3245 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 254 10 décembre 2012 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 décembre 2012 concernant la participation d’un membre de l’armée à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (FIAS) sous l’égide des Nations Unies dans le cadre de sa formation de psychologue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3246 Règlement ministériel du 6 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Sanem et Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3246 Règlement ministériel du 6 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Carlshof et Mertzig à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . 3247 Règlement ministériel du 6 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308B entre Rambrouch et le CR308 à l’occasion du «Sylvester-Lâf 2012» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3247 Règlement ministériel du 6 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers chemins repris du canton de Remich en cas d’enneigement et de verglas 3248 3246 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 5 décembre 2012 concernant la participation d’un membre de l’armée à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (FIAS) sous l’égide des Nations Unies dans le cadre de sa formation de psychologue. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 26 octobre 2012 après consultation le 24 octobre 2012 de la Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’officier psychologue stagiaire de l’Armée luxembourgeoise participera, dans le cadre de sa formation assurée par l’Armée belge, à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (FIAS) sous l’égide des Nations Unies pendant la période du 1er décembre 2012 au 28 février 2013 au plus tard. Art. 2. La mission du membre de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction de conseiller en opérationnalité mentale auprès des contingents belges déployés à Kunduz, Kandahar et Kaboul comprenant des déplacements dans toute la zone d’opération. Art. 3. Pour la durée de sa mission, le membre de l’Armée luxembourgeoise reste placé sous l’autorité hiérarchique de l’adjoint au chef d’état-major Opération et entraînement de l’Armée belge. Art. 4. Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Art. 5. Le membre de l’Armée luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art. 6. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2012. Henri Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6495; sess. ord. 2012-2013. Règlement ministériel du 6 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR110 entre Sanem et Bascharage. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 2001 modifiant
- a)le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique;
- b)le règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A13); Considérant qu’à l’occasion d’une enquête du Ministère Public, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR110 entre Sanem et Bascharage; Arrête: Art. 1er. Sur le CR110 entre Sanem et Bascharage (P.K. 5,639 – 9,440) l’interdiction d’accès pour conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg est abrogée temporairement. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi 3247 LUXEMBOURG modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement prend effet le 11 décembre 2012 jusqu’à la fin de l’enquête. Luxembourg, le 6 décembre 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 6 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Carlshof et Mertzig à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux forestiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR345 entre son intersection avec le CR350 au Carlshof et son intersection avec le CR314 à Mertzig; Arrête: Art. 1er. L’accès au CR345 (P.K. 7,440 – 8,630) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux. Luxembourg, le 6 décembre 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 6 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308B entre Rambrouch et le CR308 à l’occasion du «Sylvester-Lâf 2012». Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive «Sylvester-Lâf 2012» à Rambrouch, il y a lieu de règlementer la circulation sur la N23 entre Goelt et Koetschette et sur le CR308B entre Rambrouch et le CR308; Arrête: Art. 1er. Pendant la manifestation sportive «Sylvester-Lâf 2012», l’accès à la route N23 entre Goelt et Koetschette (P.K. 8,380 - 11,019) et au CR308B entre Rambrouch et son intersection avec le CR308 (P.K. 0,000 – 0,987), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en ce qui concerne le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. 3248 LUXEMBOURG Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement prend effet le 31 décembre 2012 de 13.30 à 16.30 heures. Luxembourg, le 6 décembre 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement ministériel du 6 décembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur divers chemins repris du canton de Remich en cas d’enneigement et de verglas. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’en cas d’enneigement et de verglas, il y a lieu de réglementer la circulation sur les routes sousmentionnées; Arrête: Art. 1er. L’accès aux routes énumérées ci-après est interdit, en cas d’enneigement et de verglas, aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: CR147 entre Roedt et le CR145 (P.K. 0 – 5,070) CR148A entre Assel et la N28 (P.K. 0 – 655) CR150 entre Emerange et Elvange (P.K. 985 – 3,475) CR152b entre la N10 et la frontière française (P. K. 1,300 – 2,750) CR154 entre Syren et le CR153 (P.K. 5,270 – 8,170) CR155 entre Filsdorf et Altwies (P.K. 1,500 – 4,265). Cette disposition est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «en cas d’enneigement et de verglas». Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement prend effet du 11 décembre 2012 jusqu’au 10 mars 2013. Il est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 décembre 2012. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck