1909 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 160 3 août 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant modification du règlement grand-ducal du 4 décembre 2009 fixant un nombre limite pour le cadre personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1910 Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant VII au contrat collectif du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste conclu entre la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l., d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910 Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
- – Ratification de la République d’Estonie, de la République hellénique; adhésion de la République de Djibouti et de Nauru. – Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre
- – Ratification de la République hellénique; adhésion de la République d’Estonie et de la République de Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1912 1910 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant modification du règlement grand-ducal du 4 décembre 2009 fixant un nombre limite pour le cadre personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe
(4)de l’article 1er du règlement grand-ducal du 4 décembre 2009 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est modifié comme suit: «
(4)Dans la carrière inférieure de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4: carrières de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire-informaticien et de l’expéditionnaire technique – le nombre des emplois est fixé à quinze.» Art.
- Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Cabasson, le 21 juillet
- Henri Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant VII au contrat collectif du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste conclu entre la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l., d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L. 164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant VII au contrat collectif du 13 février 1996 pour les métiers d’installateur sanitaire, d’installateur de chauffage et de climatisation et d’installateur frigoriste conclu entre la Fédération des Installateurs en Equipements Sanitaires et Climatiques a.s.b.l., d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du territoire national. Art.
- Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant précité. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Cabasson, le 21 juillet
- Henri 1911 LUXEMBOURG 1912 LUXEMBOURG Congé collectif Contrairement aux dispositions de l’article 17 de la convention collective de travail, le congé collectif officiel d’été pour l’année 2012 a été fixé comme suit: du lundi, 30 juillet 2012 au dimanche, 19 août 2012 (15 jours ouvrables y compris le jour de l’Assomption du 15 août 2012) Les entreprises d’installations frigoristes n’ont pas d’obligation d’appliquer le congé collectif prévu ci-dessus. Les ouvriers effectuant des travaux d’installation frigorifique bénéficient du droit à 15 jours de congé consécutifs entre le début du mois de mai et la fin du mois d’octobre, le cas échéant selon un système de roulement interne à convenir entre l’entreprise et la délégation du personnel ou à défaut avec les ouvriers concernés. Luxembourg, le 18 janvier
- – Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre
- – Ratification de la République d’Estonie, de la République hellénique; adhésion de la République de Djibouti et de Nauru. – Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre
- – Ratification de la République hellénique; adhésion de la République d’Estonie et de la République de Djibouti. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 30 mai 2012 la République d’Estonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juin 2012, – qu’en date du 30 mai 2012 la République d’Estonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juin 2012, – qu’en date du 31 mai 2012 la République hellénique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin 2012, – qu’en date du 31 mai 2012 la République hellénique a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin 2012, – qu’en date du 18 juin 2012 la République de Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juillet 2012, – qu’en date du 18 juin 2012 la République de Djibouti a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juillet 2012, – qu’en date du 27 juin 2012 Nauru a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juillet
- (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck