← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances . . .

1843 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 151 26 juillet 2012 Sommaire Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange et CR337 entre Breidfeld et Binsfeld à l'occasion d’une manifestation sportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Nommern et Aechelbour à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR355 entre la N10 et Bivels à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22, sur le CR301, CR302 et CR303 à Ell à l’occasion d’une manifestation sportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Hosingen et Obereisenbach à l’occasion d’une manifestation culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Reckange et Hunnebour à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Larochette et Christnach à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Berschbach et Beringen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 à Bissen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie suite à l’introduction du médecin référent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 23 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR316 entre Esch/Sûre et Eschdorf à l’ocasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à «Hëttermillen» à l’occasion d’une manifestation estivale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Adhésion du Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Retrait d’une déclaration par la Suède; nouvelle déclaration faite par la Suède . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification de la République du Burundi 1844 1844 1845 1845 1846 1846 1847 1847 1848 1848 1849 1849 1850 1853 1853 1856 1857 1857 1857 1858 1844 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange et CR337 entre Breidfeld et Binsfeld à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive «Wämper Loof» et «Wämper Triathlon» aux alentours de Weiswampach, il y a lieu de réglementer la circulation sur les CR336 et CR337; Arrête: Art. 1er. L’accès au CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange (P.R. 0,000 – 3,938) et au CR337 entre Breidfeld et Binsfeld (P.R. 0,000 – 3,115) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Il est interdit de stationner des deux côtés des tronçons concernés. La manifestation est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces dispositions sont respectivement indiquées par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique, ainsi que par les signaux D,2 et C,

  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Le présent règlement prend effet le 18 août 2012 de 13.00 à 20.00 heures et le 19 août 2012 de 8.00 à 20.00 heures. Luxembourg, le 19 juillet
  4. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR123 (P.K. 9,660 – 9,930) entre Gosseldange et Mersch est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  5. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Le présent règlement prend effet le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 19 juillet
  8. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1845 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Nommern et Aechelbour à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR306 entre Nommern et Aechelbour; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR306 (P.K. 28,600 – 29,550) entre Nommern et Aechelbour est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  9. Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Le présent règlement prend effet le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 19 juillet
  12. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR345 (P.K. 4,850 – 7,300) entre Colmar/Berg et Karelshaff est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  13. Art.
  14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  15. Le présent règlement prend effet le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 19 juillet
  16. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1846 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR355 entre la N10 et Bivels à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR355 entre la N10 et Bivels; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR355 entre la N10 et Bivels (P.K. 0 – 840) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Le signal E,24aa est également mis en place. Une déviation est mise en place. Art.
  17. Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  19. Le présent règlement prend effet le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 19 juillet
  20. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22, sur les CR301, CR302 et CR303 à Ell à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la compétition sportive dénommée «Festival Cycliste», il convient pour des raisons de sécurité des participants, de réglementer la circulation sur la N22 et sur les CR301, CR302 et CR303 à Ell; Arrête: Art. 1er. Pendant la durée de la manifestation, la circulation est réglementée comme suit: L’accès à la N22 entre Ell et Oberpallen (P.K. 5,099 – 1,169), au CR302 entre Colpach/Bas et Ell (P.K. 0,000 – 2,017) et au CR303 entre Oberpallen et Colpach/Bas (P.K. 0,000 – 3,173) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué des P.K., la voie publique est uniquement accessible par le sens opposé et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. L’accès au CR301 (P.K. 13,670 – 13,833) et au CR302 (P.K. 2,017 – 2,349) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de stationner sur les deux côtés de la voie publique. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a, C,2a, C13aa et C,
  21. Une déviation est mise en place. Art.
  22. Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la manifestation pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les véhicules ont cependant l’obligation de suivre la direction du sens de la course. 1847 LUXEMBOURG Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation sportive à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art.
  23. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  24. Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2012 à partir de 12.30 heures jusqu’à la fin de la manifestation. Luxembourg, le 19 juillet
  25. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Hosingen et Obereisenbach à l’occasion d’une manifestation culturelle. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation culturelle, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR324 entre Hosingen et Obereisenbach; Arrête: Art. 1er. Pendant la durée de la manifestation, l’accès au CR324 entre Hosingen et Obereisenbach (P.R. 13,858 – 18,580) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  26. Une déviation est mise en place. Art.
  27. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  28. Le présent règlement prend effet le 26 août 2012 de 9.00 à 14.00 heures. Luxembourg, le 19 juillet
  29. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR186 à Kockelscheuer, (P.K. 2,000 – 2,615), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  30. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1848 LUXEMBOURG Art.
  31. Le présent règlement entre en vigueur le 27 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 19 juillet
  32. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Reckange et Hunnebour à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR105 entre Reckange et Hunnebour; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR105 entre Reckange et Hunnebour, (P.K. 25,400 – 26,000), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  33. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  34. Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 20 juillet
  35. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Larochette et Christnach à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR118 entre Larochette et Christnach; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR118 entre Larochette et Christnach, (P.K. 10,700 – 10,900), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  36. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  37. Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 20 juillet
  38. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1849 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Berschbach et Beringen à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR123 entre Berschbach et Beringen; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR123 entre Berschbach et Beringen, (P.K. 13,000 – 13,500), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  39. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  40. Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 20 juillet
  41. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 à Bissen à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR306 à Bissen; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR306 à Bissen, (P.K. 17,400 – 17,600), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  42. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  43. Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 20 juillet
  44. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1850 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les taxes que le Commissariat aux Assurances est autorisé à percevoir en application de l’article 23 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants. Art.
  1. Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement et dont le siège est établi en dehors de l’Espace Economique Européen est soumise à une taxe annuelle de: – 10.000 (dix mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été inférieur ou égal à 5.000.000 (cinq millions) euros; – 15.000 (quinze mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 5.000.000 (cinq millions) euros et inférieur ou égal à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros; – 20.000 (vingt mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros et inférieur ou égal à 75.000.000 (soixante-quinze millions) euros; – 25.000 (vingt-cinq mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 75.000.000 (soixante-quinze millions) euros et inférieur ou égal à 150.000.000 (cent cinquante millions) euros; – 30.000 (trente mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 150.000.000 (cent cinquante millions) euros et inférieur ou égal à 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros; – 5.000 (cinq mille) euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros pour chaque tranche ou partie de tranche de 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros. Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de l’exercice précédent dépasse le décuple du total des primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième des provisions techniques pour l’application du barème ci-dessus.
  2. Toute entreprise d’assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 (cinq mille) euros.
  3. Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement est soumise à une taxe annuelle de 5.000 (cinq mille) euros.
  4. Lors de la délivrance du premier agrément, toute entreprise d’assurances est en outre soumise à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros.
  5. Toute extension d’agrément est soumise à une taxe unique de 1.000 (mille) euros par branche d’assurances supplémentaire.
  6. Toute entreprise d’assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application du chapitre 8bis de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 4.000 (quatre mille) euros.
  7. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises d’assurances, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de l’opération.
  8. Toute création d’une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d’actionnariat intra-groupe est soumis à une taxe de 2.500 (deux mille cinq cents) euros.
  9. Les travaux d’examen, d’approbation et de surveillance par le Commissariat aux assurances d’un modèle interne relatif au calcul de l’exigence de solvabilité donne lieu à une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme suit: – 25% de la taxe visée au point 1 pour la surveillance d’un modèle interne approuvé par le Commissariat; 1851 LUXEMBOURG – 50% de la taxe visée au point 1 pour l’examen et l’approbation par le Commissariat du dossier visant à l’application d’un modèle interne approuvé par une autorité compétente d’un Etat membre soit au niveau du groupe soit pour une autre entreprise du groupe; – 100% de la taxe visée au point 1 pour l’examen et l’approbation du dossier visant à l’application d’un modèle interne non approuvé par une autorité compétente d’un Etat membre soit au niveau du groupe soit pour une autre entreprise du groupe. Art.
  10. Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement et dont le siège est établi en dehors de l’Espace Economique Européen est soumise à une taxe annuelle de – 5.000 (cinq mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été inférieur ou égal à 5.000.000 (cinq millions) euros; – 7.500 (sept mille cinq cents) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 5.000.000 (cinq millions) euros et inférieur ou égal à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros; – 10.000 (dix mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros et inférieur ou égal à 75.000.000 (soixante-quinze millions) euros; – 12.500 (douze mille cinq cents) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 75.000.000 (soixante-quinze millions) euros et inférieur ou égal à 150.000.000 (cent cinquante millions) euros; – 15.000 (quinze mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 150.000.000 (cent cinquante millions) euros et inférieur ou égal à 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros; – 2.500 (deux mille cinq cents) euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros pour chaque tranche ou partie de tranche de 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros. Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de l’exercice précédent dépasse le décuple du total des primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième des provisions techniques pour l’application du barème ci-dessus.
  11. Lors de la délivrance du premier agrément toute entreprise de réassurance est en outre soumise à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros.
  12. Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application de la partie IV, chapitre 6, article 100-19 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 4.000 (quatre mille) euros.
  13. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises de réassurance, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de l’opération.
  14. Toute création d’une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d’actionnariat intra-groupe est soumis à une taxe de 2.500 (deux mille cinq cents) euros.
  15. Les travaux d’examen, d’approbation et de surveillance par le Commissariat aux assurances d’un modèle interne relatif au calcul de l’exigence de solvabilité donne lieu à une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme suit : – 25% de la taxe visée au point 1 pour la surveillance d’un modèle interne approuvé par le Commissariat; – 50% de la taxe visée au point 1 pour l’examen et l’approbation par le Commissariat du dossier visant à l’application d’un modèle interne approuvé par une autorité compétente d’un Etat membre soit au niveau du groupe soit pour une autre entreprise du groupe; – 100% de la taxe visée au point 1 pour l’examen et l’approbation du dossier visant à l’application d’un modèle interne non approuvé par une autorité compétente d’un Etat membre soit au niveau du groupe soit pour une autre entreprise du groupe. Art.
  16. Lorsque le Commissariat assume la charge de superviseur du groupe, les travaux d’examen, d’approbation et de surveillance par le Commissariat aux assurances d’un modèle interne relatif au calcul de l’exigence de solvabilité de groupe donne lieu à une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme suit: – 25% du cumul des taxes visées aux articles 2 point 1 et 3 point 1 payées par les entreprises luxembourgeoises faisant partie du groupe pour la surveillance d’un modèle interne de groupe approuvé par le Commissariat; – 100% du cumul des taxes visées aux articles 2 point 1 et 3 point 1 payées par les entreprises luxembourgeoises faisant partie du groupe pour l’examen et l’approbation du dossier visant à l’application d’un modèle interne de groupe. 1852 LUXEMBOURG La taxe due au titre du présent article est payable par l’entreprise d’assurances ou de réassurance ayant le montant le plus élevé de primes émises au cours du dernier exercice.
  17. Au cas où un modèle interne relatif au calcul de l’exigence de solvabilité d’un groupe pour lequel le Commissariat assume la charge de superviseur du groupe est aussi utilisé ou destiné à être utilisé pour le calcul de l’exigence de solvabilité d’entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises faisant partie de ce groupe, les taxes prévues par les articles 2 point 9 et 3 point 6 ne sont pas dues. Art.
  18. Tout fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux Assurances est soumis à une taxe annuelle de 10.000 (dix mille) euros. Cette taxe est réduite à 5.000 (cinq mille) euros pour les fonds de pension qui limitent leurs prestations au personnel d’une seule entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.
  19. Lors de la délivrance du premier agrément tout fonds de pension est en outre soumis à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros.
  20. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs fonds de pension et toute renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros à charge du fonds de pension bénéficiaire de l’opération. Art.
  21. Toute demande d’agrément d’agents d’assurances est soumise à une taxe de 250 (deux cent cinquante) euros par candidat à charge de l’entreprise d’assurances au nom de laquelle le candidat est présenté. Toute demande d’inscription à l’examen pour agents d’assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 250 (deux cent cinquante) euros par candidat. En cas de présentation conjointe à l’agrément d’un même agent pour deux ou plusieurs entreprises d’assurances, celles-ci sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
  22. Les transferts des agréments des agents d’assurances à la suite d’un transfert de portefeuille d’une entreprise d’assurances à une autre ne donnent pas lieu à perception d’une taxe d’agrément. Art.
  23. Toute personne physique ou morale agréée comme courtier d’assurances ou de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 2.000 (deux mille) euros.
  24. Toute demande d’agrément de courtier d’assurances ou de réassurances est soumise à une taxe de 500 (cinq cents) euros. Toute demande d’inscription à l’examen pour courtiers d’assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 500 (cinq cents) euros.
  25. Toute demande d’agrément de sous-courtier d’assurances est soumise à une taxe de 250 (deux cent cinquante) euros. Toute demande d’inscription à l’examen pour sous-courtiers d’assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 250 (deux cent cinquante) euros. Art.
  26. Toute personne physique ou morale agréée comme dirigeant d’entreprises de réassurance est soumise à une taxe annuelle de 2.000 (deux mille) euros.
  27. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 (cinq cents) euros. Art.
  28. Toute personne physique ou morale agréée comme gestionnaire de fonds de pension est soumise à une taxe annuelle de 2.000 (deux mille) euros.
  29. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 (cinq cents) euros. Art.
  30. Toute personne physique ou morale agréée comme domiciliataire de sociétés est soumise à une taxe annuelle de 2.000 (deux mille) euros.
  31. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 500 (cinq cents) euros. Art.
  32. Au cas où le produit des taxes effectivement réalisé en application des articles 2 à 9 au titre d’un exercice donné s’avérerait insuffisant pour couvrir l’ensemble des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au cours du même exercice, le solde à financer sera réparti entre toutes les entreprises visées aux articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1, proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge et déduction faite d’éventuels reports d’excédents de recettes réalisés par le Commissariat au titre du présent règlement au cours d’exercices précédant l’exercice déficitaire. 1853 LUXEMBOURG
  33. Au cas où il existe des reports d’excédents de recettes en début d’exercice, le Conseil du Commissariat peut décider que tout ou partie de ces excédents peut être imputé sur le montant des taxes à collecter en application des articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1, proportionnellement au montant de la taxe annuelle de chaque entreprise. Art.
  34. Les taxes visées au présent règlement sont payables dans le mois de leur notification aux entreprises et personnes concernées.
  35. Les taxes annuelles visées aux articles 2 à 5 et 7 à 10 du présent règlement sont dues intégralement chaque année, même si les entreprises ou les personnes concernées n’ont été sous la surveillance du Commissariat que pendant une partie de l’année. Art.
  36. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice
  37. Art.
  38. Le règlement grand-ducal modifié du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances est abrogé. Art.
  39. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Cabasson, le 21 juillet
  40. Henri Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2 paragraphes
(2)et
(6)de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, modifiée; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques, modifié; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les lettres
  1. d)et
  2. e)de l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques, sont remplacées comme suit: «
  3. d)Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre: 83,84 €
  4. e)Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: 80,4852 €». Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2012. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Cabasson, le 21 juillet 2012. Henri Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie suite à l’introduction du médecin référent. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 10, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, il est inséré un point 11) nouveau ayant la teneur suivante: «11) les positions MR01 et MR02 peuvent être cumulées avec d’autres actes suivant les dispositions reprises dans la remarque 1)
  1. a)du chapitre 9 intitulé «Médecin référent» de la première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe.» 1854 LUXEMBOURG Art. 2. A la suite de l’article 19 est ajouté un nouvel intitulé et un nouvel article 20 ayant la teneur suivante: «Dispositions relatives au dispositif du médecin référent Art. 20. En application de l’article 19bis, alinéa 1, point 5) du Code de la sécurité sociale, seules les pathologies chroniques graves suivantes peuvent donner lieu à la mise en compte de la position MR02: 1 Accident vasculaire cérébral invalidant 2 Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques 3 Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 4 Bilharziose compliquée 5 Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires, congénitales graves 6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 7 Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH 8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 9 Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave 10 Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères 11 Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves 12 Hypertension artérielle sévère 13 Maladie coronaire 14 Insuffisance respiratoire chronique grave 15 Maladie d’Alzheimer et autres démences 16 Maladie de Parkinson 17 Maladies métaboliques héréditaires 18 Mucoviscidose 19 Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique 20 Paraplégie 21 22 PAN, LEAD, sclérodermie généralisée Polyarthrite rhumatoïde 23 Affections psychiatriques de longue durée 24 Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives 25 Sclérose en plaques 26 Scoliose structurale évolutive 27 Spondylarthrite ankylosante grave 28 Suites de transplantation d’organe 29 Tuberculose active 30 Tumeur maligne » Art. 3. La première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifiée comme suit: 1° A la sous-section 3 intitulée «Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre» de la section 2 intitulée «Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par les articles 277 à 293 du chapitre III intitulé «Allocation de naissance» du livre IV intitulé «Prestations familiales» du Code de la sécurité sociale» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des codes E8, E9, E10, E11, E12 et E13 sont fixés à 15,08 points. 2° A la suite de ladite sous-section 3 sont insérées les remarques suivantes: «REMARQUES: 1) Ces actes ne pourront être mis en compte qu’une seule fois par enfant. 2) La période de validation provisoire des coefficients de ces actes est fixée jusqu’au 30 juin 2015.» 3° A la section 3 intitulée «Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des codes E18 et E19 sont fixés à 15,08 points. 1855 LUXEMBOURG 4° A la suite de ladite section 3 sont insérées les remarques suivantes: «REMARQUES: 1) Ces actes ne pourront être mis en compte qu’une seule fois par enfant. 2) Les actes de la présente section sont réservés au médecin spécialisé en pédiatrie. 3) La période de validation provisoire des coefficients de ces actes est fixée jusqu’au 30 juin 2015.» 5° La section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage» est remplacée comme suit: «Section 4 – Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS Code Coeff. 1) Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gériatrie, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne dans le cadre du programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie: communication du résultat de la mammographie, anamnèse et examen clinique, évaluation du risque de cancer du sein et conseils spécifiques E20 10,32 2) Consultation suivie du traitement d’initialisation en vue du sevrage tabagique dans le cadre du programme pilote d’aide au sevrage tabagique E40 20,49 3) Consultation suivie du bilan final et de l’établissement de la feuille d’évaluation dans le cadre du programme pilote d’aide au sevrage tabagique E45 8,78 4) Consultation suivie de l’établissement de la fiche de prévention validée par la direction de la santé E60 21,00 REMARQUES: 1) La position E45 ne peut être mise en compte au plus tôt qu’après huit mois à compter de la date de la position E40. 2) La mise en compte de l’acte E60 est conditionnée par la prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité sociale. 3) La mise en compte de l’acte E60 est limitée à une fois tous les trois ans pour les patients âgés entre 18 et 69 ans accomplis. 4) Le médecin utilise les documents-types de la fiche de prévention mis à disposition par la CNS. 5) La période de validation provisoire de l’acte E60 est fixée à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2015 et le délai de révision obligatoire est fixé du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2017.» 6° Le chapitre 9 prend, sous l’intitulé nouveau «Médecin référent», la teneur suivante: «Chapitre 9 – Médecin référent 1) Forfait pour la gestion du dossier de soins partagé englobant l’établissement, la gestion et la remise du résumé patient, chez le patient ne remplissant pas les conditions de la mise en compte de l’acte MR02 et dont l’âge se situe entre 18 et 69 ans accomplis: • mise en compte limitée à une fois tous les 12 mois • première mise en compte au plus tôt après 12 mois à compter à partir de la prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité sociale • mise en compte conditionnée par au moins une consultation dans les 12 mois précédant la mise en compte du forfait. 2) Forfait pour la gestion du dossier de soins partagé englobant l’établissement, la gestion et la remise du résumé patient, chez le patient atteint d’une pathologie chronique grave figurant à l’article 20 ou ayant atteint l’âge de 70 ans: • mise en compte limitée à une fois tous les 6 mois • première mise en compte au plus tôt après 6 mois à compter à partir de la prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité sociale • mise en compte conditionnée par au moins une consultation dans les 6 mois précédant la mise en compte du forfait. Code Coeff. MR01 14,04 MR02 24,71 1856 LUXEMBOURG REMARQUES: 1)
  2. a)Les positions MR01 et MR02 ne peuvent se cumuler ni entre elles ni avec d’autres actes de la nomenclature, à l’exception des actes du chapitre 1er, sections 1 et 2, du chapitre 2, section 1 et du chapitre 3 de la première partie intitulée «Actes généraux».
  3. b)II ne peut être mis en compte qu’une seule position MR01 par 12 mois.
  4. c)II ne peut être mis en compte qu’une seule position MR02 par 6 mois.
  5. d)Le médecin utilise les documents-types du résumé patient mis à disposition par la CNS. 2) La mise en compte est limitée aux actes effectués au cabinet médical du médecin référent et au lieu de séjour habituel du patient. 3) La période de validation provisoire des positions du chapitre 9 est fixée jusqu’au 30 juin 2015. 4) Le délai de révision obligatoire des positions du chapitre 9 est fixé jusqu’au 31 juillet 2016. 5) La mise en compte des actes MR01 et MR02 est réservée jusqu’au 31 décembre 2013 aux spécialités médicales suivantes: généraliste, pédiatre, gériatre et interniste. 6) La mise en compte est conditionnée à la communication périodique par le médecin référent au Contrôle médical de la sécurité sociale des pathologies chroniques figurant à l’article 20 ainsi que des critères d’inclusion correspondants.» Art. 4. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception de l’article 3, points 1° à 4°, qui entreront en vigueur en date du 1er janvier 2013 et à l’exception de l’article 3, point 5° en ce qu’il introduit un nouveau point 4) à la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage» et en ce qu’il introduit les remarques 2) à 5) subséquentes dans la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, qui entrera en vigueur en date du 1er janvier 2014. Art. 5. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Cabasson, le 21 juillet 2012. Henri Règlement ministériel du 23 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR316 entre Esch/Sûre et Eschdorf à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la canalisation, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR316 entre Esch/Sûre et Eschdorf; Arrête: Art. 1er. Pendant la durée des travaux, l’accès au CR316 (P.K. 9,580 – 12,660) entre Esch/Sûre et Eschdorf est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement prend effet le 20 août 2012 jusqu’à la fin des travaux. Luxembourg, le 23 juillet 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 1857 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 24 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à «Hëttermillen» à l’occasion d’une manifestation estivale. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation estivale à «Hëttermillen», il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10; Arrête: Art. 1er. Pendant le déroulement de la manifestation, la vitesse maximale sur la N10 entre les P.K. 16,300 – 16,800 est limitée à 70km/h respectivement 50 km/h dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50». Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement prend effet le 4 août 2012 jusqu’à la fin de la manifestation. Luxembourg, le 24 juillet 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion du Burkina Faso. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mai 2012 le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juillet 2012. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Retrait d’une déclaration par la Suède; nouvelle déclaration faite par la Suède. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mai 2012 la Suède a fait la déclaration suivante concernant le retrait d’une déclaration en vertu de l’article 92 faite lors de sa ratification: D’après les quatre pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait doit être considéré comme une déclaration unilatérale qui prendra effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 97, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire. La Suède a fait la déclaration suivante en vertu de l’article 94: En plus de la déclaration précédente conformément à l’article 94, la Suède déclare, conformément au paragraphe 1 dudit article en ce qui concerne l’Islande, conformément au paragraphe 1, cf. paragraphe 3 en ce qui concerne la Finlande et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, que la Convention ne s’appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Islande, au Danemark, en Norvège ou en Suède. D’après les quatres pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), la présente déclaration doit être considérée comme une déclaration unilatérale qui prendra effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 97, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration par le dépositaire. 1858 LUXEMBOURG Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de la République du Burundi. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mai 2012 la République du Burundi a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juin 2012. (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.