1669 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 130 29 juin 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 abrogeant – le règlement grand-ducal modifié du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles – le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1670 Règlement ministériel du 27 juin 2012 abrogeant – le règlement ministériel modifié du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; – le règlement ministériel du 3 juin 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles; – le règlement ministériel du 27 mars 1979 relatif à l’exécution de la directive communautaire du 21 décembre 1978 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/276/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; – le règlement ministériel du 30 mai 1991 pris en application de la directive 87/140/CEE de la Commission du 6 février 1987 modifiant l’annexe II de la directive 71/307/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1671 Règlement ministériel du 28 juin 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1672 1670 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 abrogeant – le règlement grand-ducal modifié du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles – le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles est abrogé à compter du 8 mai 2012.
(2)Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles est abrogé à compter du 8 mai
- Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Doc. parl. 6389; sess. ord. 2011-
- Château de Berg, le 25 juin
- Henri 1671 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 27 juin 2012 abrogeant – le règlement ministériel modifié du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; – le règlement ministériel du 3 juin 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles; – le règlement ministériel du 27 mars 1979 relatif à l’exécution de la directive communautaire du 21 décembre 1978 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/276/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; – le règlement ministériel du 30 mai 1991 pris en application de la directive 87/140/CEE de la Commission du 6 février 1987 modifiant l’annexe II de la directive 71/307/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu le règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil; Vu le règlement grand-ducal du 25 juin 2012 abrogeant: – le règlement grand-ducal modifié du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles – le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; Arrête: Art. 1er. Sont abrogés: – le règlement ministériel modifié du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; – le règlement ministériel du 3 juin 1975 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles; – le règlement ministériel du 27 mars 1979 relatif à l’exécution de la directive communautaire du 21 décembre 1978 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/276/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; – le règlement ministériel du 30 mai 1991 pris en application de la directive 87/140/CEE de la Commission du 6 février 1987 modifiant l’annexe II de la directive 71/307/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juin
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider 1672 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 28 juin 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 27 juin 2012 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011)concernant les Taliban et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011): BAKHT GUL Art.
- Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 28 juin
- Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck