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Règlement grand-ducal du 27 septembre 2012 relatif à la certification d’un prestataire de services de navigation aérienne . . . . . . . . . . . . . .

2941 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 210 28 septembre 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 septembre 2012 relatif à la certification d’un prestataire de services de navigation aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2942 2942 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 septembre 2012 relatif à la certification d’un prestataire de services de navigation aérienne. Nous Henri Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
  3. c)d’instituer une Direction de l’aviation civile; Vu l’article 80, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen; Vu le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen; Vu le règlement (CE) n°551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen; Vu le règlement (CE) n°552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien; Vu le règlement d’exécution (UE) n°1034/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) n°691/2010; Vu le règlement d’exécution (UE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer: 1. les conditions et modalités d’obtention, de renouvellement et de modification du certificat de prestataire de services de navigation aérienne, ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect des obligations liées au maintien du certificat; 2. les modalités de la désignation de prestataire de services de navigation aérienne. Art. 2. Nul ne peut fournir de services de navigation aérienne dans l’espace aérien national s’il n’est détenteur d’un certificat de prestataire de services de navigation aérienne et s’il n’a été désigné conformément à l’article 15, alinéa 1er. Art. 3. La Direction de l’aviation civile est l’autorité compétente au Grand-Duché de Luxembourg pour délivrer, renouveler et modifier le certificat de prestataire de services de navigation aérienne. Art. 4. Le candidat à l’obtention, au renouvellement ou à la modification d’un certificat, introduit, par lettre recommandée, une demande écrite auprès de la Direction de l’aviation civile. La Direction de l’aviation civile peut publier sur son portail électronique un formulaire de demande. Pour être recevable, la demande est accompagnée des pièces visées à l’annexe I. En cas de demande de renouvellement d’un certificat, de modification d’un certificat ou en cas d’application de l’article 5 du règlement (UE) n°1035/2011 précité, la Direction de l’aviation civile peut dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces visées en annexe I. Art. 5.

(1)Une demande de modification d’un certificat est à introduire par le prestataire de services de navigation aérienne, ci-après «le prestataire de services»:
  1. préalablement à la mise en œuvre d’un nouveau service de navigation aérienne;
  2. préalablement à tout changement visé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n°1035/2011;
  3. douze mois avant la cessation de la fourniture d’un service de navigation aérienne.
(2)Une demande de renouvellement d’un certificat est à introduire par le prestataire de services au plus tard neuf mois avant la date d’expiration du certificat. Art. 6. Dans le mois de la réception de la demande visée à l’article 4, la Direction de l’aviation civile informe le demandeur, par lettre recommandée, de la recevabilité de sa demande. Art. 7. En cas de recevabilité de la demande, dans les trente jours francs suivant l’envoi de la lettre recommandée visée à l’article 6, la Direction de l’aviation civile communique au demandeur le programme qu’elle suivra pour procéder à l’examen de cette demande. Le ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après «le Ministre» est habilité à publier un code de conduite au Mémorial. 2943 LUXEMBOURG L’examen de la demande a pour objet de contrôler la conformité de la demande aux dispositions du règlement (CE) n°550/2004 précité ainsi qu’aux dispositions du présent règlement grand-ducal. L’examen commence à partir du jour de l’envoi de la lettre recommandée visée à l’article 6, informant le demandeur de la recevabilité de sa demande et comprend: 1. l’analyse des pièces accompagnant la demande; 2. le contrôle du respect des exigences communes visées par le règlement (UE) n°1035/2011, effectué au moyen d’enquêtes, d’inspections, d’audits et/ou de tout autre moyen légal que la Direction de l’aviation civile juge approprié; 3. le respect des exigences réglementaires de sécurité applicables, conformément à l’article 6.1.
  1. a)du règlement (UE) N° 1034/2011. Art. 8. A l’issue de l’examen visé à l’article 7, la Direction de l’aviation civile prend une décision quant à la conformité de la demande qu’elle notifie, par lettre recommandée, au demandeur. En cas de conformité de la demande, la Direction de l’aviation civile délivre, renouvelle ou modifie, selon le cas, et au plus tard trois mois avant son expiration, le certificat. Art. 9. Il n’est délivré qu’un seul certificat par prestataire de services. Ce certificat comporte les informations énumérées à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) n°550/2004 et peut être assorti de conditions supplémentaires conformément à l’annexe II, point 2, lettres
  2. a)à g), du règlement (CE) N° 550/2004. Art. 10. Le certificat est valable pour une durée de deux ans à dater de sa délivrance et pour une durée de six ans à dater de chaque renouvellement. La modification d’un certificat n’a pas d’effet sur sa durée de validité. Art. 11. Le prestataire de services, détenteur d’un certificat en cours de validité: 1. satisfait, à tout moment, aux exigences communes requises aux termes du règlement (UE) n°1035/2011 précité et les conditions de son certificat; 2. fournit d’office à la Direction de l’aviation civile les documents obligatoires à déposer chaque année; 3. doit pouvoir prouver, à tout moment et sur demande de la Direction de l’aviation civile, à défaut de devoir le faire d’office en vertu du point 2, qu’il satisfait aux exigences visées au point 1; 4. informe immédiatement la Direction de l’aviation civile de tout événement qui pourrait affecter la sécurité de la fourniture de services de navigation aérienne; 5. se tient continuellement informé des normes, prescriptions et recommandations nationales et internationales relatives aux services de navigation aérienne et y adapte les services qu’il fournit dans les meilleurs délais. Art. 12. La Direction de l’aviation civile contrôle annuellement, sur base des éléments dont elle dispose, la conformité continue des prestataires de service qu’elle a certifiés. La Direction de l’aviation civile établit et met à jour annuellement, pour l’ensemble des prestataires de services qu’elle a certifiés, un programme d’inspection indicatif conformément aux prescriptions de l’article 8 du règlement (UE) N°1035/2011. Art. 13. En cas de détermination d’une condition compromettant la sécurité aérienne et exigeant une réaction immédiate, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  3. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
  4. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté civile, et
  5. c)d’instituer une Direction de l’aviation civile, le ou les prestataires de service ayant été entendus, la Direction de l’aviation civile émet une consigne de sécurité conformément aux prescriptions de l’article 13 du règlement (UE) N°1034/2011 précité. Art. 14.
(1)Si le prestataire de services ne satisfait plus aux exigences communes ou ne respecte pas les conditions du certificat, la Direction de l’aviation civile l’oblige à proposer des mesures appropriées pour remédier à ce manquement, ainsi qu’à proposer un délai endéans lequel la mesure sera exécutée. La Direction de l’aviation civile vérifie si la mesure et son délai d’exécution sont appropriés, et notifie sa décision au prestataire de services dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la proposition. La Direction de l’aviation civile vérifie ensuite si la mesure approuvée a été exécutée dans le délai approuvé.
(2)Si la Direction de l’aviation civile estime que la mesure n’est pas appropriée ou n’a pas été correctement mise en œuvre dans le délai approuvé, elle peut émettre une injonction à l’égard du prestataire dans le but de mettre fin à ce manquement. Si cette injonction n’est pas suivie, le certificat peut être amendé ou suspendu. Le titulaire du certificat ayant fait l’objet de deux suspensions peut se voir retirer le certificat par la Direction de l’aviation civile. Toute décision d’amendement, de suspension ou de retrait est prise après avoir notifié au prestataire de services un avertissement, et après lui avoir donné la possibilité d’adresser ses observations, oralement ou par écrit. La décision d’amendement, de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée au prestataire de services.
(3)Le ministre est informé par la Direction de l’aviation civile avant tout recours aux articles 13 et 14. Art. 15. Le Ministre désigne, conformément à l’article 8 du règlement (CE) n°550/2004 précité, le ou les prestataires de services, détenteurs d’un certificat en cours de validité, qui sont autorisés à fournir des services de la circulation aérienne dans l’espace aérien luxembourgeois. 2944 LUXEMBOURG Le Ministre détermine les droits et obligations des prestataires désignés. Le Ministre est compétent pour la désignation conjointe visée à l’article 8, point 5, du règlement (CE) n°550/2004 précité. Art. 16. Les demandes de renouvellement ou de modification du certificat déposées auprès de la Direction de l’aviation civile avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne sont soumises ni au respect des conditions de fond et de forme ni au respect des délais fixés aux articles 4 à 7. Pour ce qui est de l’application de l’article 8, les demandes de renouvellement ou de modifications du certificat déposées auprès de la Direction de l’aviation civile avant l’entrée en vigueur du présent règlement, devront faire l’objet d’une décision de la Direction de l’aviation civile au plus tard le huitième jour ouvrable qui précède l’expiration du certificat. Les autres dispositions du règlement s’appliquent à toute procédure de certification de prestataire de services en cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement. Art. 17. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler New York, le 27 septembre 2012. Henri Annexe 1: Liste des pièces à joindre par un candidat à la demande visée à l’article 4: 1. une présentation de son entité, décrivant notamment les services de navigation aérienne prestés; 2. une description de son statut juridique, ainsi que, pour les prestataires de services de la circulation aérienne, de la structure de son capital, conformément à l’annexe II, point 1, du règlement (UE) n°1035/2011 précité; 3. une description de sa structure organisationnelle, visée à l’annexe I, point 2.1. du règlement (UE) n°1035/2011 précité, et qui détaille, dans les domaines couverts par les exigences communes, les tâches des principaux responsables et l’organigramme de la chaîne de responsabilités; 4. une description générale de ses installations; 5. un manuel de gestion de la sécurité décrivant de manière approfondie la gestion de la sécurité au sein de son entité. Tout prestataire de services de circulation aérienne et/ou de services de communication, navigation et surveillance décrit dans ce manuel:
  1. a)son système de gestion de la sécurité, visé à l’annexe II, point 3.1, du règlement (UE) n°1035/2011, et
  2. b)ses processus d’identification des dangers ainsi que d’évaluation et d’atténuation des risques, visés à l’annexe II, point 3.2, du même règlement; 6. un certificat ISO 9001 délivré par un organisme dûment accrédité ou un manuel de gestion de la qualité décrivant de manière approfondie son système de gestion de la qualité, visé à l’annexe I, point 3.2, du règlement (UE) n°1035/2011; 7. un manuel d’exploitation visé à l’annexe I, point 3.3, du règlement (UE) n°1035/2011; 8. un manuel de gestion de la sûreté exposant de manière approfondie son système de gestion de la sûreté, visé à l’annexe I, point 4, du règlement (UE) n°1035/2011; 9. une description de ses ressources humaines et de sa politique de gestion des ressources humaines; 10. un plan d’entreprise et un plan annuel visés à l’annexe I, point 2.2., du règlement (UE) n°1035/2011 précité; Ces plans sont accompagnés des documents financiers et comptables démontrant qu’il dispose d’une capacité économique et financière conforme à l’annexe I, point 6.1, du règlement (UE) n°1035/2011 précité; 11. la preuve qu’il se soumet à un audit financier, conformément à l’article 12, point 2, du règlement (CE) n°550/2004 précité; 12. une preuve de la couverture des risques qu’il encourt en matière de responsabilité civile, visée à l’annexe I, point 7, du règlement (UE) n°1035/2011 précité 13. une description de la procédure de consultation des utilisateurs de ses services, visée à l’annexe I, point 8.1, du règlement (UE) n°1035/2011; 14. un document dûment complété dont le modèle est établi par la DAC. Ce document comprend notamment:
  3. a)un tableau de correspondance entre les références aux annexes du règlement (UE) 1035/2011 précité, et les documents visés aux points 2 à 14;
  4. b)des questions relatives aux moyens établis par le prestataire pour assurer le respect des exigences communes prescrites par le règlement (UE) n°1035/2011; 15. la description de ses procédures de gestion des changements dans sa prestation de services de navigation aérienne; 16.une description de la procédure de gestion des modifications des documents visés dans la présente annexe. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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