3193 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 245 23 novembre 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 novembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables . . . . . . . . . page 3194 Règlement ministériel du 21 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR316 entre Esch/Sûre et Eschdorf à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . 3194 Règlement ministériel du 21 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N4 entre Esch/Alzette à l’occasion du tournage d’un film . . . . . . . . . . . . . . . . 3195 Règlement ministériel du 21 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 au lieu-dit Lausdorn à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . 3195 Règlement ministériel du 21 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N15 entre Fuussekaul et Heiderscheid à l’occasion de travaux routiers . . . . . 3196 Règlement ministériel du 22 novembre 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3196 3194 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 15 novembre 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 8 du règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables est remplacé comme suit: «Art.
- L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur l’enveloppe extérieure d’un bâtiment, au-dessus d’une surface de stationnement imperméable ou d’une surface de circulation imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante: ( ) 9,00 € par MWh TPVPn = 264 . 1 – (n – 2013) . _____ 100 avec TPVPn: taux de rémunération pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire pour toute injection d’électricité débutant au cours de l’année n, arrondi à deux décimales près; n: année civile de début de l’injection d’électricité.» Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider Palais de Luxembourg, le 15 novembre
- Henri Doc. parl. 6472; sess. ord. 2011-2012 et 2012-
- Règlement ministériel du 21 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR316 entre Esch/Sûre et Eschdorf à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de canalisation et de pose de réseau, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR316 entre Esch/Sûre et Eschdorf; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR316 (P.K. 9,580 – 9,800) entre Esch/Sûre et Eschdorf est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leur fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 3195 LUXEMBOURG Art.
- Le présent règlement prend effet le 26 novembre 2012 jusqu’à la fin des travaux. Luxembourg, le 21 novembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 21 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N4 à Esch/Alzette à l’occasion du tournage d’un film. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un film, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N4 à Esch/Alzette; Arrête: Art. 1er. Pendant la durée du tournage, l’accès à la N4 (P.R. 18,190 – 18,330) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre 2012 de 18.30 à 23.00 heures. Luxembourg, le 21 novembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 21 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 au lieu-dit Lausdorn à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N7 au lieu-dit Lausdorn; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la voie d’accélération sur la N7 au lieu-dit Lausdorn (P.K. 67,250 – 67,000) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Le signal E,24aa est également mis en place. Une déviation est mise en place. Art.
- La vitesse maximale sur la N7 au lieu-dit Lausdorn est limitée à 70 km/h entre les P.K. 67,390 – 67,290, respectivement à 50 km/h entre les P.K. 67,290 – 66,
- Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70», respectivement «50», et D,
- Les signaux A,4b et A,15 sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 26 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 21 novembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3196 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 21 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire sur la N15 entre Fuussekaul et Heiderscheid à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N15 entre Fuussekaul et Heiderscheid; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la N15 entre Fuussekaul et Heiderscheid (P.R. 9,760 – 10,450) est rétrécie à une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,13aa et par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 26 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 21 novembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 22 novembre 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Ministre des Finances, Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu la décision du 20 novembre 2012 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011)concernant les Taliban et les individus et entités associés; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne suivante, les entités et groupes suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011): Mohammed Qasim SADOZAI KHUDAI RAHIM RAHAT LTD. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Luxembourg, le 22 novembre
- Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck