3065 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 230 31 octobre 2012 Sommaire Règlement ministériel du 25 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR362 entre Antoniushof et Hoffelt à l’occasion de travaux routiers . . . page 3066 Règlement ministériel du 25 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR338, CR339A et CR376 à l’occasion d’une manifestation sportive . . . . . . 3066 Règlement ministériel du 29 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers chemins repris du canton de Mersch en cas d’enneigement et de verglas 3067 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 12/164/ILR du 17 octobre 2012 fixant l’établissement et la publication d’une fiche signalétique pour chaque offre de détail aux consommateurs dans le domaine des communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3067 3066 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 25 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR362 entre Antoniushof et Hoffelt à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR362 entre Antoniushof et Hoffelt; Arrête: Art. 1er. Pendant les travaux de fraisage, la vitesse maximale sur le CR362 (P.R. 0,000 – 2,250) est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30» et C,13aa. Art.
- Pendant la mise en place d’une nouvelle couche de roulement, l’accès au CR362 entre Antoniushof et Hoffelt (P.R. 0,000 – 4,260), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- A la fin des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée, la vitesse maximale sur le CR362 (P.R. 0,000 – 2,250) est limitée à 70 km/heure, et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 2 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 25 octobre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 25 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR338, CR339A et CR376 à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive «Rallye Eisleck 2012», il y a lieu de réglementer la circulation sur les CR338, CR339A et CR376; Arrête: Art. 1er. L’accès au CR339A entre Hupperdange et Grindhausen (P.R. 0,250 – 1,620), au CR376 entre la N7 et la bifurcation formée par les CR339/CR376 (P.R. 0,000 – 2,370) ainsi qu’au CR338 entre Rossmühle et Heinerscheid (P.R. 1,444 – 4,868) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,2a complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique. Une déviation est mise en place. Art.
- Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 3067 LUXEMBOURG Art.
- Le présent règlement prend effet le 17 novembre 2012 jusqu’à la fin de la manifestation. Luxembourg, le 25 octobre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 29 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers chemins repris du canton de Mersch en cas d’enneigement et de verglas. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’en cas d’enneigement et de verglas, il y a lieu de réglementer la circulation sur les routes sousmentionnées; Arrête: Art. 1er. L’accès aux routes énumérées ci-après est interdit, en cas d’enneigement et de verglas, aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: CR101 Schoenfels-Gosseldange (P.K. 28,780 – 30,630) CR120 Rollingen-Schoos (P.K. 780 – 5,240) CR130 Godbrange-Koedange (P.K. 4,920 – 5,850). Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «en cas d’enneigement et de verglas». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet à partir du 1er novembre 2012 et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 29 octobre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 12/164/ILR du 17 octobre 2012 fixant l’établissement et la publication d’une fiche signalétique pour chaque offre de détail aux consommateurs dans le domaine des communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment les articles 9, 14 et 72; Arrête: Art. 1er.
(1)Toute entreprise notifiée fournissant des services à des consommateurs au sens de l’article 2 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi») est soumise à l’obligation de publier les détails de ses offres proposées aux consommateurs en utilisant une fiche signalétique téléchargeable à partir du site Internet de l’Institut: http://www.ilr.lu/ a. L’entreprise notifiée soumise à l’obligation de publication est informée de toute modification des fiches signalétiques type. Les entreprises notifiées adaptent leurs fiches signalétiques endéans deux semaines à partir du jour de la réception de l’information par l’Institut et en font notification à l’Institut. b. Dès le lancement d’une nouvelle offre, les entreprises notifiées publient une fiche signalétique relative à cette offre et en notifient l’Institut endéans vingt-quatre heures. c. Sont uniquement concernées les offres commercialisées. 3068 LUXEMBOURG
(2)La publication des fiches signalétiques se fait par l’entreprise notifiée sur une page Internet qu’elle réserve à cette fin. a. L’entreprise notifiée concernée indique à l’Institut l’adresse de cette page Internet. b. L’Institut regroupe et publie sur son site Internet les adresses des pages de publication des fiches signalétiques relatives aux offres de détail de toutes les entreprises notifiées. c. Lors d’une première publication et de toute modification ultérieure, l’entreprise notifiée envoie à l’Institut un lien hypertexte vers le site de publication de(s) la fiche(s) signalétique(s) endéans vingt-quatre heures de sa publication.
(3)En cas de modification des détails des offres repris sur les fiches signalétiques, l’entreprise notifiée fournit au moins un mois avant l’entrée en vigueur des offres, une nouvelle fiche signalétique signalant la modification. Cette obligation est sans préjudice des obligations prévues à l’article 73
(1)de la Loi et ne concerne pas les offres promotionnelles.
(4)L’entreprise notifiée informe l’Institut dans les vingt-quatre heures de toute modification concernant les fiches signalétiques. Art. 2.
(1)L’entreprise notifiée qui souhaite introduire une offre promotionnelle tarifaire pour une offre décrite sur une fiche signalétique existante en fait mention sur la fiche signalétique et propose sur la fiche signalétique un hyperlien vers une description détaillée de l’offre promotionnelle tarifaire et comprenant au moins la période de validité de l’offre promotionnelle tarifaire, la période de souscription et les conditions de l’offre promotionnelle.
(2)Les fiches signalétiques informent notamment sur la date de lancement et de fin de l’offre promotionnelle tarifaire. Elles doivent être notifiées à l’Institut et doivent être publiées sur le site Internet de l’entreprise notifiée au plus tard vingt-quatre heures avant la commercialisation des offres promotionnelles tarifaires. Art. 3.
(1)Toute correspondance concernant la publication ou la modification de fiches signalétiques est faite par courrier électronique à l’adresse électronique suivante: telecom.fichesig@ilr.lu
(2)Toute publication ou modification d’une fiche signalétique non notifiée à l’Institut dans les formes prévues par le présent règlement est sujet aux mêmes sanctions que l’absence de publication. Art.
- L’entreprise notifiée doit publier les détails de ses offres actuelles endéans deux mois de la publication du présent règlement au Mémorial. Art.
- Tout manquement aux dispositions du présent règlement est susceptible des sanctions prévues à l’article 83 de la Loi. La Direction (s.) Paul Schuh (s.) Jacques Prost (s.) Camille Hierzig Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck