’ils ont obtenu l’accord nécessaire de l’Etat membre d’origine. Chapitre IV – Coopération administrative Art. 15. Procédures douanières Lors de l’accomplissement des formalités requises pour l’exportation de produits liés à la défense, les autorités douanières veillent à ce que l’exportateur apporte la preuve qu’il a bien obtenu toute licence d’exportation éventuellement nécessaire. Sans préjudice de l’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, les autorités douanières peuvent également, pour une période de trente jours ouvrables au plus, suspendre l’opération d’exportation à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg des produits liés à la défense reçus d’un autre Etat membre de l’Union européenne au titre d’une licence de transfert et incorporés dans un autre produit lié à la défense ou, si nécessaire, les empêcher par d’autres moyens de quitter l’Union européenne à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’elles estiment que:
  41. a)des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de la délivrance de la licence d’exportation; ou
  42. b)les circonstances ont sensiblement changé depuis la délivrance de la licence d’exportation. Chapitre V – Dispositions finales Art. 16. Mesures de sauvegarde Lorsque le Ministre estime qu’il existe un risque sérieux qu’un destinataire certifié dans un autre Etat membre de l’Union européenne ne respectera pas une condition dont une de ses licences générales de transfert est assortie, ou lorsqu’il estime que l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts essentiels de la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg pourraient être menacés, il en informe cet autre Etat membre de l’Union européenne et lui demande d’évaluer la situation. Si les doutes mentionnés à l’alinéa 1er du présent article subsistent, le Ministre peut suspendre provisoirement les effets de sa licence générale de transfert en ce qui concerne le ou les destinataires en cause. Il en avertit les autres Etats membres de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne en motivant cette mesure de sauvegarde. Le Ministre peut décider de lever la mesure de sauvegarde dès lors qu’il estime qu’elle n’est plus justifiée. Art. 17. Exception Benelux Le transfert de produits liés à la défense depuis le Grand-Duché de Luxembourg avec pour destination finale la Belgique ou les Pays-Bas n’est pas soumis à la délivrance préalable d’une licence de transfert. Art. 18. Sanctions Est puni d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans et d’une amende de 7.500 à 75.000 euros:
  43. a)Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article 3, alinéas 1 et 4 de la présente loi;
  44. b)Le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant le délai prévu le registre des transferts, mentionné à l’article 8, alinéa 3 de la présente loi, ou de ne pas le présenter sur première demande du Ministre;
  45. c)Le fait d’omettre, de manière répétée et significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires du registre prescrites à l’article 8, alinéa 4 de la présente loi. Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 euros:
  46. a)Le fait, pour un fournisseur, de ne pas reproduire dans le contrat conclu avec le destinataire ou dans tout acte liant les parties les mentions obligatoires prescrites à l’article 8, alinéa 1er de la présente loi ou lorsque les 1635 LUXEMBOURG informations fournies au titre de cet article s’avèrent fausses ou incomplètes en ce qui concerne le respect des restrictions à l’exportation afférentes à une licence de transfert;
  47. b)Le fait, pour un fournisseur, de ne pas informer le Ministre de son intention d’utiliser une licence générale de transfert pour la première fois conformément à l’article 8, alinéa 2 de la présente loi;
  48. c)Le fait, pour un destinataire, de ne pas tenir les engagements pris dans la déclaration d’utilisation remise au Ministre en vertu de l’article 4, alinéa 4 de la présente loi;
  49. d)Le fait, pour un destinataire, dans le cadre du dépôt d’une demande de licence d’exportation au sens de l’article 14 de la présente loi, de fournir des informations qui s’avèrent fausses ou incomplètes en ce qui concerne le respect des restrictions à l’exportation afférentes à une licence de transfert;
  50. e)Le fait, pour un destinataire, d’omettre ou de refuser de répondre, en violation de l’article 4, alinéa 2 de la présente loi, aux demandes qui lui sont adressées par le Ministre concernant les utilisateurs finaux et l’utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l’entreprise au titre d’une licence de transfert d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Art. 19. Mise en vigueur La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2012. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Palais de Luxembourg, le 28 juin 2012. Henri Doc. parl. 6292; sess. ord. 2010-2011; 2011-2012; Dir. 2009/43/CE; 2010/80/UE et 2012/10/UE. 1636 LUXEMBOURG Publication de l’annexe de la directive 2012/10/UE de la Commission du 22 mars 2012 portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense, conformément à l’article 1er de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne. FR L 85/4 Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE L’annexe de la directive 2009/43/CE est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE LISTE DES PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE Note 1: Les termes figurant entre “guillemets” sont des termes définis. Se reporter à la section “Définitions de termes utilisés sur la présente liste” ci-après. Note 2: Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identiä fiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents. ML1 Armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et accessoires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: a. fusils, carabines, revolvers, pistolets, pistolets-mitrailleurs et mitrailleuses; Note: Le point ML1.a ne vise pas les articles suivants: b. a. mousquets, fusils et carabines fabriqués avant 1938; b. reproductions de mousquets, fusils et carabines dont les originaux ont été fabriqués avant 1890; c. revolvers, pistolets et mitrailleuses fabriqués avant 1890 et leurs reproductions. armes à canon lisse, comme suit: 1. armes à canon lisse spécialement conçues pour l’usage militaire; 2. autres armes à canon lisse, comme suit: a. armes de type entièrement automatique; b. armes de type semi-automatique ou à pompe; c. armes utilisant des munitions sans étui; d. silencieux, affûts spéciaux, chargeurs, viseurs d’armement et cache-flammes destinés aux armes visées aux points ML1.a, ML1.b ou ML1.c. Note 1: Le point ML1 ne vise pas les armes à canon lisse servant au tir sportif ou à la chasse. Ces armes ne doivent pas être spécialement conçues pour l’usage militaire ou du type entièrement automatique. Note 2: Le point ML1 ne vise pas les armes à feu spécialement conçues pour des munitions inertes d’insä truction et ne pouvant servir avec aucune munition visée au point ML3. Note 3: Le point ML1 ne vise pas les armes utilisant des munitions sous étui à percussion non centrale et qui ne sont pas entièrement automatiques. Note 4: Le point ML1.d ne vise pas les viseurs d’armement optiques dépourvus de traitement électronique de l’image, avec un pouvoir d’agrandissement de 4 × ou moins, à condition qu’ils ne soient pas spéciaä lement conçus ou modifiés pour l’usage militaire. 24.3.2012 1637 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML2 Journal officiel de l’Union européenne Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements d’un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accesä soires, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: a. canons, obusiers, pièces d’artillerie, mortiers, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes à usage militaire, fusils, canons sans recul, armes à canon lisse et leurs dispositifs de réduction de signatures; Note 1: Le point ML2.a comprend les injecteurs, les dispositifs de mesure, les réservoirs de stockage et les autres composants spécialement conçus pour servir avec des charges propulsives liquides pour tout matériel visé au point ML2.a. Note 2: Le point ML2.a ne vise pas les armes, comme suit: 1. mousquets, fusils et carabines fabriqués avant 1938; 2. reproductions de mousquets, fusils et carabines dont les originaux ont été fabriqués avant 1890. Note 3: Le point ML2.a. ne vise pas les lance-projectiles portatifs spécialement conçus pour lancer à une distance de 500 m ou moins des projectiles filoguidés dépourvus de charge explosive ou de liaison de communication. b. matériel pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire; Note: Le point ML2.b ne vise pas les pistolets de signalisation. c. d. ML3 viseurs d’armement et supports de viseurs d’armement présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. spécialement conçus pour des applications militaires; et 2. spécialement conçus pour les armes visées au point ML2.a; supports spécialement conçus pour les armes visées au point ML2.a Munitions et dispositifs de réglage de fusées, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: a. munitions destinées aux armes visées aux points ML1, ML2 ou ML12; b. dispositifs de réglage de fusées spécialement conçus pour les munitions visées au point ML3.a. Note 1: Les composants spécialement conçus visés au point ML3 comprennent: a. les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d’amorces, les godets pour balles, les maillons, les ceintures et les pièces métalliques pour munitions; b. les dispositifs de sécurité et d’armement, les amorces, les capteurs et les détonateurs; c. les dispositifs d’alimentation à puissance de sortie opérationnelle élevée fonctionnant une seule fois; d. les étuis combustibles pour charges; e. les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage terminal. Note 2: Le point ML3.a ne vise pas les munitions serties sans projectile et les munitions inertes d’instruction à chambre de poudre percée. L 85/5 1638 LUXEMBOURG FR L 85/6 ML3 Journal officiel de l’Union européenne b. (suite) Note 3: Le point ML3.a ne vise pas les cartouches spécialement conçues pour l’une des fins suivantes: ML4 a. signalisation; b. effarouchement des oiseaux; ou c. allumage de torchères sur des puits de pétrole. Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accesä soires connexes, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: NB1: En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. NB2: En ce qui concerne les systèmes de protection des avions contre les missiles, voir le point ML4.c. a. bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, missiles, charges sous-marines, charges, dispositifs et kits de démolition, produits “pyrotechniques” militaires, cartouches et simulateurs (c’està-dire le matériel simulant les caractéristiques de l’un des articles précités), spécialement conçus pour l’usage militaire; Note: Le point ML4.a comprend: b. a. les grenades fumigènes, bombes incendiaires et dispositifs explosifs; b. les tuyères de fusées de missiles et pointes d’ogives de corps de rentrée. matériel présentant toutes les caractéristiques suivantes: 1. spécialement conçus pour des applications militaires; et 2. spécialement conçus pour des ‘activités’ liées à l’un des éléments suivants: a. articles visés au point ML4.a; ou b. engins explosifs improvisés (EEI); Note technique: Aux fins du point ML4.b.2., on entend par ‘activités’ la manutention, le lancement, le pointage, le contrôle, le déchargement, la détonation, l’activation, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le leurre, le brouillage, le dragage, la détection, la perturbation ou la destruction. Note 1: Le point ML4.b comprend: a. le matériel mobile pour la liquéfaction des gaz, capable de produire 1 000 kg ou plus de gaz sous forme liquide par jour; b. les câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques. Note 2: Le point ML4.b ne vise pas les dispositifs portatifs limités, par leur conception, uniquement à la détection d’objets métalliques et incapables de faire la distinction entre des mines et d’autres objets métalliques. c. systèmes de protection des avions contre les missiles. Note: Le point ML4.c ne vise pas les systèmes de protection présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. le système comprend l’un des types de capteurs de détection des missiles suivants: 1. capteurs passifs ayant une réponse de crête entre 100 et 400 nm; ou 2. capteurs actifs à impulsions Doppler; 24.3.2012 1639 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML4 Journal officiel de l’Union européenne c. Note: (suite) b. le système comprend des systèmes de contre-mesures; c. le système comprend des fusées ayant une signature visible et une signature infrarouge destinées à leurrer les missiles sol-air; et d. le système est installé sur un “avion civil” et présente toutes les caractéristiques suivantes: 1. ML5 le système n’est utilisable que dans un avion civil donné dans lequel il a été installé et qui détient: a. un certificat de type pour usage civil; ou b. un document équivalent reconnu par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI); 2. le système comporte des protections interdisant l’accès non autorisé aux “logiciels"; et 3. le système comporte un mécanisme actif l’obligeant à ne pas fonctionner en cas de retrait de l'“avion civil” dans lequel il a été installé. Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants et accessoires spécialement conçus: a. viseurs d’armement, calculateurs de bombardement, matériel de pointage et systèmes destinés au contrôle des armements; b. systèmes d’acquisition, de désignation, de télémétrie, de surveillance ou de poursuite de cible, matériel de détection, de fusion de données, de reconnaissance ou d’identification et matériel d’intégration de capteurs; c. matériel de contre-mesures pour les articles visés aux points ML5.a ou ML5.b; Note: Aux fins du point ML5.c, le matériel de contre-mesures inclut le matériel de détection. d. ML6 matériel d’essai sur le terrain ou d’alignement spécialement conçu pour les articles visés aux points ML5.a, ML5.b ou ML5.c. Véhicules terrestres et leurs composants, comme suit: NB En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. a. véhicules terrestres et leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire; Note technique Aux fins du point ML6.a, les termes véhicule terrestre comprennent les remorques. b. Autres véhicules terrestres et leurs composants, comme suit: 1. tous les véhicules à roues motrices pouvant être utilisés hors route et fabriqués avec des matériaux ou des composants aptes à offrir une protection balistique de niveau III (NIJ 0108.01, septembre 1985, ou norme nationale comparable) ou supérieure ou équipés de ces matériaux. 2. composants présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. spécialement conçus pour les véhicules visés au point ML6.b.1.; et b. offrant une protection balistique de niveau III (NIJ 0108.01, septembre 1985, ou norme nationale comparable) ou supérieure. L 85/7 1640 LUXEMBOURG FR L 85/8 ML6 Journal officiel de l’Union européenne (suite) NB Voir également le point ML13.a. Note 1: Le point ML6.a comprend: a. les chars d’assaut et les véhicules militaires armés et les véhicules militaires dotés de supports pour armes ou de matériel pour la pose de mines ou le lancement de munitions, visés au point ML4; b. les véhicules blindés; c. les véhicules amphibies et les véhicules pouvant traverser à gué en eau profonde; d. les véhicules de dépannage et les véhicules servant à remorquer ou à transporter des systèmes d’armes ou de munitions, et le matériel de manutention de charges connexe. Note 2: La modification d’un véhicule terrestre pour l’usage militaire visé au point ML6.a comprend une modifiä cation structurelle, électrique ou mécanique touchant au moins un composant militaire spécialement conçu pour l’usage militaire. Ces composants sont, entre autres, les suivants: a. les enveloppes de pneumatiques à l’épreuve des balles; b. la protection blindée des parties vitales, par exemple les réservoirs à carburant ou les cabines; c. les armatures spéciales ou les supports d’armes; d. les systèmes d’éclairage occultés. Note 3: Le point ML6 ne vise pas les automobiles ou les camions civils conçus ou modifiés pour transporter des fonds ou des objets de valeur et ayant une protection blindée ou balistique. ML7 Agents chimiques ou biologiques toxiques, “agents antiémeutes”, substances radioactives, matériel, composants et substances connexes, comme suit: a. agents biologiques ou substances radioactives “adaptés pour usage de guerre” en vue de produire des effets destructeurs sur les populations ou les animaux, de dégrader le matériel ou d’endommager les récoltes ou l’environnement; b. agents de guerre chimique (agents C), notamment: 1. les agents C neurotoxiques suivants: a. Alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonofluoridates de O-alkyle (” C10, y compris cycloalkyle), tels que: Sarin (GB): méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle (CAS 107-44-8), et Soman (GD): méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle (CAS 96-64-0), b. N,N-dialkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphoramidocyanidates de O-alkyle (” C10, y compris cycloalkyle), tels que: Tabun (GA): N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de O-éthyle (CAS 77-81-6), c. Alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonothiolates de O-alkyle (H ou ” C10, y compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)aminoéthyle et les sels alkylés et protonés correspondants, tels que: VX: méthylphosphonothiolate de O-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle (CAS 5078269-9); 24.3.2012 1641 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML7 Journal officiel de l’Union européenne b. (suite) 2. les agents C vésicants suivants: a. b. c. 3. les moutardes au soufre, telles que: 1. sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle (CAS 2625-76-5), 2. sulfure de bis(2-chloroéthyle) (CAS 505-60-2); 3. bis(2-chloroéthylthio)méthane (CAS 63869-13-6); 4. 1,2-bis(2-chloroéthylthio)éthane (CAS 3563-36-8); 5. 1,3-bis(2-chloroéthylthio)-n-propane (CAS 63905-10-2); 6. 1,4-bis(2-chloroéthylthio)-n-butane (CAS 142868-93-7); 7. 1,5-bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane (CAS 142868-94-8); 8. oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle) (CAS 63918-90-1); 9. oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle) (CAS 63918-89-8); les lewisites, tels que: 1. 2-chlorovinyldichloroarsine (CAS 541-25-3); 2. tris(2-chlorovinyl)arsine (CAS 40334-70-1); 3. bis(2-chlorovinyl)chloroarsine (CAS 40334-69-8); les moutardes à l’azote, telles que: 1. HN1: bis(2-chloroéthyl)éthylamine (CAS 538-07-8); 2. HN2: bis(2-chloroéthyl)méthylamine (CAS 51-75-2); 3. HN3: tris(2-chloroéthyl)amine (CAS 555-77-1); les agents C incapacitants suivants: benzilate de 3-quinuclidinyle (BZ) (CAS 6581-06-2); 4. c. les agents C défoliants suivants: a. 2-chloro-4-fluorophénoxyacétate de butyle (LNF); b. acide trichloro-2,4,5-phénoxyacétique (CAS 93-76-5) mélangé à de l’acide dichloro-2,4 phénoxyacétique (CAS 94-75-7) (agent orange (CAS 39277-47-9)); précurseurs binaires et précurseurs clés d’agents C, comme suit: 1. difluorures d’alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonyle, notamment: DF: difluorure de méthylphosphonyle (CAS 676-99-3); 2. alkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)phosphonites de O-alkyle (H ou ” C10, y compris cycloalkyle) et de O-2-dialkyl(méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl)aminoéthyle et les sels alkylés et protonés correspondants, tels que: QL: méthylphosphonite de O-éthyle et de 2-diisopropylaminoéthyle (CAS 57856-11-8); 3. chloro sarin: méthylphosphonochloridate de O-isopropyle (CAS 1445-76-7); 4. chloro soman: méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle (CAS 7040-57-5); L 85/9 1642 LUXEMBOURG FR L 85/10 ML7 Journal officiel de l’Union européenne (suite) d. “agents antiémeutes”, substances chimiques actives et leurs combinaisons, notamment: 1. Ƨ-bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (CAS 5798-79-8); 2. [(chloro-2 phényl) méthylène] propanédinitrile (ochlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1); 3. 2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (ƾ-chloroacétophénone) (CN) (CAS 532-27-4); 4. dibenzo-(b,f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257-07-8); 5. 10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (CAS 57894-9); 6. N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (CAS 5299-64-9); Note 1: Le point ML7.d ne vise pas les agents antiémeutes emballés individuellement et utilisés à des fins d’autodéfense. Note 2: Le point ML7.d ne vise pas les substances chimiques actives et leurs combinaisons retenues ou conditionnées pour la production d’aliments ou à des fins médicales. e. f. matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la dissémination de l’un des éléments suivants, et ses composants spécialement conçus: 1. substances ou agents visés aux points ML7.a, ML7.b ou ML7.d; ou 2. agents C composés de précurseurs visés au point ML7.c; matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, composants et mélanges chimiques, comme suit: 1. matériel conçu ou modifié aux fins de la protection contre des substances visées aux points ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus; 2. matériel conçu ou modifié aux fins de la décontamination d’objets contaminés par des subsä tances visées au point ML7.a ou ML7.b, et ses composants spécialement conçus; 3. mélanges chimiques spécialement conçus/formulés pour la décontamination d’objets contaminés par des substances visées au point ML7.a ou ML7.b; Note: Le point ML7.f.1. comprend: NB g. a. les unités de conditionnement d’air spécialement conçues ou modifiées pour le filtrage nucléaire, biologique ou chimique; b. les vêtements de protection. En ce qui concerne les masques à gaz ainsi que le matériel de protection et de décontamination à usage civil: voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l’identification des substances visées au point ML7.a, ML7.b ou ML7.d, et ses composants spécialement conçus; Note: Le point ML7.g ne vise pas les dosimètres personnels pour la surveillance des rayonnements. NB Voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. 24.3.2012 1643 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML7 Journal officiel de l’Union européenne (suite) h. “biopolymères” spécialement conçus ou traités pour la détection ou l’identification d’agents C visés au point ML7.b et cultures de cellules spécifiques utilisées pour leur production; i. “biocatalyseurs” pour la décontamination ou la dégradation d’agents C et leurs systèmes biologiques, comme suit: 1. “biocatalyseurs” spécialement conçus pour la décontamination ou la dégradation d’agents C visés au point ML7.b, produits par sélection dirigée en laboratoire ou manipulation génétique de systèmes biologiques; 2. systèmes biologiques contenant l’information génétique spécifique de la production de “biocaä talyseurs” visés au point ML7.i.1, comme suit: a. “Vecteurs d’expression” b. virus; c. cultures de cellules. Note 1: Les points ML7.b et ML7.d ne visent pas ce qui suit: a. chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4). Voir le point 1C450.a.5 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne; b. acide cyanhydrique (CAS 74-90-8); c. chlore (CAS 7782-50-5); d. oxychlorure de carbone (phosgène) (CAS 75-44-5). Voir le point 1C450.a.4 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne; e. diphosgène (trichlorométhyl- chloroformate) (CAS 503-38-8); f. Non utilisé depuis 2004; g. bromure de xylyle, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4); h. bromure de benzyle (CAS 100-39-0); i. iodure de benzyle (CAS 620-05-3); j. bromacétone (CAS 598-31-2); k. bromure de cyanogène (CAS 506-68-3); l. bromométhyléthylcétone (CAS 816-40-0); m. chloracétone (CAS 78-95-5); n. iodacétate d’éthyle (CAS 623-48-3); o. iodacétone (CAS 3019-04-3); p. chloropicrine (CAS 76-06-2). Voir le point 1C450.a.7 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. Note 2: Les cultures de cellules et les systèmes biologiques visés aux points ML7.h et ML7.i.2 sont exclusifs, et ces points ne visent pas les cellules ou les systèmes biologiques destinés à des usages civils, tels que les usages agricoles, pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires, liés à l’environnement, au traitement des déchets ou à l’industrie alimentaire. L 85/11 1644 LUXEMBOURG FR L 85/12 ML8 Journal officiel de l’Union européenne “Matières énergétiques”, et substances connexes, comme suit: NB1 Voir également le point 1C011 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. NB2 Voir les points ML4 et 1A008 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne pour les charges et les appareils. Notes techniques 1. Aux fins du point ML8, un mélange désigne un composé de deux substances ou plus, dont une au moins figure sous l’un des sous-points du point ML8. 2. Toute substance figurant sous l’un des sous-points du point ML8 est visée par cette liste, même en cas d’utilisation pour une application autre que celle indiquée (par exemple, TAGN est utilisé principalement comme explosif mais peut également être employé comme carburant ou agent oxydant). a. “explosifs”, comme suit, et mélanges connexes: 1. ADNBF (amino dinitrobenzo-furoxan ou 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde) (CAS 97096-78-1); 2. PCBN (perchlorate de cis-bis (5-nitrotétrazolato) tétra-amine-cobalt (III)] (CAS 117412-28-9); 3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan ou 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazane-1-oxyde) (CAS 117907-74-1); 4. CL-20 (HNIW ou hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); chlathrates de CL-20 (voir également les points ML8.g.3 et g.4 pour ses “précurseurs”); 5. PC (perchlorate de 2-(5-cyanotétrazolato) penta-amine-cobalt (III)] (CAS 70247-32-4); 6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroéthylène, FOX7) (CAS 145250-81-3); 7. DATB (diaminotrinitrobenzène) (CAS 1630-08-6); 8. DDFP (1,4- dinitrodifurazanopipérazine); 9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazine-1-oxyde, PZO) (CAS 194486-77-6); 10. DIPAM (3,3ȭ-diamino-2,2ȭ,4,4ȭ,6,6ȭ-hexanitrobiphényle ou dipicramide) (CAS 17215-44-0); 11. DNGU (DINGU ou dinitroglycoluryle) (CAS 55510-04-8); 12. Furazanes, comme suit: a. DAAOF (diaminoazoxyfurazane); b. DAAzF (diaminoazofurazane) (CAS 78644-90-3); 13. HMX et dérivés (voir également le point ML8.g.5 pour leurs “précurseurs”), comme suit: a. HMX (cyclotétraméthylènetétranitramine, octahydro- 1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7-tétrazine, 1,3,5,7-tétranitro-1,3,5,7-tétraza-cyclooctane, octogen ou octogène) (CAS 2691-41-0); b. analogues difluoroaminés du HMX; c. K-55 (2,4,6,8-tétranitro-2,4,6,8-tétraazabicyclo [3,3,0]-octanone-3, tétranitrosémiglycouril ou HMX céto-bicyclique) (CAS 130256-72-3); 14. HNAD (hexanitroadamantane) (CAS 143850-71-9); 15. HNS (hexanitrostilbène) (CAS 20062-22-0); 24.3.2012 1645 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML8 Journal officiel de l’Union européenne a. (suite) 16. Imidazoles, comme suit: a. BNNII (octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazole); b. DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0); c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazole); d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazole); e. PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazole); 17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrométhylènehydrazine); 18. NTO (ONTA ou 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9); 19. Polynitrocubanes comportant plus de 4 groupes nitro; 20. PYX (2,6-bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine) (CAS 38082-89-2); 21. RDX et dérivés, comme suit: a. RDX (cyclotriméthylènetrinitramine, cyclonite, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexane, hexogen ou hexogène) (CAS 121-82-4); b. Céto-RDX (K-6 ou 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyclohexanone) (CAS 115029-35-1); 22. TAGN (nitrate de triaminoguanidine) (CAS 4000-16-2); 23. TATB (triaminotrinitrobenzène) (CAS 3058-38-6) (voir également le point ML8.g.7 pour ses “précurseurs”); 24. TEDDZ (3,3,7,7-tétrabis(difluoroamine)-octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocine); 25. Tétrazoles, comme suit: a. NTAT (nitrotriazol aminotétrazole); b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotétrazole); 26. Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine) (CAS 479-45-8); 27. TNAD (1,4,5,8-tétranitro-1,4,5,8-tétraazadécaline) (CAS 135877-16-6) (voir également le point ML8.g.6 pour ses “précurseurs”); 28. TNAZ (1,3,3-trinitroazétidine) (CAS 97645-24-4) (voir également le point ML8.g.2 pour ses “précurseurs”); 29. TNGU (SORGUYL ou tétranitroglycolurile) (CAS 55510-03-7); 30. TNP (1,4,5,8-tétranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazine) (CAS 229176-04-9); 31. Triazines, comme suit: a. DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazine) (CAS 19899-80-0); b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazine) (CAS 130400-13-4); L 85/13 1646 LUXEMBOURG FR L 85/14 ML8 Journal officiel de l’Union européenne a. (suite) 32. Triazoles, comme suit: a. 5-azido-2-nitrotriazole; b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazole dinitramide) (CAS 1614-08-0); c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazole); d. BDNTA ([bis-dinitrotriazole]amine); e. DBT (3,3ȭ-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazole) (CAS 30003-46-4); f. DNBT (dinitrobistriazole) (CAS 70890-46-9); g. Non utilisé depuis 2010; h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazole); i. PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazole); j. TACOT (tétranitrobenzotriazolobenzotriazole) (CAS 25243-36-1); 33. Explosifs non énumérés par ailleurs au point ML8.a et présentant l’une des caractéristiques suivantes: a. vitesse de détonation supérieure à 8 700 m/s, à une densité maximale; ou b. pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kbar); 34. Explosifs organiques non énumérés par ailleurs au point ML8.a et présentant toutes les caracä téristiques suivantes: b. a. possédant une pression de détonation égale ou supérieure à 25 GPa (250 kbar) b. demeurant stables pendant des périodes de 5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 523 K (250 °C); “propergols”, comme suit: 1. tout “propergol” solide de classe ONU 1.1 (Nations unies) ayant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions normales) de plus de 250 s pour les compositions non métalä lisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées; 2. tout “propergol” solide de classe UN 1.3, possédant une impulsion spécifique théorique (dans des conditions normales) de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métallisées; 3. “propergols” possédant une constante de force supérieure à 1 200 kJ/kg; 4. “propergols” pouvant maintenir un taux de combustion en régime continu de plus de 38 mm/s dans des conditions normales (mesuré sous la forme d’un seul brin inhibé), soit une pression de 68,9 MPa (68,9 bars) et une température de 294 K (21 °C); 5. “propergols” double base, moulés, modifiés par un élastomère (EMCDB), dont l’allongement à la contrainte maximale est supérieur à 5 % à 233 K (– 40 °C); 6. tout “propergol” contenant des substances visées au point ML8.a; 7. “propergols”, non visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, spécialement conçus pour l’usage militaire; 24.3.2012 1647 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML8 Journal officiel de l’Union européenne (suite) c. “produits pyrotechniques”, combustibles et substances connexes, et mélanges de ces substances, comme suit: 1. combustibles pour aéronefs, spécialement formulés à des fins militaires; 2. alane (hydrure d’aluminium) (CAS 7784-21-6); 3. carboranes; décaborane (CAS 17702-41-9); pentaboranes (CAS 19624-22-7 et 18433-84-6) et leurs dérivés; 4. hydrazine et ses dérivés, comme suit (voir également les points ML8.d.8 et d.9 pour les dérivés oxydants de l’hydrazine): 5. a. hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus; b. monométhylhydrazine (CAS 60-34-4); c. diméthylhydrazine symétrique (CAS 540-73-8); d. diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7); combustibles métalliques sous formes de particules, à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou broyés, fabriqués à partir d’une substance contenant au moins 99 % de l’un des éléments suivants: a. b. métaux, comme suit, et mélanges connexes: 1. béryllium (CAS 7440-41-7), sous forme de particules de taille égale ou inférieure à 60 Ʋm; 2. poudre de fer (CAS 7439-89-6), sous forme de particules de taille égale ou inférieure à 3 Ʋm, obtenue par réduction de l’oxyde de fer par l’hydrogène; mélanges contenant l’un des éléments suivants: 1. zirconium (CAS 7440-67-7), magnésium (CAS 7439-95-4) ou alliages de ces métaux, sous forme de particules de taille inférieure à 60 Ʋm; ou 2. carburants à base de bore (CAS 7440-42-8) ou de carbure de bore (CAS 12069-32-8) d’un degré de pureté d’au moins 85 %, sous forme de particules de taille de moins de 60 Ʋm; 6. matières pour l’usage militaire comprenant des épaississants pour combustibles hydrocarbonés, spécialement formulés pour les lance-flammes ou les munitions incendiaires, notamment les stéarates ou palmitates de métal (par exemple, octal, CAS 637-12-7) et épaississants M1, M2, M3; 7. perchlorates, chlorates et chromates, formés avec une poudre métallique ou avec d’autres composants de combustibles à haute énergie; 8. poudre d’aluminium à grains sphériques (CAS 7429-90-5) constituée de particules d’une taille inférieure ou égale à 60 Ʋm, fabriquée à partir d’une substance contenant au moins 99 % d’aluminium; 9. sous-hydrure de titane (TiHn) de stœchiométrie équivalente à n = 0,65-1,68; Note 1: Les carburants pour aéronefs visés au point ML8.c.1 sont des produits finis, mais non leurs constiä tuants. Note 2: Le point ML8.c.4.a ne vise pas les mélanges d’hydrazine spécialement conçus pour la protection contre la corrosion. Note 3: Le point ML8.c.5 vise les explosifs et combustibles, que les métaux ou alliages soient ou non encapsulés dans de l’aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium. Note 4: Le point ML8.c.5.b.2 ne vise pas le bore et le carbure de bore enrichis en bore-10 (au moins 20 % de bore-10 au total). Note 5: Le point ML8.c.5.b. s’applique uniquement aux combustibles métalliques sous formes de particules lorsqu’ils sont mélangés à d’autres substances pour former un mélange spécialement formulé à des fins militaires, tels que les résidus de propergol liquide, les propergols solides ou les mélanges pyrotechä niques. L 85/15 1648 LUXEMBOURG FR L 85/16 ML8 Journal officiel de l’Union européenne (suite) d. comburants, comme suit, et mélanges connexes: 1. ADN (dinitramide d’ammonium ou SR 12) (CAS 140456-78-6); 2. AP (perchlorate d’ammonium) (CAS 7790-98-9); 3. composés constitués de fluor et d’un des éléments suivants: a. autres halogènes; b. oxygène; ou c. azote; Note 1: Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure de chlore (CAS 7790-91-2). Note 2: Le point ML8.d.3 ne vise pas le trifluorure d’azote (CAS 7783-54-2) à l’état gazeux. 4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazétidine) (CAS 78246-06-7); 5. HAN (nitrate d’hydroxylammonium) (CAS 13465-08-2); 6. HAP (perchlorate d’hydroxylammonium) (CAS 15588-62-2); 7. HNF (nitroformate d’hydrazinium) (CAS 20773-28-8); 8. nitrate d’hydrazine (CAS 37836-27-4); 9. perchlorate d’hydrazine (CAS 27978-54-7); 10. comburants liquides, constitués ou contenant de l’acide nitrique fumant rouge inhibé (IRFNA) (CAS 8007-58-7); Note: Le point ML8.d.10 ne vise pas l’acide nitrique fumant non inhibé. e. Liants, plastifiants, monomères et polymères, comme suit: 1. AMMO (azidométhylméthyloxétane et ses polymères) (CAS 90683-29-7) (voir également le point ML8.g.1 pour ses “précurseurs”); 2. BAMO (bisazidométhyloxétane et ses polymères) (CAS 17607-20-4) (voir également le point ML8.g.1 pour ses “précurseurs”); 3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acétal) (CAS 5108-69-0); 4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3); 5. BTTN (trinitrate de butanétriol) (CAS 6659-60-5) (voir également le point ML8.g.8 pour ses “précurseurs”); 6. monomères, plastifiants ou polymères énergétiques spécialement conçus pour l’usage militaire et contenant l’un des groupes suivants: a. groupes nitro; b. groupes azido; c. groupes nitrato; d. groupes nitraza; ou e. groupes difluoroamino; 24.3.2012 1649 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML8 Journal officiel de l’Union européenne e. (suite) 7. FAMAO (3-difluoroaminométhyl-3-azidométhyl-oxétane) et ses polymères; 8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroéthyl) formal) (CAS 17003-79-1); 9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9); 10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorométhyl-3- oxaheptane-1,7-diol formal); 11. GAP (poly(azoture de glycidyle) (CAS 143178-24-9) et ses dérivés; 12. HTPB (polybutadiène terminé par un hydroxyle) ayant une fonctionnalité hydroxyle égale ou supérieure à 2,2 et inférieure ou égale à 2,4, un indice d’hydroxyle inférieur à 0,77 méq/g, et une viscosité à 30 °C inférieure à 47 poises (CAS 69102-90-5); 13. polyépichlorhydrine à fonction alcool ayant une masse moléculaire inférieure à 10 000, comme suit: a. polyépichlorhydrinediol; b. polyépichlorhydrinetriol; 14. NENAs (composés de nitratoéthylnitramine) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 et 85954-06-9); 15. PGN (poly-GLYN, polynitrate de glycidyle) ou poly(nitratométhyloxirane) (CAS 27814-48-8); 16. Poly-NIMMO (polynitratométhylméthyloxétane) ou poly-NMMO (poly[3-nitratométhyl- 3méthyloxétane]) (CAS 84051-81-0); 17. polynitroorthocarbonates; 18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)éthoxy] propane ou adduit de tris-vinoxy-propane) (CAS 53159-39-0); f. “additifs”, comme suit: 1. salicylate de cuivre basique (CAS 62320-94-9); 2. BHEGA (bis-(2-hydroxyéthyl)glycolamide) (CAS 17409-41-5); 3. BNO (oxyde de butadiènenitrile) (CAS 9003-18-3); 4. dérivés du ferrocène, comme suit: a. butacène (CAS 125856-62-4); b. catocène (2,2-bis- éthylferrocénylpropane) (CAS 37206-42-1); c. acides ferrocène carboxyliques, y compris: acide ferrocène carboxylique (CAS 1271-42-7), 1,1’- acide ferrocène dicarboxylique (CAS 1293-87-4); d. n-butyl-ferrocène (CAS 31904-29-7); e. autres dérivés polymériques d’adduits du ferrocène; 5. résorcylate beta de plomb (CAS 20936-32-7); 6. citrate de plomb (CAS 14450-60-3); 7. chélates plomb-cuivre du résorcylate beta ou de salicylates (CAS 68411-07-4); L 85/17 1650 LUXEMBOURG FR L 85/18 ML8 Journal officiel de l’Union européenne f. (suite) 8. maléate de plomb (CAS 19136-34-6); 9. salicylate de plomb (CAS 15748-73-9); 10. stannate de plomb (CAS 12036-31-6); 11. MAPO (oxyde de tris-1-(2-méthyl)aziridinylphosphine) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (oxyde de bis(2-méthylaziridinyl)-2- (2-hydroxypropanoxy)propylaminophosphine); et autres dérivés du MAPO; 12. méthyl-BAPO (oxyde de bis(2-méthylaziridinyl) méthylaminophosphine) (CAS 85068-72-0); 13. N-méthyl-P-Nitroaniline (CAS 100-15-2); 14. 3-Nitraza-1,5-diisocyanatopentane (CAS 7406-61-9); 15. agents de couplage organo-métalliques, comme suit: a. (Diallyl)oxy, tri(dioctyl)phosphatotitanate de néopentyle (CAS 103850-22-2); également appelé titane IV, 2,2 [bis 2-propenolate-méthyl butanolate, tris (dioctyle) phosphate] (CAS 110438-25-0); ou LICA 12 (CAS 103850-22-2); b. titane IV, [(2-propanolate-1) méthyl, n-propanolatométhyl] butanolate-1, tris(dioctyle)pyroä phosphate ou KR 3538; c. titane IV, [(2-propanolate-1) méthyl, n-propanolatométhyl] butanolate-1, tris(dioctyle)phosä phate; 16. polyoxyde de cyanodifluoraminoéthylène; 17. amides d’aziridine polyfonctionnels possédant la structure de base isophtalique, trimésique (BITA ou butylène imine trimésamide), isocyanurique ou triméthyladipique et les substituants 2-méthyl ou 2-éthyl sur le cycle aziridine; 18. propylèneimine (2-méthylaziridine) (CAS 75-55-8); 19. oxyde ferrique superfin (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) ayant une surface spécifique supérieure à 250 m2/g et des particules de tailles égales ou inférieures à 3,0 nm; 20. TEPAN (tétraéthylènepentamineacrylonitrile) (CAS 68412-45-3); polyamines cyanoéthylées et leurs sels; 21. TEPANOL (tétraéthylènepentamineacrylonitrile-glycidol) (CAS 68412-46-4); produits d’addition de polyamines cyanoéthylées avec le glycidol et leurs sels; 22. TPB (triphényl-bismuth) (CAS 603-33-8); g. “précurseurs”, comme suit: NB Au point ML8.g, il est fait référence aux “matières énergétiques” visées qui sont fabriquées à partir de ces substances. 1. BCMO (bis-chlorométhyloxétane) (CAS 142173-26-0) (voir également les points ML8.e.1 et ML8.e.2); 2. sel de t-butyldinitroazétidine (CAS 125735-38-8) (voir également le point ML8.a.28); 3. HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitane) (CAS 124782-15-6) (voir également le point ML8.a.4); 4. TAIW (tétraacétyldibenzylhexaazaisowurtzitane) (voir également le point ML8.a.4); (CAS 182763-60-6); 5. TAT (1,3,5,7 tétraacétyl-1,3,5,7-tétraaza cyclo-octane) (CAS 41378-98-7) (voir également le point ML8.a.13); 6. 1,4,5,8-tétraazadécaline (CAS 5409-42-7) (voir également le point ML8.a.27); 24.3.2012 1651 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML8 Journal officiel de l’Union européenne g. (suite) 7. 1,3,5-trichlorobenzène (CAS 108-70-3) (voir également le point ML8.a.23); 8. 1,2,4-trihydroxybutane (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (voir également le point ML8.a.5). Note 5: Non utilisé depuis 2009; Note 6: Le point ML8 ne vise pas les substances suivantes lorsqu’elles ne sont pas composées ou mélangées à du “matériel énergétique” visé au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c: a. picrate d’ammonium (CAS 131-74-8); b. poudre noire; c. hexanitrodiphénylamine (CAS 131-73-7); d. difluoroamine (CAS 10405-27-3); e. nitroamidon (CAS 9056-38-6); f. nitrate de potassium (CAS 7757-79-1); g. tétranitronaphtalène; h. trinitroanisol; i. trinitronaphtalène; j. trinitroxylène; k. N-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone (CAS 872-50-4); l. maléate de dioctyle (CAS 142-16-5); m. acrylate d’éthylhexyle (CAS 103-11-7); n. triéthyl-aluminium (TEA) (CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (CAS 75-24-1) et autres alcoyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc et de bore; o. Nitrocellulose (CAS 9004-70-0); p. nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (CAS 55-63-0); q. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (CAS 118-96-7); r. dinitrate d’éthylènediamine (EDDN) (CAS 20829-66-7); s. tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (CAS 78-11-5); t. azide de plomb (CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d’amorçage contenant des azides ou des complexes d’azides; u. dinitrate de triéthylèneglycol (TEGDN) (CAS 111-22-8); v. 2,4,6-trinitrorésorcinol (acide styphnique) (CAS 82-71-3); w. diéthyldiphénylurée (CAS 85-98-3); diméthyldiphénylurée (CAS 611-92-7); méthyléthyldiphénylurée (Centralites); x. N,N-diphénylurée (diphénylurée dissymétrique) (CAS 603-54-3); y. méthyle-N,N-diphénylurée (méthyle-diphénylurée dissymétrique) (CAS 13114-72-2); z. éthyle-N,N-diphénylurée (éthyle-diphénylurée dissymétrique) (CAS 64544-71-4); aa. 2-nitrodiphénylamine (2-NDPA) (CAS 119-75-5); bb. 4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (CAS 836-30-6); cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5); dd. nitroguanidine (CAS 556-88-7) (voir le point 1C011.d de la liste des biens à double usage de l’Union européenne). L 85/19 1652 LUXEMBOURG FR L 85/20 ML9 Journal officiel de l’Union européenne Navires de guerre (de surface ou sous-marins), matériel naval spécialisé, accessoires, composants et autres navires de surface, comme suit: NB En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. a. Navires et composants, comme suit: 1. Navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, quel que soit leur état d’entretien ou de service, et qu’ils comportent ou non des systèmes de lancement d’armes ou un blindage et leurs coques ou parties de coques, ainsi que leurs compoä sants spécialement conçus pour l’usage militaire; 2. Navires de surface autres que ceux visés au point ML9.a.1 auxquels est fixé ou incorporé un des éléments suivants: a. arme automatique d’un calibre d’au moins 12,7 mm visée au point ML1, arme visée aux points ML2, ML4, ML12 ou ML19, ou affût ou point de fixation pour une telle arme; Note technique “affût” vise un support d’armes ou un renforcement structurel destiné à l’installation d’une arme. b. système de conduite du tir visé au point ML5; c. présentent toutes les caractéristiques suivantes: 1. ‘Protection nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC); et 2. ‘système de rinçage’ conçu à des fins de décontamination; ou Notes techniques d. b. 1. ‘protection NRBC’ désigne un espace intérieur autonome comportant des caractéristiques telles que: surpressurisation, isolation par rapport aux systèmes de ventilation, ouvertures de ventilaä tion réduites munies de filtres NRBC et points d’accès limités équipés de sas étanches pour le personnel. 2. ‘système de rinçage’ désigne un système d’arrosage à l’eau de mer capable de mouiller simulä tanément la superstructure ainsi que les ponts d’un navire. système de contre-mesure active visé aux points ML4.b, ML5.c ou ML11.a présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. ‘protection NRBC’; 2. coque et superstructure spécialement conçus pour réduire la signature radar; 3. dispositifs de réduction de la signature thermique (exemple, système de refroidissement des gaz d’échappement), excepté les systèmes spécialement conçus aux fins d’améliorer l’efficacité globale d’une centrale électrique ou de réduire l’incidence sur l’environneä ment; ou 4. un système de démagnétisation conçu pour réduire la signature magnétique globale du navire; Moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire: 1. moteurs diesels spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. puissance égale ou supérieure à 1,12 MW (1 500 CV); et b. vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tr/mn; 24.3.2012 1653 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML9 Journal officiel de l’Union européenne b. (suite) 2. 3. 4. moteurs électriques spécialement conçus pour sous-marins et présentant toutes les caractérisä tiques suivantes: a. puissance supérieure à 0,75 MW (1 000 CV); b. à renversement rapide; c. refroidis par liquide; et d. hermétiques; moteurs diesel amagnétiques présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. puissance égale ou supérieure à 37,3 kW (50 CV); et b. 75 % de la masse composante est amagnétique; systèmes de ‘propulsion anaérobie’ spécialement conçus pour sous-marins; Note technique Une ‘propulsion anaérobie’ permet à un sous-marin en immersion de faire fonctionner son système de propulsion, sans utiliser l’oxygène atmosphérique, pendant plus longtemps que les batteries classiques. Aux fins du point ML9.b.4, la ‘propulsion anaérobie’ n’inclut pas l’énergie nucléaire. c. Appareils de détection immergés, spécialement conçus pour l’usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire; d. Filets anti-sous-marins et antitorpilles spécialement conçus pour l’usage militaire; e. Non utilisé depuis 2003; f. Pénétrateurs de coques et connecteurs spécialement conçus pour l’usage militaire, permettant une interaction avec du matériel extérieur à un navire, ainsi que leurs composants spécialement conçus pour l’usage militaire; Note: Le point ML9.f comprend les connecteurs pour navires de types à conducteur simple, à multiconducteur, coaxiaux ou à guides d’ondes et les pénétrateurs de coque, capables de résister à des fuites provenant de l’extérieur et de conserver les caractéristiques requises à des profondeurs sous-marines de plus de 100 m, ainsi que les connecteurs à fibres optiques et les pénétrateurs de coque optiques spécialement conçus pour la transmission de faisceaux “laser” quelle que soit la profondeur. Le point ML9.f ne vise pas les pénétrateurs de coque ordinaires pour l’arbre de propulsion et la tige de commande hydrodynamique. g. ML10 Roulements silencieux présentant l’une des caractéristiques suivantes, leurs composants et matériel contenant de tels roulements, spécialement conçus pour l’usage militaire: 1. suspension magnétique ou à gaz; 2. contrôle de la signature active; ou 3. contrôle de la suppression des vibrations. “Aéronefs”, “véhicules plus légers que l’air”, véhicules aériens non habités, moteurs et matériel d'“aéronef”, matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage miliä taire, comme suit: NB En ce qui concerne le matériel de guidage et de navigation, voir le point ML11. a. “aéronefs” de combat et leurs composants spécialement conçus; b. autres “aéronefs” et “véhicules plus légers que l’air” spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, notamment la reconnaissance, l’attaque, l’entraînement, le transport et le parachutage de troupes ou de matériel militaire, le soutien logistique, et leurs composants spécialement conçus; L 85/21 1654 LUXEMBOURG FR L 85/22 ML10 Journal officiel de l’Union européenne (suite) c. véhicules aériens non habités et matériel connexe, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: 1. véhicules aériens non habités, y compris les engins aériens téléguidés, les véhicules autonomes programmables et les “véhicules plus légers que l’air"; 2. lanceurs associés et matériel d’appui au sol; 3. matériel de commandement et de contrôle connexe; d. moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus; e. matériel aéroporté, y compris matériel pour le ravitaillement en carburant, spécialement conçus pour les “aéronefs” visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.c, et leurs composants spécialement conçus; f. dispositifs et appareils fonctionnant sous pression; matériel spécialement conçu pour permettre des opérations dans des espaces restreints, et matériel au sol, spécialement conçus pour les “aéronefs” visés aux points ML10.a ou ML10.b ou pour les moteurs aéronautiques visés au point ML10.c; g. casques et masques militaires protecteurs et leurs composants spécialement conçus, matériel de respiration pressurisé et combinaisons partiellement pressurisées destinés à être utilisés dans les “aéronefs”, combinaisons anti-g, convertisseurs d’oxygène liquide pour “aéronefs” ou missiles, dispoä sitifs de catapultage et d’éjection commandés par cartouches utilisés pour le sauvetage d’urgence du personnel à bord d'“aéronefs”; h. parachutes, parapentes et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: i. 1. parachutes non visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; 2. parapentes; 3. matériel spécialement conçu pour les personnes faisant du parachutisme en haute altitude (par exemple, combinaisons, casques spéciaux, appareils de respiration, matériel de navigation); systèmes de pilotage automatique pour charges parachutées; matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire, pour sauts à ouverture commandée à partir de toute hauteur, y compris le matériel d’oxygénation. Note 1: Le point ML10.b ne vise pas les “aéronefs” ou les variantes d'“aéronefs” spécialement conçus pour l’usage militaire et présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. non configurés pour l’usage militaire et non dotés de matériel spécialement conçu ou modifié pour l’usage militaire; et b. certifiés pour un usage civil par les services de l’aviation civile d’un État membre ou d’un État participant à l’Arrangement de Wassenaar. Note 2: Le point ML10.d ne vise pas: a. les moteurs aéronautiques conçus ou modifiés pour l’usage militaire et certifiés par les services de l’aviation civile d’un État membre ou d’un État participant à l’Arrangement de Wassenaar en vue de l’emploi dans des “avions civils”, ou leurs composants spécialement conçus; b. les moteurs à mouvement alternatif ou leurs composants spécialement conçus, à l’exception de ceux spécialement conçus pour les véhicules aériens non habités. 24.3.2012 1655 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML10 Journal officiel de l’Union européenne (suite) Note 3: Aux termes des points ML10.b et ML10.d portant sur les composants spécialement conçus pour des “aéronefs” ou moteurs aéronautiques non militaires modifiés pour l’usage militaire et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la modification. ML11 Matériel électronique non visé par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, comme suit, et ses composants spécialement conçus: a. matériel électronique spécialement conçu pour l’usage militaire; Note: Le point ML11.a comprend: NB b. ML12 a. le matériel de contre-mesures électroniques et de contre-contre-mesures électroniques (à savoir, matériel conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans un radar ou dans des récepteurs de radiocommunications ou pour entraver de toute autre manière la réception, le foncä tionnement ou l’efficacité des récepteurs électroniques de l’adversaire, y compris son matériel de contre-mesures); y compris le matériel de brouillage et d’antibrouillage; b. les tubes à agilité de fréquence; c. les systèmes ou le matériel électroniques conçus soit pour la surveillance et le contrôle du spectre électromagnétique pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit pour s’opposer à ce type de contrôle et de surveillance; d. le matériel sous-marin de contre-mesures (par exemple, le matériel acoustique et magnétique de brouillage et de leurre) conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar; e. le matériel de sécurité du traitement des données, de sécurité des informations et de sécurité des voies de transmission et de signalisation utilisant des procédés de chiffrement; f. le matériel d’identification, d’authentification et de chargeur de clé et le matériel de gestion, de fabrication et de distribution de clé; g. le matériel de guidage et de navigation; h. le matériel de transmission des communications radio par diffusion troposphérique numérique; i. des démodulateurs numériques conçus spécialement pour le renseignement par écoute des signaux; j. les “systèmes de commande et de contrôle automatisés"; Voir le point ML21 pour les “logiciels” associés à la radio logicielle militaire. matériel de brouillage des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS). Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: a. systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible; b. matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique. NB En ce qui concerne les systèmes d’armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les points ML1 à ML4. Note 1: Le point ML12 comprend le matériel suivant lorsqu’il est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie cinétique: a. systèmes de lancement-propulsion capables de faire accélérer des masses supérieures à 0,1 g jusqu’à des vitesses dépassant 1,6 km/s, en mode de tir simple ou rapide; b. matériel de production de puissance immédiatement disponible, de blindage électrique, d’emmagasinage d’énergie, d’organisation thermique, de conditionnement, de commutation ou de manipulation de combustible; interfaces électriques entre l’alimentation en énergie, le canon et les autres fonctions de commande électrique de la tourelle; L 85/23 1656 LUXEMBOURG FR L 85/24 ML12 Journal officiel de l’Union européenne Note 1: (suite) c. systèmes d’acquisition et de poursuite de cible, de conduite du tir ou d’évaluation des dommages; d. systèmes à tête chercheuse autoguidée, de guidage ou de propulsion déviée (accélération latérale), pour projectiles. Note 2: Le point ML12 vise les systèmes d’armes utilisant l’une des méthodes de propulsion suivantes: ML13 a. électromagnétique; b. électrothermique; c. par plasma; d. à gaz léger; ou e. chimique (uniquement lorsqu’elle est utilisée avec l’une des autres méthodes ci-dessus). Matériel, constructions et composants blindés ou de protection, comme suit: a. plaques de blindage présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. fabriquées afin de satisfaire à une norme ou à une spécification militaire; ou 2. appropriées à l’usage militaire; b. constructions de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons de ceux-ci spécialement conçues pour offrir une protection balistique à des systèmes militaires, et leurs composants spéciaä lement conçus; c. casques fabriqués conformément aux normes ou aux spécifications militaires ou à des normes nationales comparables et leurs composants spécialement conçus (tels que la calotte, la doublure et les cales en mousse du casque); d. vêtements blindés et vêtements de protection fabriqués conformément aux normes ou aux spécifiä cations militaires ou à l’équivalent, et leurs composants spécialement conçus. Note 1: Le point ML13.b comprend les matériaux spécialement conçus pour constituer des blindages réactifs à l’explosion ou construire des abris militaires. Note 2: Le point ML13.c ne vise pas les casques d’acier de type classique non modifiés ou conçus en vue de recevoir un type quelconque de dispositif accessoire, ni équipés d’un tel dispositif. Note 3: Les points ML13.c et ML13.d ne visent pas les casques, les vêtements blindés ou les vêtements de protection utilisés par l’usager pour sa protection personnelle. Note 4: Les seuls casques spécialement conçus pour le personnel de neutralisation des bombes visés au point ML13 sont les casques spécialement conçus pour l’usage militaire. ML14 NB 1 Voir également le point 1A004 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. NB 2 En ce qui concerne les “matériaux fibreux ou filamenteux” entrant dans la fabrication des vêtements blindés et des casques, voir le point 1C010 de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. ‘Matériel spécialisé pour l’entraînement’ ou les mises en situation militaires, simulateurs spécialeä ment conçus pour l’entraînement à l’utilisation de toute arme ou arme à feu visée aux points ML1 ou ML2, et leurs composants et accessoires spécialement conçus. Note technique L'expression ‘matériel spécialisé pour l’entraînement militaire’ comprend les types militaires d’entraîneurs à l’attaque, d’entraîneurs au vol opérationnel, d’entraîneurs à la cible radar, de générateurs de cibles radar, de dispositifs d’entraînement au tir, d’entraîneurs à la guerre anti-sous-marine, de simulateurs de vol (y compris les centrifugeuses prévues pour l’homme, destinées à la formation des pilotes et astronautes), d’entraîneurs à l’utilisation des radars, d’entraîneurs VSV (utilisation des instruments de bord), d’entraîneurs à la navigation, d’entraîneurs au lancement de missiles, de matériels de cible, d' “aéronefs” téléguidés, d’entraîneurs d’armement, d’entraîneurs à la commande des “aéronefs” téléguidés, de groupes mobiles d’entraînement et de matériel d’entraînement aux opérations militaires au sol. 24.3.2012 1657 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML14 Journal officiel de l’Union européenne (suite) Note 1: Le point ML14 comprend les systèmes de génération d’images et les systèmes d’environnement interactif pour simulateurs lorsqu’ils sont spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire. Note 2: Le point ML14 ne vise pas le matériel spécialement conçu pour l’entraînement à l’utilisation des armes de chasse ou de tir sportif. ML15 Matériel d’imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement conçu pour l’usage militaire, et ses composants et accessoires spécialement conçus: a. enregistreurs et matériel de traitement d’image; b. caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films; c. matériel intensificateur d’image; d. matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique; e. matériel capteur radar d’imagerie; f. matériel de contre-mesures ou de contre-contre-mesures pour le matériel visé aux points ML15.a à ML15.e. Note: Le point ML15.f comprend le matériel conçu pour dégrader le fonctionnement ou l’efficacité des systèmes militaires d’imagerie ou réduire les effets d’une telle dégradation. Note 1: Au point ML15, les composants spécialement conçus comprennent le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour l’usage militaire: a. tubes convertisseurs d’image à infrarouges; b. tubes intensificateurs d’image (autres que ceux de la première génération); c. plaques à microcanaux; d. tubes de caméra de télévision pour faible luminosité; e. ensembles détecteurs (y compris les systèmes électroniques d’interconnexion ou de lecture); f. tubes de caméra de télévision pyroélectriques; g. systèmes de refroidissement pour systèmes d’imagerie; h. obturateurs à déclenchement électrique, de type photochrome ou électro-optique, ayant une vitesse d’obturation inférieure à 100 Ʋs, à l’exclusion des obturateurs constituant une partie essentielle des appareils de prises de vues à vitesse rapide; i. inverseurs d’images à fibres optiques; j. photocathodes à semi-conducteurs composés. Note 2: Le point ML15 ne vise pas les “tubes intensificateurs d’image de la première génération” ni le matériel spécialement conçu pour comporter des “tubes intensificateurs d’image de la première génération”. NB En ce qui concerne la classification des viseurs d’armement comportant des “tubes intensificateurs d’image de la première génération”, voir les points ML1, ML2 et ML5.a. NB ML16 Voir également les points 6A002.a.2 et 6A002.b de la liste des biens à double usage de l’Union européenne. Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis, spécialement conçus pour les articles visés aux points ML1 à ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ou ML19. Note: Le point ML16 s’applique aux produits non finis reconnaissables par la composition des matériaux, la géométrie ou la fonction. L 85/25 1658 LUXEMBOURG FR L 85/26 ML17 Journal officiel de l’Union européenne Autres matériels, matières et ‘bibliothèques’, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: a. appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine, comme suit: 1. appareils à circuit fermé ou semi fermé (à régénération d’air) spécialement conçus pour l’usage militaire (c’est-à-dire spécialement conçus pour être amagnétiques); 2. composants spécialement conçus afin de donner à des appareils à circuit ouvert une utilisation militaire; 3. pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils autoä nomes de plongée et de nage sous-marine; b. matériel de construction spécialement conçu pour l’usage militaire; c. accessoires, revêtements et traitements pour la suppression des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire; d. matériel de génie spécialement conçu pour l’usage dans une zone de combat; e. “robots”, unités de commande de “robots” et “effecteurs terminaux” de “robots” présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. spécialement conçus pour des applications militaires; 2. comportant des moyens de protection des conduits hydrauliques contre les perforations d’oriä gine extérieure dues à des éclats de projectiles (par exemple, utilisation de conduits autoétanä chéifiants) et conçus pour utiliser des fluides hydrauliques dont le point d’éclair est supérieur à 839 K (566 °C); ou 3. spécialement conçus ou prévus pour fonctionner dans un environnement soumis à des impulä sions électromagnétiques; Note technique Par impulsions électromagnétiques, on n’entend pas les interférences non délibérées qui sont provoquées par le rayonnement électromagnétique des équipements (machines, appareils ou matériel électroniques) et sources d’éclairage situés à proximité. f. ‘bibliothèques’ (bases de données techniques paramétriques) spécialement conçues pour l’usage miliä taire avec du matériel visé par la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne; g. matériel générateur d’énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les “réacteurs nucléaires”, spéciaä lement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ou ‘modifiés’ pour l’usage militaire; h. matériel et matières recouverts ou traités pour la suppression des signatures, spécialement conçus pour l’usage militaire, autres que ceux visés par d’autres parties de la liste commune d’équipements militaires de l’Union européenne; i. simulateurs spécialement conçus pour les “réacteurs nucléaires” militaires; j. ateliers mobiles de réparation spécialement conçus ou ‘modifiés’ pour le matériel militaire; k. alternateurs de campagne spécialement conçus ou ‘modifiés’ pour l’usage militaire; l. conteneurs spécialement conçus ou ‘modifiés’ pour l’usage militaire; m. transbordeurs autres que ceux visés par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ponts et pontons, spécialement conçus pour l’usage militaire; n. modèles d’essai spécialement conçus pour le “développement” des produits visés aux points ML4, ML6, ML9 ou ML10; 24.3.2012 1659 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML17 Journal officiel de l’Union européenne (suite) o. matériel de protection laser (par exemple, protection de l’œil et des capteurs) spécialement conçu pour l’usage militaire; p. “piles à combustible” autres que celles visées par ailleurs sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, spécialement conçues ou ‘modifiées’ pour l’usage militaire. Notes techniques ML18 1. Aux fins du point ML17, le mot ‘bibliothèque’ (base de données techniques paramétriques) désigne un ensemble d’informations techniques à caractère militaire, dont la consultation permet d’augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires. 2. Aux fins du point ML17, le mot ‘modifié’ désigne tout changement structurel, électrique, mécanique ou autre qui confère à un article non militaire des capacités militaires équivalentes à celle d’un article spécialement conçu pour l’usage militaire. Matériel pour la production et ses composants, comme suit: a. matériel de ‘production’ spécialement conçu ou modifié pour la ‘production’ de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et ses composants spécialement conçus; b. installations d’essai d’environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour l’homologation, la qualification ou l’essai de biens visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. Note technique Aux fins du point ML18, le mot ‘production’ comprend le développement, l’examen, la fabrication, la mise à l’essai et la vérification. Note: Les points ML18.a et ML18.b comprennent le matériel suivant: a. installations de nitration en continu; b. matériel ou appareils d’essai utilisant la force centrifuge, présentant l’une des caractéristiques suivantes: 1. actionnés par un ou plusieurs moteurs d’une puissance nominale totale supérieure à 298 kW (400 CV); 2. capables de porter une charge utile de 113 kg ou plus; ou 3. capables d’imprimer une accélération centrifuge de 8 g ou plus à une charge utile de 91 kg ou plus; c. presses de déshydratation; d. presses à vis spécialement conçues ou modifiées pour refouler les explosifs militaires; e. machines pour la coupe d’agents de propulsion filés; f. drageoirs (cuves tournantes) d’un diamètre égal ou supérieur à 1,85 m et ayant une capacité de production de plus de 227 kg; g. mélangeurs à action continue pour propergols solides; h. meules à fluides pour broyer ou moudre les ingrédients d’explosifs militaires; i. matériel pour obtenir à la fois la sphéricité et l’uniformité particulaire de la poudre métallique citée au point ML8.c.8; j. convertisseurs de courants de convection pour la conversion des substances énumérées au point ML8.c.3. L 85/27 1660 LUXEMBOURG FR L 85/28 ML19 Journal officiel de l’Union européenne Systèmes d’armes à énergie dirigée, matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et leurs composants spécialement conçus: a. systèmes “à laser” spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible; b. systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible; c. systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible; d. matériel spécialement conçu pour la détection ou l’identification des systèmes visés aux points ML19.a à ML19.c ou pour la défense contre ces systèmes; e. modèles d’essai physique concernant les systèmes, matériel et composants visés au point ML19; f. systèmes à “laser” spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-dire l’œil nu ou avec dispositifs de correction de la vue. Note 1: Les systèmes d’armes à énergie dirigée visés au point ML19 comprennent des systèmes dont les possibilités dérivent de l’application contrôlée: a. de “lasers” d’une puissance suffisante pour effectuer une destruction semblable à celle obtenue par des munitions classiques; b. d'accélérateurs de particules projetant un faisceau de particules chargées ou neutres avec une puissance destructrice; c. d'émetteurs de faisceau de micro-ondes de puissance émise en impulsions élevée ou de puissance moyenne élevée produisant des champs suffisamment intenses pour rendre inutilisables les circuits électroniques d’une cible éloignée. Note 2: Le point ML19 comprend le matériel suivant lorsque celui-ci est spécialement conçu pour les systèmes d’armes à énergie dirigée: a. matériel de production de puissance immédiatement disponible, d’emmagasinage ou de commutation d’énergie, de conditionnement de puissance ou de manipulation de combustible; b. systèmes d’acquisition ou de poursuite de cible; c. systèmes capables d’évaluer les dommages causés à une cible, sa destruction, ou l’avortement de sa mission; d. matériel de manipulation, de propagation ou de pointage de faisceau; e. matériel à balayage rapide du faisceau pour les opérations rapides contre des cibles multiples; f. matériel optique adaptatif et dispositifs de conjugaison de phase; g. injecteurs de courant pour faisceaux d’ions d’hydrogène négatifs; h. composants d’accélérateur “qualifiés pour l’usage spatial”; i. matériel de focalisation de faisceaux d’ions négatifs; j. matériel pour le contrôle et l’orientation d’un faisceau d’ions à haute énergie; k. feuillards “qualifiés pour l’usage spatial” pour la neutralisation de faisceaux d’isotopes d’hydrogène négatifs. 24.3.2012 1661 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML20 Journal officiel de l’Union européenne Matériel cryogénique et “supraconducteur”, comme suit, et ses composants et accessoires spéciaä lement conçus: a. matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à 103 K (– 170 °C); Note: Le point ML20.a comprend les systèmes mobiles contenant ou utilisant des accessoires ou des compoä sants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l’électricité, tels que les matières plastiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes b. matériel électrique “supraconducteur” (machines rotatives et transformateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d’un véhicule pour des applications militaires terrestres, maritimes, aéronautiques ou spatiales, et capable de fonctionner en mouvement. Note: Le point ML20.b ne vise pas les générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant des armatures métalliques normales à un seul pôle, tournant dans un champ magnétique produit par des bobinages supraconducteurs, à condition que ces bobinages représentent les seuls éléments supraconducä teurs du générateur. ML21 “Logiciels”, comme suit: a. “logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” de l’équipement ou du matériel visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; b. “logiciels” spécifiques, autres que ceux visés au point ML21.a, comme suit: c. ML22 1. “logiciels” spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour la modélisaä tion, la simulation ou l’évaluation de systèmes d’armes militaires; 2. “logiciels” spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour la modélisaä tion ou la simulation de scénarios opérationnels militaires; 3. “logiciels” destinés à déterminer les effets des armes de guerre conventionnelles, nucléaires, chimiques ou biologiques; 4. “logiciels” spécialement conçus pour l’usage militaire et spécialement conçus pour les applicaä tions commandement, communication, conduite des opérations, collecte du renseignement (C3I) ou les applications commandement, communication, conduite des opérations, informatique et collecte du renseignement (C4I); “logiciels”, non visés aux points ML21.a ou ML21.b, spécialement conçus ou modifiés pour armer le matériel non visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne pour qu’il remplisse les fonctions militaires du matériel visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. “technologie”, comme suit: a. “technologie”, autre que celle qui est spécifiée au point ML22.b, qui est “nécessaire” au “développeä ment”, à la “production” ou à l'“utilisation” d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne; b. “technologie”, comme suit: 1. “technologie” “nécessaire” à la conception d’installations complètes de production, à l’assemblage de composants dans de telles installations, à l’exploitation, à la maintenance et à la réparation de telles installations pour des articles visés sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, quand bien même les composants de ces installations de production ne seraient pas visés; 2. “technologie” “nécessaire” au “développement” ou à la “production” d’armes portatives, quand bien même elle servirait à la fabrication de reproductions d’armes anciennes; 3. “technologie” “nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” d’agents toxicologiques, de matériel ou de composants connexes visés aux points ML7.a à ML7.g; L 85/29 1662 LUXEMBOURG FR L 85/30 ML22 Journal officiel de l’Union européenne b. (suite) 4. “technologie” “nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” de “biopoä lymères” ou de cultures de cellules spécifiques visés au point ML7.h; 5. “technologie” “nécessaire” exclusivement à l’incorporation de “biocatalyseurs”, visés au point ML7.i.1, dans des substances porteuses militaires ou des matières militaires. Note 1: La “technologie” “nécessaire” au “développement”, à la “production” ou à l'“utilisation” d’articles visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne reste contrôlée, même si elle s’applique à un article qui n’est pas visé par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne. Note 2: Le point ML22 ne vise pas: a. la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance (vérification) et à la réparation des articles qui ne sont pas contrôlés ou dont l’exportation a été autorisée; b. la “technologie ‘relevant’ du domaine public”, la “recherche scientifique fondamentale” ou l’information minimale nécessaire au dépôt de demandes de brevets; c. la “technologie” afférente à l’induction magnétique pour la propulsion continue d’engins de transport civil. DÉFINITIONS DE TERMES UTILISÉS SUR LA PRÉSENTE LISTE On trouvera ci-dessous, par ordre alphabétique, des définitions de termes utilisés sur la présente liste. Note 1: Les définitions sont d’application sur l’ensemble de la liste. Les références sont purement indicatives et n’ont pas d’incidence sur l’application universelle des termes définis sur l’ensemble de la liste. Note 2: Les mots et les termes figurant sur la présente liste de définitions prennent le sens qui y est indiqué uniquement quand ils sont placés “entre guillemets”. Les mots et termes placés ‘entre apostrophes’ sont définis dans une note technique relative à l’article concerné. Dans les autres cas, les mots et termes conservent leur signification communément acceptée (dictionnaire). ML7 “Adapté pour usage de guerre” Toute modification ou sélection (notamment altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) conçue pour augmenter la capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader le matériel ou à endommager les récoltes ou l’environnement. ML8 “Additifs” Produits employés dans la formulation d’un explosif pour améliorer ses propriétés. ML8, ML9 et ML10 “Aéronef” Véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante. ML11 “Systèmes de commande et de contrôle automatisés” Systèmes électroniques destinés à enregistrer, traiter et transmettre les informations essentielles à l’efficacité des opérations du groupement majeur, du groupement tactique, de l’unité, du navire, du détachement ou de l’arme commandé. Ces systèmes utilisent des ordinateurs et d’autres équipements spécialisés conçus pour soutenir les fonctions d’une organisation militaire de commandement et de contrôle. Un système automatisé de commandement et de contrôle comprend principalement les fonctions suivantes: la collecte, l’accumulation, le stockage et le traitement automatisés efficaces des informations; la représentation visuelle de la situation et des conditions susceptibles d’avoir une incidence sur la préparation et la conduite des opérations de combat; la capacité d’effectuer des calculs opérationnels et tactiques aux fins de la répartition des ressources entre groupements ou éléments figurant dans l’ordre de bataille, en fonction de la mission ou du stade de l’opération; la préparation des données aux fins de l’appréciation de la situation et de la prise de décisions à tout moment durant l’opération ou la bataille; la simulation informatique des opéraä tions. 24.3.2012 1663 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML22 Journal officiel de l’Union européenne “Recherche scientifique fondamentale” Travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l’acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentielä lement orientés vers un but ou un objectif pratique. ML7 et 22 “Biocatalyseur” Enzyme pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques ou autre composé biologique qui se lie aux agents C et accélère leur dégradation. Note technique Le terme “enzyme” désigne une substance qui agit comme “biocatalyseur” pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques. ML7 et 22 “Biopolymère” Le terme “biopolymère” désigne des macromolécules biologiques, comme suit: a. enzymes pour des réactions chimiques ou biochimiques spécifiques; b. anticorps monoclonaux, polyclonaux ou anti-idiotypiques; c. récepteurs spécialement conçus ou traités. Notes techniques ML10 1. Les termes “anticorps anti-idiotypique” désignent un anticorps qui se fixe aux sites de fixation d’antigènes spécifiques d’autres anticorps. 2. Les termes “anticorps monoclonal” désignent une protéine qui se fixe à un site d’antigène et est produite par un seul clone de cellules. 3. Les termes “anticorps polyclonal” désignent un mélange de protéines qui se fixe à un antigène spécifique et est produit par plusieurs clones de cellules. 4. Le terme “récepteur” désigne une structure macromoléculaire biologique capable de lier des ligands et dont la liaison affecte les fonctions physiologiques. “Aéronef civil” “Aéronef” inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l’aviation civile, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel. ML21 et 22 “Développement” Opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans. ML17 “Effecteurs terminaux” Dispositifs tels que les pinces, les “outils actifs” et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité du bras manipulateur d’un “robot”. Note technique “Outils actifs”: dispositifs destinés à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l’énergie nécessaire au processus ou les capteurs. ML4 et 8 “Matière énergétique” Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant de l’énergie nécessaire à leur utilisation prévue. Les “explosifs”, les “matières pyrotechniques” et les “propergols” sont des sous-classes de matières énergétiques. L 85/31 1664 LUXEMBOURG FR L 85/32 ML8 et 18 Journal officiel de l’Union européenne “Explosifs” Substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeux qui, utilisés comme charge d’amorçage, de surpression ou principale dans des têtes explosives, dispositifs de démolition et autres applications, servent à la détonation. ML7 “Vecteur d’expression” Porteur (par exemple, un plasmagène ou un virus) utilisé pour introduire un matériau génétique dans des cellules hôtes. ML 17 “Pile à combustible” Dispositif électrochimique qui transforme directement l’énergie chimique en électricité à courant continu (CC) en consommant du combustible provenant d’une source externe. ML13 “Matériaux fibreux ou filamenteux” comprend: ML15 a. les monofilaments continus; b. les torons et les nappes continues; c. les bandes, tissus, nattes irrégulières et tresses; d. les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées; e. les trichites monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs; f. la pulpe de polyamide aromatique. “Tubes intensificateurs d’image de la première génération” Tubes optimisés électrostatiquement, utilisant des amplificateurs d’entrée et de sortie comportant des plaques de fibres optiques ou de verre, des photocathodes multialcalines (S-20 ou S-25), mais pas de plaques à microcanaux. ML22 “Domaine public (du)” “Technologie” ou “logiciel” ayant été rendu accessible sans qu’il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure. Note: Les restrictions relevant du droit d’auteur (copyright) n’empêchent pas une technologie ou un “logiciel” d’être considérés comme relevant du “domaine public”. ML5 et 19 “Laser” Ensemble de composants produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement. ML10 “Véhicules plus légers que l’air” Ballons et dirigeables utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou d’autres gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène. ML17 “Réacteur nucléaire” Matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, matériels de réglage de la puissance dans le cœur et composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage. ML8 “Précurseur” Spécialités chimiques employées dans la fabrication d’explosifs. ML21 et 22 “Production” Toutes les étapes de la production telles qu’ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité. 24.3.2012 1665 LUXEMBOURG FR 24.3.2012 ML8 Journal officiel de l’Union européenne “Propergols” Substances ou mélanges qui réagissent chimiquement pour produire de grands volumes de gaz chauds à une vitesse contrôlée pour effectuer un travail mécanique. ML4 et 8 “Produit pyrotechnique” Mélanges de combustibles et d’oxydants solides ou liquides qui, lorsqu’ils sont mis à feu, subissent une réaction chimique contrôlée génératrice d’énergie devant produire des intervalles précis ou des quantités déterminées de chaleur, de bruits, de fumées, de lumière ou de rayonnement infrarouges. Les pyrophores sont un sous-groupe des produits pyrotechniques qui ne contiennent pas d’oxydant mais qui s’enflamment spontanément au contact de l’air. ML22 “Nécessaire” Le terme “nécessaire”, lorsqu’il s’applique à la “technologie”, désigne uniquement la portion particulière de “technologie” qui permet d’atteindre ou de dépasser les niveaux de performance, caractéristiques ou fonctions visés. Cette “technologie” “nécessaire” peut être commune à différents produits. ML7 “Agents antiémeutes” Substances qui, dans les conditions d’utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoquent rapidement chez l’homme des irritations ou une incapacité physique provisoires qui disparaissent en l’espace de quelques minutes dès que l’exposition aux gaz a cessé (les gaz lacrymogènes forment un sous-ensemble des “agents antiémeutes”). ML17 “Robot” Mécanisme de manipulations pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. à fonctions multiples; b. capable de positionner ou d’orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux par des mouvements variables dans un espace tridimensionnel; c. comportant trois ou plus de trois dispositifs d’asservissement en boucle ouverte ou fermée pouvant inclure des moteurs pas à pas, et d. doté d’une “programmabilité accessible à l’utilisateur” par la méthode de l’apprentissage ou par un ordinateur qui peut être une unité de programmation logique, c’est-à-dire sans intervention mécaä nique. Note: La définition ci-dessus n’englobe pas les dispositifs suivants: 1. mécanismes de manipulation exclusivement à commande manuelle ou commandés par téléopérateur; 2. mécanismes de manipulation à séquence fixe constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables par des moyens mécaniques, électroniques ou électriques; 3. mécanismes de manipulation à séquence variable et à commande mécanique constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes mais réglables, telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables dans le cadre de la configuration programmée. Les variations ou modifications de la configuration programmée (par exemple, le changement de tiges ou de cames) selon un ou plusieurs axes de mouvement sont effectuées uniquement par des opérations mécaniques; 4. mécanismes de manipulation à séquence variable, à commande non asservie, constituant des dispositifs mobiles automatisés, dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Le programme est variable, mais la séquence ne progresse qu’en fonction du signal binaire provenant des dispositifs binaires électriques ou d’arrêts réglables délimités mécaniquement; 5. gerbeurs définis comme des systèmes manipulateurs fonctionnant en coordonnées cartésiennes, fabriqués en tant que parties intégrantes d’un ensemble vertical de casiers de stockage et conçus pour l’accès à ces casiers en vue du stockage et du déstockage. L 85/33 1666 LUXEMBOURG FR L 85/34 ML21 Journal officiel de l’Union européenne “Logiciel” Collection d’un ou de plusieurs “programmes” ou “microprogrammes” fixée sur un quelconque support matériel d’expression. ML19 “Qualifié pour l’usage spatial” Dispositif conçu, fabriqué et contrôlé pour correspondre aux caractéristiques électriques, mécaniques ou d’environnement nécessaires pour le lancement et le déploiement de satellites ou de systèmes de vol haute altitude opérant à des altitudes de 100 km ou plus. ML18 et 20 “Supraconducteur” Matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c’est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet joule). Note technique L’état “supraconducteur” d’un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une “température critique”, un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température. ML22 “Technologie” Connaissances spécifiques requises pour le “développement”, la “production” ou l'“utilisation” d’un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la “documentation technique” ou de l'“assistance techä nique”. Notes techniques ML21 et 22 1. “Documentation technique”: données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes. 2. “Assistance technique”: assistance pouvant revêtir des formes telles que instructions, procédés pratiques, formaä tion, connaissances appliquées, services de consultants; peut impliquer le transfert de “documentation technique”. “Utilisation” Exploitation, installation (y compris l'installation in situ), entretien (vérification), réparation, révision et rénovation.» 24.3.2012 1667 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 juin 2012 relatif aux modalités de certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union Européenne, et notamment son article 9, alinéa 2; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de la loi du 28 juin 2012 relative au transfert des produits liés à la défense se fait sur la base de certificats établis selon le modèle en annexe. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 30 juin 2012. Art. 3. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Palais de Luxembourg, le 28 juin 2012. Henri 1668 LUXEMBOURG ANNEXE Grand-Duché de Luxembourg - Ministre ayant dans ses attributions le commerce extérieur CERTIFICAT Délivré conformément à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté Certificat n° L’entreprise destinataire: nom de l’entreprise destinataire au GDL Enregistrée sous le n°: numéro au Registre du Commerce et des Sociétés Domiciliée à: adresse du principal établissement satisfait aux exigences de l’article 9, paragraphe 2, de la Directive 2009/43/CE conformément à l’article 9 alinéa 4, de la Loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne. L’entreprise destinataire certifiée et ses unités de production énumérées ci-dessous sont autorisées à recevoir des produits liés à la défense pour leur propre production et à des fins d’entretien ou de réparation au titre des licences générales de transfert publiées par d’autres États membres. Adresse de(
  51. s)l’unité(
  52. s)de production: Le présent certificat autorise la réception de produits liés à la défense figurant sur une liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, à l’exception des catégories suivantes: Les conditions applicables au présent certificat sont énoncées dans (loi de transposition). Le présent certificat est valable du (date d’entrée en application) jusqu’au (date d’expiration). Délivré à (lieu). Le (date de délivrance). Signature et tampon (de l’autorité compétente chargée de la certification). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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