← Luxembourg

245 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RE

245 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 20 6 février 2012 Sommaire ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 69/12 du 27 janvier 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 246 246 LUXEMBOURG ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 27 janvier 2012 Dans l’affaire n° 00069 du registre Ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, suivant jugement du 5 juillet 2011, n° 27360 du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 6 juillet 2011, dans le cadre d’un litige opposant: Monsieur R., enseignant de l’enseignement fondamental, demeurant à X et L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, La Cour, composée de Marie-Paule ENGEL, présidente, Georges SANTER, conseiller, Edmond GERARD, conseiller, Eliette BAULER, conseillère, Irène FOLSCHEID, conseillère, Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 25 juillet 2011 par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour Monsieur R.; rend le présent arrêt: Considérant que par lettre du 24 juin 2010, Monsieur R., instituteur affecté auprès de la Commune de Hesperange, s’adressa à la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et à la ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative pour solliciter le bénéfice du second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires tel que prévu à l’article 51

  1. c)de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; Que par lettre du 2 août 2010, la ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et la ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, ont refusé de faire droit à sa demande; Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2010, Monsieur R. a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’acte précité des ministres du 2 août 2010; Considérant que le demandeur invoqua la violation de l’article 10bis de la Constitution consacrant le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et il soutint que l’article 51 c), alinéa 1er, de la loi du 6 février 2009 serait contraire à ce principe d’égalité; que la rupture d’égalité de traitement dont il aurait été victime ne serait pas justifiée au regard des critères de comparabilité, de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité, tels que dégagés par la Cour Constitutionnelle; Considérant que dans son jugement du 5 juillet 2011, le tribunal administratif a retenu qu’en vertu de la disposition de l’article 51
  2. c)de la loi du 6 février 2009, les instituteurs reclassés justifiant au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi d’une ancienneté de moins de dix ans rentrent dans le bénéfice du second avancement en traitement, tandis que les instituteurs reclassés présentant au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi une ancienneté de dix ans ou plus ne rentrent pas dans le bénéfice de cette mesure; Considérant que le tribunal administratif a ensuite soumis à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «L’article 51
  3. c)de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, en ce qu’il réserve le second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires aux agents reclassés, pouvant, au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée, se prévaloir de moins de dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter ou E4, ou à l’un de ces grades, et en ce qu’il prive de cet avantage les agents reclassés comptant au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi plus de dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination aux grades sus-visés, est-il conforme à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution?»; Considérant que dans ses conclusions déposées au greffe de la Cour Constitutionnelle le 25 juillet 2011, Monsieur R. fait exposer que la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental a opéré un reclassement de la carrière des instituteurs, en les faisant avancer au grade E5, relevant de la carrière supérieure de l’enseignement; que si les instituteurs en activité de service bénéficient tous du premier avancement en traitement, il n’en est pas de même du deuxième avancement en traitement qui est réservé aux instituteurs pouvant se prévaloir de moins de dix ans de service depuis leur nomination au grade E3, E3ter ou E4; que ce deuxième avancement en traitement est accordé aux instituteurs précités au fur et à mesure qu’ils accomplissent les dix années de service; que la disposition visée à l’article 51
  4. c)de la loi du 6 février 2009 signifie donc que les instituteurs comptant plus de dix ans de service à la date d’entrée en application de la loi du 6 février 2009 sont privés du deuxième avancement en traitement de deux échelons; 247 LUXEMBOURG Que Monsieur R. demande par conséquent à la Cour Constitutionnelle de dire que l’article 51
  5. c)de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, en ce qu’il prive du 2ème avancement en traitement les instituteurs comptant, à la date de l’entrée en vigueur de la loi précitée, plus de 10 ans d’activité de service n’est pas conforme à l’article 10bis de la Constitution; Considérant que le délégué du gouvernement n’a pas déposé de conclusions; Considérant que l’article 51 de la loi du 6 février 2009, qui figure sous le chapitre X – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales – , dispose que: «
  6. a)Les agents relevant des carrières reclassées en vertu de la présente loi, en service, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la même loi et classés aux grades E3, E3ter et E4 accèdent au grade E5 par substitution. (…)
  7. c)Les agents reclassés, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent se prévaloir de moins de dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter ou E4, ou à l’un ou l’autre de ces grades, bénéficieront d’un second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires calculé sur base de la section V de l’article 8 précité [de la loi du 22 juin 1963], au fur et à mesure qu’ils rempliront après l’entrée en vigueur de la présente disposition la condition d’avoir accompli dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades;. Les dispositions inscrites à l’article 8, section V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables aux agents reclassés.». Considérant que l’article 8, section V, de la loi du 22 juin 1963 est libellé comme suit: «Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.»; Considérant que l’article 10bis paragraphe 1er de la Constitution a la teneur suivante: «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Considérant que la situation des instituteurs, qui les uns, ont accompli au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 6 février 2009 moins de dix ans de service et les autres plus de dix ans de service, mais qui tous bénéficient de la mesure de reclassement dans le grade E5, est comparable; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; Considérant qu’en cas de différence créée par la loi entre des catégories de personnes, il appartient au juge constitutionnel de rechercher l’objectif de la loi incriminée; qu’il lui incombe, à défaut de justification suffisamment exprimée dans les travaux préparatoires, de reconstituer le but expliquant la démarche du législateur pour, une fois l’objectif ainsi circonscrit, examiner s’il justifie la différence législative instituée au regard des exigences de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité; Considérant que la loi du 6 février 2009 a décidé pour l’avenir de reclasser les agents des grades E3, E3ter et E4 au grade E5 par substitution; Considérant qu’au terme des négociations entre le Gouvernement et les syndicats des instituteurs, dans le contexte de la réforme de l’enseignement fondamental, le législateur a entendu adapter la tâche de l’instituteur aux exigences de la réforme, et, en contrepartie, opérer un reclassement de la carrière de l’instituteur se traduisant par une revalorisation générale de cette carrière à partir de l’entrée en vigueur de la loi; Considérant que, tout en disposant (article 51 c al. 2) que le bénéfice du second avancement après dix ans de service prévu à l’article 8 section V de la loi du 22 juin 1963 n’est pas applicable aux agents reclassés, la loi du 6 février 2009 a institué une mesure transitoire pour les agents qui, au moment de son entrée en vigueur, comptent moins de dix ans de service, en décidant que ces derniers bénéficieront du second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires prévu pour la carrière du grade E5 au fur et à mesure qu’ils auront accompli dix ans de service depuis leur nomination aux grades E3, E3ter, E4 ou E5; Que cette mesure destinée à adapter des règles applicables à l’avenir à une situation transitoire ne pouvait s’étendre aux agents ayant déjà accompli dix ans de service dans les grades à partir desquels ils ont été reclassés; Que la différence ainsi créée entre agents ayant ou non accompli dix ans de service dans les anciens grades est conforme au but de la mesure transitoire et répond aux exigences de rationnalité, d’adéquation et de proportionnalité; Qu’il suit des considérations qui précèdent que l’article 51 c de la loi du 6 février 2009 en ce qu’il limite le second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires aux agents reclassés pouvant au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, se prévaloir de moins de dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter ou E4, ne se heurte pas à l’article 10bis paragraphe 1er de la Constitution; 248 LUXEMBOURG Par ces motifs: dit que l’article 51
  8. c)de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, en ce qu’il réserve le second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires aux agents reclassés, pouvant, au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée, se prévaloir de moins de dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter ou E4, ou à l’un de ces grades, n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution; ordonne que dans les 30 jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation; ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom de Monsieur R. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Edmond GERARD, conseiller, commis à ces fins, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière. La présidente signé: Marie-Paule Engel Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck La greffière signé: Lily Wampach

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.