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Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation tec

3143 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 238 9 novembre 2012 Sommaire EXPLOITATION TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE DE L’AÉROPORT DE LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3144 Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3145 3144 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg;
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,
  3. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Vu la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant
  4. a)création de l’Administration de la navigation aérienne;
  5. b)modification de – la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; – la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  6. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg;
  7. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
  8. c)d’instituer une Direction de l’aviation civile; – la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare;
  9. c)abrogation de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg est remplacé par le texte suivant: «L’administration de la navigation aérienne, dénommée ci-après l’administration, placée sous l’autorité du Ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, assure la gestion de l’infrastructure technique et opérationnelle de l’aéroport sans préjudice des missions dévolues à l’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg. A cet effet, elle peut prendre des mesures d’exécution, notamment au moyen de directives ou de messages NOTAM.» Art. 2. A l’article 7 du même règlement, le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1) L’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare est compétent pour réglementer les conditions et modalités de stationnement des aéronefs à l’aéroport.» Art. 3. L’article 13, paragraphe 2 et l’article 14 du même règlement sont abrogés. Art. 4. A l’article 16 du même règlement les points 1) et 2) sont remplacés par les libellés suivants: «1) Le déroulement des essais-moteurs se fait conformément aux directives promulguées par l’administration. 2) Est considéré comme essai-moteur, au sens du présent règlement, tout fonctionnement d’un moteur de propulsion d’un aéronef à niveau de puissance autre qu’au ralenti, hormis pour les manœuvres d’atterrissage, de décollage et de roulage.» Art. 5. L’article 18 du même règlement est remplacé par le texte suivant: «Les aéronefs multimoteurs utilisent pour les essais-moteurs obligatoirement les emplacements désignés par l’administration. Pour tout fonctionnement d’un moteur de propulsion d’un aéronef à niveau de puissance au ralenti peuvent être utilisés en dehors des emplacements désignés par l’administration pour les essais-moteurs les emplacements désignés par l’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare.» Art. 6. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 2 novembre 2012. Henri 3145 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg, (Mém. A - 45 du 17 juin 1998, p. 687) Modifié par: Règlement grand-ducal du 8 janvier 2007, (Mém. A - 3 du 25 janvier 2007, p. 28) Règlement grand-ducal du 12 mai 2012, (Mém. A - 99 du 21 mai 2012, p. 1230) Règlement grand-ducal du 2 novembre 2012. (Mém. A - 238 du 9 novembre 2012, p. 3144) Texte coordonné au 9 novembre 2012 Version applicable à partir du 13 novembre 2012 I. Champ d’application de l’exploitation Art. 1er. 1) Le présent règlement fixe les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport. (Règl. g.-d. du 12 mai 2012) «2) Les atterrissages et décollages d’aéronefs ultra-légers, de planeurs ainsi que les vols d’essais d’aéronefs prototypes sont interdits à l’aéroport sauf autorisation préalable du Ministre qui en détermine les conditions, sur avis conforme de la Direction de l’Aviation Civile en ce qui concerne les aspects touchant à la sécurité aérienne et à la sûreté aéroportuaire.» Art. 2. (Règl. g.-d. du 2 novembre 2012) «L’administration de la navigation aérienne, dénommée ci-après l’administration, placée sous l’autorité du Ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, assure la gestion de l’infrastructure technique et opérationnelle de l’aéroport sans préjudice des missions dévolues à l’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg. A cet effet, elle peut prendre des mesures d’exécution, notamment au moyen de directives ou de messages NOTAM.» Art. 3. L’administration est compétente pour la mise en place et l’exploitation des équipements de guidage électronique installés au sol, permettant aux aéronefs d’effectuer des procédures de vols aux instruments. Il lui incombe de maintenir ces équipements spécifiques au sol en état de fonctionnement et d’assurer notamment par des vérifications périodiques au sol et en vol que les équipements répondent aux normes internationales en vigueur. Art. 4. Les opérations d’approche et d’atterrissage aux instruments, exécutées par des aéronefs conformément à des procédures d’approche aux instruments, sont classées comme suit:
  1. a)approche et atterrissage classiques où l’approche et l’atterrissage aux instruments s’effectuent sans guidage électronique sur la trajectoire de descente;
  2. b)approche et atterrissage de précision où l’approche et l’atterrissage aux instruments s’effectuent en utilisant un guidage de précision en azimut et en site. Art. 5. Sont définies les catégories d’opérations d’approche et d’atterrissage de précision suivantes: 1. Catégorie I 2. Catégorie II 3. Catégorie IIIA 4. Catégorie IIIB 5. Catégorie IIIC Les valeurs de la visibilité, de la hauteur de décision (DH) et de la portée visuelle de piste (RVP) attribuables à chaque catégorie sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 6. Les opérations d’aéronefs en catégorie II et III à l’aéroport sont soumises à l’autorisation écrite et préalable du Ministre qui peut en préciser les modalités d’exécution. Art. 7. (Règl. g.-d. du 2 novembre 2012) «1) L’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare est compétent pour réglementer les conditions et modalités de stationnement des aéronefs à l’aéroport.» 3146 LUXEMBOURG 2) Ont leur port d’attache à l’aéroport, les aéronefs des transporteurs aériens qui détiennent un certificat de transporteur aérien délivré par le Ministre. 3) Ont leur port d’attache à l’aéroport les aéronefs autres que ceux visés sous 2) ci-dessus qui disposent d’un emplacement de stationnement à l’aéroport qui leur a été attribué par l’administration. Art. 8. L’utilisation de l’aéroport comme port d’attache pour l’exploitation d’hélicoptères est soumise à l’autorisation écrite et préalable du ministre et qui en détermine les conditions d’exploitation. L’utilisation d’hélistations permanentes n’est autorisée que pour les activités mentionnées dans leur agrément d’exploitation. Art. 9. (Règl. g.-d. du 12 mai 2012) «Toute activité offerte au public dans le cadre d’une porte ouverte ou de toute autre manifestation à caractère international en dehors du cadre normal des opérations du demandeur, est soumise à l’autorisation écrite et préalable du Ministre, qui en détermine les conditions et peut couvrir toute activité ou vol même non visés à l’article 1er. La demande d’autorisation doit être présentée au moins 30 jours avant la date prévue pour la manifestation. Elle comprend le programme des activités proposées et est accompagnée de toutes les pièces indispensables à l’instruction du dossier. L’autorisation du Ministre est délivrée sur avis demandé à la Direction de l’aviation civile et à l’administration. En aucun cas, les activités visées à l’alinéa premier ci-dessus ne peuvent gêner le déroulement normal des activités de l’exploitation aéronautique à l’aéroport. Toute demande introduite au titre du présent article est sujette au paiement préalable d’une redevance non remboursable de 125 euros.» II. Horaires d’exploitation Art. 10. Les heures inscrites dans le présent règlement sont des heures locales. Art. 11. (Règl. g.-d. du 12 mai 2012) «Les vols d’entraînement sont autorisés pour les aéronefs inscrits au relevé des immatriculations luxembourgeois ainsi que pour les aéronefs inscrits à un relevé des immatriculations étranger. Les aéronefs non-inscrits au relevé des immatriculations luxembourgeois doivent être utilisés dans le cadre d’une école de pilotage ou d’un organisme de formation agréés par la Direction de l’Aviation Civile. Toute autre activité de formation devra au préalable être agréée par les soins de la Direction de l’Aviation Civile sur la base d’une demande motivée en relation avec l’activité de formation sollicitée. L’aéroport est ouvert à la circulation aérienne entre 06.00 et 23.00 heures. L’ouverture est fixée de 07.00 à 22.00 heures pour les vols effectués par des aéronefs à réaction qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’Annexe 16, Volume 1, Chapitre 3, de la Convention de Chicago en vigueur au moment du vol. L’ouverture est fixée pour les vols locaux en aéronefs monomoteurs et multimoteurs: – du lundi au samedi de 6.30 heures à 22.00 heures; – les dimanches et jours fériés de 08.00 heures à 22.00 heures. Les vols d’entraînement en aéronef multimoteur sont interdits les dimanches et jours fériés. Pendant les heures d’ouverture, les circuits d’aérodrome successifs avec des posé-décollé sont autorisés: – du lundi au samedi de 08.00 heures à 22.00 heures; – les dimanches et jours fériés de 08.00 heures à 12.00 heures et de 14.00 heures à 22.00 heures. Est considéré comme vol local, au sens du présent règlement, tout vol qui a son départ et son arrivée à l’aéroport sans escale intermédiaire à l’étranger. Est considéré comme vol d’entraînement, au sens du présent règlement, tout vol qui est constitué par:
  3. a)des circuits d’aérodrome successifs avec des posé-décollé;
  4. b)des opérations d’approche en régime de vol VFR ou IFR avec ou sans atterrissage et suivies d’une remise de gaz.» Art. 12. (Règl. g.-d. du 8 janvier 2007) Abrogé. Art. 13. 1. Bénéficient d’une dérogation permanente aux dispositions de l’article 11 ci-dessus:
  5. a)les vols particuliers suivants: – vols gouvernementaux, – vols de recherche et de sauvetage, – vols effectués à des fins humanitaires et sanitaires, – vols en détresse, – vols effectués dans le cadre des obligations internationales du Grand-Duché de Luxembourg;
  6. b)les vols commerciaux réguliers de passagers et de fret retardés par rapport à l’horaire programmé;
  7. c)les vols de fret réguliers programmés entre 23.00 et 24.00 heures ou retardés par rapport à cet horaire; 3147 LUXEMBOURG
  8. d)les vols non réguliers effectués par les compagnies aériennes ayant leur port d’attache à l’aéroport. Tout décollage d’un vol non régulier après 24.00 heures, dûment justifié, doit faire l’objet d’une autorisation particulière et préalable du Ministre. 2. (Règl. g.-d. du 2 novembre 2012) Abrogé. 3. A la fin de chaque trimestre les bénéficiaires de dérogations en vertu du paragraphe 1 b),
  9. c)et
  10. d)ci-dessus sont tenus de remettre au ministère des transports un relevé récapitulatif des dérogations effectivement utilisées avec indication des raisons justificatives. Art. 14. (Règl. g.-d. du 2 novembre 2012) Abrogé. Art. 15. Dans l’intérêt de la sécurité aérienne et pour éviter la congestion de l’exploitation à certaines heures de pointe du trafic, certaines catégories de trafic peuvent temporairement et par mesure d’urgence être interdites par voie de NOTAM. III. Essais moteurs Art. 16. (Règl. g.-d. du 2 novembre 2012) «1) Le déroulement des essais-moteurs se fait conformément aux directives promulguées par l’administration. 2) Est considéré comme essai-moteur, au sens du présent règlement, tout fonctionnement d’un moteur de propulsion d’un aéronef à niveau de puissance autre qu’au ralenti, hormis pour les manœuvres d’atterrissage, de décollage et de roulage.» 3) Pour les aéronefs qui ne sont pas conformes aux normes de l’Annexe 16, Volume 1, Chapitre 3, de la Convention de Chicago, les essais-moteurs sont limités aux seuls cas où les aéronefs en question se trouvent à l’aéroport dans le cadre d’un vol commercial. Art. 17. Les essais-moteurs sont autorisés 1. du lundi au vendredi entre 07.00 et 21.00 heures, 2. les samedis entre 08.00 et 20.00 heures. Sans préjudice d’une autorisation particulière à délivrer pour des raisons d’urgence par l’administration, tout essai moteur est interdit en dehors de ces périodes ainsi que pendant les dimanches et les jours fériés. Art. 18. (Règl. g.-d. du 2 novembre 2012) «Les aéronefs multimoteurs utilisent pour les essais-moteurs obligatoirement les emplacements désignés par l’administration. Pour tout fonctionnement d’un moteur de propulsion d’un aéronef à niveau de puissance au ralenti peuvent être utilisés en dehors des emplacements désignés par l’administration pour les essais-moteurs les emplacements désignés par l’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare.» IV. Dispositions finales Art. 19. Pour des raisons dûment justifiées le Ministre peut accorder, à titre exceptionnel, des dérogations spécifiques pour des vols ou des activités aéronautiques non couverts par le présent règlement. Art. 20. Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5, 12, 13, 16, 17 et 18 sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 10.001 à 200.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Les infractions aux décisions ministérielles visées aux articles 6, 8, 9 et 15 sont punies d’une amende de 1.000 à 10.000 francs. Art. 21. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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