3217 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 249 3 décembre 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3218 Règlement ministériel du 29 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Gosseldange et Lintgen à l’occasion d’une installation d’une grue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3220 Règlement ministériel du 29 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR329b entre le CR329 et Derenbach à l’occasion de travaux routiers . . . . . 3220 Règlement ministériel du 29 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR335 entre Hollermühle et Breidfeld à l’occasion de travaux routiers . . . . 3221 Règlement ministériel du 29 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14 entre Blumenthal et Graulinster à l’occasion de travaux routiers . . . . . 3221 3218 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipement sportif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport; Vu l’article 2 de la loi du 19 décembre 2008 autorisant le Gouvernement à subventionner un neuvième programme quinquennal d’équipement sportif; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement concerne les projets d’équipement sportif à réaliser par les communes, les syndicats intercommunaux, les organisations sportives, associés les uns ou les autres, le cas échéant, à des promoteurs privés, et qui bénéficient d’une aide financière de l’Etat au titre des programmes quinquennaux d’équipement sportif établis par la loi et arrêtés par règlement grand-ducal. Dans la suite, le ministre ayant dans ses attributions le sport, d’une part, les communes, les syndicats de communes et les organisations sportives, d’autre part, ainsi que la commission interdépartementale pour les équipements sportifs sont désignés respectivement par les termes «le ministre» et par ceux de «le maître de l’ouvrage» et de «la commission interdépartementale». Art.
- En vue de l’inscription d’un projet d’équipement sportif sur le programme quinquennal d’équipement sportif, le maître de l’ouvrage fournit au ministre les éléments d’informations suivants: – les motifs justifiant la réalisation du projet d’équipement sportif, – un avant-projet de l’équipement sportif à réaliser. Pour autant que de besoin, le ministre peut requérir toute autre information qu’il jugera utile telle que: – des données statistiques notamment sur la population, les effectifs scolaires et les clubs locaux, – l’inventaire des équipements sportifs existants ainsi que leur degré d’utilisation. Art.
- Sur la base de l’avant-projet à présenter par le maître de l’ouvrage, le ministre prend une décision de principe au sujet de l’aide financière, la commission interdépartementale étant entendue en son avis pour tout projet à caractère régional ou national. Le ministre peut, le cas échéant, inviter le maître de l’ouvrage à remanier le projet. La procédure administrative à suivre pour la présentation d’un projet en vue de l’octroi d’une aide financière au profit des projets inscrits au programme quinquennal d’équipement sportif est consignée dans une note d’information ou «vade me cum» élaborée et régulièrement mise à jour par le ministre à l’attention des maîtres de l’ouvrage. Art.
- L’avant-projet doit notamment comprendre: – un descriptif technique du projet, – les plans de construction, – un plan de situation, – un devis estimatif, – un plan de financement pour ce qui concerne les projets présentés par les organisations sportives. Le projet définitif détaillé devra tenir compte des modifications éventuelles exigées par le ministre et comprendra les plans de construction ainsi qu’un devis détaillé, complété, le cas échéant, par une ventilation des dépenses subsidiables au titre sportif. Art.
- Ne sont susceptibles d’être subventionnés que les projets à ériger sur des terrains, ou à aménager dans des immeubles, appartenant au maître de l’ouvrage. Exceptionnellement, un projet peut être subventionné si le terrain ou l’immeuble concerné font l’objet d’un contrat de bail conclu avec le maître de l’ouvrage, à condition que ce contrat de bail justifie, de par sa durée, une aide financière de l’Etat pour le projet en question. Art.
- Sont d’office exclus du bénéfice de l’aide financière: – l’acquisition de terrains ou d’immeubles, – les travaux de démolition, sauf s’il s’agit d’infrastructures sportives existantes, – les habitations et toute autre surface ou installation qui ne sont pas en relation directe avec les activités sportives ou qui sont destinées à une exploitation commerciale. Art.
- La construction de la voirie d’accès, le raccordement aux réseaux d’eau, de canalisation et d’électricité ainsi que les aménagements extérieurs sont susceptibles d’être subventionnés à concurrence d’un coût global n’excédant pas en principe 10% du coût d’ensemble du projet. Art.
- Le montant de l’aide financière est arrêté par le ministre sur la base du coût de construction repris au devis du projet définitif détaillé à fournir au ministre par le maître de l’ouvrage avant le début des travaux. 3219 LUXEMBOURG Le coût de construction comprend les coûts de construction proprement dits et les honoraires d’architecte et d’ingénieur toutes taxes comprises, sans préjudice des dispositions des articles 5 et
- Le montant de l’aide peut être refixé sur base d’une demande motivée du maître de l’ouvrage. Au cas où le coût réel du projet reste inférieur au devis ayant servi de base à la fixation du montant de l’aide, celle-ci est réduite en conséquence. Art.
- L’aide financière est ordonnancée par le ministre dans la limite de l’avoir disponible du Fonds d’équipement sportif national. L’aide financière est versée par tranches en fonction de l’évolution des travaux. La dernière tranche représentant au moins 15% du montant total de l’aide accordée est liquidée sur présentation du relevé des dépenses à établir après la réception provisoire des travaux. Art.
- L’aide financière est annulée si les travaux ne sont pas entamés dans un délai déterminé à fixer par le ministre. Art.
- Toute modification majeure des plans de construction doit, au préalable, être signalée au ministre. La modification proposée des plans peut, suivant le cas, avoir pour conséquence le maintien de l’aide, la réduction du montant de l’aide ou l’annulation de l’aide. Toute modification majeure du projet qui n’a pas été signalée préalablement au ministre peut, sur avis de la commission interdépartementale, entraîner une réduction du montant de l’aide voire l’annulation de l’aide et son remboursement immédiat. Art.
- Le ministre ou ses représentants mandatés peuvent à tout moment, après en avoir informé le maître de l’ouvrage, contrôler par une visite des lieux l’exécution des travaux et prendre sur place connaissance de toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification des dépenses sur lesquelles est fondée l’aide financière. Art.
- L’allocation d’une aide financière entraîne pour le maître de l’ouvrage l’obligation: 1) de prendre toutes les mesures à assurer le bon fonctionnement, le bon entretien des installations et à garantir une surveillance de l’installation lors de son utilisation; 2) d’ouvrir dans la mesure du possible les installations à toutes les catégories d’usagers. Les communes et les syndicats de communes doivent s’engager en outre: 1) à ouvrir les installations pendant les jours et heures de classe en priorité aux élèves des établissements d’enseignement public; 2) à réserver prioritairement les installations pendant les après-midis libres aux associations sportives scolaires, aux équipes des jeunes des sociétés sportives et aux initiatives communales en faveur du sport pour jeunes; 3) à réserver en soirée, les fins de semaine et les jours fériés, les installations en priorité aux associations affiliées aux fédérations sportives agréées; 4) à réserver, à des jours et heures déterminés, notamment en période de vacances scolaires, les installations pour les activités sportives des cadres fédéraux des fédérations sportives agréées; 5) à réserver, à des jours et heures déterminés, les installations pour la pratique du sport-loisir. Art.
- Les projets d’équipement sportif à caractère national et les projets sportifs d’intérêt public en partenariat avec le secteur privé font l’objet d’une convention à conclure entre l’Etat, représenté par le ministre, et le maître de l’ouvrage. Cette convention arrête notamment: 1) les obligations particulières du maître de l’ouvrage en matière d’exploitation de l’installation sportive; 2) la mise à disposition des installations sportives dans l’intérêt des organisations sportives nationales, régionales ou locales. Pour la durée de cette convention, l’installation sportive ne peut ni être aliénée, ni affectée à des besoins autres que ceux repris dans la convention, sous peine de remboursement de l’aide financière. Art.
- Le règlement grand-ducal 13 mars 1992 fixant les modalités de l’aide financière de l’Etat en faveur des projets d’équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d’équipement sportif est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Sports, Romain Schneider Château de Berg, le 31 octobre
- Henri 3220 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 29 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Gosseldange et Lintgen à l’occasion d’une installation d’une grue. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une installation d’une grue, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR101 entre Gosseldange et Lintgen; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux d’installation de la grue l’accès au CR101 entre Gosseldange et Lintgen (P.K. 31,960 – 32,280), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 6 décembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 29 novembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 29 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR329b entre le CR329 et Derenbach à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR329b entre le CR329 et Derenbach; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, le CR329b entre le CR329 et Derenbach (P.K. 3,585 – 3,685) est rétréci à une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2, C,14 portant l’inscription «50» et par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 5 décembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 29 novembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler 3221 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 29 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR335 entre Hollermühle et Breidfeld à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR335 entre Hollermühle et Breidfeld; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, le CR335 entre Hollermühle et Breidfeld (P.R. 7,100 – 7,850) est rétréci sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure respectivement à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 3 décembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 29 novembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 29 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14 entre Blumenthal et Graulinster à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N14 entre Blumenthal et Graulinster; Arrête: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N14 (P.K. 19,795 – 20,765) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens Blumenthal vers Graulinster et la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Une déviation est mise en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a, C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
- Les signaux A,15 et A,4b sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement prend effet le 10 décembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 29 novembre
- Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck