2945 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er octobre 2012 A –– N° 211 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 septembre 2012 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de la gestion de l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 septembre 2012 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 à l’occasion de travaux de maintenance du tunnel Markusberg Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N18 entre Marnach et Clervaux à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR337 entre Hautbellain et Watermal (B) à l’occasion de travaux routiers Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332 entre Troine et Buret (B) à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort à l’occasion d’une manifestation sportive Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg à l’occasion d’une manifestation sportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Godbrange et Junglinster à cause du mauvais état de la chaussée Règlement ministériel du 28 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR139 entre Schorenshof et Manternach à l’occasion de travaux routiers . . . 2946 2949 2950 2950 2951 2952 2952 2953 2953 2954 2954 2946 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d'intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant trait à sa première partie intitulée «Plan d’action national pour la protection de la nature»; Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis émis par le conseil communal de Junglinster après enquête publique; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Vu les observations du commissaire de district à Grevenmacher; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster. Art.
- La zone protégée d’intérêt national «Weimericht» d’une superficie totale de 102,94 ha se compose de deux parties: – la partie A, d’une superficie de 24,19 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Junglinster, section JB de Junglinster 677/1646 (partie), 866/4422, 895/3145, 896/1666, 896/4426, 897/4427, 898/4428, 1223/6810, 1354/3393, 1354/3394, 1354/3395, 1376/2768, 1376/3397, 1376/5660, 1394/4673, 1395/4674, 1428, 1429, 1430/2827, 1430/2828, 1430/4066, 1431, 1432, 1433/4709, 1434/4710, 1436/4711, 1444/4722 (partie), 1445/4723 (partie), 1446, 1447/2778, 1447/2779 (partie), 1449/2781, 1450/2782, 1453, 1454, 1455, 1456/3524, 1456/6888 (partie), commune de Junglinster, section RD de Rodenbourg 561/1378, – la partie B, d’une superficie de 78,75 ha, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Junglinster, section JB de Junglinster 553, 677/1645, 677/1646 (partie), 678/4382, 679/853, 682, 683/3046, 686, 690, 691, 692, 698, 699 (partie), 704, 705/2887, 706/2, 707, 883/2328, 883/3827, 884, 884/2, 885, 886, 887/6640, 889/4424, 889/6641, 890/6642, 891, 894, 895/3145, 898/4428, 1185/4502, 1211/3238, 1212, 1213/3357, 1213/4578, 1214/4579, 1215/4580, 1218, 1219/3147, 1220/4513, 1220/4514, 1220/4515, 1221/4516, 1222/4517, 1223/4518, 1234/2406, 1234/3363, 1234/3366, 1235/4584, 1236/4585, 1237/4586, 1238/4587, 1261/4611, 1262/4615, 1263/4616, 1264/4617, 1264/5785, 1266/4619, 1268/4620, 1268/5786, 1269, 1270/762, 1270/764, 1270/1389, 1270/4621, 1355/5245, 1355/5825, 1356/3517, 1356/3518, 1356/3519, 1357/4649, 1357/4650, 1357/4651, 1357/4652, 1357/4653, 1357/5246, 1358/3956, 1358/3957, 1358/3958, 1358/4654, 1358/4655, 1358/4656, 1358/4657, 1358/4658, 1358/4659, 1358/4660, 1358/4661, 1358/4662, 1358/4663, 1358/4664, 1359, 1360, 1361/4034, 1361/4035, 1361/4665, 1361/4666, 1361/4667, 1361/6726, 1363, 1364, 1365/772, 1365/1092, 1365/4668, 1365/4669, 1365/4672, 1366/4670, 1366/4671, 1367, 1368, 1369/2162, 1369/2163, 1370, 1371, 1372/6159, 1375/6160, 1393, 1415, commune de Junglinster, section RD de Rodenbourg 556/990, 559/993 (partie),
- La délimitation des deux parties (A et B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
- Dans la partie A sont interdits: – les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de matériaux; – le drainage; – l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception de remises ou d’abris légers servant à des fins agricoles, qui sont toutefois soumis à l’autorisation du Ministre; – le changement d’affectation des sols, notamment le défrichement et le boisement; – le piégeage, la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes; 2947 LUXEMBOURG – l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique agricole et forestière; – le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages; – la circulation motorisée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; – la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; – l’emploi de pesticides ou d’engrais. Art.
- Dans la partie B sont interdits: – les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de matériaux; – l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non, à l’exception des remises ou abris légers servant à des fins agricoles, qui sont toutefois soumis à l’autorisation du Ministre; – le changement d’affectation des sols, notamment le défrichement et le boisement; – l’emploi de pesticides. Art.
- L’interdiction d’utiliser des pesticides et des engrais ne s’applique pas aux exploitants de fonds sis dans la partie B qui se conforment aux dispositions – du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, ou – du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique. Art.
- Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures temporaires nécessaires à la construction du contournement de Junglinster pour autant qu’elles sont conformes au projet autorisé sur la base de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Elles ne s’appliquent pas non plus aux mesures à prendre dans l’intérêt de l’aménagement et de la gestion de la zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
- Notre Ministre délégué au Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 10 septembre
- Henri 2948 LUXEMBOURG Annexe Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'Environnement Administration de la nature et des forêts ZONE PROTÉGÉE WEIMERICHT Partie A Partie B 0 125 250 375 500 Metres ± Fond de plan © Administration du cadastre Luxembourg 2949 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 septembre 2012 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité de la gestion de l’eau. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 53 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau; Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; L’avis du SYVICOL ayant été demandé; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil: Arrêtons: Art. 1er.
(1)Le comité de la gestion de l’eau, dénommé ci-après «comité», se compose de vingt-trois membres: – un membre représentant le ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau, dénommé ci-après le ministre, – un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature, – un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture, – un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions l’Intérieur, – un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire, – un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions la gestion du domaine fluvial public, – un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions l’énergie, – un membre proposé par le ministre ayant dans ses attributions la santé, – deux membres proposés par l’Administration de la gestion de l’eau, – un membre proposé par l’Administration de la nature et des forêts, – un membre proposé par l’Administration de l’environnement, – deux membres proposés par le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, – un membre proposé par la Chambre d’agriculture, – un membre proposé par la Chambre de commerce, – un membre proposé par la Chambre des métiers, – un membre proposé par l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils, – cinq membres d’associations régulièrement constituées œuvrant dans le domaine de l’eau, dont deux membres proposés par l’Association luxembourgeoise des services d’eau, un membre proposé par la Fédération luxembourgeoise des pêcheurs sportifs et deux membres proposés par Natur & Emwëlt.
(2)A chaque membre effectif du comité est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement.
(3)Le comité est présidé par le représentant du ministre. En cas d’empêchement le président désignera son remplaçant parmi les membres effectifs.
(4)Le secrétariat est placé sous l’autorité du ministre qui assure également la coordination des activités du comité. Art. 2.
(1)Le président et les membres du comité sont nommés par le ministre, pour un terme de quatre ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable.
(2)En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace. Art. 3.
(1)Le comité se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace au moins une fois par an, ainsi que chaque fois que l’actualité des questions relevant de sa compétence l’exige. Le ministre reçoit copie des comptes rendus des réunions du comité. Les avis élaborés par le comité lui sont adressés.
(2)Le comité arrête son règlement d’ordre intérieur, qui détermine les modalités spécifiques à respecter concernant les convocations et l’ordre du jour, la périodicité des réunions ainsi que le mode de votation à respecter. Ce règlement est approuvé par le ministre.
(3)En cas de besoin, le comité peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail. Art.
- Les membres et le personnel de secrétariat du comité ont droit à une indemnité de 25 euros par présence lors d’une séance du comité. Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région ainsi que Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 18 septembre
- Henri 2950 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 18 septembre 2012 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire de l’eau. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 54 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau; Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; L’avis du SYVICOL ayant été demandé; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil: Arrêtons: Art. 1er. L’observatoire de l’eau, dénommé ci-après «observatoire», se compose de six membres issus d’administrations publiques ou d’établissements publics, d’organismes, services, centres de recherches, établissements d’enseignement supérieur ou universitaire publics et privés, ou d’autres organisations œuvrant dans le domaine de la gestion et de la protection de l’eau, et choisis en raison de leur compétence et expérience scientifique en matière de biologie, chimie, physique, climatologie, écologie, géographie physique, hydrogéologie, hydrologie, santé ou ingénierie. Art.
- Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace. Art.
- L’observatoire se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace au moins une fois par semestre, ainsi que chaque fois que l’actualité des questions relevant de sa compétence l’exige. Le ministre qui a la gestion de l’eau dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre» reçoit copie des comptes rendus des réunions de l’observatoire. Les avis élaborés par l’observatoire lui sont également adressés. L’observatoire arrête son règlement d’ordre intérieur, qui détermine les modalités spécifiques à respecter concernant les convocations et l’ordre du jour, ainsi que le mode de votation à respecter. Ce règlement est approuvé par le ministre. En cas de besoin, l’observatoire peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail. Le secrétariat est placé sous l’autorité du ministre qui assure également la coordination des activités de l’observatoire. Art.
- Les membres et le personnel de secrétariat de l’observatoire ont droit à une indemnité de 25 euros par présence lors d’une séance de l’observatoire. Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région ainsi que Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 18 septembre
- Henri Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 à l’occasion de travaux de maintenance du tunnel Markusberg. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la fermeture du tunnel Markusberg pour des travaux de maintenance, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’A13 et les itinéraires de déviation; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à l’autoroute A13 entre l’échangeur Mondorf (P.K. 33,900) et l’échangeur Schengen (P.K. 34,800) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- A partir de l’échangeur Schengen (P.K. 34,800) en direction Pétange, les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est 2951 LUXEMBOURG supérieure à 3,5 tonnes, qui ont pour destination une adresse de livraison située en dehors des limites territoriales du Grand-Duché doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la signalisation en place. Art.
- A partir de l’échangeur Hellange (P.K. 21,100) en direction Schengen, les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes, qui ont pour destination une adresse de livraison située en dehors des limites territoriales du Grand-Duché doivent retourner à la croix de Bettembourg et continuer par l’autoroute A3 en direction de la France ou en direction de l’Allemagne. Art.
- Les prescriptions des articles 2 et 3 sont indiquées par le signal D,1a adapté, complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses avec l’inscription 3,5 t. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2012 à partir de 7:00 heures jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 24 septembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N18 entre Marnach et Clervaux à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N18 entre Marnach et Clervaux; Arrête: Art. 1er. Pendant les travaux de fraisage la vitesse maximale sur la N18 entre Marnach et Clervaux (P.R. 1,570 – 3,755) est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30» et C,13aa. Art.
- Pendant la mise en œuvre de la couche de roulement, l’accès à la N18 entre Marnach et Clervaux (P.R. 1,570 – 3,755) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- A la fin des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: Sur la N18 entre Marnach et Clervaux (P.R. 1,570 – 3,755), la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure, et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 15 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 24 septembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 2952 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR337 entre Hautbellain et Watermal (B) à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR337 entre Hautbellain et Watermal (B); Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR337 entre Hautbellain et Watermal (B) (P.R. 12,170 – 13,195) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- A la fin des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: Sur le CR337 entre Hautbellain et Watermal (B) (P.R. 12,170 – 13,195), la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 18 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 24 septembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR332 entre Troine et Buret (B) à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR332 entre Troine et Buret (B); Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR332 entre Troine et Buret (B) (P.R. 13,908 – 15,309) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- A la fin des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: Sur le CR332 entre Troine et Buret (B) (P.R. 13,908 – 15,309) la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure, et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 2953 LUXEMBOURG Art.
- Le présent règlement prend effet le 19 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 24 septembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’organisation du Cyclo-Cross International à Contern par l’ACC Contern, il y a lieu de règlementer la circulation sur le CR234 entre Contern et Moutfort; Arrête: Art. 1er. Pendant le déroulement de la manifestation, l’accès au CR234 entre Contern et Moutfort (P.R. 5,000 – 7,500) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant les inscriptions du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique. Une déviation est mise en place. Art.
- Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation sportive à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet dimanche le 21 octobre 2012 entre 11h00 et 17h
- Luxembourg, le 24 septembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 24 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du Grand Prix du Syndicat d’Initiative de la Ville d’Ettelbruck, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg; Arrête: Art. 1er. L’accès au CR345 entre son intersection avec le CR345b à Ettelbruck et son intersection avec le CR345a à Colmar-Berg, (P.K. 0,100 – 4,069), est interdit dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. 2954 LUXEMBOURG Art.
- Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation sportive à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la manifestation sportive, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation sportive à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 28 octobre 2012 de 8.00 à 14.00 heures. Luxembourg, le 24 septembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 28 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Godbrange et Junglinster à cause du mauvais état de la chaussée. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant le mauvais état de la chaussée, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR129 entre Godbrange et Junglinster pour une durée indéterminée; Arrête: Art. 1er. Jusqu’au redressement de la route, la vitesse maximale sur le CR129 (P.K. 3,813 – 5,675) est limitée à 50 km/heure dans les deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 1er octobre 2012 jusqu’au redressement de la route et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 28 septembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 28 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR139 entre Schorenshof et Manternach à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR139 entre Schorenshof et Manternach; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR139 (P.K. 3,740 – 4,050) entre Schorenshof et Manternach est réglée par des signaux colorés lumineux. 2955 LUXEMBOURG La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 8 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 28 septembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck