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Arrête: Art. 1er. Pendant la 1ère phase des travaux, le CR301 entre Elvange et Beckerich (P.K. 7,060 – 8,140) est rétréci sur une voie et la circulati

3047 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 227 24 octobre 2012 Sommaire Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301 entre Elvange et Beckerich à l’occasion de travaux routiers . . . . page Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Holzem et Mamer à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR354 entre Selz et Longsdorf à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Echternach et Weilerbach à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les N4, CR170 et CR170A à Esch/Alzette à l’occasion du tournage d’un film Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière sur la N26 entre Bavigne et Liefrange à l’occasion de travaux routiers . . . Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR326 entre «Liniensteil» et Marnach à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR353 entre Gralingen et Putscheid à l’occasion de travaux routiers . . . . . . Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre Drauffelt et Clervaux à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 octobre 2012 portant publication de la loi belge du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3048 3048 3049 3049 3050 3050 3051 3051 3052 3052 3053 3048 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301 entre Elvange et Beckerich à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR301 entre Elvange et Beckerich; Arrête: Art. 1er. Pendant la 1ère phase des travaux, le CR301 entre Elvange et Beckerich (P.K. 7,060 – 8,140) est rétréci sur une voie et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.

  1. Pendant la mise en œuvre de la couche de roulement, l’accès au CR301 entre Elvange et Beckerich (P.K. 7,060 – 8,140) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le 24 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 22 octobre
  5. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Holzem et Mamer à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR101 entre Holzem et Mamer; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR101 entre Holzem et Mamer (P.K. 13,321 – 13,421) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Le présent règlement prend effet le 29 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 22 octobre
  8. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3049 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux de réhabilitation de l’OA154, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: Le CR348 (P.K. 13,215 – 13,285) à Goebelsmuehle est rétréci sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. L’accès au CR348 (P.K. 13,150 – 13,285) à Goebelsmuehle est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 3,5 t à l’exception des autobus de ligne. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «3,5t» complété par le panneau additionnel «excepté autobus de ligne». Une déviation est mise en place. Art.
  9. Sur la N27 à Goebelsmuehle à l’approche et à la hauteur de l’intersection avec le CR348 la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et C,13aa. Le signal A,15 est également mis en place. Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Le présent règlement prend effet le 29 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 22 octobre
  12. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR354 entre Selz et Longsdorf à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux forestiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR354 entre Selz et Longsdorf; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR354 entre Selz et Longsdorf (P.K. 2,480 – 2,580) est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2 et C13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. 3050 LUXEMBOURG Art.
  13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  14. Le présent règlement prend effet le 29 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 22 octobre
  15. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Echternach et Weilerbach à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10 entre Echternach et Weilerbach; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N10 (P.K. 59,450 – 59,750) entre Echternach et Weilerbach est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  16. Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  17. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  18. Le présent règlement prend effet le 29 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 22 octobre
  19. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les N4, CR170 et CR170A à Esch/Alzette à l’occasion du tournage d’un film. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un film il convient de réglementer la circulation sur les N4, CR170 et CR170A à Esch/Alzette; Arrête: Art. 1er. La circulation est réglementée comme suit: – Sur les tronçons de route énumérés ci-dessous il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues: – N4 entre les P.R. 16,230 et 16,750, – CR170 entre les P.R. 0,525 et 1,100, – CR170A entre les P.R. 0,425 et 0,
  20. – L’accès aux tronçons de route énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué et uniquement accessible par la direction opposée: – N4 (P.R. 16,750 et 16,230) d’Esch/Alzette vers l’autoroute A4, – CR170 (P.R. 1,100 et 0,525) d’Esch/Alzette vers Schifflange, – CR170A (P.R. 0,000 et 0,425) pénétrante de Lallange. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,13aa et C,1a. 3051 LUXEMBOURG Art.
  21. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  22. Le présent règlement prend effet le 31 octobre 2012 entre 0.15 et 6.00 heures. Luxembourg, le 22 octobre
  23. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière sur la N26 entre Bavigne et Liefrange à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’inspection sur le petit barrage, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N26 de Bavigne à Liefrange; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N26 (P.K. 11,430 – 11,630) entre Bavigne et Liefrange, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  24. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  25. Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 22 octobre
  26. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR326 entre «Liniensteil» et Marnach à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR326 entre «Liniensteil» et Marnach; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: L’accès au CR326 à l’intérieur de Munshausen (P.R. 7,375 – 7,470) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. L’accès au CR326 entre «Liniensteil» et Marnach (P.R. 5,400 – 10,140) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 t, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,2 et C,3e complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Une déviation est mise en place. Art.
  27. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  28. Le présent règlement prend effet le 5 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 22 octobre
  29. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3052 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR353 entre Gralingen et Putscheid à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR353 entre Gralingen et Putscheid; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: Le CR353 entre Gralingen et Putscheid (P.K. 8,700 – 9,000) est rétréci sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  30. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  31. Le présent règlement prend effet le 5 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 22 octobre
  32. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR325 entre Drauffelt et Clervaux à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux pour compte des CFL, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR325 entre Drauffelt et Clervaux; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR325 (P.R. 8,700 – 8,800) entre Drauffelt et Clervaux est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure respectivement à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50», C,13aa et D,
  33. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  34. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  35. Le présent règlement prend effet le 7 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 22 octobre
  36. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3053 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 22 octobre 2012 portant publication de la loi belge du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accises transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. Le «Chapitre
  37. - Modifications diverses en matière de douanes et accises» de la loi belge du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  38. La disposition de l’article 1er ne concerne que la Belgique. Art.
  39. A l’article 67, «Art. 3/1», il y a lieu de lire «des Bureaux des douanes et accises», au lieu de «du Bureau unique des douanes et accises». Luxembourg, le 22 octobre
  40. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Loi belge du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: TITRE 1er. – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. TITRE
  41. – Economie (…) TITRE
  42. – Mobilité (…) TITRE
  43. – Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus (…) CHAPITRE
  44. - Taxe sur la valeur ajoutée (…) CHAPITRE
  45. - Droits d’enregistrement et droits de succession (…) CHAPITRE
  46. - Modifications diverses en matière de douanes et accises Art.
  47. Dans le Chapitre Ier, Section 2, de la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit: «Art. 3/
  48. La prise en compte du montant des droits et accises s’effectue par enregistrement dans la banque de données électroniques du Bureau unique des douanes et accises ou dans les registres comptables de l’administration.» Art.
  49. Dans la même loi, il est inséré un article 212/1, rédigé comme suit: «Art. 212/
  50. § 1er. Préalablement à la prise d’une décision défavorable, le fonctionnaire visé à l’article 212, alinéa 1er, communique par écrit à la personne ou aux personnes à qui la décision sera destinée les motifs sur lesquels il a l’intention de fonder la décision défavorable. §
  51. La personne à qui la communication est faite dispose d’un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la communication pour exprimer son point de vue par écrit. Si cette personne ne fait pas connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu’elle a renoncé à la possibilité d’exprimer son point de vue. 3054 LUXEMBOURG §
  52. La décision sera prise dès que le point de vue écrit de la personne à qui la décision est destinée est reçu et, si elle est défavorable, les raisons pour lesquelles il n’a pas été tenu compte des arguments développés y seront mentionnées. Si aucune réponse n’est reçue dans le délai mentionné au § 2, la décision est prise à l’expiration de ce délai.» Art.
  53. L’article 213 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit: «Art.
  54. La communication préalable des motifs d’une décision défavorable et le droit de recours administratif ne sont pas applicables aux décisions prises en application de l’article 263.» Art.
  55. Dans l’article 214 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 2000, les mots «à compter de la date d’expédition de la décision contestée» sont remplacés par les mots «à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la décision contestée». Art.
  56. L’article 212/1 de la même loi, tel qu’il a été inséré par l’article 68 de la présente loi, est applicable aux décisions prises à compter du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Art.
  57. L’article 43 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise est remplacé comme suit: «Art.
  58. Dans les situations et conditions énoncées par le Roi, la déclaration de mise à la consommation pour laquelle Il peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite soit sur un rapport papier, soit au moyen d’une formule électronique établie à l’aide d’un système informatisé. Le Roi fixe également les procédures à respecter en cas d’indisponibilité dudit système informatisé.» CHAPITRE
  59. - Modifications de la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme (…) CHAPITRE
  60. - Création d’un fonds «SHAPE-Domaines» (…) CHAPITRE
  61. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à l’enregistrement comme entrepreneur et à l’utilisation du numéro d’entreprise attribué par la Banque-carrefour des Entreprises comme un numéro fiscal d’identification (…) CHAPITRE
  62. - Modification du Code d’instruction criminelle (…) TITRE
  63. – Intérieur (…) TITRE
  64. – Emploi (…) TITRE
  65. – Affaires sociales (…) Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 14 avril
  66. ALBERT Par le Roi: Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l’Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre pour l’Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l’Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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