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Loi du 29 novembre 2012 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Da

3393 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 259 13 décembre 2012 Sommaire UE – ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE Loi du 29 novembre 2012 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne et de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 9 décembre 2011 . . . . . . . . . . page 3394 3394 LUXEMBOURG Loi du 29 novembre 2012 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne et de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 9 décembre 2011. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 23 octobre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – le Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne; – l’Acte final; signés à Bruxelles, le 9 décembre 2011. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Mars Di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Nicolas Schmit Octavie Modert Marco Schank Françoise Hetto-Gaasch Romain Schneider Etienne Schneider Doc. parl. 6423; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013. Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2012. Henri 3395 LUXEMBOURG TRAITE entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République de Bulgarie, Le Président de la République tchèque, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Le Président de la République d’Estonie, Le Président d’Irlande, Le Président de la République hellénique, Sa Majesté le Roi d’Espagne, Le Président de la République française, La République de Croatie, Le Président de la République italienne, Le Président de la République de Chypre, Le Président de la République de Lettonie, La Présidente de la République de Lituanie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Le Président de la République de Hongrie, Le Président de Malte, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Le Président fédéral de la République d’Autriche, Le Président de la République de Pologne, Le Président de la République portugaise, Le Président de la Roumanie, Le Président de la République de Slovénie, Le Président de la République slovaque, La Présidente de la République de Finlande, Le Gouvernement du Royaume de Suède, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs de l’Union européenne, Décidés à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, Considérant que l’article 49 du traité sur l’Union européenne offre aux Etats européens la possibilité de devenir membres de l’Union, 3396 LUXEMBOURG Considérant que la République de Croatie a demandé à devenir membre de l’Union, Considérant que le Conseil, après avoir obtenu l’avis de la Commission et l’approbation du Parlement européen, s’est prononcé en faveur de l’admission de la République de Croatie, SONT CONVENUS des conditions de cette admission et des adaptations à apporter au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges, Elio DI RUPO Premier ministre Le Président de la République de Bulgarie, Boïko BORISSOV Premier ministre Le Président de la République tchèque, Petr NEÈAS Premier ministre Sa Majesté la Reine de Danemark, Helle THORNING-SCHMIDT Premier ministre Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Angela MERKEL Chancelier fédéral Le Président de la République d’Estonie, Andrus ANSIP Premier ministre Le Président d’Irlande, Enda KENNY Premier ministre (Taoiseach) Le Président de la République hellénique, Loukas PAPADEMOS Premier ministre Sa Majesté le Roi d’Espagne, José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO Président du gouvernement Le Président de la République française, Jean LEONETTI Ministre chargé des affaires européennes La République de Croatie, Ivo JOSIPOVIÆ Président Jadranka KOSOR Premier ministre Le Président de la République italienne, Mario MONTI Président du Conseil des ministres Le Président de la République de Chypre, Dimitris CHRISTOFIAS Président Le Président de la République de Lettonie, Valdis DOMBROVSKIS Premier ministre 3397 LUXEMBOURG La Présidente de la République de. Lituanie, Dalia GRYBAUSKAITE Président Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Jean-Claude JUNCKER Premier ministre, ministre d’Etat Le Président de la République de Hongrie, Viktor ORBÁN Premier ministre Le Président de Malte, Lawrence GONZI Premier ministre Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Mark RUTTE Premier ministre, ministre des affaires générales Le Président fédéral de la République d’Autriche, Werner FAYMANN Chancelier fédéral Le Président de la République de Pologne, Donald TUSK Président du Conseil des ministres Le Président de la République portugaise, Pedro PASSOS COELHO Premier ministre Le Président de la Roumanie, Traian BÃSESCU Président Le Président de la République de Slovénie, Borut PAHOR Premier ministre Le Président de la République slovaque, Iveta RADIÈOVÁ Premier ministre La Présidente de la République de Finlande, Jyrki KATAINEN Premier ministre Le Gouvernement du Royaume de Suède, Fredrik REINFELDT Premier ministre Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, David CAMERON Premier ministre Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article premier 1. La République de Croatie devient membre de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. 2. La République de Croatie devient partie au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, tels qu’ils ont été modifiés ou complétés. 3398 LUXEMBOURG 3. Les conditions de l’admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités visés au paragraphe 2 figurent dans l’acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité. Article 2 Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l’Union telles qu’elles figurent dans les traités auxquels la République de Croatie devient partie en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, s’appliquent à l’égard du présent traité. Article 3 1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne d’ici au 30 juin 2013. 2. En ratifiant le présent traité, la République de Croatie est également réputée avoir ratifié ou approuvé toute modification des traités visés à l’article 1er, paragraphe 2, ouverte à la ratification ou à l’approbation des Etats membres en vertu de l’article 48 du traité sur l’Union européenne au moment de la ratification du présent traité par la République de Croatie, ainsi que tout acte des institutions, adoptés audit moment ou auparavant et qui n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 3. Le présent traité entre en vigueur le 1er juillet 2013 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date. 4. Par dérogation au paragraphe 3, les institutions de l’Union peuvent adopter avant l’adhésion les mesures visées à l’article 3, paragraphe 7, à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 6, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, à l’article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa, à l’article 6, paragraphe 8, troisième alinéa, à l’article 17, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 5, à l’article 35, paragraphes 3 et 4, aux articles 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 et 51, ainsi qu’aux annexes IV à VI de l’acte visé à l’article 1er, paragraphe 3. Ces mesures n’entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du présent traité. 5. Nonobstant le paragraphe 3, l’article 36 de l’acte visé à l’article 1er, paragraphe 3, s’applique dès la signature du présent traité. Article 4 Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. * ACTE relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du Traité sur l’Union européenne, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique PREMIERE PARTIE LES PRINCIPES Article premier Au sens du présent acte, on entend par: – «traités originaires»:

  1. a)le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctiormement de l’Union européenne (TFUE), tels qu’ils ont été modifiés ou complétés par des traités ou d’autres actes entrés en vigueur avant l’adhésion de la République de Croatie;
  2. b)le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité CEEA»), tel qu’il a été modifié ou complété par des traités ou d’autres actes entrés en vigueur avant l’adhésion de la République de Croatie; – «Etats membres actuels», le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; 3399 LUXEMBOURG – «Union», l’Union européenne fondée sur le TUE et sur le TFUE et/ou, selon le cas, la Communauté européenne de l’énergie atomique; – «institutions», les institutions instituées par le TUE. Article 2 Dès la date d’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes adoptés, avant l’adhésion, par les institutions lient la Croatie et sont applicables dans cet Etat dans les conditions prévues par lesdits traités et par le présent acte. Lorsque des modifications à apporter aux traités originaires ont été arrêtées d’un commun accord par les représentants des gouvernements des Etats membres en vertu de l’article 48, paragraphe 4, du TUE, après la ratification du traité d’adhésion par la Croatie, et que ces modifications ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, la Croatie ratifie ces modifications conformément à ses règles constitutionnelles. Article 3 1. La Croatie adhère aux décisions et accords adoptés par les chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres réunis au sein du Conseil européen. 2. La Croatie adhère aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil. 3. La Croatie se trouve dans la même situation que les Etats membres actuels à l’égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu’à l’égard de celles relatives à l’Union qui sont adoptées d’un commun accord par les Etats membres. En conséquence, la Croatie respectera les principes et orientations qui découlent desdites déclarations, résolutions ou autres prises de position et prendra les mesures qui peuvent s’avérer nécessaires pour en assurer la mise en application. 4. La Croatie adhère aux conventions et protocoles énumérés à l’annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, en ce qui concerne la Croatie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 5. 5. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide de procéder à toutes les adaptations que requiert l’adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 4 et publie les textes adaptés au Journal officiel de l’Union européenne. 6. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 4, la Croatie s’engage à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d’adhésion par les Etats membres actuels ou par le Conseil et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des Etats membres. 7. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut compléter l’annexe I par les conventions, accords et protocoles pertinents qui auront été signés avant la date d’adhésion. Article 4 1. Les dispositions de l’acquis de Schengen visées dans le protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne (ci-après dénommé «le protocole Schengen»), annexé au TUE et au TFUE, et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent, énumérés à l’annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant la date d’adhésion, sont contraignants pour la Croatie et s’y appliquent à compter de la date d’adhésion. 2. Les dispositions de l’acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l’Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu’ils soient contraignants pour la Croatie à compter de la date d’adhésion, ne s’appliquent en Croatie qu’à la suite d’une décision du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties de l’acquis concerné, y compris l’application effective de l’ensemble des règles Schengen, en conformité avec les critères communs adoptés ainsi qu’avec les principes fondamentaux, sont remplies en Croatie. Le Conseil prend cette décision, conformément aux procédures de Schengen applicables et compte tenu d’un rapport de la Commission confirmant que la Croatie continue de respecter les engagements pertinents pour l’acquis de Schengen qu’elle a pris au cours des négociations relatives à son adhésion. Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels les dispositions visées au présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de la République de Croatie. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l’acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces Etats membres sont parties. Article 5 La Croatie participe à l’Union économique et monétaire à compter de la date d’adhésion en tant qu’Etat membre faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139 du TFUE. 3400 LUXEMBOURG Article 6 1. Les accords conclus ou appliqués provisoirement par l’Union avec un ou plusieurs pays tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d’un pays tiers, lient la Croatie dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte. 2. La Croatie s’engage à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords conclus ou signés par les Etats membres actuels et l’Union avec un ou plusieurs pays tiers ou une organisation internationale. Sauf disposition contraire prévue dans des accords spécifiques visés au premier alinéa, l’adhésion de la Croatie à de tels accords est approuvée par la conclusion d’un protocole à ces accords entre le Conseil, statuant à l’unanimité au nom des Etats membres, et le ou les pays tiers ou l’organisation internationale concernés. La Commission, ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») lorsque l’accord porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, négocie ces protocoles au nom des Etats membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l’unanimité et après consultation d’un comité composé des représentants des Etats membres. La Commission ou le haut représentant, le cas échéant, soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu’ils soient conclus. Cette procédure ne porte pas atteinte à l’exercice par l’Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle-ci et les Etats membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l’avenir ou de toute modification non liée à l’adhésion. 3. A compter de la date d’adhésion, et en attendant l’entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Croatie applique les dispositions des accords visés au paragraphe 2, premier aliéna, conclus ou appliqués provisoirement avant la date d’adhésion, sauf en ce qui concerne l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1. Dans l’attente de l’entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, l’Union et les Etats membres, agissant conjointement, s’il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées. 4. La Croatie adhère à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 20002, ainsi qu’aux deux accords modifiant ledit accord, signé à Luxembourg le 25 juin 20053 et ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 20104, respectivement. 5. La Croatie s’engage à devenir partie, aux conditions prévues dans le présent acte, à l’accord sur l’espace économique européen5, conformément à l’article 128 dudit accord. 6. A compter de la date d’adhésion, la Croatie applique les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus entre l’Union et des pays tiers. Les restrictions quantitatives appliquées par l’Union aux importations de produits textiles et d’habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union. A cet effet, des modifications des accords et arrangements textiles bilatéraux visés au premier alinéa peuvent être négociées par l’Union avec les pays tiers concernés avant la date d’adhésion. Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, l’Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu’elle applique à l’importation de produits textiles et d’habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l’adhésion de la Croatie. 7. Les restrictions quantitatives appliquées par l’Union aux importations d’acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations d’acier et de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Croatie au cours des années récentes. A cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus entre l’Union et des pays tiers sont négociées avant la date d’adhésion. Si les modifications des accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques ne sont pas entrées en vigueur à la date d’adhésion, les dispositions du premier alinéa s’appliquent. 8. A partir de la date d’adhésion, la gestion des accords conclus avant cette date entre la Croatie et des pays tiers dans le domaine de la pêche est assurée par l’Union. Les droits et obligations, pour la Croatie, qui découlent de ces accords ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables. Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l’expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l’objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour des périodes maximales d’un an. 1 2 3 4 5 JO L 114 du 30.4.2002, p. 6. JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. JO L 209 du 11.8.2005, p. 27, JO L 287 du 28.10.2005, p. 4 et JO L 168M du 21.6.2006. p. 33. JO L 287 du 4.11.2010, p. 3. JO L 1 du 3.1.1994, p. 3. 3401 LUXEMBOURG 9. La Croatie se retire de tout accord de libre-échange conclu avec des pays tiers, y compris l’accord de libre-échange de l’Europe centrale tel que modifié. Dans la mesure où des accords conclus entre la Croatie, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, la Croatie prend toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Croatie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers, elle se retire de cet accord. La Croatie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues au présent paragraphe à compter de la date d’adhésion. 10. La Croatie adhère, aux conditions prévues dans le présent acte, aux accords internes conclus par les Etats membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords visés aux paragraphes 2 et 4. 11. La Croatie prend les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, sa situation à l’égard des organisations internationales et des accords internationaux auxquels l’Union ou d’autres Etats membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de l’adhésion de la Croatie à l’Union. En particulier, la Croatie se retire des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l’Union est aussi partie, à moins que sa participation à ces accords ou organisations ne concerne d’autres domaines que la pêche. La Croatie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues au présent paragraphe à compter de la date d’adhésion. Article 7 1. Les dispositions du présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d’aboutir à une révision de ces traités. 2. Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes restent applicables. 3. Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier des actes adoptés par les institutions, à moins que ces dispositions n’aient un caractère transitoire, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières. Article 8 L’application des traités originaires et des actes adoptés par les institutions fait l’objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte. * DEUXIEME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITES TITRE I Dispositions institutionnelles Article 9 Le protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est modifié comme suit: 1) A l’article 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte sur quatorze juges.» 2) L’article 48 est remplacé par le texte suivant: «Article 48 Le Tribunal est formé de vingt-huit juges.» Article 10 Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, annexé au TUE et au TFUE, est modifié comme suit: 1) A l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa:
  3. a)la première phrase est remplacée par le texte suivant: «1. La Banque est dotée d’un capital de 233.247.390.000 EUR souscrit par les Etats membres à concurrence des montants suivants:»;
  4. b)le texte ci-après est inséré entre la mention relative à la Roumanie et celle relative à la Slovaquie: «Croatie 854.400.000». 3402 LUXEMBOURG 2) A l’article 9, paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «2. Le conseil d’administration est composé de vingt-neuf administrateurs et dix-neuf suppléants. Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque Etat membre en désigne un et la Commission en désigne un également. Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de: – deux suppléants désignés par la République fédérale d’Allemagne, – deux suppléants désignés par la République française, – deux suppléants désignés par la République italienne, – deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, – un suppléant désigné d’un commun accord par le Royaume d’Espagne et la République portugaise, – un suppléant désigné d’un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, – deux suppléants désignés d’un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l’Irlande et la Roumanie, – deux suppléants désignés d’un commun accord par la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, – quatre suppléants désignés d’un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Croatie, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, – un suppléant désigné par la Commission.» Article 11 A l’article 134, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa, concernant la composition du comité scientifique et technique, est remplacé par le texte suivant: «2. Le comité est composé de quarante-deux membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.» TITRE II Autres adaptations Article 12 A l’article 64, paragraphe 1, du TFUE, la phrase ci-après est ajoutée: «En ce qui concerne les restrictions existant en vertu du droit national en Croatie, la date en question est le 31 décembre 2002.» Article 13 A l’article 52 du TUE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les traités s’appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République d’Estonie, à l’Irlande, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à la République de Croatie, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.» Article 14 1. 2. A l’article 55 du TUE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.» A l’article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En vertu des traités d’adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.» * 3403 LUXEMBOURG TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS PERMANENTES Article 15 Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe III font l’objet des adaptations définies dans ladite annexe. Article 16 Les mesures énumérées dans la liste figurant à l’annexe IV sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe. Article 17 Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune qui peuvent s’avérer nécessaires du fait d’une modification des règles de l’Union. * QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS TEMPORAIRES TITRE I Mesures transitoires Article 18 Les mesures énumérées dans la liste figurant à l’annexe V s’appliquent à la Croatie dans les conditions définies par ladite annexe. TITRE II Dispositions institutionnelles Article 19 1. Par dérogation à l’article 2 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, et par dérogation au nombre maximal de sièges prévu à l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du TUE, pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Parlement européen est accru de douze membres croates, pour la période allant de la date d’adhésion à la fin de la législature 2009-2014 du Parlement européen. 2. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du TUE, la Croatie procède, avant la date d’adhésion, à l’élection ad hoc au Parlement européen, au suffrage universel direct de sa population, du nombre de membres fixé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’acquis de l’Union. Toutefois, si la date d’adhésion se situe à moins de six mois des prochaines élections au Parlement européen, les membres du Parlement européen représentant les citoyens de la Croatie peuvent être désignés par le Parlement national croate parmi ses membres, pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct. Article 20 L’article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant: «3. Jusqu’au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l’article 235, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante: Belgique 12 Bulgarie 10 République tchèque 12 Danemark 7 Allemagne 29 Estonie 4 Irlande 7 Grèce 12 Espagne 27 France 29 3404 LUXEMBOURG Croatie 7 Italie 29 Chypre 4 Lettonie 4 Lituanie 7 Luxembourg 4 Hongrie 12 Malte 3 Pays-Bas 13 Autriche 10 Pologne 27 Portugal 12 Roumanie 14 Slovénie 4 Slovaquie 7 Finlande 7 Suède 10 Royaume-Uni 29. Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu’un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62% de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, l’acte en cause n’est pas adopté.» Article 21 1. Un ressortissant croate est nommé à la Commission à compter de la date d’adhésion et jusqu’au 31 octobre 2014. Le nouveau membre de la Commission est nommé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et d’un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE. 2. Le mandat du membre nommé conformément au paragraphe 1 expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l’adhésion. Article 22 1. Les mandats du juge de la Cour de justice et du juge du Tribunal croates nommés lors de l’adhésion de la Croatie conformément à l’article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, du TUE, expirent respectivement le 6 octobre 2015 et le 31 août 2013. 2. Pour le jugement des affaires en instance devant la Cour de justice et le Tribunal à la date d’adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour de justice et le Tribunal en séance plénière ou leurs Chambres siègent dans la composition qu’ils avaient avant l’adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu’il était en vigueur le jour précédant la date d’adhésion. Article 23 1. Par dérogation à l’article 301, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité économique et social, l’article 7 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision visée à l’article 301 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante: Belgique 12 Bulgarie 12 République tchèque 12 Danemark 9 Allemagne 24 Estonie 7 Irlande 9 Grèce 12 Espagne 21 3405 LUXEMBOURG France 24 Croatie 9 Italie 24 Chypre 6 Lettonie 7 Lituanie 9 Luxembourg 6 Hongrie 12 Malte 5 Pays-Bas 12 Autriche 12 Pologne 21 Portugal 12 Roumanie 15 Slovénie 7 Slovaquie 9 Finlande 9 Suède 12 Royaume-Uni 24». 2. Pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Comité économique et social est temporairement augmenté à 353 pour la période allant de la date d’adhésion à la fin du mandat au cours duquel la Croatie adhère à l’Union ou à l’entrée en vigueur de la décision visée à l’article 301, deuxième alinéa, du TFUE si celle-ci intervient en premier. 3. Si la décision visée à l’article 301, deuxième alinéa, du TFUE a déjà été adoptée à la date d’adhésion, par dérogation à l’article 301, premier alinéa, du TFUE fixant le nombre maximal de membres du Comité économique et social, il est temporairement attribué à la Croatie un nombre approprié de membres jusqu’à la fin du mandat au cours duquel ce pays adhère à l’Union. Article 24 1. Par dérogation à l’article 305, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité des régions, l’article 8 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision visée à l’article 305 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante: Belgique 12 Bulgarie 12 République tchèque 12 Danemark 9 Allemagne 24 Estonie 7 Irlande 9 Grèce 12 Espagne 21 France 24 Croatie 9 Italie 24 Chypre 6 Lettonie 7 Lituanie 9 Luxembourg 6 Hongrie 12 Malte 5 Pays-Bas 12 Autriche 12 Pologne 21 Portugal 12 Roumanie 15 Slovénie 7 3406 LUXEMBOURG Slovaquie 9 Finlande 9 Suède 12 Royaume-Uni 24». 2. Pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Comité des régions est temporairement augmenté à 353 pour la période allant de la date d’adhésion à la fin du mandat au cours duquel la Croatie adhère à l’Union ou à l’entrée en vigueur de la décision visée à l’article 305, deuxième alinéa, du TFUE si celle-ci intervient en premier. 3. Si la décision visée à l’article 305, deuxième alinéa, du TFUE a déjà été adoptée à la date d’adhésion, par dérogation à l’article 305, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité des régions, il est temporairement attribué à la Croatie un nombre approprié de membres jusqu’à la fin du mandat au cours duquel ce pays adhère à l’Union. Article 25 Le mandat du membre du Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement désigné par la Croatie et nommé au moment de l’adhésion comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Protocole sur les statuts de la Banque européenne d’investissement expire à l’issue de la séance annuelle du conseil des gouverneurs au cours de laquelle est examiné le rapport annuel relatif à l’exercice 2017. Article 26 1. Les nouveaux membres des comités, groupes, agences ou autres organes institués par les traités originaux ou par un acte des institutions sont nommés aux conditions et selon les procédures prévues pour la nomination des membres desdits comités, groupes, agences ou autres organes. Le mandat des membres nouvellement nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l’adhésion. 2. La composition des comités, groupes, agences ou autres organes institués par les traités originaux ou par un acte des institutions dont le nombre de membres est fixé indépendamment du nombre d’Etats membres, est intégralement renouvelée dès l’adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n’expire dans les douze mois qui suivent l’adhésion. TITRE III Dispositions financières Article 27 1. A compter de la date d’adhésion, la Croatie verse le montant suivant correspondant à sa quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu’il est défini à l’article 4 du statut de la Banque européenne d’investissement: Croatie 42.720.000 EUR. Cette contribution est versée en huit tranches égales venant à échéance le 30 novembre 2013, le 30 novembre 2014, le 30 novembre 2015, le 31 mai 2016, le 30 novembre 2016, le 31 mai 2017, le 30 novembre 2017 et le 31 mai 2018. 2. La Croatie contribue, en huit tranches égales venant à échéance aux dates prévues au paragraphe 1, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu’au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l’adhésion, tels qu’ils figurent au bilan de la Banque européenne d’investissement, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions: Croatie 0,368%. 3. Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 1 et 2 sont versés par la Croatie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l’unanimité par le conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement. 4. Les chiffres pour la Croatie visés au paragraphe 1 ainsi qu’à l’article 10, point 1), peuvent être adaptés sur décision des organes de décision de la Banque européenne d’investissement sur la base des dernières données définitives en matière de PIB publiées par Eurostat avant l’adhésion. Article 28 1. La Croatie verse le montant indiqué ci-dessous au Fonds de recherche du charbon et de l’acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier1: (EUR, prix courants) Croatie 494.000. 1 JO L 79 du 22.3.2002, p. 42. 3407 LUXEMBOURG 2. La contribution au Fonds de recherche du charbon et de l’acier est versée en quatre fois, à partir de 2015, selon la répartition suivante, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année: – 2015: 15%, – 2016: 20%, – 2017: 30%, – 2018: 35%. Article 29 1. A compter de la date d’adhésion, les passations de marchés, l’octroi de subventions et le paiement de l’aide financière de préadhésion au titre des volets «aide à la transition et renforcement des institutions» et «coopération transfrontalière» de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), créés par le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 20061, pour des fonds engagés avant l’adhésion, à l’exclusion des programmes transfrontaliers Croatie-Hongrie et Croatie-Slovénie, et pour une aide au titre de la facilité transitoire visée à l’article 30, sont gérés par des organismes croates de mise en œuvre. Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante réalisés par la Commission sur les passations de marchés et l’octroi de subventions après que la Commission se sera assurée du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné, conformément aux critères et conditions prévus à l’article 56, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2 et à l’article 18 du règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)3. Si la décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n’a pas été adoptée avant la date de l’adhésion, tout contrat signé entre la date d’adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne peut bénéficier de l’aide financière de préadhésion ni de la facilité transitoire visée au premier alinéa. 2. Les engagements budgétaires pris avant la date d’adhésion au titre de l’aide financière de préadhésion et de la facilité transitoire visées au paragraphe 1, y compris la conclusion et l’enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l’adhésion, continuent d’être régis par les règles applicables aux instruments financiers de préadhésion et d’être imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu’à la clôture des programmes et projets concernés. 3. Les dispositions relatives à la mise en œuvre des engagements budgétaires relevant des conventions de financement portant sur l’aide financière de préadhésion visée au paragraphe 1, premier alinéa, et sur le volet «développement rural» de l’IAP en ce qui concerne les décisions de financement prises avant l’adhésion continuent de s’appliquer après la date d’adhésion. Elles sont régies par les règles qui s’appliquent aux instruments financiers de préadhésion. Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après l’adhésion respectent les directives pertinentes de l’Union. 4. Les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les dépenses administratives visées à l’article 44 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l’adhésion. Pour ce qui concerne les frais d’audit et d’évaluation, les fonds de préadhésion peuvent être engagés au cours des cinq premières années suivant l’adhésion. Article 30 1. Pour la première année suivant l’adhésion, l’Union apporte à la Croatie une aide financière temporaire (ci-après dénommée la «facilité transitoire») pour développer et renforcer sa capacité administrative et judiciaire à mettre en œuvre et à faire respecter le droit de l’Union et à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre pairs. Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci. 2. L’aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d’actions qui ne peuvent pas être financées par les fonds structurels ni par les fonds de développement rural. 3. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d’appel à propositions par l’intermédiaire du réseau de points de contact dans les Etats membres continue à s’appliquer. 4. Les crédits d’engagement destinés à la facilité transitoire pour la Croatie sont, en prix courants, de 29 millions d’euros au total en 2013, afin de traiter des priorités nationales et horizontales. 5. L’aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en œuvre conformément au règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil ou sur la base d’autres dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité transitoire, à adopter par la Commission. 6. Une attention particulière est accordée pour assurer une complémentarité adéquate avec l’appui qu’il est envisagé de fournir, au titre du Fonds social européen, à la réforme administrative et au développement des capacités institutionnelles. 1 2 3 JO L 210 du 31.7.2006. p. 82. JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. JO L 170 du 29.6.2007, p. 1. 3408 LUXEMBOURG Article 31 1. Une facilité Schengen (ci-après dénommée «facilité Schengen temporaire») est créée en tant qu’instrument temporaire pour aider la Croatie entre la date d’adhésion et la fin de l’année 2014 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l’Union en vue de l’application de l’acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures. 2. Pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, les montants ci-après (prix courants) sont mis à la disposition de la Croatie sous la forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité Schengen temporaire: (millions d’euros, prix courants) 2013 2014 Croatie 40 80. 3. Les montants annuels pour 2013 et 2014 sont exigibles par la Croatie respectivement le 1er juillet 2013 et le premier jour ouvrable suivant le 1er janvier 2014. 4. Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement. Au plus tard six mois après l’expiration de cette période de trois ans, la Croatie présente un rapport complet sur l’utilisation finale des paiements au titre de la facilité Schengen temporaire, accompagné d’un justificatif des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. 5. La Commission peut adopter les dispositions techniques jugées nécessaires au fonctionnement de la facilité Schengen temporaire. Article 32 1. Une facilité de trésorerie (ci-après dénommée «facilité de trésorerie temporaire») est créée en tant qu’instrument temporaire pour aider la Croatie entre la date d’adhésion et la fin de l’année 2014 à améliorer la trésorerie du budget national. 2. Pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, les montants ci-après (prix courants) sont mis à la disposition de la Croatie sous la forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité de trésorerie temporaire: (millions d’euros, prix courants) 2013 2014 Croatie 75 28,6. 3. Chaque montant annuel est divisé en mensualités égales, exigibles le premier jour ouvrable de chaque mois. Article 33 1. Un montant de 449,4 millions d’euros (prix courants) en crédits d’engagement est réservé à la Croatie dans le cadre des fonds structurels et du Fonds de cohésion en 2013. 2. Un tiers du montant visé au paragraphe 1 est réservé au Fonds de cohésion. 3. Pour ce qui est de la période couverte par le prochain cadre financier, les montants devant être mis à la disposition de la Croatie en crédits d’engagement au titre des fonds structurels et du Fonds de cohésion sont calculés sur la base de l’acquis de l’Union qui sera alors applicable. Ces montants sont adaptés conformément au calendrier d’introduction progressive suivant: – 70% en 2014, – 90% en 2015, – 100% à compter de 2016. 4. Dans la mesure où le nouvel acquis de l’Union le permet, il est procédé à un ajustement pour garantir une augmentation des financements en faveur de la Croatie de 2,33 et 3 fois le montant de 2013 respectivement pour 2014 et 2015. Article 34 1. Le montant total devant être mis à la disposition de la Croatie dans le cadre du Fonds européen pour la pêche en 2013 s’élève à 8,7 millions d’euros (prix courants) en crédits d’engagement. 2. Le préfinancement au titre du Fonds européen pour la pêche est égal à 25% du montant total visé au paragraphe 1 et est payé en une seule fois. 3. Pour ce qui est de la période couverte par le prochain cadre financier, les montants devant être mis à la disposition de la Croatie en crédits d’engagement sont calculés sur la base de l’acquis de l’Union qui sera alors applicable. Ces montants sont adaptés conformément au calendrier d’introduction progressive suivant: – 70% en 2014, – 90% en 2015, – 100% à compter de 2016. 3409 LUXEMBOURG 4. Dans la mesure où le nouvel acquis de l’Union le permet, il est procédé à un ajustement pour garantir une augmentation des financements en faveur de la Croatie de 2,33 et 3 fois le montant de 2013 respectivement pour 2014 et 2015. Article 35 1. Le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)1 ne s’applique pas à la Croatie pendant toute la période de programmation 2007-2013. En 2013, la Croatie se voit attribuer 27,7 millions d’euros (prix courants) au titre du volet «développement rural» visé à l’article 12 du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil. 2. Les mesures temporaires supplémentaires en matière de développement rural en faveur de la Croatie sont énoncées à l’annexe VI. 3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter les règles nécessaires à l’application de l’annexe VI. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, en liaison avec l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission2, ou selon la procédure prévue par la législation applicable. 4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède aux adaptations de l’annexe VI qui s’avéreraient nécessaires pour assurer la cohérence avec la réglementation relative au développement rural. TITRE IV Autres dispositions Article 36 1. La Commission suit de près tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d’adhésion, y compris ceux qui doivent être respectés avant ou à la date de l’adhésion. Le suivi assuré par la Commission comprend les éléments suivants: des tableaux de suivi mis à jour régulièrement, le dialogue dans le cadre de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part3 (ci-après dénommé «ASA»), des missions d’évaluation par les pairs, le programme économique de préadhésion, les notifications budgétaires et, s’il y a lieu, l’envoi de lettres d’avertissement précoce aux autorités croates. A l’automne 2011, la Commission présente un rapport sur les progrès réalisés au Parlement européen et au Conseil. A l’automne 2012, elle présente un rapport de suivi complet au Parlement européen et au Conseil. Tout au long du processus de suivi, la Commission s’appuie également sur les contributions des Etats membres et tient compte des contributions des organisations internationales et de la société civile, le cas échéant. Le suivi assuré par la Commission porte en particulier sur les engagements pris par la Croatie dans le domaine du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux (annexe VII), y compris sur la question de savoir si elle continue d’enregistrer de bons résultats en matière de réforme judiciaire et d’efficacité du système judiciaire, de traitement impartial des affaires de crimes de guerre et de lutte contre la corruption. Le suivi exercé par la Commission porte en outre tout particulièrement sur le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, notamment s’agissant de la mise en œuvre et de l’application des exigences de l’Union à l’égard de la gestion des frontières extérieures, de la coopération policière, de la lutte contre la criminalité organisée et de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, ainsi que sur les engagements dans le domaine de la politique de concurrence, y compris en ce qui concerne la restructuration du secteur de la construction navale (annexe VIII) et du secteur sidérurgique (annexe IX). En tant que partie intégrante de ses tableaux et rapports de suivi périodiques, la Commission procède, jusqu’à l’adhésion de la Croatie, à des évaluations semestrielles concernant les engagements pris par la Croatie dans ces domaines. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre toutes les mesures appropriées si des sujets de préoccupation sont mis en évidence au cours du processus de suivi. Ces mesures ne sont maintenues que pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées par le Conseil, statuant selon la même procédure, lorsque les sujets de préoccupation constatés ont effectivement été réglés. 1 2 3 JO L 277 du 21.10.2005, p. 1 et JO L 286M du 4.11.2010, p. 26. JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. JO L 26 du 28.1.2005, p. 3. 3410 LUXEMBOURG Article 37 1. Jusqu’au terme d’une période maximale de trois ans après l’adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région donnée, la Croatie peut demander à être autorisée à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d’adapter le secteur concerné à l’économie du marché intérieur. Dans les mêmes conditions, un Etat membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l’égard de la Croatie. 2. A la demande de l’Etat membre concerné, la Commission fixe, par une procédure d’urgence, les mesures de sauvegarde qu’elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités qui leur sont applicables. En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l’Etat membre concerné, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d’appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et n’entraînent pas de contrôles aux frontières. 3. Les mesures autorisées en vertu du présent article peuvent comporter des dérogations aux règles du TUE, du TFUE et du présent acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts de cette clause de sauvegarde. La priorité est accordée aux mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur. Article 38 Si la Croatie ne respecte pas les engagements qu’elle a pris dans le cadre des négociations d’adhésion, y compris les engagements à l’égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et si elle provoque ainsi un dysfonctionnement grave du marché intérieur ou fait peser une menace sur les intérêts financiers de l’Union ou risque à très brève échéance d’entraîner un tel dysfonctionnement ou une telle menace, la Commission peut, jusqu’au terme d’une période maximale de trois ans après l’adhésion et à la demande motivée d’un Etat membre ou de sa propre initiative, prendre des mesures appropriées. Ces mesures sont proportionnées et la priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l’application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Les mesures de sauvegarde au titre du présent article ne peuvent pas être utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les Etats membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée avant même l’adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur à la date d’adhésion à moins qu’une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l’engagement correspondant a été respecté. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n’ont pas été respectés. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle la Croatie respecte ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d’abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard. Article 39 Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés en Croatie en ce qui concerne la transposition ou l’état d’avancement de la mise en œuvre des actes adoptés par les institutions conformément à la troisième partie, titre V, du TFUE, ainsi que des actes adoptés par les institutions avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne conformément au titre VI du TUE ou conformément à la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, la Commission peut, jusqu’au terme d’une période maximale de trois ans après l’adhésion, à la demande motivée d’un Etat membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les Etats membres, adopter des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent prendre la forme d’une suspension temporaire de l’application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre la Croatie et un ou plusieurs autres Etats membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l’étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée avant même l’adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur à la date d’adhésion à moins qu’une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les Etats membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle la Croatie corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d’abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard. Article 40 Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales de la Croatie durant les périodes transitoires visées à l’annexe V ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre Etats membres. 3411 LUXEMBOURG Article 41 Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Croatie au régime résultant de l’application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, elles sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)1, en liaison avec l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil2 ou selon la procédure prévue par la législation applicable. Elles peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période. Les mesures transitoires visées au premier alinéa peuvent également être adoptées avant la date d’adhésion, si nécessaire. Ces mesures sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon les procédures requises pour l’adoption desdits instruments. Article 42 Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Croatie au régime résultant de la mise en œuvre des règles vétérinaires, des règles phytosanitaires et des règles en matière de sécurité des denrées alimentaires de l’Union, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d’adhésion et ne s’appliquent pas au-delà de cette période. Article 43 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les conditions auxquelles:
  5. a)l’exigence d’une déclaration sommaire de sortie peut être levée pour les produits visés à l’article 28, paragraphe 2, du TFUE quittant le territoire de la Croatie pour traverser le territoire de la Bosnie-Herzégovine à Neum («corridor de Neum»);
  6. b)l’exigence d’une déclaration sommaire d’entrée peut être levée pour les produits relevant du champ d’application du point a), lorsqu’ils rentrent sur le territoire de la Croatie après avoir traversé celui de la Bosnie-Herzégovine à Neum. Article 44 La Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place en Croatie durant une période maximale de dix-huit mois après l’adhésion. Pendant cette période, les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels qui ont été affectés à des postes en Croatie avant l’adhésion et qui sont tenus d’y rester en service après la date de l’adhésion bénéficient des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées avant l’adhésion, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu’au régime applicable aux autres agents de ces Communautés qui figurent dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil3. Les dépenses administratives, y compris les traitements des autres membres du personnel requis, sont couvertes par le budget général de l’Union européenne. * CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACTE TITRE I Adaptations des règlements intérieurs des institutions et des statuts et règlements intérieurs des comités Article 45 Les institutions apportent à leurs règlements intérieurs les adaptations rendues nécessaires par l’adhésion, conformément aux procédures respectives prévues dans les traités originaires. Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l’adhésion, sont effectuées dès que possible après l’adhésion. 1 2 3 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. 3412 LUXEMBOURG TITRE II Applicabilité des actes des institutions Article 46 Dès l’adhésion, la Croatie est considérée comme étant destinataire, conformément aux traités originaires, des directives et des décisions, au sens de l’article 288 du TFUE. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui sont entrées en vigueur en vertu de l’article 297, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l’article 297, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE, la Croatie est réputée avoir reçu notification de ces directives et décisions dès l’adhésion. Article 47 1. La Croatie met en vigueur les mesures qui lui sont nécessaires pour se conformer, à partir de la date d’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 288 du TFUE, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. La Croatie communique ces mesures à la Commission d’ici à la date d’adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu dans le présent acte. 2. Dans la mesure où les modifications des directives au sens de l’article 288 du TFUE apportées par le présent acte exigent la modification des lois, règlements ou dispositions administratives des Etats membres actuels, ces Etats membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, dès la date d’adhésion de la Croatie, aux directives modifiées, à moins qu’un autre délai ne soit prévu dans le présent acte. Ils communiquent ces mesures à la Commission d’ici à la date d’adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu dans le présent acte. Article 48 Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire de la Croatie, la protection sanitaire des travailleurs et des populations contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l’article 33 du traité CEEA, communiquées par la Croatie à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’adhésion. Article 49 Sur demande dûment motivée de la Croatie, présentée à la Commission au plus tard à la date d’adhésion. le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission si elle a elle-même adopté l’acte original, peut prendre des mesures comportant des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er juillet 2011 et la date d’adhésion. Ces mesures sont adoptées conformément aux règles de vote applicables à l’adoption de l’acte pour lequel une dérogation temporaire est demandée. Lorsque ces dérogations sont arrêtées après l’adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d’adhésion. Article 50 Lorsque des actes des institutions adoptés avant l’adhésion doivent être adaptés du fait de l’adhésion et que les adaptations nécessaires n’ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle-même adopté l’acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires. Lorsque ces actes sont adoptés après l’adhésion, ils peuvent être appliqués à compter de la date d’adhésion. Article 51 Sauf disposition contraire prévue par le présent acte, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent acte. Article 52 Les textes des actes des institutions adoptés avant l’adhésion et qui ont été établis par ces institutions en langue croate font foi, dès l’adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les langues officielles actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans les cas où les textes dans les langues officielles actuelles ont fait l’objet d’une telle publication. TITRE III Dispositions finales Article 53 Les annexes I à IX, leurs appendices et le protocole font partie intégrante du présent acte. Article 54 Le gouvernement de la République italienne remet au gouvernement de la République de Croatie une copie certifiée conforme du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le traité relatif à l’adhésion de la République hellénique, le traité relatif à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, le traité relatif à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le traité relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de 3413 LUXEMBOURG la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ainsi que le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Les textes des traités visés au premier alinéa, établis en langue croate, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes desdits traités, établis dans les langues officielles actuelles. Article 55 Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat général du Conseil est remise au gouvernement de la République de Croatie par les soins du secrétaire général. * ACTE FINAL I. TEXTE DE L’ACTE FINAL 1. Les plénipotentiaires: De sa Majesté le Roi des Belges, Du Président de la République de Bulgarie, Du Président de la République tchèque, De sa Majesté la Reine de Danemark, Du Président de la République fédérale d’Allemagne, Du Président de la République d’Estonie, Du Président d’Irlande, Du Président de la République hellénique, De sa Majesté le Roi d’Espagne, Du Président de la République française, La République de Croatie, Du Président de la République italienne, Du Président de la République de Chypre, Du Président de la République de Lettonie, De la Présidente de la République de Lituanie, De son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Du Président de la République de Hongrie, Du Président de Malte, De sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Du Président fédéral de la République d’Autriche, Du Président de la République de Pologne, Du Président de la République portugaise, Du Président de la Roumanie, Du Président de la République de Slovénie, 3414 LUXEMBOURG Du Président de la République slovaque, De la Présidente de la République de Finlande, Du Gouvernement du Royaume de Suède, De sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Réunis à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze, à l’occasion de la signature du traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne. Ont constaté que les textes suivants ont été établis et arrêtés au sein de la Conférence entre les Etats membres de l’Union européenne et la République de Croatie relative à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne: I. le traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et la République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (ci-après dénommé «traité d’adhésion»); II. l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «acte d’adhésion»); III. les textes énumérés ci-après annexés à l’acte d’adhésion: A. Annexe I: Liste des conventions et protocoles auxquels la République de Croatie adhère au moment de l’adhésion (visée à l’article 3, paragraphe 4, de l’acte d’adhésion), Annexe II: Liste des dispositions de l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, qui sont contraignantes et applicables dans les nouveaux Etats membres dès l’adhésion (visée à l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion), Annexe III: Liste visée à l’article 15 de l’acte d’adhésion: adaptation des actes adoptés par les institutions, Annexe IV: Liste visée à l’article 16 de l’acte d’adhésion: autres dispositions permanentes, Annexe V: Liste visée à l’article 18 de l’acte d’adhésion: mesures transitoires, Annexe VI: Développement rural (visé à l’article 35, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion), Annexe VII: Engagements spécifiques pris par la République de Croatie au cours des négociations d’adhésion (visés à l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion), Annexe VIII: Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur de la construction navale (visés à l’article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion), Annexe IX: Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur sidérurgique (visés à l’article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion); B. Protocole relatif à certaines dispositions concernant une éventuelle cession unique à la République de Croatie d’unités de quantité attribuée délivrées au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi que la compensation y afférente; C. les textes du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le traité relatif à l’adhésion de la République hellénique, le traité relatif à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, le traité relatif à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le traité relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ainsi que le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, en langue croate. 2. Les Hautes Parties Contractantes sont parvenues à un accord politique sur une série d’adaptations qui, du fait de l’adhésion, devaient être apportées à des actes adoptés par les institutions, et elles invitent le Conseil et la Commission à adopter, avant l’adhésion, ces adaptations complétées et actualisées, s’il y a lieu, pour tenir compte de l’évolution du droit de l’Union, conformément à l’article 50 de l’acte d’adhésion, comme le mentionne l’article 3, paragraphe 4, du traité d’adhésion. 3415 LUXEMBOURG 3. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à communiquer à la Commission et à chaque autre Partie Contractante toutes les informations nécessaires qu’il convient de communiquer aux fins de l’application de l’acte d’adhésion. Le cas échéant, ces informations sont fournies suffisamment à temps avant l’adhésion, de façon à permettre la pleine application de l’acte d’adhésion, à compter de la date d’adhésion, notamment pour ce qui est du fonctionnement du marché intérieur. Dans ce cadre, il est primordial que les mesures adoptées par la République de Croatie soient notifiées rapidement conformément à l’article 47 de l’acte d’adhésion. La Commission peut informer la République de Croatie du moment auquel elle estime qu’il est approprié d’avoir reçu ou transmis des informations spécifiques. Antérieurement à la date de signature, les Hautes Parties Contractantes ont reçu une liste énonçant les obligations en matière d’information dans le domaine vétérinaire. 4. Les plénipotentiaires ont pris acte des déclarations qui ont été faites et qui sont annexées au présent acte final: A. Déclaration commune des Etats membres actuels Déclaration commune sur l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen B. Déclaration commune de divers Etats membres actuels Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche sur la libre circulation des travailleurs: Croatie C. Déclaration commune des Etats membres actuels et de la République de Croatie Déclaration commune relative au Fonds européen de développement D. Déclaration de la République de Croatie Déclaration de la République de Croatie concernant le régime transitoire pour la libéralisation du marché foncier agricole croate 5. Les Plénipotentiaires ont pris acte de l’échange de lettres entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant une procédure d’information et de consultation pour l’adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l’adhésion; cet échange de lettres est annexé au présent acte final. Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze. * II. DECLARATIONS A. Déclaration commune des Etats membres actuels Déclaration commune sur l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen Il est entendu que les procédures arrêtées pour la future application pleine et entière, par la République de Croatie, de l’ensemble des dispositions de l’acquis de Schengen – telles qu’elles seront insérées dans le traité relatif à l’adhésion de la Croatie à l’Union (ci-après dénommé «traité d’adhésion de la Croatie») – ne préjugent pas de la décision qui sera prise par le Conseil aux fins de l’application pleine et entière des dispositions de l’acquis de Schengen en République de Bulgarie et en Roumanie et n’ont aucune incidence sur ladite décision. La décision du Conseil sur l’application pleine et entière des dispositions de l’acquis de Schengen en Bulgarie et en Roumanie sera prise sur la base de la procédure prévue à cet égard dans le traité de relatif à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union et conformément aux conclusions du Conseil du 9 juin 2011 sur l’achèvement du processus d’évaluation concernant le degré de préparation de la Bulgarie et de la Roumanie en vue de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de l’acquis de Schengen. Les procédures arrêtées pour la future application pleine et entière, par la Croatie, de l’ensemble des dispositions de l’acquis de Schengen – telles qu’elles seront insérées dans le traité d’adhésion de la Croatie – ne créent d’obligation juridique dans aucun autre contexte que celui du traité d’adhésion de la Croatie. B. Déclaration commune de divers Etats membres actuels Déclaration commune de la République fédérale d’Allemagne et de la République d’Autriche sur la libre circulation des travailleurs: Croatie Au paragraphe 12 des mesures transitoires sur la libre circulation des travailleurs, au titre de la directive 96/71/CE, dans l’annexe V, section 2, de l’acte d’adhésion, la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche, en accord avec la Commission, comprennent que, le cas échéant, les termes «certaines régions» peuvent également être entendus comme recouvrant l’ensemble du territoire national. C. Déclaration commune des Etats membres actuels et de la République de Croatie Déclaration relative au Fonds européen de développement A la suite de son adhésion à l’Union, la République de Croatie adhérera au Fonds européen de développement dès l’entrée en vigueur du nouveau cadre financier pluriannuel de coopération et y contribuera à compter du 1er janvier de la deuxième année civile suivant la date de son adhésion. 3416 LUXEMBOURG D. Déclaration de la République de Croatie Déclaration de la République de Croatie concernant le régime transitoire pour la libéralisation du marché foncier agricole croate Vu le régime transitoire en ce qui concerne l’acquisition de terres agricoles en République de Croatie par des personnes physiques et morales de l’UE et de l’EEE, prévu à l’annexe V de l’acte d’adhésion, vu la disposition qui stipule que la Commission, à la demande de la Croatie, prend une décision concernant la prorogation pour trois ans supplémentaires de la période transitoire de sept ans s’il existe suffisamment de preuves indiquant que, à l’expiration de la période transitoire de sept ans, il y aura des déséquilibres graves ou une menace de déséquilibre grave du marché foncier agricole croate, la République de Croatie déclare que, si la période transitoire est prorogée, comme indiqué précédemment, elle s’emploiera à prendre les mesures nécessaires pour libéraliser l’acquisition de terres agricoles dans les zones spécifiées avant l’expiration de la période de trois ans. * III. ECHANGE DE LETTRES entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant une procédure d’information et de consultation pour l’adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l’adhésion LETTRE n° 1 Monsieur, J’ai l’honneur de me référer à la question d’une procédure d’information et de consultation pour l’adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l’adhésion de votre pays à l’Union européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d’adhésion. Je confirme par la présente que l’Union européenne est en mesure d’accepter une telle procédure, dans les termes figurant à l’annexe de la présente lettre. Cette procédure pourrait être appliquée en ce qui concerne la République de Croatie à partir de la date à laquelle la Conférence d’adhésion déclarera que les négociations d’adhésion auront été achevées. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. * ANNEXE Procédure d’information et de consultation pour l’adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l’adhésion I. 1. Afin d’assurer l’information adéquate de la République de Croatie, toute proposition, communication, recommandation ou initiative visant à l’adoption d’un acte juridique du Parlement européen et du Conseil, du Conseil ou du Conseil européen, est portée à la connaissance de la Croatie après avoir été transmise au Conseil ou au Conseil européen. 2. Les consultations ont lieu à la demande motivée de la Croatie, qui y fait explicitement état de ses intérêts en tant que futur membre de l’Union et y présente ses observations. 3. Les décisions de gestion ne doivent pas, d’une façon générale, donner lieu à des consultations. 4. Les consultations ont lieu au sein d’un comité intérimaire composé de représentants de l’Union et de la Croatie. Sauf objection motivée de l’Union ou de la Croatie, les consultations peuvent également avoir lieu sous la forme d’un échange de messages par voie électronique, notamment en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune. 5. Du côté de l’Union, les membres du comité intérimaire sont les membres du Comité des représentants permanents ou ceux qu’ils désignent à cet effet. Le cas échéant, les membres du comité intérimaire peuvent être les membres du Comité politique et de sécurité. La Commission est représentée de manière appropriée. 6. Le comité intérimaire est assisté d’un secrétariat, qui est celui de la conférence d’adhésion, reconduit à cet effet. 7. Les consultations interviennent normalement dès que les travaux préparatoires menés au niveau de l’Union en vue de l’adoption des actes visés au paragraphe 1 ont donné lieu à des orientations communes permettant de prévoir utilement de telles consultations. 8. Si les consultations laissent subsister des difficultés sérieuses, la question peut être évoquée au niveau ministériel, à la demande de la Croatie. 3417 LUXEMBOURG 9. Les dispositions figurant ci-avant s’appliquent mutatis mutandis aux décisions du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement. 10. La procédure prévue aux points ci-avant s’applique également à toute décision que la Croatie entend prendre et qui pourrait avoir une incidence sur les engagements résultant de sa qualité de futur membre de l’Union. II. 11. L’Union et la Croatie prennent les mesures nécessaires pour que l’adhésion de cette dernière aux accords ou conventions et protocoles visés à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphes 2 et 5, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, ci-après dénommé «l’acte d’adhésion», intervienne, dans la mesure du possible, en même temps que l’entrée en vigueur du traité d’adhésion. 12. En ce qui concerne la négociation, avec les parties cocontractantes, des protocoles visés à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion, les représentants de la Croatie sont associés aux travaux à titre d’observateurs, aux côtés des représentants des Etats membres actuels. 13. Certains des accords non préférentiels conclus par l’Union et dont la durée de validité dépasse la date d’adhésion pourront faire l’objet d’adaptations ou d’aménagements pour tenir compte de l’élargissement de l’Union. Ces adaptations ou aménagements seront négociés par l’Union en y associant les représentants de la Croatie selon la procédure visée au paragraphe 12. III. 14. Les institutions établissent en temps utile les textes visés à l’article 52 de l’acte d’adhésion. A cette fin, la Croatie transmet en temps opportun les traductions de ces textes aux institutions. * LETTRE n° 2 Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre libellée comme suit: «J’ai l’honneur de me référer à la question d’une procédure d’information et de consultation pour l’adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l’adhésion de votre pays à l’Union européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d’adhésion. Je confirme par la présente que l’Union européenne est en mesure d’accepter une telle procédure, dans les termes figurant à l’annexe de la présente lettre. Cette procédure pourrait être appliquée en ce qui concerne la République de Croatie à partir de la date à laquelle la Conférence d’adhésion déclarera que les négociations d’adhésion auront été achevées. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. Annexes (Les Annexes de l’Acte final du traité d’adhésion seront publiées au Recueil des Annexes du Mémorial A.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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