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Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des différentes carrières

3085 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 234 8 novembre 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des différentes carrières de l’Administration des enquêtes techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3086 Règlement ministériel du 7 novembre 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3090 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973 – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa

  1. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979 – Adhésion du Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3090 Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye, le 19 octobre 1996 – Ratification de la Suède et adhésion du Monténégro 3091 Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996 – Adhésion de la Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3091 Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996 – Adhésion de la Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3091 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Adhésion de la Grenade, de la Côte d’Ivoire, du Niger et de la Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3091 3086 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des différentes carrières de l’Administration des enquêtes techniques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique; Vu la loi du 30 avril 2008 portant
  2. a)création de l’Administration des enquêtes techniques;
  3. b)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et
  4. c)abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer; La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandée en son avis; Vu l’article 2 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapports de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Titre I. Dispositions générales Art. 1er. Définitions

(1)Le terme de «candidat» employé par la suite dans le présent règlement désigne à la fois le fonctionnaire-stagiaire de l’Administration des enquêtes techniques appelé à suivre une formation pendant le stage et qui doit se soumettre à un examen de fin de stage ou de fin de formation spéciale, et le fonctionnaire de l’Administration des enquêtes techniques appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à l’examen de promotion visé par le présent règlement.
(2)Le ministre ayant l’Administration des enquêtes techniques dans ses attributions est par la suite désigné par le «ministre» et le directeur de l’Administration des enquêtes techniques par le «directeur». Art.
  1. Conditions d’admission au stage L’admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  2. Durée et modalités de stage La durée et les modalités du stage à accomplir pour les carrières visées par le présent règlement sont déterminées par les règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Art.
  3. Admission définitive Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifié du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, nul ne peut être nommé à une fonction auprès de l’Administration des enquêtes techniques, s’il n’a pas accompli le stage légalement prévu et s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage prévu pour sa carrière. Art.
  4. Conditions de promotion aux fonctions supérieures Sans préjudice de l’application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle d’ingénieur technicien principal s’il n’a pas subi avec succès l’examen de promotion dans sa carrière. Art.
  5. Modalités de l’organisation des examens
(1)Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
(2)Les examens de fin de formation spéciale et les examens de fin de stage visés par le présent règlement se tiennent au plus tard au courant du pénultième mois de stage. 3087 LUXEMBOURG Art. 7. Admission aux examens
(1)La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.
(2)Pour être admis à l’examen de promotion de sa carrière, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de l’examen, de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive. Art. 8. Appréciation et mise en compte des résultats
(1)Le candidat qui, à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen de fin de stage ou à l’examen de promotion prévus par le présent règlement a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenu et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l’examen correspondant. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière où il a été ajourné. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus a échoué à l’examen correspondant. Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen de fin de stage ou à l’examen de promotion prévus par le présent règlement n’a pas obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus a échoué à l’examen correspondant.
(2)Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen de fin de stage, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat.
(3)Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la session d’examen suivante à laquelle il participera. Art. 9. Classement des candidats aux différents examens
(1)Pour la carrière de l’attaché de gouvernement visée par le présent règlement, le classement final des candidats à la suite de l’examen de fin de stage est opéré par la commission de coordination conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics. Pour les carrières de l’ingénieur et de l’ingénieur technicien, visées par le présent règlement, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de fin stage dans l’ordre total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement.
(2)En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les différents examens prévus par le présent règlement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen.
(3)La commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues au paragraphe
(2)qui précède.
(4)Le directeur établit un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion respectivement. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage. Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi. Titre II. Dispositions spéciales Chapitre Ier. Carrière de l’attaché de gouvernement Art. 10. Examen de fin de stage
(1)L’examen de fin de stage de la carrière de l’attaché de gouvernement comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.
(2)L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut national d’administration publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Art. 11. Examen de fin de formation spéciale
(1)L’examen de fin de formation spéciale de la carrière de l’attaché de gouvernement comporte l’élaboration d’un mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire», où le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points, et d’épreuves écrites portant sur les branches suivantes notées à vingt points chacune et où le total des points à attribuer s’élève donc à soixante points: 3088 LUXEMBOURG Partie1: Le système politique et administratif luxembourgeois. Partie 2: L’Union européenne: compétences de ses institutions et fonctionnement. Partie 3: La législation et la réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Administration des enquêtes techniques.
(2)Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe
(1)sont fixés par arrêté ministériel.
(3)Les matières visées au paragraphe
(1)ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites. Il a lieu devant une commission d’examen qui fixe la périodicité de l’examen.
(4)En dehors de la matière prévue au paragraphe
(1)du présent article, les stagiaires de la carrière de l’attaché de gouvernement doivent rédiger un mémoire en langue française qui consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions du département auquel est affecté le candidat. Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins deux membres de la commission. A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission. Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat de l’épreuve écrite pour former la note de la formation spéciale. La note attribuée par l’Institut national d’administration publique au candidat pour la partie générale est prise en compte pour l’établissement du résultat de la note finale. Chapitre II. Carrière de l’ingénieur Art. 12. Examen de fin de stage
(1)L’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.
(2)L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut national d’administration publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Art. 13. Examen de fin de formation spéciale
(1)L’examen de fin de formation spéciale de la carrière de l’ingénieur comporte l’élaboration d’un mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire», où le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points, et d’épreuves écrites portant sur les branches suivantes notées à vingt points chacune et où le total des points à attribuer s’élève donc à soixante points: Partie 1: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine de l’aviation civile. Partie 2: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine de la navigation fluviale et maritime. Partie 3: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine du chemin de fer.
(2)Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe
(1)sont fixés par arrêté ministériel.
(3)Les matières visées au paragraphe
(1)ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites. Il a lieu devant une commission d’examen qui fixe la périodicité de l’examen.
(4)En dehors de la matière prévue au paragraphe
(1)du présent article, les stagiaires de la carrière de l’ingénieur doivent rédiger un mémoire en langue française qui consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions du département auquel est affecté le candidat. Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins deux membres de la commission. A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission. 3089 LUXEMBOURG Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat de l’épreuve écrite pour former la note de la formation spéciale. La note attribuée par l’Institut national d’administration publique au candidat pour la partie générale est prise en compte pour l’établissement du résultat de la note finale. Chapitre III. Carrière de l’ingénieur-technicien Art. 14. Examen de fin de stage
(1)L’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur-technicien comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.
(2)L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut national d’administration publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Art. 15. Examen de fin de formation spéciale
(1)L’examen de fin de formation spéciale de la carrière de l’ingénieur-technicien comporte l’élaboration d’un mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire», où le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points, et d’épreuves écrites portant sur les branches suivantes notées à vingt points chacune et où le total des points à attribuer s’élève donc à soixante points: Partie 1: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine de l’aviation civile. Partie 2: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine de la navigation fluviale et maritime. Partie 3: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine du chemin de fer.
(2)Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe
(1)sont fixés par arrêté ministériel.
(3)Les matières visées au paragraphe
(1)ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites. Il a lieu devant une commission d’examen qui fixe la périodicité de l’examen.
(4)En dehors de la matière prévue au paragraphe
(1)du présent article, les stagiaires de la carrière de l’ingénieurtechnicien rédigeront un rapport en langue française sur un sujet technique relevant du domaine de l’Administration des enquêtes techniques. L’appréciation de l’épreuve d’examen est faite par au moins deux membres de la commission. Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat de l’épreuve écrite pour former la note de la formation spéciale. La note attribuée par l’Institut national d’administration publique au candidat pour la partie générale est prise en compte pour l’établissement du résultat de la note finale. Art. 16. Examen de promotion
(1)L’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur-technicien sanctionne les épreuves du paragraphe
(1)de l’article 15 du présent règlement en ce qui concerne l’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur-technicien ainsi que la rédaction d’un mémoire en langue française en relation avec les attributions du département auquel est affecté le candidat.
(2)Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins deux membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points. A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission. Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat de l’épreuve écrite.
(3)Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe
(1)sont fixés par arrêté ministériel.
(4)L’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien a lieu devant une commission d’examen. L’appréciation de l’épreuve d’examen est faite par au moins deux membres de la commission.
(5)Les notes partielles des différentes épreuves sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La somme de la note obtenue aux épreuves écrites et de celle atteinte au mémoire de l’examen de promotion constitue le résultat définitif de l’examen de promotion du candidat. 3090 LUXEMBOURG Titre III. Dispositions transitoires et finales Art.
  1. Dispositions transitoires Les dispositions du présent règlement relatives aux examens de fin de stage sont d’application pour les candidats dont les stages sont déjà en cours au moment de la publication. Art.
  2. Dispositions finales Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 31 octobre
  3. Henri La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert Règlement ministériel du 7 novembre 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 2 novembre 2012 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011)concernant les Taliban et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutés la personne et l’entité et groupe suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011): ABDUL RAUF ZAKIR HAQQANI NETWORK (HQN) Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 7 novembre 2012. Le Ministre des Finances, Luc Frieden – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973. – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
  1. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Adhésion du Royaume de Bahreïn. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 19 août 2012 le Royaume de Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre 2012. 3091 LUXEMBOURG Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye, le 19 octobre 1996. – Ratification de la Suède et adhésion du Monténégro. Il résulte de plusieurs notifications de l’Ambassade Royale des Pays-Bas – qu’en date du 26 septembre 2012 la Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2013; – qu’en date du 14 février 2012 le Monténégro a adhéré la Convention susmentionnée en conformité de l’article 58, 2e paragraphe de la Convention. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire No. 1/2012 du 13 mars 2012. Ces Etats n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 58, troisième paragraphe, qui a expiré le 15 septembre 2012. Conformément à son article 61, deuxième paragraphe, sous b, la Convention entrera en vigueur entre le Monténégro et les Etats contractants le 1er janvier 2013. Les réserves, déclarations et notifications faites par les Parties contractantes à la Convention peuvent être consultées sur le site internet du dépositaire, à savoir: www.hcch.net. Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996. – Adhésion de la Malaisie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu’en date du 27 septembre 2012 la Malaisie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui prendra effet à l’égard de cet Etat le 27 décembre 2012. Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996. – Adhésion de la Malaisie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qu’en date du 27 septembre 2012 la Malaisie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre 2012. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Adhésion de la Grenade, de la Côte d’Ivoire, du Niger et de la Malaisie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Grenade Côte d’Ivoire Niger Malaisie Ratification Adhésion (
  2. a)06.02.2012 (
  3. a)12.03.2012 (
  4. a)13.03.2012 (
  5. a)12.04.2012 (
  6. a)Entrée en vigueur 06.03.2012 12.04.2012 13.04.2012 12.05.2012 (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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