2761 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 193 6 septembre 2012 Sommaire STOCKAGE GÉOLOGIQUE DU DIOXYDE DE CARBONE Loi du 27 août 2012
(1)du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grandducale ou agents au sens de l’article 27, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. 3. Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 27 sont habilités à:
- a)demander communication, dans un délai ne pouvant pas excéder un mois, de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux installations visées par la présente loi, 2771 LUXEMBOURG
- b)prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des substances visées par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception et une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant à moins que celui-ci n’y renonce expressément,
- c)saisir et au besoin à mettre sous séquestre ces substances, ainsi que les registres, écritures et documents les concernant. Tout propriétaire ou exploitant est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale ou des personnes visées à l’article 27, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat. Art. 29. Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Art. 30. Mesures administratives 1. En cas de violation des dispositions visées à l’article 31, les ministres peuvent – impartir à l’exploitant d’une installation un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, – et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l’exploitation d’une installation par mesure provisoire ou faire interdire l’exploitation de l’installation en tout ou en partie et apposer des scellés. Il en est de même si l’exploitant n’est pas en mesure de présenter une garantie financière conforme aux dispositions de l’article 20. 2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er. 3. Les mesures prises par les ministres en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision. 4. Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque l’exploitant de l’installation se sera conformé. Art. 31. Sanctions pénales Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement: – l’exploitant qui par infraction à l’article 5, paragraphe 1er, procède au stockage géologique de CO2 sans être en possession d’une autorisation d’exploration; – le titulaire d’une autorisation d’exploration qui par infraction à l’article 6, paragraphe 4, n’explore pas lui-même le complexe de stockage de CO2 potentiel; – celui qui par infraction à l’article 7, paragraphe 1er, exploite un site d’exploitation sans être en possession d’une autorisation de stockage; – l’exploitant qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er, n’informe pas l’Administration de l’environnement de tout changement prévu dans l’exploitation d’un site de stockage; – l’exploitant qui par infraction à l’article 13, paragraphe 2, point
- a)accepte des flux de CO2 et procède à leur injection sans avoir procédé à une analyse de leur composition, y compris des substances corrosives, et à une évaluation des risques; – l’exploitant qui par infraction à l’article 13, paragraphe 2, point
- b)ne tient pas un registre des quantités et des propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux; – l’exploitant qui par infraction à l’article 14, paragraphe 1er, ne procède pas à la surveillance des installations d’injection, du complexe de stockage y compris si possible de la zone de diffusion du CO2 et, s’il y a lieu, du milieu environnant aux fins y visées; – l’exploitant qui par infraction à l’article 15, ne communique pas aux administrations les informations y visées; – l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er, n’informe pas immédiatement les autorités concernées en cas de fuite ou d’irrégularité; – l’exploitant qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er, ne prend pas les mesures correctives nécessaires en cas de fuite ou d’irrégularité; – l’exploitant qui par infraction à l’article 18, se soustrait ou entend se soustraire à ses obligations liées à la fermeture et à la postfermeture; – l’exploitant qui par infraction à l’article 21, se soustrait ou entend se soustraire à la contribution financière y visée; – quiconque viole un règlement d’exécution adopté sur base de la présente loi. Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 30. 2772 LUXEMBOURG Chapitre 7 – Dispositions spéciales Art. 32. Dispositions modificatives 1. L’article 23
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I au présent règlement fixe, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone, les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs. L’annexe II au présent règlement fixe, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone, les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la surveillance postfermeture. 2773 LUXEMBOURG Art. 2 . Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Château de Berg, le 27 août 2012. Henri Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Dir. 2009/31/CE. Annexe I Critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs La caractérisation et l’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs s’effectuent en trois étapes selon les meilleures pratiques en vigueur au moment de l’évaluation et les critères ci-après. Des dérogations à un ou plusieurs de ces critères peuvent être autorisées par les ministres à condition que l’exploitant ait apporté la preuve que cela ne nuit pas à l’efficacité de la caractérisation et de l’évaluation pour les déterminations prévues à l’article 5, paragraphe 2 de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. Etape 1: Collecte des données Il convient de rassembler suffisamment de données pour construire un modèle géologique volumétrique et tridimensionnel (3D) statique du site de stockage et du complexe de stockage y compris la roche couverture, ainsi que des environs y compris les zones communiquant par des phénomènes hydrauliques. Ces données concernent au minimum les caractéristiques intrinsèques suivantes du complexe de stockage:
- a)géologie et géophysique;
- b)hydrogéologie (en particulier, les masses d’eau souterraines telles que définies dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, ainsi que l’existence d’aquifères destinés à la consommation);
- c)ingénierie des réservoirs (y compris calculs volumétriques du volume du pore pour l’injection du CO2 et capacité finale de stockage);
- d)géochimie (vitesses de dissolution, vitesses de minéralisation);
- e)géomécanique (perméabilité, pression de fracture);
- f)sismicité;
- g)présence de voies de passage naturelles ou créées par l’homme, y compris les puits et les forages, qui pourraient donner lieu à des fuites, et état de ces chemins de fuite. Des documents sont présentés concernant les caractéristiques ci-après des alentours du complexe:
- h)domaines entourant le complexe de stockage susceptibles d’être affectés par le stockage de CO2 dans le site de stockage;
- i)distribution de la population dans la région en dessous de laquelle se situe le site de stockage;
- j)proximité de ressources naturelles importantes (en particulier sites Natura 2000 conformément à la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, aquifères d’eau potable et hydrocarbures);
- k)activités autour du complexe de stockage et interactions possibles avec ces activités (par exemple, exploration, production et stockage d’hydrocarbures, exploitation géothermique des aquifères et utilisation de réserves d’eau souterraines);
- l)proximité des sources potentielles de CO2 (y compris estimations de la masse totale potentielle de CO2 pouvant faire l’objet d’un stockage dans des conditions économiquement avantageuses) et réseaux de transport adéquats;
- m)les zones de protection telles que définies à l’article 44 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Etape 2: Construction du modèle géologique tridimensionnel statique A l’aide des données collectées lors de l’étape 1, il s’agit de construire un modèle ou une série de modèles géologiques tridimensionnels statiques du complexe de stockage proposé, y compris la roche couverture et les zones et fluides communiquant par des phénomènes hydrauliques, en utilisant des simulateurs de réservoirs sur ordinateur. Le ou les modèles géologiques statiques caractérisent le complexe sous les angles suivants:
- a)structure géologique du piège naturel; 2774 LUXEMBOURG
- b)propriétés géomécaniques et géochimiques et propriétés d’écoulement du réservoir, des couches sus-jacentes (roche couverture, formations étanches, horizons poreux et perméables) et des formations environnantes;
- c)caractérisation du système de fractures et présence éventuelle de voies de passage créées par l’homme;
- d)superficie et hauteur du complexe de stockage;
- e)volume de vide (y compris répartition de la porosité);
- f)répartition des fluides dans la situation de référence;
- g)toute autre caractéristique pertinente. L’incertitude associée à chacun des paramètres utilisés pour construire le modèle est évaluée en élaborant une série de scénarios pour chaque paramètre, et en calculant les intervalles de confiance appropriés. L’incertitude éventuellement associée au modèle proprement dit est également évaluée. Etape 3: Caractérisation du comportement dynamique du stockage, caractérisation de la sensibilité, évaluation des risques. Les caractérisations et l’évaluation reposent sur une modélisation dynamique comprenant des simulations d’injection de CO2 dans le site de stockage avec différents pas de temps à l’aide du ou des modèles géologiques tridimensionnels statiques fournis par le simulateur du complexe de stockage sur ordinateur conçu à l’étape 2. Etape 3.1: Caractérisation du comportement dynamique du stockage Les facteurs suivants sont au moins pris en considération:
- a)débits d’injection possibles et propriétés des flux de CO2;
- b)efficacité de la modélisation couplée des processus (c’est-à-dire la façon dont les divers effets reproduits par le ou les simulateurs interagissent);
- c)processus réactifs (c’est-à-dire la façon dont les réactions du CO2 injecté avec les minéraux in situ sont intégrées dans le modèle);
- d)simulateur de réservoir utilisé (plusieurs simulations peuvent s’avérer nécessaires pour valider certaines observations);
- e)simulations à court et long termes (pour déterminer le devenir du CO2 et son comportement au cours des siècles et des millénaires, ainsi que la vitesse de dissolution du CO2 dans l’eau). La modélisation dynamique fournit des informations sur:
- f)la pression et la température de la formation de stockage en fonction du débit d’injection et de la quantité injectée cumulée dans le temps;
- g)la superficie et la hauteur de la zone de diffusion du CO2 en fonction du temps;
- h)la nature du flux de CO2 dans le réservoir, ainsi que le comportement des phases;
- i)les mécanismes et les vitesses de piégeage du CO2 (y compris les points de fuite et les formations étanches latérales et verticales);
- j)les systèmes de confinement secondaires au sein du complexe de stockage global;
- k)la capacité de stockage et les gradients de pression du site de stockage;
- l)le risque de fracturation des formations de stockage et de la roche couverture;
- m)le risque de pénétration du CO2 dans la roche couverture;
- n)le risque de fuite à partir du site de stockage (par exemple, par des puits abandonnés ou mal scellés);
- o)la vitesse de migration (dans les réservoirs ouverts);
- p)les vitesses de colmatage des fractures;
- q)les modifications dans la chimie des fluides, ainsi que les réactions subséquentes intervenant dans les formations (par exemple, modification du pH, formation de minéraux) et l’intégration de modélisation réactive pour évaluer les effets;
- r)le déplacement des fluides présents dans les formations;
- s)l’accroissement de la sismicité et de l’élévation au niveau de la surface. Etape 3.2: Caractérisation de la sensibilité Des simulations multiples sont réalisées pour déterminer la sensibilité de l’évaluation aux hypothèses posées concernant certains paramètres. Les simulations sont réalisées en faisant varier les paramètres dans le ou les modèles géologiques statiques et en modifiant les fonctions du débit et les hypothèses s’y rapportant lors de la modélisation dynamique. Une sensibilité appréciable est prise en compte dans l’évaluation des risques. Etape 3.3: Evaluation des risques L’évaluation des risques est notamment constituée des composantes ci-après: 3.3.1. Caractérisation des dangers La caractérisation des dangers consiste à caractériser le risque de fuite à partir du complexe de stockage, tel qu’il est établi par la modélisation dynamique et la caractérisation de la sécurité décrites ci-dessus. A cet effet, les aspects 2775 LUXEMBOURG suivants sont notamment pris en considération:
- a)les chemins de fuite potentiels;
- b)l’ampleur possible des fuites pour les chemins de fuite recensés (débits);
- c)les paramètres critiques pour le risque de fuite (par exemple, pression maximale du réservoir, débit d’injection maximal, température, sensibilité du ou des modèles géologiques statiques aux diverses hypothèses);
- d)les effets secondaires du stockage de CO2, notamment les déplacements des fluides contenus dans les formations et les nouvelles substances créées par le stockage de CO2;
- e)tout autre facteur pouvant représenter un danger pour la santé humaine ou pour l’environnement (par exemple, structures physiques associées au projet). La caractérisation des dangers couvre toutes les conditions d’exploitation possibles permettant de tester la sécurité du complexe de stockage. 3.3.2. Evaluation de l’exposition – basée sur les caractéristiques de l’environnement et la distribution et les activités de la population humaine au niveau du complexe de stockage ainsi que sur le comportement et le devenir potentiels du CO2 s’échappant par les chemins de fuite mis en évidence lors de l’étape 3.3.1. 3.3.3. Evaluation des effets – basée sur la sensibilité d’espèces, de communautés ou d’habitats particuliers aux fuites potentielles envisagées à l’étape 3.3.1. Le cas échéant, il convient de tenir compte des effets d’une exposition à des concentrations élevées de CO2 dans la biosphère [y compris dans les sols, les sédiments marins et les eaux benthiques (asphyxie, hypercapnie) et du pH réduit dans ces environnements, du fait des fuites de CO2]. L’évaluation porte également sur les effets d’autres substances éventuellement présentes dans les flux de CO2 qui s’échappent (impuretés présentes dans le flux d’injection ou nouvelles substances créées par le stockage du CO2). Ces effets sont envisagés pour différentes échelles temporelles et spatiales, et sont associés à des fuites d’ampleur variable. 3.3.4. Caractérisation des risques – elle comprend une évaluation de la sécurité et de l’intégrité du site à court et à long terme, et une évaluation du risque de fuite dans les conditions d’utilisation proposées, ainsi que des conséquences sanitaires et environnementales dans le pire des scénarios. La caractérisation des risques s’appuie sur l’évaluation des dangers, de l’exposition et des effets. Elle comporte une évaluation des sources d’incertitude identifiées au cours des étapes de caractérisation et d’évaluation du site de stockage et, si les circonstances le permettent, une description des possibilités de réduction de l’incertitude. Annexe II Critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la surveillance postfermeture 1. Etablissement et mise à jour du plan de surveillance Le plan de surveillance visé à l’article 14, paragraphe 2 de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, est établi en fonction de l’analyse de l’évaluation des risques effectuée à l’étape 3 de l’annexe I, et mis à jour dans le but de satisfaire aux exigences de surveillance énoncées à l’article 14, paragraphe 1er de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, en fonction des critères suivants: 1.1. Etablissement du plan Le plan de surveillance détaille la surveillance à mettre en œuvre aux principaux stades du projet, notamment la surveillance de base, la surveillance opérationnelle et la surveillance postfermeture. Les éléments suivants sont précisés pour chaque phase:
- a)paramètres faisant l’objet de la surveillance;
- b)techniques de surveillance employées et justification du choix de ces techniques;
- c)lieux de surveillance et justification de l’échantillonnage spatial;
- d)fréquence d’application et justification de l’échantillonnage temporel. Les paramètres faisant l’objet de la surveillance sont choisis de façon à répondre aux objectifs de la surveillance. Cependant, le plan prévoit toujours une surveillance continue ou intermittente des éléments suivants:
- e)émissions fugitives de CO2 au niveau de l’installation d’injection;
- f)débit volumique de CO2 au niveau des têtes de puits d’injection;
- g)pression et température du CO2 au niveau des têtes de puits d’injection (pour déterminer le débit massique);
- h)analyse chimique des matières injectées;
- i)température et pression du réservoir (pour déterminer le comportement et l’état de phase du CO2). Le choix des techniques de surveillance est fonction des meilleures techniques disponibles au moment de la conception. Les solutions suivantes sont envisagées et le cas échéant retenues:
- j)techniques permettant de détecter la présence, la localisation et les voies de migration du CO2 dans les formations souterraines et en surface; 2776 LUXEMBOURG
- k)techniques fournissant des informations sur le comportement pression-volume et la distribution verticale et horizontale de la zone de diffusion du CO2 afin d’ajuster la simulation numérique 3D aux modèles géologiques 3D de la formation de stockage conçus conformément à l’article 5 de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et à l’annexe I;
- l)techniques permettant d’obtenir une large couverture en surface afin de recueillir des informations sur d’éventuels chemins de fuite non encore repérés sur toute la superficie du complexe de stockage et des environs, en cas d’irrégularité notable ou de migration de CO2 en dehors du complexe de stockage. 1.2. Mise à jour du plan Les données recueillies lors de la surveillance sont rassemblées et interprétées. Les résultats observés sont comparés au comportement prévu par la simulation dynamique 3D du comportement pression-volume et de saturation entreprise dans le cadre de la caractérisation de la sécurité conformément à l’article 5 de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et à l’annexe I, étape 3. En cas d’écart important entre le comportement observé et le comportement prévu, le modèle 3D est recalé pour rendre compte du comportement observé. Le recalage s’appuie sur les observations effectuées à partir du plan de surveillance, ainsi que sur les données supplémentaires obtenues le cas échéant pour améliorer la fiabilité des hypothèses de recalage. Les étapes 2 et 3 de l’annexe I sont réitérées avec le ou les modèles 3D recalés afin d’obtenir de nouveaux scénarios de dangers et de nouveaux débits et afin de réviser et d’actualiser l’évaluation des risques. Au cas où la corrélation historique et le recalage des modèles permettent de mettre en évidence de nouvelles sources de CO2 et de nouveaux chemins de fuite et débits ou de constater des écarts notables par rapport aux évaluations antérieures, le plan de surveillance est mis à jour en conséquence. 2. Editeur: Surveillance postfermeture La surveillance postfermeture est basée sur les informations assemblées et modélisées durant la mise en œuvre du plan de surveillance visé à l’article 14, paragraphe 2 de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, et au point 1.2 de la présente annexe. Elle sert notamment à fournir les renseignements nécessaires aux fins de l’article 19, paragraphe 1er de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone. Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck