3233 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 252 7 décembre 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Hünsdorf et Prettingen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3234 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR148 à Welfrange à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3234 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR377 entre Koeppenhaff et Brandenbourg à l’occasion de travaux routiers 3235 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Wemperhardt et Huldange à l’occasion de travaux routiers . . . . . 3235 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» à l’occasion du réaménagement de la N11 3236 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre Lultzhausen et Insenborn à l’occasion de travaux routiers . . . . . . 3237 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière sur la N27 entre le carrefour avec le CR317 à Todlermillen et le carrefour avec le CR361 à Heischtergronn à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3238 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 – Adhésion de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3238 Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961 – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3238 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973 – Adhésion du Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3239 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Retrait de réserve faite par le Myanmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3239 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième Réunion des Parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Ratification du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3239 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Ratification de la Jamaïque 3239 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3239 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Ratification de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3239 Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003 – Approbation du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3240 Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 2003 – Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3240 3234 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Hünsdorf et Prettingen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux la circulation sur le CR123 est réglementée comme suit: L’accès interdit (C,1a) au CR123 (P.K. 5,650 – 7,900) entre Hünsdorf et Prettingen est abrogé. L’accès au CR123 (P.K. 6,500 – 7,900) entre Hünsdorf et Prettingen est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des cyclistes. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté cyclistes». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 30 novembre
- Henri Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR148 à Welfrange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR148 à Welfrange (P.K. 1,640 – 2,100) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 30 novembre
- Henri 3235 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR377 entre Koeppenhaff et Brandenbourg à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR377 (P.K. 0 – 700) à la hauteur du lieu-dit «Koeppenhaff» est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. L’accès au CR377 (P.K. 700 – 1,760) entre le lieu-dit «Koeppenhaff» et son intersection avec le CR353 à Brandenbourg est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et des autobus. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2, et C,2a complétés par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 30 novembre
- Henri Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 entre Wemperhardt et Huldange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N7 entre Wemperhardt et Huldange (P.R. 71,350 – 75,600) est réglementée comme suit: La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure respectivement à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
- A la fin des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: La vitesse maximale est limitée à 70 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 3236 LUXEMBOURG Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 30 novembre
- Henri Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» à l’occasion du réaménagement de la N
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» des arrêts d’autobus sont mis en place aux endroits énumérés ci-après: P.K. 19,485 – au lieu-dit «Rippergerkopp» P.K. 20,370 – au lieu-dit «Kreuzenhoecht» P.K. 23,165 – au lieu-dit «Wolper» P.K. 24,860 – au lieu-dit «Rosswinkelerhaff» P.K. 25,740 – au lieu-dit «Michelshof». Ces prescriptions sont indiquées par le signal E,
- Art.
- Sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» il est interdit aux conducteurs de tourner à gauche aux endroits énumérés ci-après: Dans le sens Luxembourg – Echternach: P.K. 22,730 – à la hauteur du chemin vicinal au lieu-dit «Wolper» P.K. 22,980 – à la hauteur de l’aire de repos au lieu-dit «Wolper» P.K. 23,140 – à la hauteur de l’aire de repos au lieu-dit «Wolper» Dans le sens Echternach – Luxembourg: P.K. 18,880 – à la hauteur de l’aire de repos entre Graulinster et le lieu-dit «Rippergerkopp». Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,11a. Art.
- Sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» il est interdit aux conducteurs de tourner à droite aux endroits énumérés ci-après: Dans le sens Echternach – Luxembourg: P.K. 22,850 – à la hauteur du chemin vicinal au lieu-dit «Wolper» P.K. 23,070 – à la hauteur de l’aire de repos au lieu-dit «Wolper». Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,11b. Art.
- Sur la N11 entre Graulinster et le lieu-dit «Michelshof» il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues aux endroits énumérés ci-après: Dans le sens Luxembourg – Echternach: P.K. 17,825 – P.K. 17,940 P.K. 18,520 – P.K. 20,620 P.K. 23,250 – P.K. 25,870 Dans le sens Echternach – Luxembourg: P.K. 18,720 – P.K. 17,260 P.K. 19,830 – P.K. 19,400 P.K. 23,960 – P.K. 20,210 P.K. 25,040 – P.K. 24,745 P.K. 26,885 – P.K. 25,
- 3237 LUXEMBOURG Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,13aa. Art.
- A l’intersection de la N11 avec les CR365 et CR136A au lieu-dit «Kreuzenhoecht», aux endroits énumérés ci-après les conducteurs qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu: Sur le CR365, le CR365 à la N11 Sur le CR136A, le CR136A à la N11 Sur la branche Sud de la N11, la branche Sud de la N11 au CR136A. L’accès à la branche Sud de la N11 est interdit aux conducteurs qui circulent sur le CR136A et ce tronçon de voie publique est uniquement accessible par la direction opposée. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux B,1 et C,1a. Art.
- Aux intersections de la N11 avec le CR136 à Altrier et avec les CR129 et CR137 entre Altrier et le lieu-dit «Wolper» les conducteurs qui circulent sur les voies d’accès à la N11 doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur la N
- L’accès aux voies d’accès à la N11 est interdit aux conducteurs qui circulent sur la N11 et ce tronçon de voie publique est uniquement accessible par la direction opposée. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux B,1 et C,1a. Art.
- Aux intersections de la N11 avec le CR136 à Altrier et avec les CR129 et CR137 entre Altrier et le lieu-dit «Wolper» les conducteurs qui circulent sur les voies de sortie de la N11 doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur les CR136, CR129 et CR
- L’accès aux voies de sortie de la N11 est interdit aux conducteurs qui circulent sur les CR136, CR129 et CR137 et ce tronçon de voie publique est uniquement accessible par la direction opposée. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux B,1 et C,1a. Art.
- A l’intersection de la N11 avec le CR132 au lieu-dit «Michelshof» les conducteurs qui circulent sur le CR132 doivent marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs qui circulent sur la N
- Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. Art.
- Aux sorties des aires de repos longeant la N11 au lieu-dit «Rippergerkopp» et au lieu-dit «Wolper» il est interdit aux conducteurs qui circulent sur les aires de repos de tourner à gauche et ils doivent marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs qui circulent sur la N
- L’accès aux aires de repos par les sorties de ces aires est interdit aux conducteurs qui circulent sur la N
- Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,11a, B,2a et C,1a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 30 novembre
- Henri Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27 entre Lultzhausen et Insenborn à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N27 entre Lultzhausen et Insenborn, (P.R. 36,550 36,800), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. 3238 LUXEMBOURG Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 30 novembre
- Henri Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation routière sur la N27 entre le carrefour avec le CR317 à Todlermillen et le carrefour avec le CR361 à Heischtergronn à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 3 septembre 2012, pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès à la N27 entre le carrefour avec le CR317 à Todlermillen et le carrefour avec le CR361 (P.R. 24,510 – 28,235), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 30 novembre
- Henri Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février
- – Adhésion de la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2012 la Suisse a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour la Suisse à la date du dépôt de son instrument d’adhésion, soit le 25 septembre
- Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril
- – Adhésion de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre 2012 la Lituanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 octobre
- 3239 LUXEMBOURG Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre
- – Adhésion du Nigeria. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2012 le Nigeria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 octobre
- Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
- – Retrait de réserve faite par le Myanmar. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 septembre 2012, le Myanmar a retiré la réserve suivante formulée lors de l’adhésion à la Convention susmentionnée: Le Gouvernement de l’Union du Myanmar tient à formuler une réserve touchant à l’article 6 relatif à l’extradition et ne se considère pas comme tenu par les dispositions dudit article en ce qui concerne les ressortissants du Myanmar. La réserve qui demeure se lit désormais comme suit: Le Gouvernement [du Myanmar] tient en outre à formuler une réserve à l’égard de l’article 32, paragraphes 2 et 3, et ne se considère pas comme tenu de soumettre à la Cour internationale de Justice les différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième Réunion des Parties, à Montréal, le 17 septembre
- – Ratification du Maroc. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 septembre 2012 le Maroc a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 décembre
- Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier
- – Ratification de la Jamaïque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2012 la Jamaïque a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre
- Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre
- – Ratification du Swaziland. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre 2012 le Swaziland a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre
- (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre
- – Ratification de la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2012 la Suisse a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 octobre
- Déclaration de la Suisse La Suisse déclare, conformément à l’article 23 de l’Accord, que les personnes visées audit article qui sont ressortissants suisses ou résidents permanents en Suisse jouissent, sur le territoire suisse, uniquement des privilèges et immunités visés à cet article. 3240 LUXEMBOURG Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai
- – Approbation du Portugal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 septembre 2012 le Portugal a approuvé le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 décembre
- Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai
- – Ratification de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2012 la Pologne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre
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