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Règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions relatives à la Commission consultative prévue à l’article L.523-1 du Code d

2905 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 206 21 septembre 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions relatives à la Commission consultative prévue à l’article L.523-1 du Code du travail . . . . . . . . . . . . . . . page 2906 Règlement ministériel du 17 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR121 et CR364 au lieu-dit «Vugelsmillen» à l’occasion de travaux routiers 2907 Règlement ministériel du 17 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre le lieu-dit «Goudelt» et Larochette à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2907 Règlement ministériel du 17 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Mersch à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2908 Règlement ministériel du 19 septembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» à l’occasion du réaménagement de la N11 2908 Règlement ministériel du 19 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Banzelt et Flaxweiler à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . 2910 Règlement ministériel du 19 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre Arsdorf et le lieu-dit «Riesenhof» à l’occasion de travaux routiers 2910 2906 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant application des dispositions relatives à la Commission consultative prévue à l’article L.523-1 du Code du travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.523-1 du Code du travail; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Commission consultative telle que prévue à l’article L.523-1 du Code du travail est composée comme suit: – un représentant du Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions; – un représentant de l’Agence pour le développement de l’emploi; – un représentant du Fonds national de solidarité; – un représentant du Service national d’action sociale. Les membres de la Commission consultative sont nommés par le Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions pour une durée de cinq ans. Pour chaque membre effectif il sera nommé un membre suppléant. Le représentant du Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions assume la fonction du président, le secrétariat sera assuré par un fonctionnaire à désigner par l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. 2. Sur initiative de l’Agence pour le développement de l’emploi la Commission consultative sera saisie des dossiers concernant des chômeurs indemnisés âgés de plus de cinquante ans bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, au titre de l’article 1.a) du règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées et prévues à l’article L.523-1 du Code du travail qui demandent une prolongation de l’occupation temporaire indemnisée. La saisine a lieu deux mois au plus tard avant l’expiration de la période d’occupation temporaire indemnisée. Art. 3. Pour l’analyse individuelle de ces dossiers, la Commission consultative sera complétée par le tuteur, prévu à l’article 3 du règlement grand-ducal du 12 mai 2011 portant application des dispositions relatives aux occupations temporaires indemnisées prévues à l’article L.523-1 du Code du travail, qui siègera en qualité d’expert. Art. 4. Si le chômeur indemnisé, à l’expiration de l’occupation temporaire indemnisée, peut bénéficier des dispositions du paragraphe

(1)b) de l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti et en cas d’accord du promoteur, le chômeur indemnisé sera invité, au plus tard un mois avant l’expiration de l’occupation temporaire indemnisée, par le Service national d’action sociale, à signer la déclaration relative à la collaboration avec celui-ci. Art.
  1. Si le chômeur indemnisé, à l’expiration de l’occupation temporaire indemnisée, ne peut bénéficier d’aucune autre mesure sociale et en cas d’accord de sa part et du promoteur, la Commission consultative propose au Directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi de prolonger l’occupation temporaire indemnisée et, le cas échéant, le paiement des indemnités de chômage complet pour une période de 12 mois. Art.
  2. Au plus tard deux mois avant l’expiration de la prolongation accordée conformément à l’article 6, le dossier individuel sera reconsidéré conformément aux articles 3 à
  3. Art.
  4. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 27 août
  5. Henri 2907 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 17 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR121 et CR364 au lieu-dit «Vugelsmillen» à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur les CR121 et CR364 au lieu-dit «Vugelsmillen»; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur les CR121 (P.K. 14,050 – 14,100) et CR364 (P.K. 7,750 – 7,850 et P.K. 8,050 – 8,100) au lieu-dit «Vugelsmillen» est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  6. Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement prend effet le 24 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 17 septembre
  9. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 17 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre le lieu-dit «Goudelt» et Larochette à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR118 entre le lieu-dit «Goudelt» et Larochette; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR118 (P.K. 7,000 – 8,950) entre le lieu-dit «Goudelt» et Larochette est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Le présent règlement entre en vigueur le 27 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 17 septembre
  12. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 2908 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 17 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Mersch à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N7 à Mersch; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N7 à Mersch (P.K. 18,250 – 18,650) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  14. Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 17 septembre
  15. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 19 septembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» à l’occasion du réaménagement de la N
  16. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que suite au réaménagement de la N11, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof»; Arrête: Art. 1er. Sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» des arrêts d’autobus sont mis en place aux endroits énumérés ci-après: P.K. 19,485 – au lieu-dit «Rippigerkopp» P.K. 20,370 – au lieu-dit «Kreuzenhoecht» P.K. 23,165 – au lieu-dit «Wolper» P.K. 24,860 – au lieu-dit «Rosswinkelerhaff» P.K. 25,740 – au lieu-dit «Michelshof». Ces prescriptions sont indiquées par le signal E,
  17. Art.
  18. Sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» il est interdit aux conducteurs de tourner à gauche aux endroits énumérés ci-après: Dans le sens Luxembourg – Echternach: P.K. 22,730 – à la hauteur du chemin vicinal au lieu-dit «Wolper» P.K. 22,980 – à la hauteur de l’aire de repos au lieu-dit «Wolper» P.K. 23,140 – à la hauteur de l’aire de repos au lieu-dit «Wolper» Dans le sens Echternach – Luxembourg: P.K. 18,880 – à la hauteur de l’aire de repos entre Graulinster et le lieu-dit «Rippigerkopp». Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,11a. 2909 LUXEMBOURG Art.
  19. Sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» il est interdit aux conducteurs de tourner à droite aux endroits énumérés ci-après: Dans le sens Echternach – Luxembourg: P.K. 22,850 – à la hauteur du chemin vicinal au lieu-dit «Wolper» P.K. 23,070 – à la hauteur de l’aire de repos au lieu-dit «Wolper». Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,11b. Art.
  20. Sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues aux endroits énumérés ci-après: Dans le sens Luxembourg – Echternach: P.K. 17,825 – P.K. 17,940 P.K. 18,520 – P.K. 20,620 P.K. 23,250 – P.K. 25,870 Dans le sens Echternach – Luxembourg: P.K. 18,720 – P.K. 17,260 P.K. 19,830 – P.K. 19,400 P.K. 23,960 – P.K. 20,210 P.K. 25,040 – P.K. 24,745 P.K. 26,885 – P.K. 25,
  21. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,13aa. Art.
  22. A l’intersection de la N11 avec les CR365 et CR136A au lieu-dit «Kreuzenhoecht», aux endroits énumérés ci-après les conducteurs qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu: Sur le CR365, le CR365 à la N11 Sur le CR136A, le CR136A à la N11 Sur la branche Sud de la N11, la branche Sud de la N11 au CR136A. L’accès à la branche Sud de la N11 est interdit aux conducteurs qui circulent sur le CR136A et ce tronçon de voie publique est uniquement accessible par la direction opposée. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux B,1 et C,1a. Art.
  23. Aux intersections de la N11 avec le CR136 à Altrier et avec les CR129 et CR137 entre Altrier et le lieu-dit «Wolper» les conducteurs qui circulent sur les voies d’accès à la N11 doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur la N
  24. L’accès aux voies d’accès à la N11 est interdit aux conducteurs qui circulent sur la N11 et ce tronçon de voie publique est uniquement accessible par la direction opposée. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux B,1 et C,1a. Art.
  25. Aux intersections de la N11 avec le CR136 à Altrier et avec les CR129 et CR137 entre Altrier et le lieu-dit «Wolper» les conducteurs qui circulent sur les voies de sortie de la N11 doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur les CR136, CR129 et CR
  26. L’accès aux voies de sortie de la N11 est interdit aux conducteurs qui circulent sur les CR136, CR129 et CR137 et ce tronçon de voie publique est uniquement accessible par la direction opposée. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux B,1 et C,1a. Art.
  27. A l’intersection de la N11 avec le CR132 au lieu-dit «Michelshof» les conducteurs qui circulent sur le CR132 doivent marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs qui circulent sur la N
  28. Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. Art.
  29. Aux sorties des aires de repos longeant la N11 au lieu-dit «Rippigerkopp» et au lieu-dit «Wolper» il est interdit aux conducteurs qui circulent sur les aires de repos de tourner à gauche et ils doivent marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs qui circulent sur la N
  30. L’accès aux aires de repos par les sorties de ces aires est interdit aux conducteurs qui circulent sur la N
  31. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,11a, B,2a et C,1a. Art.
  32. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  33. Le présent règlement prend effet le 21 septembre 2012 jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 19 septembre
  34. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 2910 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 19 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Banzelt et Flaxweiler à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR122 entre Banzelt et Flaxweiler; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR122 entre Banzelt et Flaxweiler (P.K. 18,306 – 19,375) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  35. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  36. Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 19 septembre
  37. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 19 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre Arsdorf et le lieu-dit «Riesenhof» à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N27 entre Arsdorf et le lieu-dit «Riesenhof»; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès à la N27 (P.K. 43,000 – 46,500) entre Arsdorf et le lieu-dit «Riesenhof» est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  38. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  39. Le présent règlement entre en vigueur le 26 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 19 septembre
  40. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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