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Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: Le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid (P.K.

2781 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 195 10 septembre 2012 Sommaire Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2782 Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR377 entre Koeppenhaff et Brandenbourg à l’occasion de travaux routiers 2782 Règlement ministériel du 6 septembre 2012 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2783 Règlement ministériel du 7 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4 et la N4 entre le lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2785 2782 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: Le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid (P.K. 4,900 – 5,100) est rétrécie sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50»; et C,13aa. Les signaux A,4b; A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.

  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Le présent règlement prend effet le 17 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 6 septembre
  3. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR377 entre Koeppenhaff et Brandenbourg à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de redressement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR377 entre Koeppenhaff et Brandenbourg; Arrête: Art. 1er. L’accès au CR377 (P.K. 0 – 700) à la hauteur du lieu-dit «Koeppenhaff» est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. L’accès au CR377 (P.K. 700 – 1,760) entre le lieu-dit «Koeppenhaff» et son intersection avec le CR353 à Brandenbourg est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et des autobus. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2, et C,2a complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 6 septembre
  6. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 2783 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 6 septembre 2012 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  7. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 concernant les emballages de 8, 9, 17, 150 et 250 cigares, les emballages de 19, 24, 29, 50 et 100 cigarettes et les emballages de 2 g, 20 g, 25 g, 35 g, 45 g, 55 g, 65 g, 120 g, 130 g, 160 g, 180 g, 275 g, 375 g, 425 g, 475 g et 650 g de tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique. Art.
  8. A l’article 2, dans le tableau des dimensions de bandelettes proprement dites, il y a lieu d’ajouter «12» et «assortiment de cigares» dans la rubrique «Cigares logés en emballage de:» ainsi que «3 g», «5 g», «125 g», «175 g» et «800 g» dans la rubrique «Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballage de:». Art.
  9. Aux articles 3 et 4, il y a lieu d’ajouter «3 g», «5 g», «125 g», «175 g» et «800 g». Art.
  10. Les dispositions de l’article 6 et 7 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 6 septembre
  11. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3; Vu l’arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2012; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2012; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2012; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989

(6)et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2012, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et tenant compte de la modification de la fiscalité minimale ou de l’accise minimale pour les différents tabacs manufacturés, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, 2784 LUXEMBOURG Arrête: Art. 1er. L’article 24, alinéa 1er de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 janvier 2011, est remplacé comme suit: «Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:
  1. a)1,94 pour les cigares;
  2. b)6,37 pour les cigarettes;
  3. c)3,14 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.» Art. 2. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 juin 2011, est remplacé comme suit: «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Cigares vendus à la pièce Longueur Largeur (en
  4. mm)72 10 340 15 19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces 170 12 50 et 100 pièces 260 12 2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g 170 12 100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g 260 12 170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1 000 g 340 15 Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces Cigarettes logées en emballages de: Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: .» Art. 3. L’article 33, alinéa 1er, c), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 avril 2011, est remplacé comme suit: «
  5. c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1 000 grammes.» Art. 4. L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 avril 2011, est remplacé comme suit: «Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1 000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.» Art. 5. L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 janvier 2011, est remplacé comme suit: «Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce 0,36 EUR Cigarettes, par pièce 0,35 EUR 2785 LUXEMBOURG Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 129,88 EUR.» Art. 6. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l’objet de l’annexe VIII de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2012, les modifications suivantes doivent être apportées: (…) Art. 7. Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994, il est inséré une annexe X qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté. (…) Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2012. Bruxelles, le 27 janvier 2012. S. VANACKERE Règlement ministériel du 7 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4 et la N4 entre le lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’A4 et la N4 entre le lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N4 entre le lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange (P.R. 4,823 – 6,161) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. L’accès à la bretelle de sortie Leudelange-Nord sur l’A4 (P.R. 4,800 – 4,900) dans la direction Esch/Alzette vers Luxembourg est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 7 septembre 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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