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Règlement grand-ducal du 28 juin 2012 complétant les annexes I, II et III du règlement grandducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en déc

1743 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 138 9 juillet 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 juin 2012 complétant les annexes I, II et III du règlement grandducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 29 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre l’échangeur Frisange et l’échangeur Altwies . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Canach et Lenningen à l’occasion d’un chantier . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Biwels à l’occasion de travaux au pont OA115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Machtum et Grevenmacher à l’occasion d’une manifestation . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR176A entre le CR176 et Lasauvage à l’occasion d’une manifestation culturelle . . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach à l’occasion d’une manifestation . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR106 et CR172 à Mondercange, Limpach, Pissange et Ehlange à l’occasion d’une manifestation sportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR353 à Brandenbourg à l’occasion d’une manifestation culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR113 entre le croisement CR105/CR113 et Hollenfels à l’occasion de travaux forestiers Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Itzig et Scheidhof à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N26 entre Wiltz et le lieu-dit «Schumann» à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Eschweiler et le carrefour avec la N14 à l’occasion de travaux routiers . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N6 entre Bertrange et Mamer à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N26 entre le lieu-dit «Schumann» et Bavigne à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR349 entre Warken et Welscheid à l’occasion d’une manifestation sportive . . . . . . . . . 1744 1746 1746 1747 1747 1748 1748 1749 1749 1750 1750 1751 1751 1752 1752 1753 1753 1744 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 28 juin 2012 complétant les annexes I, II et III du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, et notamment son article 19; Vu la directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la directive 1999/31/CE précitée en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet; Vu l’avis de la Chambre de commerce; L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes I, II et III du règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets sont modifiées comme suit: 1) À l’annexe I, le point suivant est ajouté: «

  1. Stockage temporaire de mercure métallique Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences suivantes s’appliquent: – le mercure métallique doit être stocké séparément des autres déchets, – les conteneurs doivent être conservés dans des cuves dotées d’un revêtement approprié de façon à ne présenter aucune fissure ni interstice et à être imperméables au mercure métallique; ces cuves doivent offrir un volume de confinement adapté à la quantité de mercure stockée, – le site de stockage doit être doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l’environnement contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée, – le sol du site de stockage doit être recouvert d’un matériau d’étanchéité résistant au mercure; une pente avec puisard doit être prévue, – le site de stockage doit être équipé d’un système de protection contre l’incendie, – le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs.» 2) À l’annexe II, le point suivant est ajouté: «
  2. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent. A. Composition du mercure Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes: – teneur en mercure supérieure à 99,9% en poids, – absence d’impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l’acier inoxydable (par exemple, solution d’acide nitrique, solutions chlorurées). B. Confinement Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique doivent être résistants à la corrosion et aux chocs. Ils doivent donc de préférence être exempts de soudures. Les conteneurs doivent en particulier répondre aux spécifications suivantes: – matériau constituant le conteneur: acier ordinaire (ASTM A36 au minimum) ou acier inoxydable (AISI 304, 316L), – les conteneurs doivent être étanches aux gaz et aux liquides, – la paroi externe des conteneurs doit pouvoir résister aux conditions de stockage, – le modèle de conteneur doit réussir l’épreuve de chute et les épreuves d’étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies. Le taux de remplissage du conteneur doit être au maximum de 80% en volume, afin de préserver un espace vide suffisant et d’éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l’effet de températures élevées. C. Procédures d’admission Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d’un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent point. 1745 LUXEMBOURG Les procédures d’admission doivent respecter les conditions suivantes: – seul est admis le mercure métallique répondant aux critères d’admission minimaux susmentionnés, – les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés, qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis, – les conteneurs doivent être porteurs d’une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numéro d’identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication, – une plaque fixée à demeure sur le conteneur doit mentionner le numéro d’identification du certificat. D. Certificat Le certificat visé sous C doit mentionner les éléments suivants: – le nom et l’adresse du producteur des déchets, – le nom et l’adresse de la personne responsable du remplissage, – le lieu et la date de remplissage, – la quantité de mercure, – la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d’analyse, – la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure, – le numéro d’identification du conteneur, – toute observation particulière. Les certificats doivent être délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de leur gestion.» 3) À l’annexe III, le point suivant est ajouté: «
  3. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent. A. Exigences de surveillance, d’inspection et d’intervention d’urgence Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d’une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m3, doit être installé sur le site de stockage. Des capteurs doivent être placés au niveau du sol et à hauteur d’homme. Le système doit être équipé d’un dispositif d’alarme visuelle et sonore. Il doit faire l’objet d’un entretien annuel. Le site de stockage et les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois. Lorsqu’une fuite est détectée, l’exploitant doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l’environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité. Toute fuite doit être considérée comme ayant d’importants effets néfastes sur l’environnement, comme énoncé à l’article 13, point b). Des plans d’urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent être disponibles sur le site. B. Tenue de registres Tous les documents contenant les informations visées au point 6 de l’annexe II ainsi que sous A au présent point, y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l’expédition du mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu’il est prévu de lui appliquer, doivent être conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage.» Art.
  4. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Dir. 2011/97/UE. Palais de Luxembourg, le 28 juin
  5. Henri 1746 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre l’échangeur Frisange et l’échangeur Altwies. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur l’A13 entre l’échangeur Frisange (P.K. 25,970) et l’échangeur Altwies (P.K. 31,000) la vitesse maximale est limitée à 90km/heure dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «90». Par ailleurs les signaux A,7a et A,9a sont mis en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable Palais de Luxembourg, le 29 juin
  3. et des Infrastructures, Henri Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 29 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Canach et Lenningen à l’occasion d’un chantier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la durée du chantier et de la phase d’exécution des travaux (8.00 hrs – 17.00 hrs) la vitesse maximale sur le CR144 (P.K. 5,550 – 5,850) est limitée à 70 km/heure dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable Palais de Luxembourg, le 29 juin
  3. et des Infrastructures, Henri Claude Wiseler 1747 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 juin 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Biwels à l’occasion de travaux au pont OA
  4. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la 1ière et la 3ième phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit la N10 à Biwels (P.K. 89,050 – 89,250): La circulation est temporairement réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «50», C,13aa et C,17a. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  1. Pendant la 2ième phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: L’accès à la N10 (P.K. 89,050 – 89,250) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. L’accès à la N10 (P.K. 87,035 – 89.050 et 89,250 – 93,200) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a et C,
  2. Une déviation est mise en place. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 29 juin
  5. Henri Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution des travaux de renouvellement de l’OA127, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N7 à Schieren; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit: La N7 à Schieren (P.K. 28,000 – 28,280) est rétrécie sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50», et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. 1748 LUXEMBOURG Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Le présent règlement prend effet le 9 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 4 juillet
  8. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Machtum et Grevenmacher à l’occasion d’une manifestation. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «Sunrize», il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10 entre Machtum et Grevenmacher; Arrête: Art. 1er. La vitesse maximale sur la N10 entre Machtum et Grevenmacher (P.K. 27,673 – 29,706) est limitée à 50 km/heure dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50». Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Le présent règlement prend effet du 13 juillet 2012 à partir de 15.00 heures jusqu’à la fin de la manifestation. Luxembourg, le 4 juillet
  11. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR176A entre le CR176 et Lasauvage à l’occasion d’une manifestation culturelle. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du grand festival «Blues Express», il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR176A entre le CR176 et Lasauvage; Arrête: Art. 1er. Pendant le festival, l’accès au CR176A (P.K. 0,000 – 1,580) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Art.
  12. Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur du festival à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la manifestation, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Art.
  13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  14. Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2012 de 17.00 heures jusqu’au 15 juillet 2012 à 03.00 heures. Luxembourg, le 4 juillet
  15. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1749 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach à l’occasion d’une manifestation. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «World Ballon-Trophy 2012» à Echternach il y a lieu de réglementer la circulation sur la N11; Arrête: Art. 1er. La vitesse maximale autorisée sur la N11 (P.K. 28,724 – 29,876) est limitée à 50 km/heure dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50». Art.
  16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  17. Le présent règlement prend effet le 14 juillet 2012 de 14.00 à 24.00 heures. Luxembourg, le 4 juillet
  18. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR106 et CR172 à Mondercange, Limpach, Pissange et Ehlange à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste il convient de réglementer la circulation sur les CR106 et CR172 à Mondercange, Limpach, Pissange et Ehlange; Arrête: Art. 1er. La circulation est règlementée comme suit: – Sur les tronçons de route énumérés ci-dessous il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues: – CR106 entre les P.R. 3,915 et 6,255, – CR172 entre les P.R. 2,535 et 7,
  19. – L’accès aux tronçons de route énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué et uniquement accessible par la direction opposée: – CR106 (P.R. 3,915 et 6,255) de Mondercange vers Limpach, – CR172 (P.R. 7,665 et 2,535) de Limpach par Pissange et Ehlange vers Mondercange. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,1a. Une déviation sera mise en place. Art.
  20. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  21. Le présent règlement prend effet le 15 juillet 2012 entre 13.30 et 19.00 heures. Luxembourg, le 4 juillet
  22. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1750 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR353 à Brandenbourg à l’occasion d’une manifestation culturelle. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «Branebuurger Maart» à Brandenbourg, il y a lieu le réglementer la circulation sur le CR353; Arrête: Art. 1er. L’accès au CR353 entre son intersection avec le CR352 à Brandenbourg et son intersection avec le CR377 (P.K. 5,068 – 5,831) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
  23. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  24. Le présent règlement prend effet à partir du 15 juillet 2012 jusqu’à la fin de la manifestation. Luxembourg, le 4 juillet
  25. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR113 entre le croisement CR105/CR113 et Hollenfels à l’occasion de travaux forestiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux forestiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR113 entre le croisement CR105/CR113 et Hollenfels; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR113 entre le croisement CR105/CR113 et Hollenfels, (P.K. 0,000 – 1,800), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  26. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  27. Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2012 de 8.00 hrs à 16.00 hrs jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 4 juillet
  28. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1751 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR159 entre Itzig et Scheidhof à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise à niveau de regards des P&T, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR159 entre Itzig et Scheidhof; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR159 entre Itzig et Scheidhof, (P.K. 9,600 – 12,400), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  29. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  30. Le présent règlement entre en vigueur le 16 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 4 juillet
  31. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N26 entre Wiltz et le lieu-dit «Schumann» à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N26 entre Wiltz et le lieu-dit «Schumann»; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N26 (P.K. 4,050 – 4,560) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  32. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  33. Le présent règlement prend effet le 16 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 4 juillet
  34. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1752 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Eschweiler et le carrefour avec la N14 à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR132 entre Eschweiler et le carrefour avec la N14; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR132 (P.K. 37,940 – 38,575), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  35. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  36. Le présent règlement entre en vigueur le 18 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 4 juillet
  37. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N6 entre Bertrange et Mamer à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N6 entre Bertrange et Mamer; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N6 entre Bertrange et Mamer (P.K. 5,800 – 7,105), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  38. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  39. Le présent règlement prend effet le 20 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 4 juillet
  40. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1753 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N26 entre le lieu-dit «Schumann» et Bavigne à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N26 entre le lieu-dit «Schumann» et Bavigne; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la N26 du lieu-dit «Schumann» à Bavigne (P.K. 8,040 – 8,100) est rétrécie à 1 voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa, par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art.
  41. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  42. Le présent règlement prend effet le 23 juillet 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 4 juillet
  43. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 4 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR349 entre Warken et Welscheid à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du «Jeekelslaf an Jeekelstrail am Waarkdall», il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR349 entre Warken et Welscheid; Arrête: Art. 1er. L’accès au CR349 entre son intersection avec le CR348 à Warken et son intersection avec le CR350 à Welscheid (P.K. 0,000 – 6,099) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  44. Une déviation est mise en place. Art.
  45. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  46. Le présent règlement prend effet le 28 juillet 2012 entre 16h00 et 20h
  47. Luxembourg, le 4 juillet
  48. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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