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3249 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 255 11 décembre 2012 Sommaire CAISSE NATIONALE DE SANTÉ Caisse nationale de santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3250 3250 LUXEMBOURG Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 27 novembre 2012, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 14 novembre 2012 et telles qu’elles figurent dans les annexes, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Annexes Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé Comité directeur du 14 novembre 2012 1° L’article 8 prend la teneur suivante: «Art.
  2. En cas de cessation de l’affiliation, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour le mois en cours et les trois mois subséquents, ce à condition que la personne protégée ait été affiliée pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de continuité de l’affiliation ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours. Ce droit est maintenu en outre pour les maladies en cours de traitement au moment de la cessation de l’affiliation, pendant trois mois supplémentaires. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent que subsidiairement et dans la mesure seulement où les ayants droit ne bénéficient pas durant la même période d’une couverture légale pour les mêmes risques. Sous peine de se voir refuser le bénéfice de cette disposition, la personne protégée doit faire parvenir au Contrôle médical un certificat médical circonstancié établissant que les maladies étaient en cours de traitement au moment de la désaffiliation. Ne sont plus prises en charge les prestations de soins ou fournitures non encore délivrées le jour où prend fin le droit aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse de fournitures dont la personne protégée peut démontrer avoir fait la commande sur base d’une ordonnance médicale ou d’une autorisation du Contrôle médical datant d’au moins trente jours avant la cessation du droit aux prestations.» 2° L’article 28 prend la teneur suivante: «Art.
  3. Les frais de séjour d’une personne protégée qui est obligée à suivre à l’étranger un traitement ambulatoire dûment autorisé sont pris en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l’étranger. A défaut d’un tel tarif, ils sont pris en charge par journée entière jusqu’à concurrence de dix euros (10,00 €) au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  4. Les frais de séjour d’une personne accompagnant la personne protégée à l’étranger pour y subir un traitement en milieu hospitalier aigu ou une consultation autorisés sont à charge de l’assurance maladie selon les tarifs prévus à l’alinéa précédent sur base d’une autorisation de la Caisse nationale de santé accordée à la suite d’une demande expresse appuyée d’une justification établie par le médecin traitant étranger. Une autorisation spéciale n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’un mineur d’âge.» 3° L’article 36 prend la teneur suivante: «Art.
  5. Sauf autorisation préalable ou justification admise par la caisse sur avis conforme du Contrôle médical de la sécurité sociale, ne sont pas prises en charge • plus d’une consultation ou visite du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale par vingt-quatre heures, à moins qu’il n’y ait intervention du service médical d’urgence, • plus de deux consultations ou visites du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale par période de sept jours, • plus de douze consultations ou visites du médecin généraliste ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale par semestre, à moins qu’il ne s’agisse de consultations ou de visites délivrées en long séjour gériatrique ou en séjour stationnaire hospitalier. Les renouvellements d’ordonnance et les injections et pansements en série ne sont pas pris en considération pour l’application des dispositions qui précèdent. Il n’est pris en charge plus d’une consultation majorée de l’omnipraticien ou du médecin spécialiste de la même discipline médicale dans un intervalle de six mois, exception faite pour celles données par les médecins spécialistes en neurologie ou en neuropsychiatrie. En cas de délivrance dans cet intervalle d’un nombre supérieur de consultations majorées, celles-ci sont prises en charge au tarif de la consultation normale. Ne sont pris en charge que trois échographies obstétricales par cas de grossesse, sauf en cas d’hospitalisation stationnaire continue pendant une durée d’au moins trois jours pour pathologie fœtale ou maternelle ayant des répercussions sur l’état de santé du fœtus. L’assurance maladie prend en charge la mesure de la densité osseuse effectuée selon le procédé DXA uniquement dans les pathologies limitativement énumérées à l’annexe C des statuts. L’examen sera pris en charge au maximum 3 fois sur une période de 10 ans, le délai entre deux mesures devant être au moins de deux ans. Dans des cas exceptionnels et sur présentation d’un dossier détaillé, la prise en charge d’examens supplémentaires pourra être accordée par le contrôle médical de la sécurité sociale. Pour être opposable à l’assurance maladie le mémoire d’honoraires en question doit être accompagné de l’ordonnance médicale indiquant le code de la pathologie en cause. 3251 LUXEMBOURG Sauf en cas de délivrance par le service de garde ou d’urgence officiel, ou dans le cas d’une extraction de plus de trois dents, les actes d’anesthésie effectués par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation en relation avec les actes techniques visés au chapitre 9, sous-section 2 du règlement de nomenclature des médecins ainsi que ceux visés aux chapitres 1er, 2 et 3 de la deuxième partie du règlement de nomenclature des médecins-dentistes, ne sont opposables à l’assurance maladie que sur accord préalable du Contrôle médical dans l’une des conditions prévues à l’alinéa 6 de l’article 142 des présents statuts.» 4° L’annexe J des statuts de la Caisse nationale de santé prend la teneur suivante: 3252 LUXEMBOURG Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale Demande de prise en charge d’un traitement par FIV Données concernant la patiente: Nom Prénom(s) Matricule de sécurité sociale Adresse Lieu et date de naissance Caisse de maladie 1ère demande à charge de l’assurance maladie Je soussigné, certifie que l’assurée susmentionnée nécessite une FIV pour les raisons médicales suivantes: Les personnes concernées m’ont assuré ne pas avoir subi de FIV antérieure à charge de l’assurance maladie. FIV prévue à l’étranger FIV prévue au Luxembourg Si la FIV est prévue à l’étranger, une demande d’autorisation de transfert à l’étranger conjointe est indispensable. Date : Cachet médecin : Signature du médecin traitant 3253 LUXEMBOURG Demande ultérieure à charge de l’assurance maladie Lieu(x) où les FIV antérieures à charge de l’assurance maladie ont été effectuées: Nombre d’essais ayant abouti à une culture d’embryon(s) Historique de l’essai antérieur Date du prélèvement ovocytaire avec mise en culture d’embryon(s): Nombre d’embryons cultivés: Date du transfert antérieur: Nombre d’embryons transférés: Nombre d’embryons congelés: Nombre de transfert(s) d’embryons congelés: En cas de succès, date de la naissance de(s) (l’)enfant(s): Date: Cachet médecin: Signature du médecin traitant Décision de l’administration du Contrôle médical de la sécurité sociale Accord Refus Au(x) motif(s):________________________________________________ Signature du médecin du Contrôle médical de la sécurité sociale Date de la signature 3254 LUXEMBOURG 5° Chapitre 8 au titre II des statuts: «Médicaments délivrés à charge de l’assurance maladie en dehors du secteur hospitalier»: Annexe D relative aux médicaments. A la liste n° 2 prévue à l’article 102, médicaments pris en charge au taux de 100%, est ajoutée la position suivante: J.02.05 Les antiviraux inclus dans le code ATC J05AB14 (valganciclovir), indiqués dans le traitement d’attaque et le traitement d’entretien de la rétinite à cytomégalovirus (CMV) chez les patients atteints de syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) ainsi que dans le traitement prophylactique des infections à CMV chez les patients CMV-négatif ayant bénéficié d’une transplantation d’organe solide à partir d’un donneur CMV-positif 6° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Editeur: SYNOLIS VA Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg FAHL R55C AVEC CHEMISE INTERNE 100/813/*** PORTEX CANULE TRACHÉALE BLUE LINE ULTRA uncuffed fenestral 43301 7244 7244 PROVOX CLEANING TOWEL Pièces Largeur 1 1 1 Longueur Longueur Coton 1 Accessoires de protection pour trachéostomes 10 200 Soins du trachéostome AVEC CHEMISE INTERNE 100/811/*** PROVOX CLEANING TOWEL 1 Canules trachéales PORTEX CANULE TRACHÉALE BLUE LINE ULTRA uncuffed TRACHEOTEX Largeur FICHIER B4: Ajouts avec effet au 1er janvier 2013 SERINGUE IA AVEC CHEMISE INTERNE 100/812/*** ATOS MEDICAL R55A5 Pièces Poids Volume Poids Volume 2 ml Solutions à base d’acide hyaluronique (3 / genou / 12 mois) (cf. art. 2) PORTEX CANULE TRACHÉALE BLUE LINE ULTRA cuffed fenestrated SMITHS MEDICAL R55A2 Numéro national Nom commercial ANTEIS V98B Numéro national Nom commercial FICHIER B1: Ajouts avec effet au 1er janvier 2013 Comité directeur du 14 novembre 2012 23,00 8,65 91,52 94,00 86,05 143,40 P. référ. 34,00 P. référ. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Taux 80% Taux 23,00 8,65 91,52 94,00 86,05 143,40 Remb. max. 27,20 Remb. max. 3255 LUXEMBOURG

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