2711 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 185 29 août 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 août 2012 fixant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 28 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à Hobscheid au niveau de l’OA641 sur l’Eisch à l’occasion de travaux routiers . . . Règlement ministériel du 28 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22, CR106 à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière sur la N27 entre le carrefour avec le CR317 à Todlermillen et le carrefour avec le CR361 à Heischtergronn à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de la République du Soudan du Sud . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Retrait partiel de réserves par la République de Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Désignation d’autorités par l’Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Retrait d’une déclaration par le Danemark; nouvelle déclaration faite par le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II, III et V), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion des Emirats Arabes Unis, réserves et déclaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Adhésion de Nauru et de Nioué . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant a abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Adhésion du Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième Réunion des Parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification de la Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de la Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification de Nauru et adhésion de Nioué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme – Ratification de Nauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2712 2716 2717 2718 2718 2718 2718 2719 2719 2719 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2712 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 23 août 2012 fixant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive d’exécution 2012/5/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal établit les règles de contrôle et les mesures de lutte et d’éradication contre la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- a)exploitation: établissement agricole ou autre où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la bluetongue;
- b)espèce sensible: toute espèce de ruminant;
- c)animal ou animaux: animal ou animaux d’une espèce sensible à l’exclusion des animaux sauvages au sujet desquels des dispositions spécifiques pourront être fixées selon la procédure de comitologie;
- d)propriétaire ou détenteur: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;
- e)vecteur: l’insecte de l’espèce «culicoïdes imicola» ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la bluetongue; à identifier selon la procédure de comitologie après avis du comité scientifique vétérinaire;
- f)suspicion: apparition de tout signe clinique évocateur de la bluetongue sur l’une des espèces sensibles associée à un ensemble de données épidémiologiques permettant d’envisager raisonnablement cette éventualité;
- g)confirmation: la déclaration, par l’administration compétente, de la circulation dans une zone déterminée du virus de la bluetongue fondée sur les résultats de laboratoires; toutefois, en cas d’épidémie, l’administration compétente peut également confirmer la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;
- h)autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture;
- i)administration compétente: l’Administration des services vétérinaires;
- j)vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l’administration compétente;
- k)vaccins vivants atténués: vaccins produits en atténuant les isolats du virus de la bluetongue par des passages successifs sur culture cellulaire ou sur œufs de poule embryonnés. Art. 3. Toute suspicion ou la confirmation de la circulation du virus de la bluetongue doit faire l’objet d’une notification obligatoire et immédiate à l’administration compétente. Art. 4. 1. Lorsque dans une exploitation, située dans une région non soumise à des restrictions au sens du présent règlement, se trouvent un ou plusieurs animaux suspects de la bluetongue, le vétérinaire officiel met en œuvre immédiatement les moyens d’investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie. 2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel:
- a)fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle;
- b)fait procéder:
- i)au recensement des animaux, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d’animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d’être infectés, et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite;
- ii)au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l’héberger, et en particulier des sites favorables à la reproduction de celui-ci; iii) à une enquête épidémiologique conformément à l’article 7;
- c)visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion, procède à un examen clinique approfondi ou à l’autopsie des animaux suspects ou morts et confirme la maladie si nécessaire par des examens de laboratoire; 2713 LUXEMBOURG
- d)veille à ce que:
- i)tout mouvement d’animaux en provenance ou à destination de la ou des exploitations soit interdit;
- ii)les animaux soient confinés aux heures d’activité des vecteurs lorsqu’il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles; iii) des traitements réguliers des animaux à l’aide d’insecticides autorisés, des bâtiments utilisés pour leur hébergement et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de culicoïdes) soient effectués. Le rythme des traitements est fixé par l’administration compétente en tenant compte de la rémanence de l’insecticide utilisé et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les attaques des vecteurs;
- iv)les cadavres des animaux morts dans l’exploitation soient détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson. 3. Dans l’attente de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d’être atteint par la maladie prend toutes les mesures conservatoires pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, points d)
- i)et d)ii). 4. L’administration compétente peut appliquer les mesures visées au paragraphe 2 à d’autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l’exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination. 5. Outre les dispositions du paragraphe 2, des dispositions spécifiques peuvent être fixées selon la procédure de comitologie pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux vivent en liberté. 6. Les mesures visées au présent article ne sont levées par le vétérinaire officiel que lorsque la suspicion de la bluetongue est infirmée par l’administration compétente. Art. 5. 1) L’autorité compétente peut décider d’autoriser le recours à des vaccins contre la bluetongue, à condition:
- a)que cette décision soit fondée sur les résultats d’une analyse des risques spécifique effectuée par l’administration compétente;
- b)que la Commission soit informée avant pareille vaccination. 2) Lorsque des vaccins vivants atténués sont utilisés, l’administration compétente délimite:
- a)une zone de protection, qui comprend au moins la zone de vaccination;
- b)une zone de surveillance, consistant en une partie du territoire d’une profondeur d’au moins 50 kilomètres qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection. Art. 6. 1. Lorsque la présence de la bluetongue est officiellement confirmée, l’administration compétente:
- a)fait procéder, en informant la Commission, aux abattages jugés nécessaires à la prévention de l’extension de l’épidémie;
- b)fait détruire, éliminer, incinérer ou enfouir, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 précité, les cadavres de ces animaux;
- c)étend les mesures prévues à l’article 4 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres (compris dans la zone de protection définie à l’article 8) autour de la ou des exploitations infectées;
- d)applique les dispositions prises conformément à la procédure de comitologie, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un éventuel programme de vaccination ou de toutes autres mesures;
- e)fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l’article 7. Toutefois, par dérogation au point c), des dispositions applicables aux mouvements des animaux dans la zone peuvent être adoptées selon la procédure de comitologie. 2. L’administration compétente peut étendre ou réduire la zone visée au paragraphe 1er, point c), en fonction des circonstances épidémiologiques, géographiques, écologiques ou météorologiques. Elle en informe la Commission. 3. Dans le cas où la zone visée au paragraphe 1er, point c), se situe sur le territoire d’autres Etats membres, l’administration compétente ensemble avec les autorités compétentes des Etats membres concernés collaborent afin de délimiter cette zone. Si nécessaire, la zone est délimitée selon la procédure de comitologie. Art. 7. 1. L’enquête épidémiologique porte sur:
- a)la durée de la période pendant laquelle la bluetongue peut avoir existé dans l’exploitation;
- b)l’origine possible de la bluetongue dans l’exploitation et l’identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source;
- c)la présence et la distribution des vecteurs de la maladie;
- d)les mouvements des animaux à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d’animaux desdites exploitations. 2714 LUXEMBOURG 2. Une cellule de crise est mise en place en vue d’une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l’éradication de la bluetongue dans les meilleurs délais et en vue de l’exécution de l’enquête épidémiologique. Les règles générales concernant les cellules de crise nationales et la cellule de crise communautaire sont arrêtées selon la procédure de comitologie. Art. 8. 1. L’administration compétente délimite, en complément des mesures visées à l’article 6, une zone de protection et une zone de surveillance. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la bluetongue, ainsi que des structures de contrôle. 2.
- a)La zone de protection se compose d’une partie du territoire communautaire d’un rayon d’au moins 100 kilomètres autour de toute l’exploitation infectée.
- b)La zone de surveillance se compose d’une partie du territoire d’une profondeur d’au moins 50 kilomètres qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination contre la bluetongue, à l’aide de vaccins vivants atténués, n’a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
- c)Dans le cas où les zones se situent sur le territoire de plusieurs Etats membres, l’administration compétente ensemble avec les autorités compétentes des Etats membres concernés collaborent afin de délimiter les zones visées aux points
- a)et b).
- d)Toutefois, si cela est nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure de comitologie. 3. Sur demande dûment justifiée, une décision peut être prise, selon la procédure de comitologie, en vue d’une modification de la délimitation des zones définies au paragraphe 2, compte tenu:
- a)de leur situation géographique et des facteurs écologiques;
- b)des conditions météorologiques;
- c)de la présence et de la distribution du vecteur;
- d)des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l’article 7;
- e)des résultats des examens de laboratoire;
- f)de l’application des mesures de lutte, et notamment de la désinsectisation. Art. 9. 1. Dans la zone de protection, les mesures suivantes sont appliquées:
- a)l’identification de toutes les exploitations détenant des animaux à l’intérieur de la zone;
- b)la mise en œuvre, par l’administration compétente, d’un programme d’épidémiosurveillance fondé sur le suivi de groupes de bovins (ou en leur absence d’autres espèces de ruminants) sentinelles et des populations de vecteurs; ce programme peut être fixé selon la procédure de comitologie;
- c)l’interdiction de sortie des animaux de la zone. Toutefois, selon la procédure de comitologie, des dérogations d’interdiction de sortie peuvent être décidées notamment pour les animaux situés sur une partie de la zone où l’absence de circulation virale ou l’absence de vecteurs a été démontrée. 2. En complément des mesures prévues au paragraphe 1er, la vaccination des animaux contre la bluetongue et leur identification dans la zone de protection peuvent être décidées selon la procédure de comitologie ou à l’initiative de l’administration compétente tout en informant la Commission. Art. 10. Dans la zone de surveillance: 1) les mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1er, sont applicables; 2) toute vaccination contre la bluetongue à l’aide de vaccins vivants atténués est interdite dans la zone de surveillance. Art. 11. Les mesures prises en vertu des articles 6, 8, 9 et 10 sont modifiées ou abrogées selon la procédure de comitologie. Art. 12. Par dérogation aux articles 9 et 10, les dispositions applicables aux mouvements d’animaux dans et à partir de la zone de protection et de la zone de surveillance sont fixées selon la procédure de comitologie. Lors de l’adoption de la décision visée au premier alinéa, les règles applicables aux échanges sont fixées selon la même procédure. Art. 13. Lorsque, dans une région donnée, l’épizootie de la bluetongue présente un caractère d’exceptionnelle gravité, toutes les mesures supplémentaires à prendre sont adoptées selon la procédure de comitologie. Art. 14. L’administration compétente prend toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance soient pleinement informées des restrictions en vigueur et prennent toutes les dispositions qui s’imposent aux fins de la mise en œuvre appropriée des mesures en question. Art. 15. 1) Le laboratoire CERVA de Bruxelles est chargé d’effectuer les examens de laboratoire prévus par le présent règlement. 2) L’administration compétente dresse et tient à jour la liste des laboratoires visés au paragraphe 1) et la communique aux autres Etats membres et au public. 3) Les fonctions des laboratoires visés au paragraphe 1) sont énumérées à l’annexe I. 4) Le laboratoire visé au paragraphe 1) coopère avec le laboratoire communautaire de référence. 2715 LUXEMBOURG Art. 16. Le laboratoire communautaire de référence pour la bluetongue est indiqué à l’annexe II. Sans préjudice des dispositions prévues par la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, et notamment de son article 28, les fonctions de ce laboratoire sont définies à l’annexe II, point B. Art. 17. Des experts de la Commission peuvent, en collaboration avec l’administration compétente, effectuer des contrôles sur place. Art. 18. 1. L’administration compétente dresse un plan d’intervention précisant la manière dont elle applique les mesures prévues par le présent règlement. Ce plan doit permettre d’avoir accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l’éradication rapide et efficace de la maladie. 2. Les critères à appliquer pour l’établissement des plans visés au paragraphe 1er figurent à l’annexe III. Les plans établis conformément à ces critères sont soumis à la Commission au plus tard trois mois après la mise en application du présent règlement. La Commission examine les plans afin de déterminer s’ils permettent d’atteindre l’objectif souhaité et elle suggère toute modification requise, notamment pour garantir qu’ils sont compatibles avec ceux des autres Etats membres. La Commission approuve les plans, éventuellement modifiés, selon la procédure de comitologie. Les plans peuvent être ultérieurement modifiés ou complétés, selon la même procédure, pour tenir compte de l’évolution de la situation. Art. 19. Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Art. 20. Le règlement grand-ducal modifié du 22 mars 2002 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue est abrogé. Art. 21. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 23 août 2012. Henri Dir. 2012/5/UE. Annexe I Fonctions des laboratoires nationaux de la bluetongue Les laboratoires nationaux pour la bluetongue sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées par chaque laboratoire de diagnostic, de l’utilisation des réactifs et du testage des vaccins. A cette fin:
- a)ils peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires de diagnostic qui le demandent;
- b)ils contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés;
- c)ils organisent périodiquement des tests comparatifs;
- d)ils conservent des isolats du virus de la bluetongue provenant de cas confirmés;
- e)ils veillent à confirmer des résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux. Annexe II A. Laboratoire communautaire de référence pour la fièvre catarrhale du mouton AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking GB - Surrey GU 24 0NF Tél.:
(0044)1483 23 24 41; Fax:
(0044)1483 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk B. Fonctions du laboratoire de référence communautaire pour la bluetongue Le laboratoire de référence communautaire a les fonctions suivantes: 1) coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la bluetongue dans les Etats membres, notamment par:
- a)la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la bluetongue en vue des tests sérologiques et de la préparation de l’antisérum; 2716 LUXEMBOURG
- b)la délivrance des sérums de référence et d’autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque Etat membre;
- c)l’établissement et la conservation d’une collection de souches et d’isolats du virus de la bluetongue;
- d)l’organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic;
- e)la récolte et la collaboration des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté;
- f)la caractérisation des isolats du virus de la bluetongue par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l’épizootiologie de la bluetongue;
- g)le suivi de l’évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d’épizootiologie et de prévention de la bluetongue; 2) apporter une aide active à l’identification des foyers de bluetongue dans les Etats membres par l’étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques; 3) faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l’harmonisation des techniques de diagnostic dans l’ensemble de la Communauté; 4) procéder à des échanges d’information mutuels et réciproques avec le laboratoire mondial de la bluetongue désigné par l’Office International des Epizooties (O.I.E.), notamment en ce qui concerne l’évolution de la situation mondiale en matière de bluetongue. Annexe III Critères minimaux applicables aux plans d’intervention Les plans d’intervention doivent prévoir au moins: 1) la création, au niveau national, d’une cellule de crise destinée à coordonner toutes les mesures d’urgence; 2) une liste des centres locaux d’urgence dotés d’équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle à l’échelon local; 3) des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d’urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4) la possibilité, pour tout centre local d’urgence, de contacter rapidement les personnes ou les organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l’exécution appropriée des mesures d’urgence; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter, comprenant des moyens de destruction des carcasses, lorsque des cas d’infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés; 7) des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d’examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc. et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d’arrêter des dispositions concernant le transport rapide d’échantillons); 9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la bluetongue jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d’urgence; 10) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d’intervention. Règlement ministériel du 28 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 à Hobscheid au niveau de l’OA641 sur l’Eisch à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de fouilles sur le CR106 à Hobscheid au niveau de l’OA641 sur l’Eisch, la circulation est réglementée comme suit; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30», C,13aa et D,2. 2717 LUXEMBOURG Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement prend effet le 29 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 28 août 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 28 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22, CR106 à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N22 et le CR106; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux, l’accès à la N22 entre Ell et Redange (P.K. 5,590 – 6,090), au CR106 Ell et Nagem (P.K. 14,150 – 15,560), au CR106 Niederpallen et Redange (P.K. 35,570 – 35,850), au CR106 Noerdange et Elvange (P.K. 30,010 – 31,540), au CR106 Elvange-Kräizerbuch (28,300 – 29,300) est alternativement, dépendant des travaux, soit interdit à toute circulation dans les deux sens pour les conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de machines et de véhicules investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier, soit rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. Lors des phases d’interdiction de circulation, cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Lors des phases de règlementation par des signaux colorés lumineux, le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art. 2. Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 3 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 28 août 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 2718 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 28 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière sur la N27 entre le carrefour avec le CR317 à Todlermillen et le carrefour avec le CR361 à Heischtergronn à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N27 entre le carrefour avec le CR317 à Todlermillen et le CR361 à Heischtergronn; Arrête: Art. 1er. A partir du 3 septembre 2012, pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès à la N27 entre le carrefour avec le CR317 à Todlermillen et le carrefour avec le CR361 (P.R. 24,510 – 28,235) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 3 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 28 août 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. – Adhésion de la République du Soudan du Sud. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 18 juillet 2012 la République du Soudan du Sud a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 18 juillet 2012. Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Retrait partiel de réserves par la République de Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juillet 2012 la République de Hongrie a notifié au Secrétaire Général en date du 3 juillet 2012 sa décision de retirer conformément au paragraphe 2 de l’article 38 de la Convention, ses réserves aux articles 23 et 24 faites au moment de l’adhésion. La réserve à l’article 28 qui demeure se lit comme suit: «La République de Hongrie appliquera les dispositions de l’article 28 en délivrant un titre de voyage en langues hongroise et anglaise intitulé «Utazási Igazolvány hontalan személy részére/Travel Document for Stateless Person» et portant l’indication prévue à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’annexe de la Convention.» Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Désignation d’autorités par l’Andorre. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 13 juin 2012, l’Andorre a désigné les autorités compétentes suivantes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus: Autorités compétentes pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la Convention (modification): El/la ministre/a d’Afers Exterios, (Le/la Ministre des Affaires étrangères) El/la coordinador/a d’Afers Bilaterals i Consulars (Le/la Coordinateur/trice des Affaires bilatérales et consulaires) El/la director/a d’Afers Multilaterals i Cooperació (Le/la Directeur/trice des Affaires multilatérales et de la coopération) El/la cap de l’Àrea d’Afers Generals i Jurídics (Le/la Chef/fe de l’Unité des Affaires générales et juridiques) 2719 LUXEMBOURG Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Retrait d’une déclaration par le Danemark; nouvelle déclaration faite par le Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juillet 2012 le Danemark a retiré sa déclaration en vertu de l’article 92 formulée lors de sa ratification. D’après les quatre pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent retrait doit être considéré comme une déclaration unilatérale qui prendra effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 97, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de réception du retrait par le dépositaire. En outre le Danemark a fait la déclaration suivante en vertu de l’article 94: «En plus de la déclaration précédente conformément à l’Article 94, le Danemark déclare, en ce qui concerne l’Islande conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne la Finlande et la Suède conformément au paragraphe 1 cf. paragraphe 3 et en ce qui concerne la Norvège conformément au paragraphe 2, que la Convention ne s’appliquera pas à la formation des contrats de vente lorsque les parties ont leurs établissements au Danemark, en Islande, en Finlande, en Suède ou en Norvège.» D’après les quatres pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), la présente déclaration doit être considérée comme une déclaration unilatérale qui prendra effet entre eux, conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 97, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration par le dépositaire. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II, III et V), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Burundi. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 juillet 2012 le Burundi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 2013. Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le Burundi a notifié son consentement à être lié par le Protocole II annexé à ladite Convention, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 2013. Le Burundi a également notifié lors de l’adhésion son consentement à être lié par le Protocole V, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 2013. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion des Emirats Arabes Unis, réserves et déclaration. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juillet 2012 les Emirats Arabes Unis ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 août 2012. Réserves Conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, les Emirats arabes unis déclarent qu’ils ne reconnaissent pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l’article 20. Conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention, les Emirats arabes unis ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 concernant l’arbitrage. Déclaration Les Emirats arabes unis confirment également que les sanctions légitimes applicables en droit national, ou les peines et les souffrances qui sont causées par ces sanctions, y sont associées ou en résultent, ne relèvent pas du concept de «torture» défini à l’article 1 de la Convention ni du concept de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant mentionné dans la Convention. 2720 LUXEMBOURG Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de Nauru et de Nioué. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 12 juillet 2012 Nauru a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 octobre 2012; – qu’en date du 16 juillet 2012 Nioué a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 octobre 2012. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. – Adhésion du Bénin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juillet 2012 le Bénin a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 octobre 2012. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième Réunion des Parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la Côte d’Ivoire. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juin 2012 la Côte d’Ivoire a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 septembre 2012. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Côte d’Ivoire. Il résulte d’un notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juin 2012 la Côte d’Ivoire a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 septembre 2012. Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de Nauru et adhésion de Nioué. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 12 juillet 2012 Nauru a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 2012; – qu’en date du 16 juillet 2012 Nioué a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 août 2012. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification de Nauru. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juillet 2012 Nauru a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de ce Etat le 11 août 2012. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck