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Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Herborn et Mompach à l’occasion

3149 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 239 9 novembre 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Herborn et Mompach à l’occasion de travaux routiers . . . . . page Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR330 de Selscheid à Knaphoscheid à l’occasion de travaux routiers . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff à l’occasion de travaux routiers . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle à l’occasion de travaux de réhabilitation de l’OA154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR349 entre Welscheid et Scheidel à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR355 entre la N10 et Bivels à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Machtum à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166 entre Kayl et Schifflange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . 3150 3150 3151 3151 3152 3152 3153 3153 3154 3160 3150 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Herborn et Mompach à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès aux CR135 entre Herborn et Mompach (P.K. 7,200 – 9,950) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 31 octobre
  3. Henri Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR330 de Selscheid à Knaphoscheid à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la durée des travaux, l’accès au CR330 (P.K. 3,580 – 5,200) de Selscheid à Knaphoscheid est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leur fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 31 octobre
  4. Henri 3151 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR345 (P.K. 4,850 – 7,300) entre Colmar/Berg et Karelshaff est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  1. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 31 octobre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle à l’occasion de travaux de réhabilitation de l’OA
  5. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit: Le CR348 (P.K. 13,215 – 13,285) à Goebelsmuehle est rétréci sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  1. Sur la N27 à Goebelsmuehle à l’approche et à la hauteur de l’intersection avec le CR348 la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et C,13aa. Le signal A,15 est également mis en place. 3152 LUXEMBOURG Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 31 octobre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR349 entre Welscheid et Scheidel à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR349 entre Welscheid et Scheidel (P.K. 6,550 – 9,160) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Le signal E,24aa est également mis en place. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 31 octobre
  5. Henri Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR355 entre la N10 et Bivels à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR355 entre la N10 et Bivels (P.K. 0 – 840) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Le signal E,24aa est également mis en place. Une déviation est mise en place. Art.
  1. Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. 3153 LUXEMBOURG Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 31 octobre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Machtum à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux la circulation sur la N10 (P.K. 27,600 – 25,800) à Machtum est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30», C,13aa et D,
  1. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 31 octobre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.543-33 du Code du travail; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Tout employeur occupant un apprenti sur la base d’un contrat d’apprentissage niveau de qualification diplôme de technicien (DT), certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), diplôme d’aptitude professionnelle (DAP), certificat de capacité manuelle (CCM) ou certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’Emploi d’une aide de promotion de l’apprentissage d’un montant égal à 27 pour cent de l’indemnité d’apprentissage.
(2)Tout employeur occupant un apprenti sur la base d’un contrat d’apprentissage niveau de qualification certificat de capacité professionnelle (CCP) peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’Emploi d’une aide de promotion de l’apprentissage d’un montant égal à 40 pour cent de l’indemnité d’apprentissage. 3154 LUXEMBOURG
(3)Le Fonds pour l’Emploi rembourse aux employeurs visés aux paragraphes qui précèdent la part patronale des charges sociales se rapportant à l’indemnité d’apprentissage versée à l’apprenti.
(4)Dans le cadre de l’apprentissage pour adultes, le Fonds pour l’Emploi rembourse aux employeurs visés aux paragraphes
(1)et
(2)la part patronale des charges sociales se rapportant au niveau du montant du salaire social minimum pour salariés non qualifiés versé à l’apprenti. Art. 2.
(1)Pour les qualifications CITP, CCM et CCP le Fonds pour l’Emploi accorde à tout apprenti une prime d’apprentissage égale à 130,- euros par mois d’apprentissage pour une année scolaire accomplie sans pour autant pouvoir dépasser la durée normale de l’apprentissage.
(2)Pour les qualifications CATP, DAP et DT et les contrats d’apprentissage transfrontalier le Fonds pour l’Emploi accorde à tout apprenti une prime d’apprentissage égale à 150,- euros par mois d’apprentissage pour une année scolaire accomplie sans pour autant pouvoir dépasser la durée normale de l’apprentissage. Art. 3.
(1)Les aides et primes visées au présent règlement sont attribuées par année d’apprentissage.
(2)Elles sont liquidées par le Fonds pour l’Emploi sur base de l’introduction des demandes d’octroi des aides et primes de promotion de l’apprentissage par l’employeur et par l’apprenti présentées à l’Administration de l’Emploi, sous peine de forclusion avant le 1er juillet de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’année d’apprentissage qui ouvre droit à l’aide ou à la prime a pris fin.
(3)Les chambres professionnelles peuvent être associées par convention conclue avec le ministre ayant l’emploi dans ses attributions aux procédures d’introduction et de liquidation des aides et primes visées au présent règlement. Art.
  1. Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut accorder le concours financier du Fonds pour l’Emploi à des campagnes publiques d’information et de sensibilisation engagées par les chambres professionnelles dans l’intérêt de la promotion de l’apprentissage. Art.
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de promotion de l’apprentissage est abrogé. Art.
  3. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Château de Berg, le 31 octobre
  4. Henri La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 6391; sess. ord. 2011-2012 et 2012-
  5. Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2012/2/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil par l’inscription de l’oxyde de cuivre (II), de l’hydroxyde de cuivre (II) et du carbonate basique de cuivre en tant que substances actives dans son annexe I; Vu la directive 2012/3/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du bendiocarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), sont insérées les rubriques 50 à 53 figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2012/2/UE et 2012/3/UE. Château de Berg, le 31 octobre
  2. Henri «50 N° hydroxyde de cuivre Nom commun No CAS: 20427-59-2 No CE: 243-815-9 Hydroxyde de cuivre (II) Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 965 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2014 Date d’inscription 31 janvier 2016 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe 31 janvier 2024 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par trempage, à moins que ne soient fournies dans la demande des données démontrant que le produit répond aux exigences de l’article 5 et à celles de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées; 2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être démontré, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. 3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination; Dispositions particulières 3155 LUXEMBOURG 51 N° Oxyde de cuivre (II) Nom commun No CAS: 1317-38-0 No CE: 215-269-1 Oxyde de cuivre (II) Dénomination de l’UICPA Numéros d'identification 976 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2014 Date d’inscription 31 janvier 2016 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 31 janvier 2024 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation de produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) dans le cas de produits autorisés à des fins industrielles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être démontré, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens; 4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation appropriées. Dispositions particulières 3156 LUXEMBOURG 52 N° Carbonate basique de cuivre Nom commun No CAS: 12069-69-1 No CE: 235-113-6 Carbonate basique de cuivre (II), Dénomination de l’UICPA Numéros d'identification 957 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2014 Date d’inscription 31 janvier 2016 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 31 janvier 2024 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par trempage, à moins que ne soient fournies, dans la demande d’autorisation de produit, des données démontrant que cette demande répond aux exigences de l’article 5 et à celles de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées; 2) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination; 3) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau ou pour le traitement du bois en contact avec de l’eau douce, à moins que ne soient fournies des données afin de démontrer que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation appropriées. Dispositions particulières 3157 LUXEMBOURG Nom commun bendiocarbe N° 53 No CE: 245-216-8 No CAS: 22781-23-3 2,2-dimethyl-1,3- benzodioxol-4-yl methylcarbamate Dénomination de l’UICPA Numéros d'identification 970 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2014 Date d’inscription 31 janvier 2016 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 31 janvier 2024 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas pris en considération toutes les utilisations potentielles et a plutôt porté notamment sur la seule application par des professionnels et a exclu le contact avec les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que l’application directe au sol. Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. 2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être démontré, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens; 3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination; 4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l’eau ou sur l’eau ou pour le traitement du bois en contact direct avec de l’eau douce, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation appropriées. Dispositions particulières 3158 LUXEMBOURG N° Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d'identification Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Date d’expiration de l’inscription Type de produit Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: Les produits ne sont pas utilisés pour le traitement des surfaces susceptibles de faire l’objet d’un nettoyage humide fréquent, autre que les traitements contre les fissures, crevasses et taches, à moins que des données ne soient fournies démontrant que le produit répondra aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être démontré dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Le cas échéant, des mesures sont prises afin d’empêcher les butineuses d’accéder aux nids traités en enlevant les rayons ou en bloquant les entrées des nids.» Dispositions particulières 3159 LUXEMBOURG 3160 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 7 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR166 entre Kayl et Schifflange à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR166 entre Kayl et Schifflange; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR166 (P.R. 4,800 – 5,730) entre Kayl et Schifflange est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
  3. Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement prend effet le 9 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 7 novembre
  6. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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