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Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets

3177 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 243 16 novembre 2012 Sommaire Règlement ministériel du 8 novembre 2012 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 septembre 2012 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 novembre 2012 portant désignation des zones de sécurité soumises à la vidéosurveillance de la police grand-ducale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR179 entre Leudelange et Cessange à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement ministériel du 14 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR312 entre Holtz et Perlé à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 novembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur la voie donnant accès au parking «Päiperleksgaart» et à la sortie de secours Sud du Port de Mertert à Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N34 à Bertrange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N3 au centre de Hesperange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . 3178 3180 3181 3186 3186 3187 3187 3188 3178 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 8 novembre 2012 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 septembre 2012 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise. Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 24 septembre 2012 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 24 septembre 2012 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais de paiement pour le paiement de l’accise est publié au Mémorial pour être exécuté au GrandDuché de Luxembourg. Art.

  1. L’article 1er, «Art. § 2», est remplacé par la disposition suivante: «Les opérateurs économiques, au sens de l’article 1erbis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, bénéficient, pour la période du 7 janvier 2013 au 29 décembre 2013, d’un délai de paiement de l’accise sur les tabacs manufacturés jusqu’au jeudi de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Le délai de paiement visé ci-avant est différé comme suit: – à partir du 30 décembre 2013, au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.» Art.
  2. L’article 1er, «Art.
  3. § 3» est remplacé par la disposition suivante: «Le paiement visé au § 1er en matière «d’Alcool éthylique et boissons spiritueuses» est différé comme suit: – pour la période du 7 janvier 2013 au 29 décembre 2013, au jeudi de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite; – pour la période du 30 décembre 2013 au 28 décembre 2014, au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite; – à partir du 29 décembre 2014, au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.» Art.
  4. Les dispositions concernant les vins tranquilles, vins mousseux, autres boissons fermentées mousseuses ou non, l’électricité, les boissons non alcoolisées et boissons assimilées ainsi que le café, ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 8 novembre
  5. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Arrêté ministériel belge du 24 septembre 2012 modifiant l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, article 300; Vu l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 concernant les délais de paiement, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 7 juin 2012; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2012; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2012; Vu l’avis n° 51.956/1/V du Conseil d’Etat, donné le 11 septembre 2012, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête: Art. 1er. L’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé comme suit: 3179 LUXEMBOURG «Art.
  6. § 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l’accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après: Bénéficiaires Entrepositaires agréés et importateurs Titulaires d’une autorisation «établissement d’accise» Nature des produits Délai - Date à partir de laquelle le délai prend cours Alcool éthylique et boissons spiritueuses Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. Bières Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. Vins tranquilles, vins mousseux, autres boissons fermentées mousseuses ou non et produits intermédiaires Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. Produits énergétiques (à l’exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. Boissons non alcoolisées et boissons y assimilées Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. Café Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. §
  7. Les opérateurs économiques, au sens de l’article 1erbis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, bénéficient d’un délai pour le paiement de l’accise et de la T.V.A. sur les tabacs manufacturés jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. §
  8. Le paiement visé au § 1er en matière d’«Alcool éthylique et boissons spiritueuses» et de «Café»», ainsi que celui visé au § 2, est différé comme suit: – pour la période du 1er octobre 2012 au 29 septembre 2013, au jeudi de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite; – pour la période du 30 septembre 2013 au 28 septembre 2014, au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite; – à partir du 29 septembre 2014, au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.». Art.
  9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
  10. Bruxelles, le 24 septembre
  11. S. VANACKERE 3180 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre
  12. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996; Vu la loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure; Vu l’article 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure; Vu les décisions du 28 juin 2012 de la Conférence des Parties contractantes instituée par l’article 14 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La résolution 2012-I-1 de la Conférence des Parties contractantes du 28 juin 2012 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Cette résolution est libellée comme suit: «CDNI - Modification de l’annexe 1 pour l’Allemagne La Conférence des Parties Contractantes, vu la proposition venant de l’Allemagne concernant un amendement portant sur l’Annexe 1 de la Convention; rappelant qu’il appartient aux Etats contractants de déterminer, d’un commun accord, le réseau des voies navigables auquel la Convention est applicable; considérant que cet amendement du champ d’application géographique de la Convention en Allemagne ne met pas en cause l’objectif de la Convention; vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure; décide que les voies d’eau visées à l’article 2 et énumérées dans l’Annexe 1 sont libellées comme suit pour l’Allemagne: «Allemagne: Toutes les voies de navigation intérieure destinées au trafic général, à l’exception du secteur allemand du Lac de Constance et du secteur du Rhin en amont de Rheinfelden.» Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2012.» Art.
  13. La résolution 2012-I-2 de la Conférence des Parties contractantes du 28 juin 2012 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets. Cette résolution est libellée comme suit: «Règlement d’application - Partie B - Exceptions concernant l’attestation de déchargement selon l’article 6.03 pour certaines catégories de bateaux et de transports La Conférence des Parties Contractantes, considérant – qu’une simplification du Règlement d’application, Partie B, est souhaitable pour certains types de transports afin de réduire les contraintes administratives auxquelles sont soumises les parties concernées, – que la simplification ne met pas en cause les objectifs de la Convention, vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adopte les modifications de l’article 6.03 du Règlement d’application, Partie B, en annexe. La présente résolution entrera en vigueur le 1er janvier 2013.» Les paragraphes 7 et 8 de l’article 6.03 de l’annexe 2, Règlement d’application, Partie B, sont publiés à l’annexe. Art.
  14. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 9 novembre
  15. Henri 3181 LUXEMBOURG Annexe L’annexe 2, Règlement d’application, Partie B, est modifiée comme suit:
  16. A l’article 6.03 sont ajoutés après le paragraphe 6 les nouveaux paragraphes 7 et 8 ci-après: «
  17. Les paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas aux bateaux qui, de par leur type et construction conviennent et sont utilisés pour: a) le transport de conteneurs, b) le transport de cargaisons mobiles (bateaux routiers), de colis, de colis lourds et de grands appareils, c) la livraison de carburants, d’eau potable et d’avitaillement de bord à des navires de mer et bateaux de la navigation intérieure (bateaux avitailleurs), d) la collecte de déchets huileux et graisseux provenant de navires de mer et bateaux de la navigation intérieure, e) le transport de gaz liquéfiés (ADN, Type G), f) le transport de soufre brut liquide (à 180 °C), de ciment, de cendres volantes et de matières comparables qui sont transportées en vrac ou pouvant être pompées, lorsqu’un système approprié exclusivement pour la catégorie de cargaison concernée est utilisé pour le chargement, le déchargement et le stockage à bord, g) le transport de sable, de graviers ou de produits de dragage depuis le lieu d’extraction vers le site de déchargement pour autant que le bateau concerné n’est conçu que pour de tels transports, sous réserve que le bateau concerné transporte exclusivement les marchandises et chargements susmentionnés et que ceux-ci ont constitué sa dernière cargaison. La présente disposition ne s’applique pas au transport de cargaisons mixtes à bord de tels bateaux. L’autorité compétente peut exonérer au cas par cas un bâtiment de l’application des paragraphes 1 et 4 à une fin précise si prévalent des conditions comparables. La preuve de cette exonération doit se trouver à bord du bâtiment.
  18. Les articles 1 et 4 ne sont pas non plus applicables au transport lorsqu’il s’agit d’un déchargement dans un navire de mer. Le conducteur est dans l’obligation de pouvoir justifier un tel déchargement sur la base des documents de transport concernés qu’il doit présenter immédiatement sur demande aux autorités de surveillance.» Règlement ministériel du 10 novembre 2012 portant désignation des zones de sécurité soumises à la vidéosurveillance de la police grand-ducale. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment son article 17

(1)(d); Vu le règlement grand-ducal du 1er août 2007 autorisant la création et l’exploitation par la Police d’un système de vidéosurveillance des zones de sécurité, et notamment son article 10; Vu l’évaluation des risques émise par le directeur général de la police grand-ducale, ainsi que les avis du procureur d’Etat de Luxembourg et du comité de prévention communal de Luxembourg; Arrête: Art. 1er. Les zones de sécurité soumises à la vidéosurveillance de la police grand-ducale sont déterminées comme suit: – Zone A: la zone située à Luxembourg-Ville, quartier du Limpertsberg - Glacis; – Zone B: la zone située à Luxembourg-Ville, quartier de la Ville Haute - centre Aldringen; – Zone C: la zone située à Luxembourg-Ville, quartier de la Gare; – Zone D: la zone située autour du stade «Josy Barthel», 3, rue du Stade, L-2547 Luxembourg. La vidéosurveillance dans cette zone ne sera activée que lors de manifestations sportives de grande envergure. Art.
  1. Les zones de sécurité visées à l’article 1er sont délimitées sur les plans A à D figurant en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante. Art.
  2. Le présent règlement cessera d’être en vigueur le 10 novembre
  3. Art.
  4. Le règlement ministériel du 10 novembre 2011 est abrogé. Art.
  5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 novembre
  6. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf 3182 LUXEMBOURG Zone de sécurité A Quartier du Limpertsberg - Glacis LIMPERTSBERG âtre l Thé icipa n Mu P P Zones de sécurité soumis à la vidéosurveillance de la Police Grand-Ducale 3183 LUXEMBOURG Zone de sécurité B Quartier de la Ville Haute - Centre Aldringen Poste P Zones de sécurité soumis à la vidéosurveillance de la Police Grand-Ducale 3184 LUXEMBOURG Zone de sécurité C Quartier de la Gare P Poste P P Zones de sécurité soumis à la vidéosurveillance de la Police Grand-Ducale Zones de sécurité soumises à la vidéosurveillance de la Police Grand-Ducale Quartier route d’Arlon – Stade Josy Barthel Zo ne de s é c urité D 3185 LUXEMBOURG 3186 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 14 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR179 entre Leudelange et Cessange à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR179 entre Leudelange et Cessange; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit:
(1)Le CR179 entre Leudelange et Cessange (P.K. 0,350 – 0,540) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
(4)A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure.
(5)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(6)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription sous
(3)est indiquée par le signal B,
  1. Les signaux A,4b, A,15, A,16a et B,6 sont également mis en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Le présent règlement prend effet le 19 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 14 novembre
  4. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 14 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR312 entre Holtz et Perlé à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR312; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR312 entre Holtz et Perlé, (P.K. 0,000 – 1,780) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 14 novembre
  7. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3187 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 14 novembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur la voie donnant accès au parking «Päiperleksgaart» et à la sortie de secours Sud du Port de Mertert à Grevenmacher. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la voie donnant accès au parking «Päiperleksgaart» et à la sortie de secours Sud du Port de Mertert à Grevenmacher aux abords de la N1; Arrête: Art. 1er. Sur la voie donnant accès au parking «Päiperleksgaart» et à la sortie de secours Sud du Port de Mertert à Grevenmacher, les conducteurs qui circulent sur la voie d’accès doivent marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la piste cyclable ou sur la N
  8. Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Le présent règlement prend effet le 19 novembre 2012 et sera confirmé par règlement grand-ducal. Luxembourg, le 14 novembre
  11. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 14 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N34 à Bertrange à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N34 à Bertrange; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N34 à Bertrange, route de liaison entre le rond-point Bertrange et le rond-point Belle Etoile, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
  12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  13. Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 14 novembre
  14. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3188 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 14 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N3 au centre de Hesperange à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N3 au centre de Hesperange; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N3 au centre de Hesperange (P.K. 4,752 – 4,929), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  15. Une déviation est mise en place. Art.
  16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  17. Le présent règlement prend effet le 22 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 14 novembre
  18. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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