2961 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 213 3 octobre 2012 Sommaire DROITS ET OBLIGATIONS DES VOYAGEURS FERROVIAIRES Loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires . . . . . . . . . . . . . . . page 2962 2962 LUXEMBOURG Loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2012 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La Communauté des Transports peut prononcer les sanctions administratives suivantes: – l’avertissement écrit et – l’amende administrative. Dans le cadre de l’instruction de son dossier et avant toute sanction, tout service ferroviaire de transport de voyageurs a le droit d’être entendu par la Communauté des Transports et de présenter ses observations. Au cas où une sanction est prononcée, la décision infligeant la sanction administrative doit être motivée. Les frais provoqués par la procédure administrative sont mis à charge du service ferroviaire de transport de voyageurs sanctionné. Art. 2. La Communauté des Transports peut, en cas de faute de moindre gravité, prononcer un avertissement, qui prendra la forme d’observations écrites. Le non-respect des obligations définies aux articles 5, 8, 9, 10 paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.