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Règlement grand-ducal du 22 novembre 2012 modifiant – le règlement grand-ducal du 11 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008

3205 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 247 30 novembre 2012 Sommaire Règlement ministériel du 9 novembre 2012 relatif aux opérations de vérification périodique du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l’année 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 novembre 2012 modifiant – le règlement grand-ducal du 11 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations – le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations – le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités d’un titre de voyage pour étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre Erpeldange et Michelau à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 entre Kräizerbuch et Saeul à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Retrait de réserve par le Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969 – Adhésion de Malte Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de Sainte-Lucie et de la République socialiste du Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Ratification de la République démocratique populaire lao, réserves et déclarations; ratification de Nauru . . . . . Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996 – Ratification du Maroc et adhésion du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocol de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de l’Azerbaïdjan, du Maroc et du Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification de l’Indonésie et du Nigeria; adhésion du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000 – Adhésion du Swaziland et ratification d’Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003 – Ratification du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 – Ratification du Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3206 3207 3208 3208 3209 3209 3209 3210 3210 3210 3211 3211 3211 3211 3206 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 9 novembre 2012 relatif aux opérations de vérification périodique du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l’année 2013. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Vu l’article 21, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure; Arrête: Art. 1er.

(1)Pendant l’année 2013 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau aura lieu pour les communes indiquées aux dates prévues ci-après: Communes visées par la vérification périodique de l’année 2013 Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Rosport et Waldbillig les communes . . . . . . . . . . . . . . . du 4 au 15 mars Junglinster la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 18 au 22 mars Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert et Mompach les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 8 avril au 17 mai Clervaux, Parc Hosingen, Troisvierges, Weiswampach et Wincrange les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 21 au 24 mai et du 3 au 21 juin Bous, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remich, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus et Wormeldange les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 24 juin au 15 juillet et du 16 au 30 septembre Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 1er octobre au 30 novembre
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services à Steinsel aux dates de vérification prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
  1. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
  2. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance. Art.
  3. Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au service de métrologie légale une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988». Art.
  4. Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année
(13)entourés d’une couronne est employée pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’apposition d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument. Art.
  1. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 9 novembre
  2. Le Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider 3207 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 22 novembre 2012 modifiant – le règlement grand-ducal du 11 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations – le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations – le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités d’un titre de voyage pour étrangers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l’étranger et l’établissement d’un droit de chancellerie pour légalisation d’actes et d’un droit de timbre sur les certificats de nationalité; Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l’obtention d’un titre de voyage pour étrangers; Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations; Vu le règlement grand-ducal du 11 avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations est modifié comme suit: «Le montant à régler pour la délivrance d’un passeport est fixé à 50 (cinquante) euros. Pour les passeports d’une validité de deux ans, ce montant est de 30 (trente) euros.» Art. 2. L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations est modifié comme suit: «Par dérogation à l’article 7 dans des cas exceptionnels et pour des motifs dûment justifiés, un deuxième passeport peut être délivré aux ressortissants luxembourgeois qui en font la demande. La durée de validité est de deux ans. Le montant à régler est de 50 (cinquante) euros.» Art. 3. L’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations est modifié comme suit: «Les légalisations d’actes par le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ou par les chancelleries diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché de Luxembourg sont assujetties au paiement d’une taxe de 15 (quinze) euros.» Art. 4. Le paragraphe 3 de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l’obtention d’un titre de voyage pour étrangers modifié par l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations est modifié comme suit: «Le montant à régler pour la délivrance d’un titre de voyage est fixé à 50 (cinquante) euros. Pour les titres de voyage d’une validité de deux ans, ce montant est de 30 (trente) euros.» Art. 5. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur au 1er janvier 2013. Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Château de Berg, le 22 novembre 2012. Henri 3208 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 27 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre Erpeldange et Michelau à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N27 entre Erpeldange et Michelau; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N27 (P.K. 7,000 – 7,600) entre Erpeldange et Michelau est réglée au moyen de signaux colorés lumineux: A la hauteur et à l’approche du chantier la vitesse maximale est limitée à 50 km/h respectivement à 70 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «50» et «70» et C,13aa. Les signaux C,17a , A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement prend effet le 3 décembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 27 novembre 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 29 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N8 entre Kräizerbuch et Saeul à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N8 entre Kräizerbuch et Saeul; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès à la N8 entre Kräizerbuch et Saeul (P.K. 8,700 – 9,860), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Il remplace et abroge le règlement du 26 novembre 2012. Luxembourg, le 29 novembre 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3209 LUXEMBOURG Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Retrait de réserve par le Japon. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 septembre 2012 le Japon a retiré la réserve suivante, aux alinéas B) et C) du paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte, formulée le 21 juin 1979 lors de la ratification du Pacte désigné ci-dessus: 1. En ce qui concerne l’application des dispositions du paragraphe
  1. d)de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots «la rémunération des jours fériés» figurant dans lesdites dispositions. 2. Le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de l’alinéa
  2. d)du paragraphe 1 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels le droit mentionné dans lesdites dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au Japon à la date de la ratification du Pacte par le Gouvernement japonais. […] 4. Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorsqu’il a ratifié la Convention No 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir qu’il estimait que les mots «la police» figurant à l’article 9 de ladite Convention devaient être interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte contre l’incendie, le Gouvernement japonais déclare que les mots «membres … de la police» figurant au paragraphe 2 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être interprétés de façon à comprendre les membres des services japonais de lutte contre l’incendie. Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969. – Adhésion de Malte. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre 2012 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 septembre 2012. (Les réserves et déclarations faites par les Etats concernant cette Convention peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de Sainte-Lucie et de la République socialiste du Vietnam. Il résulte de plusieurs notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique – qu’en date du 14 septembre 2012 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 octobre 2012; – qu’en date du 4 octobre 2012 la République socialiste du Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 novembre 2012. Déclarations de Sainte-Lucie «1. Sainte-Lucie exprime son consentement à être liée par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, par les biais de l’adhésion; 2. Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, le Gouvernement de Sainte-Lucie ne se considère pas lié par les procédures énoncées au paragraphe [2] de l’article 17 de la Convention; 3. Le consentement explicitement exprimé du Gouvernement de Sainte-Lucie est nécessaire pour soumettre tout différend à l’arbitrage de la Cour internationale de Justice.» Réserve et déclaration de la République socialiste du Vietnam Réserve «Lors de son adhésion à la présente Convention, la République socialiste du Vietnam, en application du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, formule la réserve suivante: la République socialiste du Vietnam ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 17 de la présente Convention, et tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention n’est soumis à l’arbitrage ou porté devant la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.» Déclaration «Lors de son adhésion à la présente Convention, la République socialiste du Vietnam, en application de l’article 11 de la Convention, déclare qu’elle ne considère pas la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition. La République socialiste du Vietnam procède à l’extradition conformément aux dispositions de la loi vietnamienne, sur la base des traités d’extradition et du principe de réciprocité.» 3210 LUXEMBOURG Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de la République démocratique populaire lao, réserves et déclarations; ratification de Nauru. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre 2012 la République démocratique populaire lao a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 octobre 2012. Réserves «The Government of the Lao People’s Democratic Republic, pursuant to Article 28 of the Convention, does not recognize the competence of the Committee against Torture under Article 20. The Government of the Lao People’s Democratic Republic does not consider itself bound by the provisions of Article 30, paragraph 1, to refer any dispute concerning the interpretation and application of the Convention to the International Court of Justice.» Déclarations «It is the understanding of the Government of the Lao People’s Democratic Republic that the term «torture» in Article 1, paragraph 1, of the Convention means torture as defined in both national law and international law. The Government of the Lao People’s Democratic Republic declares that, pursuant to Article 8, paragraph 2 of the Convention it makes extradition conditional on the existence of a treaty. Therefore, it does not consider the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences set forth therein. It further declares that bilateral agreements will be the basis for extradition as between the Lao People’s Democratic Republic and other States Parties in respect of any offences.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre 2012 Nauru a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 octobre 2012. Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996. – Ratification du Maroc et adhésion du Swaziland. Il résulte de plusieurs notifications du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: – qu’en date du 24 septembre 2012 le Maroc a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2012; – qu’en date du 23 octobre 2012 le Swaziland a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2012. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Azerbaïdjan, du Maroc et du Pérou. Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies: – qu’en date du 31 août 2012 l’Azerbaïdjan a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 novembre 2012. – qu’en date du 19 septembre 2012 le Maroc a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 décembre 2012. – qu’en date du 26 septembre 2012 le Pérou a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre 2012. 3211 LUXEMBOURG Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de l’Indonésie et du Nigeria; adhésion du Swaziland. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  3. a)Indonésie 24.09.2012 24.10.2012 Swaziland 24.09.2012 (
  4. a)24.10.2012 Nigeria 25.09.2012 25.10.2012 (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000. – Adhésion du Swaziland et ratification d’Indonésie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies: – qu’en date du 24 septembre 2012 le Swaziland a adhéré au Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2012; – qu’en date du 24 septembre 2012 l’Indonésie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2012. (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003. – Ratification du Swaziland. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre 2012 le Swaziland a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2012. Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. – Ratification du Pérou. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre 2012 le Pérou a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2013. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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