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Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 sur le recrutement et la formation des attachés de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1691 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 133 2 juillet 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 sur le recrutement et la formation des attachés de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1692 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E12/11/ILR du 21 juin 2012 portant acceptation des conditions, tarifs et formules de prix de la fourniture par défaut de la société NordEnergie S.A. – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1694 1692 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 25 juin 2012 sur le recrutement et la formation des attachés de justice. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.- Du recrutement Art. 1er. La commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, dénommée ci-après «la commission», annonce les vacances de poste et l’examen-concours par une publication au Mémorial, Recueil administratif et économique, dans la presse indigène et sur le site Internet du pouvoir judiciaire. Art. 2. Les demandes de participation à l’examen-concours sont adressées à la commission et accompagnées des pièces suivantes: 1) une copie du passeport luxembourgeois en cours de validité ou de la carte d’identité luxembourgeoise en cours de validité; 2) un extrait de l’acte de naissance; 3) une copie des diplômes et certificats suivants: – le diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou un diplôme étranger reconnu équivalent; – les diplômes universitaires et, le cas échéant, l’arrêté d’homologation; – le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois; – le diplôme de l’examen de fin de stage judiciaire; – le cas échéant, le diplôme de candidat notaire et le diplôme de candidat d’huissier de justice; – le relevé des matières étudiées et des notes obtenues lors des épreuves organisées dans le cadre des études universitaires, des cours complémentaires et du stage judiciaire; 4) une notice biographique rédigée avec exactitude et indiquant: – les nom et prénom(s), les date et lieu de naissance, la ou les nationalité(s), la situation familiale et l’adresse du candidat; – l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur privé, en précisant le ou les employeur(s), les tâches accomplies et les fonctions occupées; – les connaissances linguistiques du candidat, en précisant le niveau de compréhension de l’oral, de l’expression orale et de l’expression écrite dans les différentes langues; – la nature de la fonction judiciaire sollicitée. Art. 3.

(1)Sous réserve des dispositions de l’article 4, un examen linguistique est organisé par la commission en vue de vérifier la connaissance des trois langues administrative et judiciaires telles que définies par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(2)Les épreuves et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1) épreuve de langue luxembourgeoise: 60 points – épreuve écrite: 30 points traduction d’un texte luxembourgeois en langue française (15 points) et d’un autre texte luxembourgeois en langue allemande (15 points) – épreuve orale: 30 points lecture d’un texte (15 points) et entretien (15 points) 2) épreuve de langue française: 60 points – épreuve écrite: 30 points compte-rendu d’un texte sous forme de résumé – épreuve orale: 30 points lecture d’un texte (15 points) et entretien (15 points) 3) épreuve de langue allemande: 60 points – épreuve écrite: 30 points compte-rendu d’un texte sous forme de résumé – épreuve orale: 30 points lecture d’un texte (15 points) et entretien (15 points) 1693 LUXEMBOURG
(3)Pour réussir à l’examen linguistique, il faut avoir obtenu au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points de toutes les épreuves et au moins la moitié des points dans chaque épreuve écrite et orale. Aucun ajournement n’est possible. En cas d’échec, les candidats ne peuvent se représenter qu’à l’examen linguistique organisé dans le cadre du prochain examen-concours. Art.
  1. Les candidats sont dispensés des épreuves de langues luxembourgeoise, française et allemande s’ils ont obtenu un diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois ou dans l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l’épreuve de langue française s’ils ont obtenu: 1) dans un pays ou une région de langue française, un diplôme leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur; 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section française d’une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. Les candidats sont dispensés de l’épreuve de langue allemande s’ils ont obtenu: 1) dans un pays ou une région de langue allemande, un diplôme leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur; 2) un diplôme de baccalauréat européen de la section allemande d’une École Européenne, visée par la loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Écoles Européennes, leur permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur. Les candidats ayant déjà réussi à l’examen linguistique à l’occasion d’un examen-concours précédent sont dispensés lorsqu’ils se présentent une nouvelle fois à l’examen-concours. Art.
  2. L’examen médical est destiné à vérifier l’aptitude physique des candidats à exercer une fonction judiciaire. Cet examen est effectué par un médecin de l’administration des services médicaux du secteur public. Art.
  3. L’examen psychologique est destiné à vérifier l’aptitude psychique des candidats à exercer une fonction judiciaire. Cet examen consiste dans un ou plusieurs entretien(s) des candidats avec un psychologue ou avec la commission en présence d’un psychologue. La commission peut demander aux candidats de remplir des questionnaires ou de se soumettre à des épreuves de mise en situation. Art.
  4. Chaque épreuve de l’examen-concours porte sur une durée de trois heures. Les copies sont appréciées par deux examinateurs. Les candidats peuvent consulter leurs copies sur place et sans déplacement des pièces. Chapitre 2.- De la formation Art.
  5. Pendant le service provisoire, les attachés de justice suivent un enseignement dont la durée totale ne peut être ni inférieure à 250 heures ni supérieure à 400 heures. La commission détermine le nombre d’heures à attribuer aux différents modules de l’enseignement. Art.
  6. Le module relatif à la dimension européenne et internationale de la justice porte notamment sur: 1) les techniques et les pratiques de la coopération judiciaire en matière civile et en matière pénale; 2) le fonctionnement des juridictions européennes ainsi que leurs relations avec les autorités judiciaires nationales. Art.
  7. Le module relatif à la communication judiciaire porte notamment sur: 1) l’entretien judiciaire: la prise de parole en public, la conduite d’entretien, la conduite de réunion, la gestion des entretiens difficiles et conflictuels, les techniques de conciliation, l’entretien avec les personnes vulnérables; 2) l’audience publique: les réquisitions du ministère public et la présidence d’audience. Art.
  8. Le module relatif à l’environnement judiciaire porte notamment sur la comptabilité, l’analyse financière, la médecine légale, la psychiatrie et l’égalité des chances. Art.
  9. Le service provisoire des attachés de justice comporte: 1) au moins trois épreuves écrites qui consistent dans la rédaction de projets de jugement ou d’arrêt; 2) au moins une épreuve orale qui consiste dans la simulation d’un entretien judiciaire ou d’une audience publique. La commission arrête les notes de ces épreuves. 1694 LUXEMBOURG Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales Art.
  10. Sont abrogés: 1) le règlement grand-ducal modifié du 10 février 1992 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de surveillance du stage des attachés de justice; 2) le règlement grand-ducal du 13 mars 2002 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives et judiciaires pour le recrutement des attachés de justice. Art.
  11. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Château de Berg, le 25 juin
  12. Henri Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E12/11/ILR du 21 juin 2012 portant acceptation des conditions, tarifs et formules de prix de la fourniture par défaut de la société NordEnergie S.A. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut tel que modifié par le règlement E11/16/ILR du 7 avril 2011; Vu la demande de la société anonyme NordEnergie S.A. du 12 juin 2012; Arrête: Art. 1er. Sont acceptés les conditions générales, tarifs et formules de prix de la fourniture par défaut en énergie électrique de la société anonyme NordEnergie S.A. tels qu’ils résultent de la demande du 12 juin
  13. Art.
  14. Ces conditions générales, tarifs et formules de prix entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication du présent règlement au Mémorial. Les conditions générales, tarifs et formules de prix acceptés sont à publier par NordEnergie S.A. conformément à l’article 4
(4)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh Editeur: (s.) Jacques Prost Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (s.) Camille Hierzig

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