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Règlement grand-ducal du 7 août 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de

2579 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 168 14 août 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 août 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 août 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie . . . . Règlement ministériel du 13 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR146 entre Stadtbredimus et Greiveldange à l’occasion d’une manifestation culturelle Règlement ministériel du 13 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 entre Kreuzerbuch et Saeul à l’occasion d’une manifestation sportive . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR181 entre Bridel et l’échangeur de l’A6 à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . 2580 2580 2581 2581 2582 2580 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 7 août 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 44, paragraphe 1er, point y); Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 21 janvier 2004 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services fournies à leurs membres par des groupements autonomes de personnes est complété par l’alinéa suivant: «Ne rentrent pas dans le champ d’application du présent règlement grand-ducal les groupements autonomes de personnes dont les prestations de services servent, dans le chef d’un ou de plusieurs de leurs membres, à titre principal à la réalisation d’opérations soumises à la taxe et ne bénéficiant pas d’une exonération.» Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Cabasson, le 7 août
  2. Henri Règlement grand-ducal du 7 août 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 13 paragraphe
(1)du règlement grand-ducal du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie commune est modifié comme suit: «Art. 13.
(1)Le poids abattu de l’animal de boucherie de l’espèce porcine est constaté conformément aux modalités de l’article 3, après les opérations de saignée et d’éviscération, étant entendu que la carcasse doit être présentée: – – – – – – – – – – sans la moelle épinière, sans le cerveau, sans les soies, sans les onglons, sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans les rognons, sans la panne, sans la langue, sans le diaphragme, chez les animaux mâles, sans les organes génitaux et, chez les truies, sans les glandes mammaires et les tétines.» 2581 LUXEMBOURG Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Cabasson, le 7 août
  2. Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre de la Justice, François Biltgen Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement ministériel du 13 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR146 entre Stadtbredimus et Greiveldange à l’occasion d’une manifestation culturelle. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «Léiffrawëschdag», il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR146 entre Stadtbredimus et Greiveldange; Arrête: Art. 1er. Pendant le déroulement de la manifestation, l’accès au CR146 entre Stadtbredimus et Greiveldange (P.K. 1,108 – 2,190), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens Stadtbredimus vers Greiveldange et la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Une déviation est mise en place. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement prend effet le 15 août 2012 pour la durée de la manifestation. Luxembourg, le 13 août
  5. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 13 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 entre Kreuzerbuch et Saeul à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du «Aischdall-Trail» entre Kreuzerbuch et Saeul, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N8; Arrête: Art. 1er. Sur la N8 (P.K. 4,888 – 5,713) la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50». 2582 LUXEMBOURG Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Le présent règlement prend effet le 15 août 2012 jusqu’à la fin de la manifestation. Luxembourg, le 13 août
  8. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 13 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR181 entre Bridel et l’échangeur de l’A6 à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR181 entre Bridel et l’échangeur de l’A6; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR181 entre Bridel et l’échangeur de l’A6 (P.R. 4,250 – 6,950), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens Bridel vers Strassen et la voie publique est uniquement accessible par le sens opposé. A la hauteur des travaux, la vitesse maximale est limitée à 70 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1A, C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Une déviation est mise en place. Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Le présent règlement prend effet le 16 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 13 août
  11. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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