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Règlement grand-ducal du 17 octobre 2012 portant abrogation de l’article 49 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des article

3061 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 229 26 octobre 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 octobre 2012 portant abrogation de l’article 49 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants . . . . . page 3062 Règlement grand-ducal du 22 octobre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission ALTHEA de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3062 Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR327 entre Weicherdange et Mecher à l’occasion de travaux routiers . . . . 3063 Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR333 entre Hachiville et Weiler à l’occasion d’une manifestation sportive . . . 3063 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement F12/02/ILR du 17 octobre 2012 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) – Secteur Fréquences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3064 3062 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 17 octobre 2012 portant abrogation de l’article 49 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 49 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants est abrogé. Art.

  1. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 17 octobre
  2. Henri Règlement grand-ducal du 22 octobre 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission ALTHEA de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 septembre 2012 et après consultation le 24 septembre 2012 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission ALTHEA de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine est modifié comme suit: L’article 1er est remplacé comme suit: «Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission ALTHEA de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine pendant une période de deux ans à partir du 5 octobre 2012, moyennant un maximum de 12 membres de l’Armée luxembourgeoise, par rotations successives d’un maximum de deux militaires par période de quatre mois.» Art.
  3. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6483; sess. ord. 2011-2012 et 2012-
  4. Palais de Luxembourg, le 22 octobre
  5. Henri 3063 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR327 entre Weicherdange et Mecher à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux pour compte des CFL, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR327 entre Weicherdange et Mecher; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR327 entre Weicherdange et Mecher (P.R. 7,366 – 11,400), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Le présent règlement prend effet le 8 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 22 octobre
  8. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 22 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR333 entre Hachiville et Weiler à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation sportive, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR333 entre Hachiville et Weiler; Arrête: Art. 1er. Pendant la manifestation, le CR333 entre Hachiville et Weiler (P.R. 9,750 – 9,980) est rétréci sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le parcours est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche et à la hauteur de ce tronçon de route la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure respectivement à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Le présent règlement prend effet le 17 novembre 2012 jusqu’à la fin de la manifestation. Luxembourg, le 22 octobre
  11. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3064 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement F12/02/ILR du 17 octobre 2012 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) Secteur Fréquences La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; Vu la Décision d’exécution 2011/829/UE de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée; Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au projet de règlement déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques lancée le 17 juillet 2012 et clôturée le 19 septembre 2012; Arrête: Art. 1er. Le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) dans sa version du 20 septembre 2012 tel que publié sur le site Internet de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est applicable au Luxembourg. Art.
  12. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction (s.) Paul Schuh Editeur: (s.) Jacques Prost Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (s.) Camille Hierzig

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