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Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: La N12 (P.K. 39,900 – P.K. 40,000) entre Grosbo

3077 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 233 8 novembre 2012 Sommaire Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Grosbous et Hierheck à l’occasion de travaux routiers . . . . . page 3078 Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Schwebsange et Bech-Kleinmacher à l’occasion d’une manifestation 3078 Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 et la PC3 de Wasserbillig vers Moersdorf à l’occasion d’une manifestation sportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3079 Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Fischbach et Plankenhaff à l’occasion de travaux routiers . . . . . 3080 Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Junglinster et Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers . . . 3080 Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 dans la traversée de Weiswampach à l’occasion de travaux routiers . . . . 3081 Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Hinkel et Rosport à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . 3081 Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119 entre Fischbach/Schmett et Ernzen à l’occasion de travaux forestiers 3082 Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR151 entre la N16 et Wellenstein à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . 3082 Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . 3083 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République de Vanuatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3083 Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de la République de Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3083 Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980 – Adhésion du Royaume de Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3083 Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 – Modification de l’autorité centrale par la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3084 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . 3084 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai 1993 – Adhésion du Monténégro et de la République du Rwanda; objection de la République fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3084 3078 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Grosbous et Hierheck à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N12 entre Grosbous et Hierheck; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: La N12 (P.K. 39,900 – P.K. 40,000) entre Grosbous et Hierheck est rétrécie sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. En cas de panne des signaux colorés lumineux, le signal B,5 entre en vigueur. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 respectivement 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50», et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15, A,16a et B,6 sont également mis en place. Art.

  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 6 novembre
  3. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Schwebsange et Bech-Kleinmacher à l’occasion d’une manifestation. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation entre Schwebsange et Bech-Kleinmacher, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10; Arrête: Art. 1er. Pendant le déroulement de la manifestation, la vitesse maximale sur la N10 entre les P.K. 5,870 – 6,480 est limitée à 70km/h respectivement 50 km/h dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50». Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement prend effet le 10 novembre 2012 jusqu’à la fin de la manifestation. Luxembourg, le 6 novembre
  6. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3079 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 et la PC3 de Wasserbillig vers Moersdorf à l’occasion d’une manifestation sportive. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive «DEULUX – Lauf», entre Wasserbillig et Moersdorf, il convient de réglementer la circulation sur la N10 et la PC3; Arrête: Art. 1er. Pendant le déroulement de la manifestation, l’accès à la PC3 le long de la N10 (P.R. 37,400 – 42,280) entre la sortie de Wasserbillig et le pont piétonnier sur la Sûre à Moersdorf vers Metzdorf (D), est interdit à toute circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Art.
  7. Sur la PC3 à la sortie de Wasserbillig (P.R. 37,400 de la N10) les usagers de la piste cyclable, venant de Wasserbillig en direction de Moersdorf, doivent marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la N
  8. Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. Art.
  9. Sur la N10 (P.R. 37,500 – 37,820), de Wasserbillig à partir du carrefour avec le CR141B (accès/sortie autoroute A1) jusqu’au pont sur la Sûre vers Langsur (D), il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée pendant la durée de la course. Sur la N10 (P.R. 42,200 – 42,340) à l’intérieur de Moersdorf, il est interdit de stationner pendant la durée de la course du côté du pont piétonnier traversant la Sûre vers Metzdorf (D). Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,18, complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique. Art.
  10. En cas d’inondation d’une partie de la piste cyclable à Moersdorf, l’accès au CR135 (P.R. 14,250 – 14,300) rue Millewee, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens. L’accès au trottoir du côté de la Sûre le long de la N10 (P.R. 41,600 – 41,990) est interdit aux piétons. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2a et C,3g. Art.
  11. En cas d’inondation d’une partie de la piste cyclable à Moersdorf, il est interdit de stationner dans les deux sens le long de la N10 (P.R. 41,600 – 41,990) pendant la durée de la course. Cette prescription est indiquée par le signal C,18, complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique. Art.
  12. Les dispositions des articles 1er et 4 ne s’appliquent pas aux participants et aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation sportive à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la manifestation sportive, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art.
  13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  14. Le présent règlement prend effet le 10 novembre 2012 entre 14.00 et 16.30 heures. Luxembourg, le 6 novembre
  15. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3080 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125 entre Fischbach et Plankenhaff à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR125 entre Fischbach et Plankenhaff; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR125 (P.K. 12,900 – 13,900) entre Fischbach et Plankenhaff est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  16. Art.
  17. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  18. Le présent règlement prend effet le 12 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 6 novembre
  19. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Junglinster et Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR129 entre Junglinster et Rodenbourg; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR129 entre Junglinster et Rodenbourg (P.K. 7,680 – 7,950) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  20. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  21. Le présent règlement entre en vigueur le 12 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 6 novembre
  22. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3081 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 dans la traversée de Weiswampach à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N7 dans la traversée de Weiswampach; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la N7 dans la traversée de Weiswampach (P.R. 69,500 – 69,800) est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche et à la hauteur du chantier il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2 et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  23. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  24. Le présent règlement prend effet le 12 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 6 novembre
  25. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Hinkel et Rosport à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10 entre Hinkel et Rosport; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N10 (P.K. 47,750 – 47,850) entre Hinkel et Rosport est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  26. Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  27. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  28. Le présent règlement prend effet le 12 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 6 novembre
  29. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3082 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR119 entre Fischbach/Schmett et Ernzen à l’occasion de travaux forestiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux forestiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR119 entre Fischbach/Schmett et Ernzen; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR119 entre Fischbach/Schmett et Ernzen (P.K. 14,450 – 17,765) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  30. Une déviation est mise en place. Art.
  31. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  32. Le présent règlement prend effet le 14 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 6 novembre
  33. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR151 entre la N16 et Wellenstein à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR151 entre la N16 et Wellenstein; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux sur le CR151 entre la N16 et Wellenstein (P.K. 0,760 – 1,300), la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  34. Art.
  35. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  36. Le présent règlement entre en vigueur le 14 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 6 novembre
  37. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3083 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 6 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux sur le CR144 entre Oetrange et Canach (P.K. 0,950 – 1,230 et P.K. 2,350 – 2,380), la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  38. Art.
  39. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  40. Le présent règlement entre en vigueur le 16 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 6 novembre
  41. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
  42. – Adhésion de la République de Vanuatu. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 27 septembre 2012 la République de Vanuatu a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre
  43. A cette même date, la République de Vanuatu deviendra aussi membre de l’Union de Berne. Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
  44. – Adhésion de la République de Somalie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 4 octobre 2012 la République de Somalie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 4 octobre
  45. Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre
  46. – Adhésion du Royaume de Bahreïn. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 20 août 2012 le Royaume de Bahreïn a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 novembre
  47. 3084 LUXEMBOURG Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre
  48. – Modification de l’autorité centrale par la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 2 octobre 2012 la Slovaquie a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Centrum právnej pomoci (Centre d’aide juridique). Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
  49. – Adhésion de la Nouvelle-Zélande. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 10 septembre 2012 la Nouvelle-Zélande a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 décembre
  50. Déclarations – conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid

(1989)et en application de l’article 5.2)b), le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
  1. a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et, conformément à l’article 5.2)
  2. c)dudit Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois; – conformément à l’article 8.7)
  3. a)du Protocole de Madrid
(1989), la Nouvelle-Zélande, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir une taxe individuelle, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments; et – conformément au statut constitutionnel de Tokélaou et compte tenu de l’engagement du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en faveur de la mise en place d’un gouvernement autonome pour Tokélaou au moyen d’un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, cette adhésion ne s’étend pas à Tokélaou sauf si une déclaration à cet effet, s’appuyant sur une consultation appropriée avec ce territoire, est présentée au dépositaire par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande. Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai
  1. – Adhésion du Monténégro et de la République du Rwanda; objection de la République fédérale d’Allemagne. Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 9 mars 2012 le Monténégro a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire No. 1/2012 du 30 mars
  2. Ces Etats n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 44, troisième paragraphe, qui a expiré le 1er octobre
  3. Conformément à son article 46, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur entre le Monténégro et les Etats contractants le 1er juillet
  4. Il résulte d’une autre notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 28 mars 2012 la République du Rwanda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire No. 1/2012 du 30 mars
  5. Un Etat contractant a élevé une objection à l’adhésion de la République du Rwanda avant le 1er octobre 2012, à savoir la République fédérale d’Allemagne, dont la déclaration est donnée ci-dessous. Par conséquent, la Convention n’est pas entrée en vigueur entre la République du Rwanda et la République fédérale d’Allemagne. Conformément à son article 46, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur entre la République du Rwanda et les autres Etats contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre, le 1er juillet
  6. OBJECTION Allemagne La République fédérale d’Allemagne a élevé en date du 27 septembre 2012 une objection à l’adhésion de la République du Rwanda à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai
  7. Les déclarations et adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées sur le site du dépositaire: www.hcch.net Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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